| 08/02/10 - La Cour de cassation valide quiestlemoinscher.com |
Après plus de trois ans d’un conflit qui l’oppose à Carrefour, le Groupement d’achat des centres Leclerc (Galec) peut désormais exploiter sereinement son comparateur de prix quiestlemoinscher.com. Dans un arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de cassation a rejeté les arguments de Carrefour sur la comparaison des prix proposée par le site de son concurrent. Selon la Cour, les éléments dont il « fait état se rapportent à un échantillonnage très limité de produits et ne présentent, en tout état de cause, aucun caractère démonstratif déterminant au regard du nombre considérable d’articles intégrés dans le comparateur de prix ».
Le comparateur de prix lancé par Leclerc en 2006 avait rapidement dû fermer sur ordre du tribunal de commerce de Paris qui, dans sa décision du 7 juin 2006, avait jugé que ses règles de fonctionnement manquaient de transparence. Afin de se conformer à l’ordonnance de référé, Leclerc avait repensé son site. Mais Carrefour, qui l’avait précédemment assigné, n’a pas davantage apprécié la nouvelle version du comparateur de prix et l’a attaqué devant le même tribunal pour publicité comparative illicite, publicité de nature à induire en erreur et concurrence déloyale. Dans son jugement du 29 mars 2007, les juges consulaires ont rejeté les demandes de Carrefour. Selon eux, la méthodologie utilisée par le Galec, les produits, les prix, les enseignes et leur nombre sont pleinement exposés et vérifiables pour garantir désormais l’objectivité et la transparence de la publicité. Carrefour a fait appel de cette décision mais n’a, à nouveau, pas convaincu. L’arrêt du 18 juin 2008 de la cour rappelle que « le choix des paramètres et éléments de comparaison relève de la seule liberté économique de l’annonceur de la publicité comparative dès lors que les données sur lesquelles l’intéressé se fonde s’appuient sur des réalités appréhendables et vérifiables ».
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| 05/02/10 - Ebay n’est pas responsable de la négligence des acheteurs |
Dans un jugement rendu le 14 janvier 2010, le TGI de Paris a estimé qu’eBay n’a commis aucune faute ayant permis la fraude dont un acheteur avait été victime. La plateforme avait, en effet, informé les internautes des risques de fraude et d’utilisation des services de transfert d’argent immédiat. Le tribunal a, par ailleurs, considéré qu’Ebay a le statut d’hébergeur qu’elle invoque. Elle n’est donc pas responsable des informations qu’elle héberge. Elle n’est davantage pas tenue de veiller à la régularité des offres présentées via son site. A noter cependant que l’acheteur malencontreux n’avait pas tenté de remettre en cause le fait qu’Ebay puisse être hébergeur.
L’utilisateur en question avait acquis une voiture au prix de 9 500 euros auprès d’un particulier. Deux versements de 3 000 euros plus un de 3 150 avaient été effectués via Western Union. A la suite de cela, il lui avait quand même été demandé de verser 3 000 euros à titre de dépôt de sûreté. En fait, ce versement émanait d’un email frauduleux qui comportait le logo d’Ebay mais qui n’avait pas été envoyé par le site. La victime n’a pas cherché à se retourner contre son vendeur mais contre Ebay qui a nié avoir une responsabilité quelconque dans cette affaire. Le site a démontré qu’au moment de la transaction, il avait mis en place un système destiné à avertir les utilisateurs sur les précautions nécessaires à prendre, les fraudes possibles et les risques à utiliser Western Union comme mode de paiement.
Le tribunal a estimé qu’Ebay avait satisfait aux obligations qui lui incombaient. En revanche, il a considéré que l’acheteur s’était montré négligent, notamment en réglant via ce prestataire et en donnant ses coordonnées au fraudeur.
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| 28/01/10 - Compétence territoriale : application du règlement de Bruxelles I |
Dans un litige relatif à une communication comparative concernant un futur médicament sur un site danois, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel n’avait pas respecté les textes internationaux en se déterminant sur le code de procédure civile français. Dans son arrêt du 6 janvier 2010, elle reproche, en effet, à la cour de Versailles de ne pas s’être fondée sur l’accord signé entre le Danemark et l’Union européenne qui prévoit l’application du règlement du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, aux relations entre le royaume et l’UE.
