| 07/05/08 - Quatre ans de prison pour une arnaque à la nigériane |
L’arnaque à la nigériane peut rapporter gros mais peut aussi coûter cher à ces instigateurs. La cour d’appel de Rennes a prononcé une peine de quatre ans de prison envers l’un des membres de cette escroquerie réalisée en bande organisée. Les juges ont toutefois limité la peine de prison ferme à deux ans, prenant en compte les efforts de l’intéressé pour se réinsérer et son absence de casier judiciaire. La cour d’appel a, par ailleurs, fixé l’indemnisation globale de la victime à 66 435 euros dont 2 500 euros seulement pour son préjudice moral. Elle estime que le plaignant aurait dû se méfier, vu le contexte des tractations et le montant mirifique de la commission.
Dans cette affaire, le modus operandi reste très classique. Un internaute reçoit une proposition de transférer de Côte d’Ivoire en France 7 millions de dollars provenant d’un héritage. En contrepartie de ce service, une commission de 1,4 million de dollars est promise. Naïf, il accepte d’envoyer plus de 50 000 euros par mandat, avant de remettre physiquement 7 500 euros à deux individus se présentant comme diplomate ivoirien et mandataire. Pour l’impressionner, ils lui avaient présenté une mallette remplie de billets de banque. C’est au rendez-vous suivant qu’un piège leur a été tendu par le plaignant assisté de la police, qui a procédé à l’interpellation, en flagrant délit, des deux escrocs.
Comme dans l’affaire jugée le 24 septembre 2007 par le TGI de la Roche-sur-Yon, c’est la remise des fonds lors d’une rencontre physique qui a permis d’arrêter les protagonistes de cette escroquerie. Le tribunal avait prononcé deux condamnations à cinq ans de prison.
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| 30/04/08 - Elite, marque notoire, obtient le transfert de noms de domaine en .eu |
Après elite-models.org, elitemodel.org et elitemodel.cc, l’agence de mannequins Elite a obtenu le transfert des noms de domaine elitemodel.eu et elitemodelmanagement.eu. Une ordonnance de référé du 18 avril 2008 du TGI de Paris a ordonné cette mesure et a autorisé la notification de cette décision, en vue dudit transfert, à Eurid, l’association chargée par l’Union européenne de l’enregistrement des noms de domaine en .eu, et à ELB Multimedia, l’unité d’enregistrement.
Le juge a estimé que Elite constituait une marque notoire, au sens de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, protection renforcée également reconnue par la convention internationale de l’Union de Paris du 20 mars 1883. A ce titre, il accorde à Elite 1 000 euros de dommages-intérêts pour l’utilisation de cette marque de renommée, atteinte indiscutable aux droits de l’agence. Mais nous sommes loin des 75 000 euros demandés par Elite. Le tribunal s’appuie sur le fait que l’agence ne fournit aucune explication sur la nature du préjudice subi ni aucune justification, comme des statistiques de fréquentation du sites des défendeurs ou des attestations de nature à étayer la réalité d’un détournement d’une partie de la clientèle. Ces derniers sont également condamnés à verser 1 200 euros au titre des frais de justice.
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| 29/04/2008 - Usage de fausse citation dans l’affaire Lafesse / Dailymotion |
L’article 6-1-2° de la LCEN a connu ces derniers mois une remarquable promotion qui a fait de lui le sujet le plus prisé des palais de justice et des cabinets d’avocats. Sans oublier l’intérêt des parlementaires et des lobbyistes. Une trop rapide ascension à la notoriété ne va jamais sans risques, ne serait-ce que celui d’altération : s’il est souvent cité, le fameux article 6 ne l’est pas toujours dans les mêmes termes, soit du fait d’une humaine défaillance de la mémoire, soit par désir plus ou moins conscient de produire une version favorable aux intérêts en jeu.
Il est évidemment de l’intérêt des plateformes d’échange de bénéficier du statut protecteur d’hébergeur, qui les exonère pour partie de leurs responsabilités. Les tribunaux ne sont pas toujours hostiles à cette analyse, sans renoncer pour autant tout à fait à la qualification d’éditeur. Question de circonstances, de rôle précisément joué par chacun dans chaque espèce, ce qui est tout à fait conforme à la mission du juge. Un malaise peut toutefois s’installer sournoisement lorsque figure dans une décision récente une citation tronquée.
