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Chapitre III
LA SENTENCE ARBITRALE ET LES VOIES DE RECOURS
Introduction
La sentence est la décision par laquelle les arbitres, conformément aux pouvoirs que leur confère la convention arbitrale, tranchent les questions litigieuses qui leur ont été soumises par les parties. Parmi les sentences, on distingue les sentences définitives des sentences avant-dire-droit qui se divisent elles-mêmes en sentences préparatoires, qui sont destinées à ordonner une mesure d'instruction, et en sentences provisoires, par lesquelles sont ordonnées des mesures provisoires ou qui tranchent un point préliminaire. Quel que soit le type de sentences arbitrales (sect. I), elles sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours (sect. II).
I. La sentence arbitrale
Après avoir examiné les conditions que doit remplir la sentence (§1), nous verrons quels sont ses effets (§2).
§1. Les conditions de la sentence
La sentence doit remplir des conditions de forme (A) et de fond (B).
A. Les conditions de forme
La sentence, qui doit faire l'objet d'un écrit, est soumise à des conditions précises qui sont prévues par les articles 1471 à 1473 N.C.P.C.. Elle doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et doit être motivée. Elle doit par ailleurs comporter impérativement un certain nombre d'indications, à savoir :
- le nom des arbitres qui l'ont rendue,
- la date à laquelle elle a été rendue,
- le lieu où elle a été rendue,
- le nom, les prénoms ou la dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,
- éventuellement, le nom de l'avocat des parties ou de toute personne les ayant représentées ou assistées.
Les arbitres doivent tous la signer. Toutefois, si une minorité des arbitres refuse de le faire, les autres peuvent la rendre en en faisant mention.
Toutes ces conditions sont édictées à peine de nullité de la sentence.
B. Les conditions de fond
La sentence doit, pour être rendue, recueillir la majorité des voix (art. 1470).
L'art. 1474 prévoit que le litige doit être tranché en application des règles de droit, sauf si les parties ont confié les pouvoirs d'amiable compositeur à l'arbitre.
§2. Les effets de la sentence
La sentence, dès lors qu'elle est rendue, produit les mêmes effets qu'un jugement (A), sauf en ce qui concerne son exécution qui est soumise à des règles particulières (B).
A. Les effets produits par la sentence dès sa reddition
La reddition de la sentence entraîne le dessaisissement de l'arbitre (1). La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée (2) et force probante (3).
1) Le dessaisissement de l'arbitre
La sentence arbitrale, lorsqu'elle est rendue, dessaisit l'arbitre. Celui-ci ne pourra donc pas statuer une nouvelle fois sur le litige. Néanmoins, en cas de nullité de la sentence, les arbitres pourront substituer une nouvelle sentence à la sentence nulle si telle est la volonté des parties (art. 1485).
Ce principe comporte toutefois quelques exceptions, prévues par l'art. 1475 al. 2. L'arbitre dispose tout d'abord du pouvoir, non limité dans le temps, d'interpréter sa sentence. Il peut de même rectifier les erreurs et oublis matériels qui entachent sa décision. Il peut enfin la compléter quand il a omis de statuer sur un chef de demande.
2) L'autorité de la chose jugée
La sentence a l'autorité de la chose jugée dès son prononcé (art. 1476). Les effets de l'autorité de la chose jugée pour les sentences arbitrales sont les mêmes que ceux qu'elle produit en droit commun de la procédure.
3) Force probante de la sentence
Bien que les textes ne disent rien à ce sujet, il est traditionnellement admis que la sentence arbitrale a la même force probante qu'un acte authentique. Ses énonciations font donc foi jusqu'à inscription de faux.
B. L'exécution de la sentence
En principe, la sentence devrait être exécutée spontanément par les parties. Mais, si l'une des parties s'y refuse, la décision arbitrale, ayant l'autorité de la chose jugée mais pas la force exécutoire, devra faire l'objet d'une procédure d'exequatur (1). La sentence arbitrale est par ailleurs susceptible d'exécution provisoire (2).
1) L'exequatur
L'exequatur est la décision par laquelle l'autorité judiciaire compétente donne force exécutoire à une sentence arbitrale. Précisons que s i le terme exequatur s'applique à la décision même, il désigne également l'ordre d'exécution donné par l'autorité compétente.
a) Compétence en matière d'exequatur
La procédure d'exequatur est déclenchée par un arbitre ou par la partie la plus diligente. Elle se déroule en principe devant le juge de l'exécution du T.G.I. dans le ressort duquel la sentence a été rendue (art. 1477); elle peut également se dérouler devant le président de la cour d'appel lorsque la sentence fait l'objet d'un recours (art. 1479 al. 2). La minute de la sentence et un exemplaire de la convention d'arbitrage doivent être déposés au secrétariat de la juridiction compétente (art. 1477 al. 2).
b) L'ordonnance d'exequatur
Le juge de l'exequatur rend une ordonnance. Celle-ci doit être motivée lorsqu'elle refuse d'accorder l'exequatur. Lorsque l'exequatur est obtenu, il est apposé sur la minute de la sentence arbitrale. L'ordonnance d'exequatur n'est susceptible d'aucun recours (art. 1488). En revanche, l'ordonnance qui refuse l'exequatur est susceptible d'appel (art. 1489).
c) Le contrôle du juge de l'exequatur
Ce contrôle est assez restreint. Il permet seulement au juge de l'exequatur de contrôler que la sentence n'est pas entachée d'un vice trop grave. Celui-ci ne peut pas réviser la sentence au fond. Il vérifie la régularité formelle de la sentence, sa validité, et notamment ici sa conformité à l'ordre public, ainsi que la validité de la convention d'arbitrage.
d) Les effets de l'ordonnance d'exequatur
L'exequatur rend la sentence arbitrale exécutoire. Elle en permet l'exécution forcée.
