Règlement ATA

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d'arbitrage

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conseillée

 Clause 
                  
                  
                  
compromissoire

 Règlement 
                  
                  
                  
ATA

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ATA

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du Code

Table des matières

Déontologie

des arbitres

L’arbitrage

 

 

Demande d’arbitrage

 

Composition du tribunal arbitral

 

Procédure devant le tribunal arbitral

 

Sentence arbitrale

 

Honoraires et frais d’arbitrage

La conciliation

 

Ancien Règlement d’arbitrage

 

DEMANDE D'ARBITRAGE

Article 1
La Commission d'arbitrage de l'ATA est saisie par une demande d'arbitrage formée soit en vertu d'une clause compromissoire, soit en vertu d'un compromis faisant référence à l'application du règlement d'arbitrage de l'ATA.

Article 2
Toute partie désirant avoir recours à l'arbitrage de l'ATA adresse sa demande au secrétariat de l'association, par une requête mentionnant notamment :

a) noms, professions, qualités, adresses des parties ;

b) exposé des prétentions du demandeur : objet de la demande et montant de celle-ci, si elle peut être évaluée en argent ;

c) conventions intervenues entre les parties, et notamment la convention d'arbitrage.

La demande précise le nombre des arbitres et, éventuellement, le nom de celui qu'elle souhaite désigner, en cas de pluralité d'arbitres.

Article 3
Le secrétariat de l'ATA avise aussitôt le (ou les) défendeurs, en lui (leur) adressant une copie de la requête et de ses annexes et en lui (leur) demandant de faire connaître dans le délai d'un mois son (leur) propre exposé des faits, ses (leurs) moyens de défense et, éventuellement, ses (leurs) propres prétentions, aux fins de demandes reconventionnelles.

Article 4
Copie de la réponse du (des) défendeurs et des pièces annexes, est communiquée à la partie demanderesse qui, dans le délai de trente jours, pourra présenter une note en réponse.

COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL

Article 5
Le tribunal arbitral est composé d'un ou plusieurs arbitres en nombre impair. En cas d'arbitre unique, il est désigné par la Commission d'arbitrage de l'ATA. Si les parties entendent le désigner d'un commun accord, la Commission d'arbitrage devra confirmer cette désignation. Lorsque plusieurs arbitres ont été prévus par les parties, dans la demande d'arbitrage et dans la réponse à celle-ci, la Commission d'arbitrage confirme ces désignations. Le président du Tribunal arbitral est toujours nommé par la Commission d'arbitrage.

Article 6
Les membres du Tribunal arbitral peuvent être récusés pour les mêmes raisons que les juges.

Article 7
En cas d'empêchement, de récusation, de démission ou de décès d'un arbitre, il est procédé à son remplacement par la Commission d'arbitrage.

Article 8
La Commission d'arbitrage statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement d'un arbitre.

Article 9
La constitution du Tribunal arbitral n'est définitive qu'après acceptation par le ou les arbitres de la mission qui lui (leur) est confiée et sous réserve du paiement de la provision d'arbitrage.

La Commission d'arbitrage détermine le montant de la provision en fonction de l'intérêt du litige, conformément au barème, annexé au présent règlement ; cette provision est due, par parts égales, par le demandeur ou les demandeurs et ou les défendeurs. Cependant au cas où une partie s'abstiendrait d'y faire face, ce versement pourrait être effectué, en totalité, par l'autre partie.

PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL

Article 10
Le tribunal arbitral fixera le siège de l'arbitrage.

Article 11
Le tribunal arbitral, avant de commencer l'instruction de la cause, établit un acte précisant sa mission au vu des demandes des parties, il contiendra essentiellement :

a) les noms et qualités des parties et de leurs conseils ;

b) les noms des arbitres et le siège de l'arbitrage ;

c) l'exposé des prétentions des parties ;

d) la détermination des points litigieux à résoudre.

Cet acte de mission sera signé par les parties et les membres du Tribunal arbitral.

Article 12
Le tribunal arbitral est juge de sa compétence. Il statuera comme amiable compositeur si les parties en ont convenu expressément, dans leur demande ou dans l'acte de mission. Le tribunal arbitral n'est pas tenu de suivre la procédure, les formes et les délais établis par les tribunaux à l'exception de ceux fixés par la loi en matière d'arbitrage.

Article 13
Les audiences sont contradictoires. Le tribunal arbitral examine les pièces versées aux débats par les parties ; il entend contradictoirement celles-ci. Les parties peuvent se faire assister. Elles peuvent également se faire représenter par un avocat, ou par un autre mandataire, ce dernier devant être muni d'un pouvoir spécial.