Ainsi avons-nous pu lire, dans le jugement du 15 avril 2008 Lafesse / Dailymotion que : "L’article 6-1-2° définit les hébergeurs comme étant des personnes qui "mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services".
Alors qu’il aurait convenu de mentionner la version officielle de la loi :
"Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services".
Erreur matérielle figurant dans les conclusions de l’avocat et reprise accidentellement par le juge ? Approximation due à une insignifiante carence de mémoire ? La seule question qui vaille est : les deux phrases sont-elles vraiment synonymes ?
La différence la plus flagrante tient à la disparition de la préposition "pour" dans la phrase figurant dans le jugement "Les hébergeurs ... mettent à la disposition du public", tandis que la LCEN formule "pour mise à disposition du public". La première phrase constate, la seconde indique un but proche ou lointain. Si le sens est celui du 1er adjectif, les deux phrases sont à peu près synonymes, mais ce n’est plus vrai s’il faut considérer la mise à disposition comme un objectif différé. Supprimer un mot polysémique comme "pour" (le Larousse lui reconnaît huit sens) n’est jamais anodin, surtout s’il s’agit d’un texte de loi dont le destin est de supporter des assauts aussi rudes que contradictoires.
Reprenons l’analyse logique de nos phrases en faisant apparaître dans chacune d’elles les groupes fonctionnels.
L’une et l’autre ont le même sujet implicite, les hébergeurs, mais ce mot n’est pas explicitement utilisé par la LCEN qui se contente de "les personnes physiques ou morales qui ...".
L’une et l’autre ont le même complément d’objet direct "le stockage" suivi de divers déterminants. Mais s’agit-il bien du même vocable ? On peut en douter du fait de la forte différence sémantique des deux verbes. Le texte du jugement dit que : "les hébergeurs mettent à la disposition du public le stockage ...". Ce stockage est une opération déjà réalisée et son résultat est communiqué au public.
En revanche, le texte de la LCEN pose que "... les personnes ... assurent...le stockage...". Ce sont ces personnes qui réalisent elle-même ce stockage. La version modifiée ne permet pas de savoir qui est l’auteur de l’action de stocker : serait-ce un "stockeur" ? Voici dont intervenir un nouvel acteur dans ce drame compliqué.
Il suffit de se souvenir que le stockage est d’abord une action, celle de stocker, et très éventuellement, le résultat de cette action (qui serait d’ailleurs plutôt un stock). Il est vrai qu’on n’exige plus depuis longtemps des gens de justice qu’ils maîtrisent finement la rhétorique. Mais la stricte rigueur grammaticale, voilà un adjuvant précieux en situation de contentieux.
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| 28/04/08 - Lafesse / Dailymotion : le tribunal s’appuie sur une version modifiée de l’article 6.I.2 de la LCEN |
Dans un jugement du 15 avril 2008, le TGI de Paris a estimé que Dailymotion avait engagé sa responsabilité d’hébergeur en ne retirant pas promptement des vidéos dont le caractère manifestement illicite avait été signalé par Jean-Yves Lafesse. L’humoriste avait constaté, en 2006, que plusieurs œuvres, dont il est le co-auteur, étaient diffusées sans son autorisation sur le site dailymotion.com. Il avait donc assigné en contrefaçon, le 18 décembre 2006, la société qui exploite ce site en la qualifiant d’éditeur. Le TGI a refusé cette qualification.
Pour motiver cette décision, les juges se sont appuyés sur l’article 6.I.2 de la LCEN qui soumet à un régime dérogatoire de responsabilité « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public, le stockage de signaux... ». Or, nous avons constaté que la citation de cet article dans la décision ne correspond pas exactement au texte original. Les hébergeurs y sont définis comme « des personnes qui mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux... ». Cette omission de la conjonction « pour » change la perception que l’on peut avoir du rôle des hébergeurs et donc des personnes pouvant relever de cette qualification.
Pour Jean-Yves Lafesse, Dailymotion est avant tout un éditeur puisqu’il opère un contrôle sur les fichiers postés par les internautes, d’une part, en les réencodant et en imposant une taille maximale, et d’autre part, en diffusant de la publicité et en organisant le site selon une architecture prédéterminée. Le tribunal a rejeté la qualification d’éditeur au motif que certains arguments mis en avant par les demandeurs résultaient de contraintes techniques. Les juges ont ensuite estimé qu’un choix éditorial se résumait au seul choix des contenus et n’englobait pas la disposition de ces derniers. Enfin, ils ont rejeté l’argument publicitaire, aucun élément dans la loi n’empêchant les hébergeurs de vendre des espaces publicitaires.