La société française Sanofi Aventis avait assigné en responsabilité le laboratoire danois Novo Nordisk devant le tribunal de commerce de Nanterre pour publicité comparative et dénigrante sur son site internet. Elle reprochait à son concurrent d’avoir prétendu que la molécule anti-diabète qu’il s’apprêtait à mettre sur le marché était supérieure à celle que Sanofi commercialise.
La cour infirmant le jugement du tribunal de commerce avait estimé que les documents en ligne, en anglais, étaient destinés à un public non français de banquiers et d’actionnaires de la société cotée à la bourse de Copenhague, Londres et New York. Cette communication ne visait donc pas une cible de médecins ou de professionnels français. La cour d’appel avait conclu qu’à défaut de lien suffisant, substantiel et significatif avec le préjudice d’image allégué par Sanofi, les juridictions françaises devaient être déclarées incompétentes. Le critère retenu était moins favorable à la compétence d’un juge français que celui de l’accessibilité au public français que l’on retrouve dans la jurisprudence de la Cour de cassation.
La cour suprême ne s’est cependant pas prononcé sur la question de savoir si le tribunal français pouvait trancher ce litige. Elle a simplement rappelé l’existence de l’accord entre le Danemark et l’UE qui impose d’appliquer le règlement de Bruxelles. Elle a donc cassé l’arrêt du 28 juin 2008 qui se fondait sur l’article 46 du code de procédure civile.
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| 26/01/10 - Condamnation pour la reproduction du contenu d’un site |
Un site internet qui avait reproduit quasiment à l’identique le contenu de son concurrent a été condamné pour contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale par le tribunal de commerce de Paris. Dans son jugement du 30 octobre 2009, il rappelle qu’un site est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur et que la contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances appréhendables par un consommateur d’attention moyenne.
Dans cette affaire, Sexyavenue.com qui propose des contenus dits de charmes et la vente d’articles de même catégorie avait constaté qu’un de ses concurrents Inexes.com présentait de très grandes similitudes avec lui. Il prétendait que la rubrique « doctor in love » d’Inexes.com était une copie servile de la sienne intitulée « sexy doctor », à la différence près que le mot « femme » avait été remplacé par « homme », la cible d’In’Exes étant homosexuelle.
Le tribunal s’est d’abord assuré de l’antériorité incontestable de la société Dreamnex qui édite Sexyavenue. Pour cela, il s’est appuyé sur le certificat électronique du référencement de l’intégralité du contenu du site auprès de l’IDDN (InterDeposit Digital Number). Celui-ci démontre que la société In’Exes et son site avaient été créés postérieurement à Dreamnex. Partant ensuite du constat que Sexyavenue.com est original, condition de la protection par le droit d’auteur, les juges ont comparé les sites. Ils ont conclu à une ressemblance manifeste entre le contenu des deux « tant générale que dans les éléments les composants de telle sorte que la quasi-totalité des textes de la rubrique doctor love sont strictement identiques à ceux de la rubrique sexy doctor ».
Les juges ont également retenu le parasitisme au motif que les faits résultent bien d’actes distincts de la contrefaçon. Le tribunal a estimé que les clientèles des deux parties se recoupaient, alors qu’In’Exes faisait valoir que son public était exclusivement homosexuel.
Bien que la société In’Exes soit en liquidation judiciaire et que le site ne soit plus accessible, le tribunal a interdit à la société représentée par son liquidateur judiciaire d’utiliser, reproduire, représenter et/ou diffuser les contenus de Dreamnex et de diffuser des messages commerciaux invoquant sa prétendue « position de leader sur le marché du charme ». Il a par ailleurs ordonné de fixer au passif de la liquidation judiciaire d’In’Exes 20 000 euros au titre de la contrefaçon et 10 000 euros à celui des actes de parasitsme et de concurrence.
