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I. La notion d'arbitrage
A. Définition
L'arbitrage est un mode de
règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnes
privées, les arbitres, choisies par les parties.
La décision rendue est appelée sentence arbitrale.
B. L'arbitrage et les notions voisines
1) La conciliation
Définition
La conciliation est un mode de règlement des différends
par accord des parties obtenu avec l'aide d'un tiers appelé conciliateur.
Cet accord est le plus souvent concrétisé dans un procès-verbal
de conciliation signé par les parties et le conciliateur.
Distinction entre arbitrage et conciliation
Le procès-verbal de conciliation, à la différence
de la sentence arbitrale, n'est pas une décision juridictionnelle
et ne lie donc pas les parties. La solution proposée par le conciliateur
doit être acceptée par les parties.
En pratique les confusions entre ces deux procédures sont assez
fréquentes, et ce principalement en présence de procédures
arbitrales dans lesquelles les arbitres statuent en amiable composition.
Il convient également de noter qu'en matière d'arbitrage
institutionnel, le recours à la conciliation est prévu par
la plupart des centres permanents d'arbitrage, parmi lesquels la C.C.I.(),
l'A.T.A.(), la Chambre arbitrale de Paris, les Chambres de commerce Euro-arabes.
Principaux avantages de la conciliation
- La conciliation peut être mise
en oeuvre rapidement et est peu onéreuse.
- La procédure est informelle,
et par conséquent, souple.
- La conciliation est une procédure
acceptée par les pays qui refusent l'arbitrage.
2) L'expertise
Définition
L'expertise est l'examen par une personne connue pour ses compétences,
l'expert, d'un litige ou d'un point particulier, généralement
technique, de celui-ci, à propos duquel elle fait connaître
son avis.
Distinction entre arbitrage et expertise
La principale différence réside dans l'objet de ces
deux types de procédure. Alors que l'arbitrage, tout comme la conciliation,
vise la résolution du litige entre les parties, l'expertise permet
de procéder à des constatations ou analyses.
3) La transaction
Définition
La transaction est une convention par laquelle les parties mettent
fin à un litige né ou à naître en effectuant
des concessions réciproques. La transaction a l'autorité
de la chose jugée entre les parties pour lesquelles elle est donc
obligatoire.
Régime
La transaction est réglementée par les articles 2044
à 2058 du code civil.
Distinction entre arbitrage et transaction
La principale différence entre ces deux notions provient de
leur nature : la transaction est un mode conventionnel de règlement
des litiges, alors que l'arbitrage en est un mode judiciaire. Tandis que
l'arbitrage est une procédure de nature contentieuse, la transaction
a un caractère amiable. Par ailleurs, ici ce sont les parties elles-mêmes
qui mettent fin à leur litige en se mettant d'accord.
4) La procédure simulée ou "mini-trial"
Définition
La procédure simulée est un mode amiable de règlement
des litiges comportant deux phases contrastées : dans un premier
temps, les conseils des parties procèdent à des échanges
de mémoires et de pièces et plaident ensuite devant les
représentants des parties qui sont le plus souvent assistés
d'un conseiller neutre, puis, dans une seconde phase, des discussions
ont lieu entre ces représentants en vue d'aboutir à une
transaction.
Cette procédure, originaire des Etats-Unis où elle a prouvé
son efficacité, n'est utilisée que depuis peu de temps en
Europe.
Distinction entre arbitrage et procédure simulée
Si en apparence le déroulement procédural de l'arbitrage
et de la procédure simulée sont proches, la seconde a la
nature juridique de la conciliation.
II. L'intérêt de
l'arbitrage
A. Les avantages de l'arbitrage
- Confidentialité : c'est
un avantage très apprécié des milieux d'affaires.
- Compétence technique des arbitres,
le choix de ces derniers se faisant en grande partie en raison de la
connaissance qu'ils ont des problèmes soulevés par le
litige.
- Moindre formalisme de la procédure.
- Recherche par les parties d'une justice
autre que la justice rendue par les juridictions étatiques.
B. Tempéraments
- Les procédures arbitrales peuvent
être longues.
- Figurait autrefois parmi les avantages
de l'arbitrage son faible coût. Il faut désormais savoir
que, excepté pour les procédures arbitrales se déroulant
dans le cadre de chambres professionnelles, l'arbitrage entraîne
des frais très élevés. Cet élément
présente néanmoins l'avantage d'encourager les parties
à recourir à des procédures de règlement
de leur litige moins onéreuses, notamment la conciliation.
III. Les sources du droit de l'arbitrage
A. Les sources d'origine étatique
1) Les sources internes
Elles sont constituées par les règles élaborées
par chaque pays sur l'arbitrage. Celles-ci, en droit français,
sont différentes, selon que l'arbitrage est interne ou international.
- L'arbitrage interne a été
réformé par le décret n° 80-354 du 14 mai 1980;
s'y applique les articles 1442 à 1491 N.C.P.C., ainsi que les
articles 2059 à 2061 c. civ.
- L'arbitrage international a été
réglementé par le décret n° 81-500 du 12 mai
1981. Les règles qui y sont relatives figurent aux articles 1492
à 1507 N.C.P.C.
2) Les sources internationales
Celles-ci sont, pour l'essentiel,
constituées par les conventions internationales relatives à
l'arbitrage. Ces conventions sont de deux types : bilatérales
ou multilatérales. Leur nombre étant important, nous ne
citerons ici que les principales conventions multilatérales.