Selon le TGI, la responsabilité de Dailymotion doit être recherchée au sein des dispositions relatives aux hébergeurs. Ces derniers sont tenus de retirer promptement les contenus manifestement illicites dès lors que les victimes leur ont signalé ces fichiers et indiqué les adresses url. Les juges relèvent que Dailymotion étaient en possession de ces éléments à compter du 18 décembre 2006. Elle n’avait donc pas à attendre une décision de justice avant de retirer les contenus en cause. D’ailleurs, un jugement du 13 mars 2008 a précisé que l’adverbe « promptement » devait être compris comme « immédiatement ». Le TGI de Paris a donc condamné Dailymotion à payer 5 000 euros de dommages et intérêts à Jean-Yves Lafesse.
Rappelons que ce dernier avait été débouté, pour les mêmes faits, par le même tribunal, pour défaut de qualité à agir le 18 décembre 2007. Il n’avait pas démontré qu’il était titulaire des droits sur les œuvres litigieuses. L’autorité de chose jugée ne s’appliquant qu’aux questions de fond, un demandeur auquel a été opposée une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir peut de nouveau assigner les mêmes parties s’il prouve sa qualité.
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| 23/04/08 - Condamnation du vendeur de lettres-type sur eBay : contrefaçon de la marque SFR |
Sur eBay, tout est à vendre, même des lettres-type de résiliation d’abonnement à SFR. La lettre proposée à la vente au prix de 1,99 euros reproduisait à l’identique le logo de l’opérateur de téléphonie mobile, sans son autorisation. Assignée par SFR en contrefaçon de marque, la vendeuse en ligne a été condamnée à verser 1 000 euros de dommages intérêts à SFR ainsi que 1 000 euros au titre des frais de justice. Dans son jugement du 18 mars 2008, le TGI de Paris a estimé qu’elle avait engagé sa responsabilité civile pour avoir utilisé une marque notoire de manière injustifiée. Il a, en effet, estimé que l’usage de cette marque pour vendre ces lettres n’était pas nécessaire.
Le tribunal a, en revanche, rejeté la demande de SFR sur le fondement de l’article L. 713-2 du CPI car la reproduction et l’usage de la marque semi-figurative n’avaient pas été faits pour des produits ou services identiques aux classes sélectionnées par SFR lors de son enregistrement. Les juges ont également considéré que l’apposition du logo de l’opérateur sur les lettres-type n’entraînait pas un risque de confusion du public, en vertu de l’article L. 713-3 du CPI. Comme le remarque le tribunal, les internautes ne pouvaient raisonnablement pas imaginer que SFR avait donné l’autorisation d’utiliser son logo pour vendre de telles lettres.
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| 17/04/08 - Adapter le statut d’hébergeur pour éviter la déferlante de procès |
Le régime de responsabilité des hébergeurs, prévu par la loi pour la confiance dans l’économie numérique, doit évoluer, concluent les députés Jean Dionis du Séjour et Corinne Erhel, auteurs d’un rapport d’information sur l’application de cette législation. Bien que la LCEN n’ait que 4 ans, il faudrait déjà la moderniser pour prendre en compte l’évolution de l’internet, et notamment l’explosion du web 2.0 et les demandes des acteurs de l’internet soumis à une multiplication de procédures judiciaires. Telle n’est cependant pas l’opinion du gouvernement qui, a priori, ne serait pas partisan de toucher au statut des hébergeurs. Par ailleurs, Charlie McCreevy, commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, reste opposé à une réforme de la directive « commerce électronique » dont le régime de responsabilité des hébergeurs est issu.
Jean Dionis du Séjour est frappé par la multiplication des contentieux, alors que selon lui la LCEN est parfaitement claire. Elle a créé un statut d’hébergeur distinct de celui d’éditeur. Le député estime donc que « cette distinction ne doit pas être vidée de son sens par des décisions de justice ». Il constate toutefois qu’avec le web 2.0 et les sites de ventes aux enchères, on arrive à la limite du statut d’hébergeur. Le rapport propose donc de l’éclater en fonction du caractère plus ou moins actif de l’hébergement. Les parlementaires n’indiquent cependant pas les contours de ce dispositif.
