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Ancien
Règlement d’arbitrage
DEMANDE
D'ARBITRAGE
Article 1
La Commission
d'arbitrage de l'ATA est saisie par une demande d'arbitrage
formée soit en vertu d'une clause compromissoire,
soit en vertu d'un compromis faisant référence
à l'application du règlement d'arbitrage de
l'ATA.
Article 2
Toute partie
désirant avoir recours à l'arbitrage de l'ATA
adresse sa demande au secrétariat de l'association,
par une requête mentionnant notamment :
a) noms, professions, qualités, adresses des parties
;
b) exposé des prétentions du demandeur : objet
de la demande et montant de celle-ci, si elle peut
être évaluée en argent ;
c) conventions intervenues entre les parties, et notamment
la convention d'arbitrage.
La demande précise le nombre des arbitres et,
éventuellement, le nom de celui qu'elle souhaite
désigner, en cas de pluralité d'arbitres.
Article 3
Le
secrétariat de l'ATA avise aussitôt le (ou les)
défendeurs, en lui (leur) adressant une copie de la
requête et de ses annexes et en lui (leur) demandant
de faire connaître dans le délai d'un mois son
(leur) propre exposé des faits, ses (leurs) moyens de
défense et, éventuellement, ses (leurs)
propres prétentions, aux fins de demandes
reconventionnelles.
Article 4
Copie de la
réponse du (des) défendeurs et des
pièces annexes, est communiquée à la
partie demanderesse qui, dans le délai de trente
jours, pourra présenter une note en
réponse.
COMPOSITION
DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article 5
Le tribunal arbitral
est composé d'un ou plusieurs arbitres en nombre
impair. En cas d'arbitre unique, il est
désigné par la Commission d'arbitrage de
l'ATA. Si les parties entendent le désigner d'un
commun accord, la Commission d'arbitrage devra confirmer
cette désignation. Lorsque plusieurs arbitres ont
été prévus par les parties, dans la
demande d'arbitrage et dans la réponse à
celle-ci, la Commission d'arbitrage confirme ces
désignations. Le président du Tribunal
arbitral est toujours nommé par la Commission
d'arbitrage.
Article 6
Les membres du
Tribunal arbitral peuvent être récusés
pour les mêmes raisons que les juges.
Article 7
En cas
d'empêchement, de récusation, de
démission ou de décès d'un arbitre, il
est procédé à son remplacement par la
Commission d'arbitrage.
Article 8
La Commission
d'arbitrage statue sans recours sur la nomination, la
confirmation, la récusation ou le remplacement d'un
arbitre.
Article 9
La constitution du
Tribunal arbitral n'est définitive qu'après
acceptation par le ou les arbitres de la mission qui lui
(leur) est confiée et sous réserve du paiement
de la provision d'arbitrage.
La Commission d'arbitrage détermine le montant de la
provision en fonction de l'intérêt du litige,
conformément au barème, annexé au
présent règlement ; cette provision est due,
par parts égales, par le demandeur ou les demandeurs
et ou les défendeurs. Cependant au cas où une
partie s'abstiendrait d'y faire face, ce versement pourrait
être effectué, en totalité, par l'autre
partie.
PROCEDURE
DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL
Article 10
Le tribunal arbitral
fixera le siège de l'arbitrage.
Article 11
Le tribunal
arbitral, avant de commencer l'instruction de la cause,
établit un acte précisant sa mission au vu des
demandes des parties, il contiendra essentiellement :
a) les noms et qualités des parties et de leurs
conseils ;
b) les noms des arbitres et le siège de l'arbitrage
;
c) l'exposé des prétentions des parties ;
d) la détermination des points litigieux à
résoudre.
Cet acte de mission sera signé par les parties et les
membres du Tribunal arbitral.
Article 12
Le tribunal arbitral
est juge de sa compétence. Il statuera comme amiable
compositeur si les parties en ont convenu
expressément, dans leur demande ou dans l'acte de
mission. Le tribunal arbitral n'est pas tenu de suivre la
procédure, les formes et les délais
établis par les tribunaux à l'exception de
ceux fixés par la loi en matière
d'arbitrage.
Article 13
Les audiences sont
contradictoires. Le tribunal arbitral examine les
pièces versées aux débats par les
parties ; il entend contradictoirement celles-ci. Les
parties peuvent se faire assister. Elles peuvent
également se faire représenter par un avocat,
ou par un autre mandataire, ce dernier devant être
muni d'un pouvoir spécial.
Article 14
Le tribunal arbitral
peut statuer sur pièces si les parties l'ont
demandé expressément dans la demande
d'arbitrage. Le tribunal arbitral peut nommer un ou
plusieurs experts, dont il annexera le rapport au dossier ;
il peut également procéder à leur
audition. Un arbitre ou l'ensemble du Tribunal arbitral peut
se transporter pour effectuer toutes constatations utiles.