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| 25/01/10 - Les plateformes de téléchargement légal gagnent contre les artistes-interprètes |
Au moment des discussions parlementaires sur la DADVSI et sur la licence légale, la Spedidam (*) avait assigné six plateformes de téléchargement légal de musique en ligne (Itunes, Fnac, Nokia, Virginmega, Ecompil et Sonydirect) pour la mise à disposition de 258 phonogrammes sans l’autorisation des artistes-interprètes. Dans les six jugements rendus le 15 janvier 2010 dont celui que nous mettons en ligne, le tribunal de grande instance de Paris a affirmé que « la qualification juridique de phonogramme du commerce est indépendante d’un support et que la mise à la disposition du public, en quantité suffisante, de supports dématérialisés n’implique pas de changement de destination du phonogramme initialement fixé ». En conséquence, les sites de téléchargement de musique n’ont pas à demander d’autorisation supplémentaire. Celle accordée pour la distribution physique inclut la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant.
Pour déterminer la portée de l’autorisation de fixation, de reproduction et de communication en vue de la réalisation de « phonogrammes publiés à des fins de commerce », le tribunal s’est appuyé à la fois sur le traité OMPI de 1996, la convention de Rome de 1961 et la loi du 3 juillet 1985.
C’est la première fois qu’un tribunal se prononce sur cette question de principe.
(*) Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse
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| 20/01/10 - Un hébergeur de pages perso qui y place de la publicité perd ce statut |
L’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2010 va relancer le débat autour du statut d’hébergeur. A contre-courant d’une jurisprudence qui applique largement le régime allégé de responsabilité aux sites du web 2.0, la cour suprême vient de le refuser au fournisseur de pages personnelles Tiscali. Le fait de proposer aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants sur les pages personnelles qu’il permet aux internautes de créer sur son site excède « les simples fonctions techniques de stockage ». Cet arrêt confirme la position adoptée par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 7 juin 2006. Elle avait jeté un trouble chez les hébergeurs de pages personnelles qui se rémunèrent avec la publicité. Elle avait considéré que Tiscali, qui offre ce type d’hébergement, possédait la qualité d’éditeur. En conséquence, il devait être considéré comme responsable des reproductions illicites des bandes dessinées sur le site www.chez.com/bdz dont l’auteur n’avait pas pu être identifié.
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| 18/01/10 - Utilisation illicite d’une base de données : plus de 3,8 millions d’euros de dommages et intérêts |
Dans un jugement du 17 décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum France Telecom et Optenet à payer plus de 3,8 millions d’euros de dommages et intérêts à Xooloo suite à l’utilisation frauduleuse de la base de données développée par cette société.
Alors que les principaux logiciels de contrôle parental permettaient un accès à tous les sites internet, à l’exception de ceux dont le contenu correspondait à des mots-clés répertoriés par les logiciels, Xooloo avait développé, au début des années 2000, un nouveau procédé qui se basait sur une liste de sites autorisés, appelée "liste blanche". Les mineurs ne pouvaient accéder qu’aux sites mentionnés sur cette liste. En 2004, Nordnet, filiale de France Telecom, qui utilisait déjà le logiciel de contrôle parental fourni par Optenet, a conclu un accord avec Xooloo afin de combiner les deux systèmes. Le contrat prévoyait que l’intégration de la liste blanche au sein du logiciel Securitoo d’Optenet devait être réalisée par Nordnet. Or France Telecom a admis que c’était Optenet, le concurrent de Xooloo, qui effectuait cette intégration. Les juges en ont donc déduit que France Telecom n’avait pas respecté le contrat en permettant à Optenet d’avoir accès à la base de données de Xooloo et en lui donnant ainsi la possibilité de la copier. Les juges en ont conclu que France Telecom avait violé les droits de Xooloo en tant que producteur d’une base de données.
L’assignation de France Telecom faisait suite à celle de Optenet qui était soupçonné d’avoir copié la liste blanche de Xooloo et l’avoir commercialisée au sein de sa propre liste blanche en 2006. Les deux affaires ayant été jointes, les juges se sont prononcés sur la responsabilité de Optenet après avoir statué sur la faute de France Telecom. Des expertises réalisées par l’Agence pour la Protection des Programmes ont démontré que des adresses pièges créées par Xooloo se retrouvaient dans la liste blanche d’Optenet. Ces éléments associés aux agissements de France Telecom et à la rapidité avec laquelle cette liste a été réalisée ont permis aux juges de conclure que Optenet a violé les droits de Xooloo et l’a empêché de conclure des contrats en proposant des prix inférieurs à ceux du marché. Les magistrats ont estimé que le préjudice de Xooloo se chiffrait à 1 861 604,05 euros au titre de l’économie réalisée par Optenet pour constituer sa base et à 2 000 000 euros au titre du manque à gagner subi.