Si les auteurs du rapport semblent soutenir ces prestataires de l’internet, ils n’en constatent pas moins leur faible motivation dans la protection des contenus. Les personnes qui ont pour mission le stockage des écrits, des images, des sons, etc. (terme utilisé par la LCEN et non celui d’hébergeur) bénéficient certes d’un régime dérogatoire de responsabilité, mais elles doivent cependant respecter certaines obligations, comme la communication des moyens qu’elles consacrent à la lutte contre les contenus illicites. Ce qu’elles ne font pas. Leur responsabilité ne serait peut-être pas élargie par les tribunaux, estiment les parlementaires, si lesdits hébergeurs ne donnaient pas l’impression de ne pas mettre, dans le domaine des contenus odieux mais aussi protégés, les moyens que leur puissance et leur technique leur permettraient d’envisager. D’où la proposition de confier à une autorité administrative, le soin de veiller à ce que ces prestataires respectent leurs obligations en la matière.
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| 15/04/08 - Areva et tête de mort : liberté d’expression confirmée en cassation |
En 2002, Greenpeace avait lancé deux campagne en ligne contre les politiques environnementales d’Esso et d’Areva, en parodiant leur logo. Attaquée en justice par le groupe pétrolier et par la Société de participations du Commissariat à l’énergie atomique (SPCEA), détentrice de la marque Areva, l’association avait perdu en appel, le 17 novembre 2006, contre la SPCEA. La cour de Paris avait, en effet, estimé que Greenpeace avait dépassé les limites de la liberté d’expression, en associant une marque à la mort : l’association écologique avait détourné le logo de la société spécialisée dans le nucléaire en y faisant apparaître une tête de mort ou un poisson à l’aspect maladif.
Dans un arrêt du 8 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation vient de donner gain de cause à Greenpeace France et New Zealand qui « agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression ». La cour suprême a également considéré que l’utilisation des logos Areva ne visait pas la société mais les marques déposées par elle, et par conséquent ses activités et services. La campagne portant atteinte à ces derniers et non à l’honneur ou à la considération de la personne morale, il ne pouvait donc pas être reproché à Greenpeace d’actes de dénigrement contre la SPCEA.
C’est au bout de six ans que la Cour de cassation a mis fin à ce litige qui a donné lieu à quatre décisions de justice. L’affaire avait débuté par une première ordonnance de référé du 2 août 2002 qui avait conclu que « le détournement d’une marque dans le cadre d’une campagne pour la défense de l’environnement ne crée pas de risque de confusion au sens de l’article L 713-3 b du CPI justifiant la compétence du juge des référés ». Position confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 février 2003. Mais Greenpeace a perdu au fond. Le TGI de Paris, dans un jugement du 9 juillet 2004, puis la cour d’appel, le 17 novembre 2006, ont considéré que la présence d’une tête de mort ou d’une représentation d’un poison mortel sur le logo détourné d’Areva procédait d’une démarche purement dénigrante.
Dans l’affaire parallèle de la parodie du logo Esso, les juges ont estimé que le rapprochement entre la marque pétrolière et les dollars s’inscrivait dans les limites de la liberté d’expression. Ces deux procédures liées à une campagne de dénonciation sur internet intervenue au même moment par un même acteur montre la difficile appréciation des limites à ne pas franchir.
La Cour de cassation casse et annule la décision d’appel. Elle ne renvoie cependant pas à une autre cour mais met fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme l’article 627, al. 2, du code de procédure civile l’y autorise.
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| 11/04/08 - Riposte graduée : pas de valeur contraignante à la résolution du Parlement européen |
Le Parlement européen engage la Commission et les Etats membres « à éviter l’adoption de mesures allant à l’encontre des droits de l’homme, des droits civiques et des principes de proportionnalité, d’efficacité et d’effet dissuasif, telles que l’interruption de l’accès à internet ». Cette résolution du 10 avril sur les industries culturelles en Europe adoptée par 586 européputés contre 36 n’a cependant pas de force contraignante. Elle ne peut donc pas être opposée au gouvernement français pour le faire renoncer à son projet de riposte graduée, inspirée par le rapport Olivennes. Ce dispositif consiste en un éventail de sanctions contre le téléchargement de fichiers allant de l’avertissement à la résiliation du contrat d’accès internet.