Article 14
Le tribunal arbitral peut statuer sur pièces si les parties l'ont demandé expressément dans la demande d'arbitrage. Le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts, dont il annexera le rapport au dossier ; il peut également procéder à leur audition. Un arbitre ou l'ensemble du Tribunal arbitral peut se transporter pour effectuer toutes constatations utiles. Dans ce cas, il est dressé un procès-verbal de transport relatant les opérations effectuées.

SENTENCE ARBITRALE

Article 15
En cas d'accord, entre les parties, alors que le Tribunal a déjà été régulièrement saisi, celui-ci rend une sentence constatant cet accord.

Article 16
Le délai dans lequel les arbitres doivent rendre leur sentence est de quatre mois à dater de la signature de l'acte de mission prévu à l'article 11 ci-dessus. Toutefois, à la demande d'une partie, avec l'accord de l'autre, ou des deux parties, ce délai peut être prorogé ou réduit. Le Tribunal arbitral également peut proposer cette prolongation du délai, avec l'accord des parties.

Article 17
La sentence liquide les frais de l'arbitrage comprenant les honoraires des arbitres et les frais administratifs fixés par la Commission d'arbitrage, ainsi que les frais des experts. Elle désigne la ou les parties qui doivent les supporter ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.

Article 18
En cas de pluralité d'arbitre la sentence est rendue à la majorité.

Article 19
La sentence est datée et signée par les arbitres. En cas de pluralité d'arbitres, si l'un d'eux refuse de signer il en est fait mention. Les délibérations des arbitres sont secrètes. Il est interdit à un arbitre de faire connaître son avis minoritaire.

Article 20
Le tribunal arbitral dépose la sentence au secrétariat de l'ATA. Le secrétariat la notifie aux parties.

Article 21
Le secrétariat de l'ATA peut, à la demande de l'une des parties se charger du dépôt de la sentence au Greffe du Tribunal compétent.

HONORAIRES ET FRAIS D'ARBITRAGE - BAREME

La Commission d'arbitrage fixe les honoraires du ou des arbitres compte tenu de l'intérêt du litige en appliquant à chaque tranche du montant du litige les pourcentages mentionnés dans le tableau ci-dessous :

Pour un montant (en FF) du litige, pourcentage des honoraires par arbitre :

 jusqu'à 50.000 F

10%

de 50.000 à 200.000 F

7%

de 200.000 à 500.000 F

4%

de 500.000 à 2.000.000 F

2,5%

de 2.000.000 à 5.000.000 F

2%

de 5.000.000 à 10.000.000 F

1%

au dessus de 10.000.000 F

0,5%

     

Aux honoraires du ou des arbitres il y a lieu d'ajouter les frais administratifs fixés forfaitairement à 20 % des honoraires et éventuellement les frais d'expertise et les frais avancés personnellement par les arbitres.

 

Ancien Règlement de conciliation

Article 1
La partie qui désire recourir à la conciliation adresse sa demande au secrétariat de la Commission d'arbitrage de l'ATA. Elle expose, dans sa requête, l'objet de sa demande.

Article 2
Le secrétariat de la Commission informe l'autre partie de la demande qui la concerne et lui impartit un délai de 15 jours pour faire connaître si elle accepte ou refuse de participer à la tentative de conciliation. En cas de refus ou en l'absence de réponse dans le délai prévu ci-dessus, la demande de conciliation est considérée comme rejetée.

Le secrétariat de la Commission en informe le demandeur.

Article 3
En cas d'acceptation, la Commission d'arbitrage de l'ATA nomme, dans les meilleurs délais, un conciliateur.

Article 4
Le conciliateur informe les parties de sa désignation et fixe aux parties un délai pour présenter leurs moyens ; il fixe le lieu de la tentative de conciliation.

Article 5
La tentative de conciliation prend fin :

  • soit par la signature d'un protocole d'accord entre les parties ;
  • soit par la rédaction, par le conciliateur, d'un procès-verbal constant que la tentative de conciliation n'a pas pu aboutir et ce, sans exposé des motifs.

Article 6
Au cours de la tentative de conciliation, les parties peuvent se faire assister d'un conseil.

Article 7
Avant la mise en oeuvre de la tentative de conciliation, les parties doivent verser chacune la moitié de la somme fixée par le secrétariat de la Commission arbitrale, au titre des frais administratifs et des honoraires du conciliateur.

Article 8
Les frais liquidés par le secrétariat sont supportés par moitié par les parties sauf si celles-ci en ont décidé autrement.

Article 9
Le conciliateur, sauf accord des parties, ne peut être désigné comme arbitre dans le litige ayant fait l'objet de la tentative de conciliation.

 

La déontologie des arbitres de l'ATA

(texte en préparation)

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