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Règlement
d’arbitrage 2001
DEMANDE D'ARBITRAGE
Article 1
La commission d'arbitrage de l'ATA
est saisie par une demande d'arbitrage formée soit en vertu d'une clause
compromissoire, soit en vertu d'un compromis faisant référence à l'application
du règlement d'arbitrage de l'ATA, soit par voie de requête conjointe.
Article 2
Toute partie désirant avoir recours
à l'arbitrage de l'ATA adresse sa demande au secrétariat de l'association,
par une requête mentionnant
notamment :
- noms, professions, qualités, adresses des parties ;
- exposé des prétentions du demandeur : objet de la demande et montant
de celle-ci, si elle peut être évaluée en argent ;
- conventions intervenues entre les parties, et notamment la convention
d'arbitrage.
La demande précise le nombre des arbitres et, éventuellement, le nom de
celui qu'elle souhaite désigner, en cas de pluralité d'arbitres.
Article 3
Le secrétariat de l'ATA avise
aussitôt le (ou les) défendeur(s), en lui (leur) adressant une copie de
la requête et de ses annexes et en lui (leur) demandant de faire connaître
dans le délai d'un mois son (leur) propre exposé des faits, ses (leurs)
moyens de défense en fait et en droit et, éventuellement, ses (leurs)
propres prétentions, aux fins de demandes reconventionnelles.
Article 4
Copie de la réponse du (des) défendeur(s) et
des pièces annexes est communiquée à la partie demanderesse qui, dans
le délai de trente jours, pourra présenter une note en réponse.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
ARBITRAL
Article 5
Le Tribunal arbitral est composé
d'un ou plusieurs arbitres en nombre impair. En cas d'arbitre unique,
il est désigné par la Commission d'arbitrage de l'ATA. Si les parties
entendent le désigner d'un commun accord, la Commission d'arbitrage devra
confirmer cette désignation.
Lorsque plusieurs arbitres ont été prévus par les parties, dans la demande
d'arbitrage et dans la réponse à celle-ci, la Commission d'arbitrage confirme
ces désignations. Le président du Tribunal arbitral est toujours nommé
par la Commission d'arbitrage.
Lorsque le nombre des parties est supérieur à deux et que dans un délai
de deux mois à compter de la demande d'arbitrage, elles ne se seront pas
accordées pour désigner la totalité des arbitres, la commission d'arbitrage
de l'ATA fixe la constitution du tribunal arbitral.
Article 6
Les membres du Tribunal arbitral
peuvent être récusés pour les mêmes raisons
que les juges.
Article 7
La Commission d'arbitrage statue
sans recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement
d'un arbitre.
Article 8
En cas d'empêchement, de récusation,
de démission ou de décès d'un arbitre, il est procédé à son remplacement
par la Commission d'arbitrage.
Article 9
La constitution du Tribunal
arbitral n'est définitive qu'après acceptation par le ou les arbitres
de la mission qui lui (leur) est confiée. La Commission d'arbitrage détermine
le montant de la provision en fonction de l'intérêt du litige, conformément
au barème, annexé au présent règlement ; cette provision est due, par
parts égales, par le demandeur ou les demandeurs et le ou les défendeurs.
Cependant au cas où une partie s'abstiendrait d'y faire face, ce versement
pourrait être effectué, en totalité, par l'autre partie.
PROCEDURE DEVANT
LE TRIBUNAL ARBITRAL
Article 10
Le Tribunal arbitral fixera le
siège de l'arbitrage.
Article 11
Le Tribunal arbitral, avant de
commencer l'instruction de la cause, établit un acte précisant sa mission
au vu des demandes des parties, il contiendra essentiellement :
a) les noms et qualités des parties et de leurs conseils ;
b) les noms des arbitres et le siège de l'arbitrage ;
c) l'exposé des prétentions des parties. Cet acte de mission sera signé
par les parties et les membres du Tribunal Arbitral.
Article 12
Le Tribunal arbitral est juge
de sa compétence. Il statuera comme amiable compositeur si les parties
en ont convenu expressément, dans leur demande ou dans la convention d'arbitrage.
Le Tribunal arbitral n'est pas tenu de suivre la procédure, les formes
et les délais établis par les Tribunaux à l'exception de ceux fixés par
la loi en matière d'arbitrage.
Article 13
Les audiences sont contradictoires.
Le Tribunal arbitral examine les pièces versées aux débats par les parties
; il entend contradictoirement celles-ci. Les parties peuvent se faire
assister. Elles peuvent également se faire représenter par un avocat,
ou par un autre mandataire, ce dernier devant être muni d'un pouvoir spécial.
Si les parties en sont d'accord, les échanges de pièces et de mémoires
peuvent s'effectuer par voie électronique.