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| 10/04/08 - Les moteurs de recherche sommés de respecter la protection des données personnelles selon l’UE |
Les moteurs de recherche doivent respecter les exigences de la directive européenne sur la protection des données personnelles de 1995, notamment celles relatives à l’information, au consentement de l’internaute sur le traitement des informations les concernant et à la durée de conservation. Dans un avis adopté le 4 avril 2007 à l’unanimité, le groupe de l’article 29 qui rassemble les Cnil des 27 Etats membres de l’Union européenne a fermement rappelé à l’ordre les moteurs de recherche.
Beaucoup d’internautes ignorent que les données issues de leurs requêtes font l’objet d’un traitement. Or l’article 10 de la directive impose à celui qui contrôle ces données une obligation d’information sur les finalités de ce traitement, les données concernées, et l’existence d’un droit d’accès et de rectification. Le G29 recommande donc aux moteurs de recherche de modifier ou de compléter leurs conditions d’utilisation afin de prendre en compte le texte communautaire. Il considère par ailleurs que ces services en ligne doivent recueillir le consentement préalable de l’internaute quand ils croisent les données personnelles qu’ils détiennent en vue d’établir leur profil.
Enfin sur la conservation des données, le G29 considère que la durée prévue par la directive du 15 mars 2006 ne s’applique pas aux moteurs de recherche. En conséquence, il estime que ce stockage, le plus court possible, doit être justifié par la finalité du traitement. Dans tous les cas, il ne devrait pas excéder six mois On est donc loin des 18 mois pratiqués par Google.
Rappelons que le groupe 29, institué par la directive de 1995, ne dispose que d’un pouvoir consultatif. Néanmoins, son avis s’appuie sur la directive européenne et représente aujourd’hui la doctrine officielle des 27 autorités de contrôle des Etats membres de l’Union européenne, chargées de veiller au respect de la protection des données personnelles au niveau national.
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| 03/04/08 - Le juge interdit à Cdiscount la commande complémentaire présélectionnée d’office |
A l’initiative de l’UFC-Que choisir, le TGI de Bordeaux a ordonné au site Cdiscount, le 11 mars dernier, la suppression de ses conditions générales de vente de treize clauses jugées abusives et illicites, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Il lui a également interdit l’ajout de commandes complémentaires présélectionnées d’office par le cybermarchand en fonction de l’achat initial du consommateur. Par ce système automatique, les clients achètent un produit sans avoir jamais manifesté leur volonté de le faire. Or, selon l’article L. 122-3 du code de la consommation, il ne peut pas y avoir de demande de paiement sans commande préalable. Dans son jugement, le tribunal en conclut que la présélection de produits annexes par le fournisseur est contraire à ce texte. Il ajoute par ailleurs, que « si l’étape de la validation de la commande peut en effet être l’expression de cette volonté, encore faut-il que l’information relative aux produits annexes présélectionnés ait été clairement affichée ».
Quant aux clauses jugées illicites ou abusives, elles concernent notamment les conditions de livraison (délai imprécis, défaut de livraison, obligation d’envoyer les réserves par lettre recommandée, etc.), le droit de rétractation (exigence d’une demande de retour, droit supprimé en cas d’emballage endommagé, exclusion pour les produits déstockés, etc.) ou l’exclusion de la responsabilité du cybermarchand en cas de grève du transporteur ou de la poste.
L’UFC-Que choisir a obtenu la suppression de ces clauses, mais il lui aura fallu cinq ans de négociations et de procédure. Beaucoup d’efforts et de moyens pour sanctionner le contrat d’un seul professionnel. Si cette décision peut faire jurisprudence pour les clauses figurant dans les conditions générales de vente d’autres vendeurs en ligne, elle n’est opposable qu’à Cdiscount. Pour attaquer les contrats des autres e-commerçants, une procédure différente s’impose. La fédération de consommateurs regrette que « la lutte contre les clauses abusives fasse aujourd’hui l’objet d’une délégation quasi-totale au pouvoir judiciaire, avec toutes les lenteurs et l’insécurité juridique que cela induit ». C’est la raison pour laquelle elle demande que la loi soit réformée afin de réellement protéger le consommateur contre ces clauses courantes dans ce secteur récent de l’internet et pourtant si difficiles à faire supprimer.
Cdiscount, qui a ce jour n’a pas interjeté appel de la décision, a été condamné à verser 20 000 euros de dommages-intérêts à l’UFC-Que choisir ainsi que 3 000 euros au titre des frais de justice. Il doit en outre procéder à la publication judiciaire des clauses irrégulières dans trois quotidiens à hauteur de 10 000 euros chacun.
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