Dans ce cas, il est dressé un procès-verbal de
transport relatant les opérations
effectuées.
SENTENCE
ARBITRALE
Article 15
En cas d'accord,
entre les parties, alors que le Tribunal a
déjà été
régulièrement saisi, celui-ci rend une
sentence constatant cet accord.
Article 16
Le délai dans
lequel les arbitres doivent rendre leur sentence est de
quatre mois à dater de la signature de l'acte de
mission prévu à l'article 11 ci-dessus.
Toutefois, à la demande d'une partie, avec l'accord
de l'autre, ou des deux parties, ce délai peut
être prorogé ou réduit. Le Tribunal
arbitral également peut proposer cette prolongation
du délai, avec l'accord des parties.
Article 17
La sentence liquide
les frais de l'arbitrage comprenant les honoraires des
arbitres et les frais administratifs fixés par la
Commission d'arbitrage, ainsi que les frais des experts.
Elle désigne la ou les parties qui doivent les
supporter ou dans quelle proportion ils sont partagés
entre elles.
Article 18
En cas de
pluralité d'arbitre la sentence est rendue à
la majorité.
Article 19
La sentence est
datée et signée par les arbitres. En cas de
pluralité d'arbitres, si l'un d'eux refuse de signer
il en est fait mention. Les délibérations des
arbitres sont secrètes. Il est interdit à un
arbitre de faire connaître son avis minoritaire.
Article 20
Le tribunal arbitral
dépose la sentence au secrétariat de l'ATA. Le
secrétariat la notifie aux parties.
Article 21
Le
secrétariat de l'ATA peut, à la demande de
l'une des parties se charger du dépôt de la
sentence au Greffe du Tribunal compétent.
HONORAIRES
ET FRAIS D'ARBITRAGE - BAREME
La Commission
d'arbitrage fixe les honoraires du ou des arbitres compte
tenu de l'intérêt du litige en appliquant
à chaque tranche du montant du litige les
pourcentages mentionnés dans le tableau ci-dessous
:
Pour un montant (en FF) du litige, pourcentage des
honoraires par arbitre :
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jusqu'à
50.000 F
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10%
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de 50.000 à
200.000 F
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7%
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de 200.000 à
500.000 F
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4%
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de 500.000 à
2.000.000 F
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2,5%
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de 2.000.000
à 5.000.000 F
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2%
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de 5.000.000
à 10.000.000 F
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1%
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au dessus de
10.000.000 F
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0,5%
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Aux honoraires du ou des
arbitres il y a lieu d'ajouter les frais administratifs
fixés forfaitairement à 20 % des honoraires et
éventuellement les frais d'expertise et les frais
avancés personnellement par les arbitres.
Ancien
Règlement de conciliation
Article 1
La partie qui
désire recourir à la conciliation adresse sa
demande au secrétariat de la Commission d'arbitrage
de l'ATA. Elle expose, dans sa requête, l'objet de sa
demande.
Article 2
Le
secrétariat de la Commission informe l'autre partie
de la demande qui la concerne et lui impartit un
délai de 15 jours pour faire connaître si elle
accepte ou refuse de participer à la tentative de
conciliation. En cas de refus ou en l'absence de
réponse dans le délai prévu ci-dessus,
la demande de conciliation est considérée
comme rejetée.
Le secrétariat de la Commission en informe le
demandeur.
Article 3
En cas
d'acceptation, la Commission d'arbitrage de l'ATA nomme,
dans les meilleurs délais, un conciliateur.
Article 4
Le conciliateur
informe les parties de sa désignation et fixe aux
parties un délai pour présenter leurs moyens ;
il fixe le lieu de la tentative de conciliation.
Article 5
La tentative de
conciliation prend fin :
- soit par la signature
d'un protocole d'accord entre les parties ;
- soit par la
rédaction, par le conciliateur, d'un
procès-verbal constant que la tentative de
conciliation n'a pas pu aboutir et ce, sans exposé
des motifs.
Article 6
Au cours de la
tentative de conciliation, les parties peuvent se faire
assister d'un conseil.
Article 7
Avant la mise en
oeuvre de la tentative de conciliation, les parties doivent
verser chacune la moitié de la somme fixée par
le secrétariat de la Commission arbitrale, au titre
des frais administratifs et des honoraires du
conciliateur.
Article 8
Les frais
liquidés par le secrétariat sont
supportés par moitié par les parties sauf si
celles-ci en ont décidé autrement.
Article 9
Le conciliateur,
sauf accord des parties, ne peut être
désigné comme arbitre dans le litige ayant
fait l'objet de la tentative de conciliation.
La
déontologie des arbitres de l'ATA
(texte en
préparation)
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