France Telecom a fait appel de cette décision.
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| 11/01/10 - Ebay reconnu hébergeur |
Dans une affaire de vente d’un mixeur réglé mais non livré, le tribunal de grande instance de Strasbourg a considéré que la responsabilité d’Ebay, en tant qu’hébergeur, ne pouvait pas être engagée car il avait réagi promptement après avoir été informé des faits litigieux. Dans son jugement du 15 décembre 2009, le tribunal ne s’est pas interrogé sur la question de savoir si Ebay était un hébergeur. Après avoir constaté que son rôle se limitait à la mise en relation de l’offre et de la demande ainsi qu’au contrôle des coordonnées de ses utilisateurs, il a vérifié si les conditions étaient remplies pour qu’Ebay puisse bénéficier du « principe de l’immunité civile et pénale des hébergeurs ». Il a, en effet, constaté que dès que le site a eu connaissance du problème, il a suspendu le compte du vendeur avant de le radier. Il en a conclu qu’Ebay avait agi promptement et que sa responsabilité de ce fait ne pouvait être engagée.
Les acheteurs victimes avaient également invoqué la responsabilité d’Ebay en tant qu’intermédiaire à la vente par suite « de la défaillance de son mandat ». Encore aurait-il fallu démontrer la conclusion, tacite ou exprès, d’un tel mandat entre la plateforme et le vendeur. Et même si cela avait été cas, il aurait fallu prouver qu’un dol ou une faute avait été commis.
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| 08/01/10 - Ouverture de courriel de salarié : la Cour de cassation affine sa jurisprudence |
La Cour de cassation continue d’affiner sa jurisprudence Nikon en matière de contrôle par l’employeur des fichiers de salariés et de validité de la preuve. Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour n’a pas considéré que le fait d’ouvrir des courriels sur le poste de travail d’un salarié dont la lecture de certains révélaient leur nature privée faisait tomber la présomption de leur caractère professionnel. La Cour relève que les fichiers ouverts par l’employeur étaient intitulés « essais divers, essais divers B, essais divers B, essais divers restaurés ». Or, comme le salarié ne les avait pas identifiés comme étant personnels, ils étaient présumés professionnels. Elle en conclut que l’employeur était parfaitement en droit d’ouvrir les fichiers, en l’absence de l’intéressé. Elle ajoute, par ailleurs, qu’une lettre de dénonciation de son employeur n’a pas de caractère privé.
Un clerc de notaire avait été licencié pour faute grave après la découverte sur son ordinateur de courriers dénonçant le comportement et la gestion de l’étude qui l’employait auprès notamment de la Chambre des notaires, la caisse de retraite et l’Urssaf. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait jugé que le salarié avait outrepassé sa liberté d’expression, en jetant le discrédit sur l’étude en des termes excessifs et injurieux. Il avait ainsi manqué à ses obligations justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
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| 06/01/10 - Des fichiers porno sur le poste du salarié ne justifient pas son licenciement |
Par un arrêt du 8 décembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que la seule conservation de photos à caractère pornographique et zoophilique sur le poste informatique d’un salarié, en l’absence de constatation d’un usage abusif affectant son travail, ne constituait pas un manquement aux obligations résultant de son contrat pouvant justifier son licenciement.
Salarié de Citroën depuis 1994, en qualité de technicien d’études et méthodes/dessinateur CAO, il avait été licencié en 2002, suite à la découverte des images litigieuses lors d’un contrôle des postes de travail en sa présence et avec son accord. La cour d’appel de Rennes avait conclu à l’existence d’une faute justifiant son licenciement. Selon elle, la présence de ces clichés, accessibles par tout utilisateur, représentait un détournement par le salarié de matériel mis à sa disposition par l’entreprise en violation des notes de service et un risque de nature à favoriser un commerce illicite en portant atteinte à l’image de marque de l’employeur. L’arrêt de la cour d’appel a été cassé et annulé. La Cour de cassation dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et renvoie l’affaire devant la cour de Caen.
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