L'obtention de l'ordonnance d'exequatur fait par ailleurs courir le délai des voies de recours (art. 1486 al. 2).
2) L'exécution provisoire de la sentence
Elle est en principe accordée par l'arbitre conformément aux dispositions applicables à l'exécution provisoire des jugements (art. 514 à 526 N.C.P.C.). Mais elle peut également l'être par le juge étatique, lorsque la sentence fait l'objet d'un appel ou d'un recours en annulation, dans les conditions prévues par l'art. 1479 al. 2 N.C.P.C..
II. Les voies de recours contre la sentence
On distingue les voies de recours ordinaires (§1) des voies de recours extraordinaires (§2).
§1. Les voies de recours ordinaires
Il s'agit de l'appel (A) et du recours en annulation (B).
A. L'appel
L'art. 1482 décide que l'appel est ouvert lorsque les parties n'y ont pas renoncé dans la convention d'arbitrage, et à condition que l'arbitre n'ait pas statué en amiable compositeur, sauf volonté expresse contraire des parties. Le délai pour faire appel est d'un mois à compter de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur (art. 1486 al. 2). Sont applicables à la procédure les mêmes règles que celles qui valent pour l'appel contre un jugement.
L'appel a un effet suspensif (art. 1486 al. 3). L'art. 1488 al. 2 prévoit que, tout comme le recours en annulation, il entraîne de plein droit recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de celui-ci. Le rejet de l'appel (ou du recours en annulation) confère l'exequatur à la sentence ou à celles de ses dispositions que la cour n'a pas censurées.
Ces règles ne valent néanmoins que pour l'arbitrage interne, puisque les sentences rendues en matière d'arbitrage international sont insusceptibles d'appel. Il ne peut être interjeté appel que des décisions qui refusent la reconnaissance ou l'exécution, et de celles qui accordent une telle reconnaissance ou exécution dans les seuls cas prévus par l'art. 1502 (cf infra).
B. Le recours en annulation
Selon l'art. 1484, il ne peut être exercé qu'en présence d'une renonciation des parties à l'appel et pour l'un des six cas limitativement prévus par ce texte. Le recours en annulation est ainsi ou vert :
- si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée,
- si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné,
- si l'arbitre a statué sans se conformer à sa mission,
- si le principe de la contradiction n'a pas été respecté,
- si la sentence est nulle en application de l'article 1480 qui édicte les règles relatives à la validité de la sentence arbitrale,
- si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.
Le délai pour introduire le recours en annulation est le même que celui prévu pour l'appel. La juridiction compétente pour connaître de ce recours est la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Les règles applicables à la procédure sont celles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel (art. 1487 al. 1).
Lorsque le recours est accueilli, il entraîne l'annulation, en tout ou partie, de la sentence. Dans ce cas, la cour statue sur le fond, dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf si les parties s'y opposent. Les effets produits par le recours en annulation sur l'exequatur de la sentence sont les mêmes que ceux produits par l'appel et précédemment indiqués. Tout comme l'appel, le recours en annulation a un effet suspensif.
En matière d'arbitrage international, les sentences arbitrales rendues en France peuvent faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'art. 1502. Ces cas sont les mêmes que les quatre premiers prévus par l'art. 1484 pour l'arbitrage interne auxquels s'ajoute la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution à l'ordre public international.
§2. Les voies de recours extraordinaires
Ces voies de recours, qui sont au nombre de trois, ont des caractéristiques communes. Elles ne sont ouvertes que dans les cas prévus par la loi, elles n'ont pas d'effet suspensif et constituent des garanties particulières, tant pour les parties que pour les tiers. Nous examinerons successivement le recours en révision (A), la tierce opposition (B) et le recours en cassation (C).
A. Le recours en révision
Il est envisagé par l'art. 1491 qui en prévoit l'ouverture dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour un jugement. Connaît de ce recours la cour d'appel qui aurait été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
B. La tierce opposition
Cette voie de recours ne peut être exercée que par une personne qui éprouve un préjudice ou la menace d'un préjudice et qui n'a été ni partie, ni représentée à l'arbitrage.
Le recours en tierce opposition est porté devant la juridiction qui aurait été compétente si les parties n'avaient pas eu recours à l'arbitrage.
C. Le pourvoi en cassation
L'art. 1481 al. 1 N.C.P.C. prévoit que le pourvoi en cassation, de même d'ailleurs que l'opposition, ne peut pas être exercé contre une sentence arbitrale. Toutefois, il est possible de se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel suite aux recours en appel ou en nullité. |
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