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Chapitre I
LA CONVENTION D'ARBITRAGE
Introduction
La convention d'arbitrage est
la convention par laquelle les parties décident de recourir à
l'arbitrage. Elle porte le nom de clause compromissoire lorsqu'elle est
rédigée en vue d'un litige éventuel futur (art. 1442
N.C.P.C.) et celui de compromis lorsqu'elle porte sur un litige déjà
né (art. 1447 N.C.P.C.). Du point de vue terminologique, remarquons
que le verbe "compromettre", qui signifie conclure une convention
arbitrale, est employé aussi bien pour la clause compromissoire
que pour le compromis. Soumises à des règles communes (sect.
I), ces deux types de conventions présentent cependant des spécificités
propres (sect. II et III)
I. Les règles communes à la clause compromissoire et
au compromis
Les conventions d'arbitrage sont soumises à des conditions
générales de validité (§1) et produisent des
effets identiques, quelle que soit leur nature (§2).
§1. Conditions générales
de validité des conventions arbitrales
La convention d'arbitrage étant
un contrat est soumise aux conditions générales de validité
des contrats. Elle ne peut être conclue que par une personne capable
de compromettre (A) et pour un litige arbitrable (B).
A. La capacité de compromettre
Après avoir examiné la capacité de compromettre
des personnes privées (1), nous nous intéresserons à
celle de l'Etat et des personnes publiques (2).
1) La capacité de compromettre des personnes privées
Peut compromettre toute personne qui n'en est pas déclarée
incapable par la loi.
Les personnes incapables de compromettre sont :
- les mineurs, sauf cas de mineurs émancipés
dès lors que ne sont pas en cause des actes de commerce;
- les majeurs sous tutelle; les majeurs
sous curatelle, quant à eux, peuvent compromettre avec l'autorisation
du conseil de famille.
2) La capacité de compromettre
de l'Etat et des personnes publiques
En ce qui concerne l'arbitrage interne, le principe est celui de l'interdiction
pour les personnes publiques de compromettre. Ce principe connaît
toutefois quelques exceptions parmi lesquelles celle, figurant à
l'article 2060 c. civ., relative à certaines catégories
d'établissements publics à caractère industriel et
commercial (E.P.I.C.) qui peuvent être autorisés à
compromettre par décret.
En revanche, en matière d'arbitrage international, la Cour de Cassation
dans l'arrêt Galakis du 2 mai 1966 (publié notamment au J.C.P.,
1966, II, 14798, note Ligneau), a estimé que l'Etat pouvait valablement
compromettre. Cette solution a été réaffirmée
depuis lors à plusieurs reprises.
B. L'arbitrabilité du litige
Pour être valable la convention d'arbitrage doit porter sur
un litige pouvant faire l'objet d'une procédure arbitrale, ce qui
n'est pas toujours le cas. En effet le code civil édicte des impossibilités
de recours à l'arbitrage, eu égard aux droits concernés
(1), à l'ordre public (2), et à l'existence d'une attribution
impérative de compétence (3).
1) Les droits susceptibles de faire l'objet d'une convention d'arbitrage
En vertu de l'article 2059 c. civ., il est impossible de compromettre
sur des droits dont on n'a pas la libre disposition. Se trouve ainsi prohibé
le recours à l'arbitrage en matière de pension alimentaire.
2) L'ordre public
L'article 2060 c. civ. énumère tout d'abord expressément
un certain nombre de questions sur lesquelles il est interdit de compromettre.
Il s'agit de l'état et de la capacité des personnes, du
divorce et de la séparation de corps et des "contestations
intéressants les collectivités publiques et les établissements
publics" (à ce propos, cf supra).
Après cette énumération suit l'édiction d'une
prohibition plus générale qui concerne "toutes les
matières qui intéressent l'ordre public". Cette généralité
de la formule a d'ailleurs soulevé de sérieuses difficultés
d'interprétation en jurisprudence. Il est toutefois aujourd'hui
nettement établi que cette disposition ne soustrait pas à
l'arbitrage toute contestation à laquelle est applicable une réglementation
d'ordre public. Elle vise seulement à interdire à l'arbitre
de se prononcer sur l'existence ou non de la violation d'une règle
d'ordre public.
3) L'existence d'une attribution impérative de compétence
Ne sont pas arbitrables les litiges qui font l'objet d'une attribution
impérative de compétence au profit d'une autre juridiction.
Ainsi sont non arbitrables les litiges portant notamment sur le droit
pénal, l'ouverture des procédures collectives ou encore
la validité des brevets.
Toute violation des conditions de validité des conventions arbitrales,
de quelque ordre qu'elle soit, entraîne leur nullité.
§2. Effets des conventions
d'arbitrage
La convention d'arbitrage,
dès lors qu'elle est valable, s'impose aux parties qui l'ont signée
mais est sans effet vis à vis des tiers (C). Elle rend les juridictions
étatiques incompétentes (A) au profit des arbitres (B).