Le Protocole de Genève du 24 septembre 1923 relatif aux clauses
d'arbitrage
Son entrée en vigueur date du 28 juillet 1924. Il a eu pour
objet d'admettre la validité de la clause compromissoire et du
compromis en matière internationale. La France le ratifia, mais
avec une réserve de commercialité.
La Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l'exécution
des sentences arbitrales étrangères
Elle est entrée en vigueur le 25 juillet 1929 et a été
ratifiée par la France. Elle détermine les conditions de
reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales "étrangères".
Son champ d'application est limité et les conditions d'exécution
des sentences qu'elle détermine sont rigoureuses.
Ces deux conventions, si elles sont toujours en vigueur, sont aujourd'hui
d'application très restreinte puisqu'elles ne concernent plus que
les rapports d'Etats qui ne sont ni l'un ni l'autre partie à la
convention de New York.
La Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères
Elle a été ratifiée par un très grand
nombre d'Etats, dont la France (à l'égard de laquelle elle
est entrée en vigueur le 24 septembre 1959). Si, comme son intitulé
l'indique, elle énonce les règles pour la reconnaissance
et l'exécution des sentences, son objet est plus large puisqu'elle
fixe les grands principes sur lesquels repose l'arbitrage international :
principe de validité des conventions arbitrales et affirmation
de l'autonomie de l'arbitrage international.
Convention européenne de Genève sur l'arbitrage commercial
international du 21 avril 1961
Il s'agit d'une convention régionale qui est entrée
en vigueur et que la France a ratifiée. Elle pose des règles
pour l'entier déroulement de l'arbitrage, depuis la convention
d'arbitrage jusqu'à l'exécution de la sentence, et repose
sur le principe d'autonomie de l'arbitrage.
B. Les sources d'origine privée
Ces sources, qui ont une efficacité moins apparente que les
précédentes mais réelle, sont également nombreuses.
Parmi les plus importantes l'on trouve :
- Les conventions d'arbitrage-type qui
sont rédigées soit unilatéralement par les centres
d'arbitrage, soit par plusieurs centres dans le cadre d'accords inter-institutionnels.
- Les règlements d'arbitrage
des institutions permanentes d'arbitrage, notamment ceux de la C.C.I.,
l'A.A.A., la London Court of Arbitration, la Chambre de commerce de
Stockholm, l'A.T.A. etc.
- La jurisprudence arbitrale, qui est
constituée par les sentences arbitrales.
IV. Classification de l'arbitrage
Le
terme "arbitrage" est un terme générique qui recouvre
des réalités diverses selon les adjectifs qui le qualifient.
A. Arbitrage volontaire et arbitrage forcé
1) Arbitrage volontaire
Définition
L'arbitrage est volontaire lorsque les parties y recourent librement.
2) Arbitrage forcé
Définition
L'arbitrage est forcé lorsque la loi, exceptionnellement, impose
aux parties d'y recourir.
Illustration
L'art. L.761-5 du code du travail prévoit la saisine obligatoire
d'une commission arbitrale pour la détermination de l'indemnité
de congédiement due, dans certains cas, aux journalistes professionnels.
B. Arbitrage interne et arbitrage international
1) Arbitrage international
Définition
Selon les termes de l'art. 1492 N.C.P.C., "est international
l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international".
Critère de l'internationalité du litige
Le critère retenu par la loi française est un critère
économique. Est international l'arbitrage relatif à une
opération comportant des transferts de biens, de services ou de
monnaie à travers les frontières.
2) Arbitrage interne
Définition
A contrario de ce qui vient d'être vu pour l'arbitrage international,
est interne l'arbitrage qui ne met pas en jeu des intérêts
du commerce international.
C. Arbitrage ad hoc et arbitrage institutionnel
1) Arbitrage ad hoc
Définition
L'arbitrage ad hoc est l'arbitrage qui se déroule en dehors
de toute institution permanente d'arbitrage et qui est organisé
par les parties elles-mêmes.
Avantages
Ce type d'arbitrage laisse totale la liberté des parties. Il
permet à ces dernières d'adopter des procédures adaptées
aux spécificités de leur litige. Il est gage de souplesse.
Inconvénients
Le principal inconvénient de l'arbitrage ad hoc réside
dans les
risques de blocage qu'entraîne tout désaccord entre les parties,
par exemple, à propos de la désignation du troisième
arbitre.
2) Arbitrage institutionnel
Définition
L'arbitrage institutionnel est l'arbitrage dont les parties ont confié
l'organisation à une institution permanente d'arbitrage, et qui
se déroule conformément au règlement d'arbitrage
élaboré par cette institution.
Avantages
Parmi les nombreux avantages que présente l'arbitrage institutionnel,
l'on retiendra ici les deux plus fréquemment cités :
. il évite les risques de paralysie de la procédure arbitrale
lorsque celle-ci connaît des difficultés,
. il assure aux sentences arbitrales qualité, efficacité
et autorité.
Inconvénients
L'institutionnalisation de l'arbitrage entraîne une moindre
personnalisation et une moindre souplesse de la procédure.
Qu'il soit interne ou international, ad hoc ou institutionnel, l'arbitrage
suppose la rédaction d'une convention d'arbitrage (chap. I) dont
la mise en oeuvre est à l'origine du procès arbitral (chap.
II) lequel s'achève par le prononcé de la sentence arbitrale
qui est susceptible de faire l'objet de recours (chap. III).
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