A. l'incompétence des juridictions étatiques
L'article 1458 N.C.P.C. dispose que, dès lors qu'existe une
convention d'arbitrage, les juridictions étatiques doivent se déclarer
incompétentes si elles sont saisies. Ceci est valable tant dans
l'hypothèse d'une saisine postérieure à la constitution
du tribunal arbitral (al. 1) que dans celle où elle est antérieure
(al. 2). Toutefois, dans ce dernier cas, les juridictions étatiques
recouvrent leur compétence en cas de nullité manifeste de
la convention d'arbitrage.
B. La compétence des arbitres
Toute convention d'arbitrage valable a pour effet de rendre compétents
les arbitres désignés. Ils deviennent alors les arbitres
de toutes les parties, n'étant pas mandataires des parties qui
les ont désignés. Par ailleurs les arbitres contractent
d'importantes obligations, notamment celle de remplir leur mission jusqu'à
son terme (art. 1462 N.C.P.C.).
Notons ici qu'en ce qui concerne la clause compromissoire et en matière
d'arbitrage interne, cet effet est récent puisqu'il date de la
réforme de 1980. En effet, avant celle-ci, la clause compromissoire
devait impérativement être suivie d'un compromis une fois
que le litige était né. Désormais, étant autonome,
elle permet la mise en oeuvre directe de l'arbitrage.
C. Effets à l'égard des tiers
Le principe est que les conventions d'arbitrage sont inopposables
aux personnes qui n'y sont pas parties. Toutefois, cette règle
connaît un certain nombre de limites, notamment en cas de représentation
parfaite ou de groupes de sociétés lorsque certaines conditions
sont remplies.
II. Les règles spécifiques à la clause compromissoire
Ces règles concernent le domaine dans lequel peut être
signée une clause compromissoire (§1) ainsi que sa forme (§2)
et son contenu (§3).
§1. Le domaine de la clause
compromissoire
En vertu de l'article 2061
c. civ. la clause compromissoire est interdite en matière civile,
sauf "s'il n'en est disposé autrement par la loi". La
sanction prévue est la nullité, qui est en l'occurrence
une nullité relative.
En ce qui concerne les exceptions, précisons tout d'abord que cette
interdiction ne vaut qu'en matière d'arbitrage interne. Par ailleurs
l'article 631 c. com. admet la validité de la clause compromissoire
en matière commerciale. En ce qui concerne les contrats mixtes,
le principe retenu est celui de la nullité, là encore relative,
de la clause compromissoire.
§2. La forme de la clause
compromissoire
L'article 1443 al. 1 N.C.P.C.
prévoit que la clause compromissoire doit être stipulée
par écrit, soit dans la convention principale, soit dans un document
auquel celle-ci se réfère. Il s'agit ici d'éviter
toute incertitude sur l'existence de la clause compromissoire qui permet,
depuis la réforme de 1980, de recourir directement à l'arbitrage.
En cas de non respect de cette formalité la sanction prononcée
est la nullité de la clause compromissoire.
§3. Le contenu de la clause
compromissoire
L'alinéa 2 du même
art. 1443 N.C.P.C. indique pour sa part que la clause compromissoire doit
"soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les
modalités de leur désignation", par exemple en décidant
que celle-ci se fera conformément au règlement d'arbitrage
de l'institution à laquelle elles ont confié l'organisation
de leur arbitrage. Le non respect de cette exigence est sanctionné,
comme précédemment, par la nullité de la clause compromissoire.
III. Les règles spécifiques au compromis
Rappelons au préalable que l'établissement d'un compromis,
à la différence de la clause compromissoire, suppose l'existence
d'un litige né et actuel. Il est par ailleurs soumis à des
conditions de forme (§1) et de contenu (§2).
§1. La forme du compromis
Conformément à
l'art. 1449 N.C.P.C. le compromis doit être constaté par
un écrit. Cet écrit est exigé "ad probationem"
et non pas "ad validitatem" comme c'est le cas pour la clause
compromissoire.
L'article précise que la preuve écrite du compromis peut
résulter d'un procès-verbal signé par l'arbitre et
les parties. Elle peut également être établie par
acte notarié, par acte sous seing privé ou encore par un
échange de lettres.
§2. Le contenu du compromis
De même que pour la clause
compromissoire, le compromis doit désigner les arbitres ou prévoir
les modalités de leur désignation. Outre ceci, l'art. 1448
N.C.P.C. prévoit qu'il doit également déterminer
l'objet du litige. Cette exigence s'explique par la nécessité
que soit fixée avec précision la compétence des arbitres.
En cas de non respect des dispositions de l'art. 1448 N.C.P.C., sera prononcée
la nullité du compromis.
La convention d'arbitrage, lorsqu'elle est mise en oeuvre, est le point
de départ du procès arbitral qui va à présent
être étudié.
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