Article 14
Le Tribunal arbitral peut statuer
sur pièces si les parties l'ont demandé expressément dans la demande d'arbitrage.
Le Tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts, dont il annexera
le rapport au dossier ; il peut également procéder à leur audition. Un
arbitre ou l'ensemble du Tribunal arbitral peut se transporter pour effectuer
toutes constatations utiles. Dans ce cas, il est dressé un procès-verbal
de transport relatant les opérations effectuées.
SENTENCE ARBITRALE
Article 15
En cas d'accord entre les parties,
alors que le Tribunal a déjà été régulièrement saisi, celui-ci rend une
sentence constatant cet accord.
Article 16
Le délai dans lequel les arbitres
doivent rendre leur sentence est de six mois à dater de la signature de
l'acte de mission prévu à l'article 11 ci-dessus. Toutefois, à la demande
d'une partie, avec l'accord de l'autre, ou des deux parties, ce délai
peut être prorogé ou réduit. Le Tribunal arbitral également peut proposer
cette prolongation du délai, avec l'accord des parties.
Article 17
La sentence liquide les frais
de l'arbitrage comprenant les honoraires des arbitres et les frais administratifs
fixés par la Commission d'arbitrage, ainsi que les frais des experts.
Elle désigne la ou les parties qui doivent les supporter ou dans quelle
proportion ils sont partagés entre elles.
Article 18
En cas de pluralité d'arbitres,
la sentence est rendue à la majorité.
Article 19
La sentence est datée et signée
par les arbitres. En cas de pluralité d'arbitres, si l'un d'eux refuse
de signer il en est fait mention. Les délibérations des arbitres sont
secrètes. Il est interdit à un arbitre de faire connaître son avis minoritaire.
Article 20
Le Tribunal arbitral dépose la
sentence au secrétariat de l'ATA. Le secrétariat la notifie aux parties.
Article 21
Le secrétariat de l'ATA peut,
à la demande de l'une des parties se charger du dépôt de la sentence au
Greffe du tribunal compétent.
HONORAIRES ET FRAIS
D'ARBITRAGE - BAREME
La Commission d'arbitrage fixe
les honoraires du ou des arbitres compte tenu de l'intérêt du litige,
calculé en effectuant la somme des demandes des parties, en appliquant
à chaque tranche les pourcentages mentionnés dans le tableau ci-dessous
:
| Pour
un montant (en Euro) du litige |
pourcentage
des honoraires par arbitre
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Jusqu'à 30 000
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8 % avec minimum 1 500 euros
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De 30 000 à 75 000
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5 %
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De 75 000 à 150 000
|
4 %
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De 150 000 à 300 000
|
3 %
|
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De 300 000 à 750 000
|
1,5 %
|
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De 750 000 à 1 500 000
|
1%
|
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De 1 500 000 à 7 500 000
|
0,3%
|
Au-dessus de 7 500 000 Euros, la rémunération des arbitres
est fixée par la Commission d'arbitrage lors de sa saisine par les parties.
Aux honoraires du ou des arbitres, il y a lieu d'ajouter les frais administratifs
fixés forfaitairement à 20 % des honoraires et éventuellement les frais
d'expertise et les frais avancés personnellement par les arbitres.
Règlement
de Médiation 2001
(applicable aux clauses de médiation et de conciliation)
Article 1
La partie qui désire recourir
à la médiation ou à la conciliation adresse sa demande au secrétariat
de la Commission d'arbitrage de l'ATA. Elle expose, dans sa requête, l'objet
de sa demande.
Article 2
Le secrétariat de la Commission
informe l'autre partie de la demande qui la concerne et lui impartit un
délai de 15 jours pour faire connaître si elle accepte ou refuse de participer
à la médiation ou à la tentative de conciliation. En cas de refus ou en
l'absence de réponse dans le délai prévu ci-dessus, la demande est considérée
comme rejetée.
Le secrétariat de la Commission en informe le demandeur.
Article 3
En cas d'acceptation, la Commission
d'arbitrage de l'ATA nomme, dans les meilleurs délais, un médiateur ou
un conciliateur.
Article 4
Le médiateur ou le conciliateur
informe les parties de sa désignation et fixe aux parties un délai pour
présenter leurs moyens ; il fixe le lieu des réunions.
Article 5
La médiation ou la tentative
de conciliation prend fin :
- soit par la signature d'un protocole d'accord entre les parties,
- soit par la rédaction d'un procès-verbal constatant que la médiation
ou la tentative de conciliation n'a pas pu aboutir et ce, sans exposé
des motifs.
Article 6
Au cours de la médiation ou de
la tentative de conciliation, les parties peuvent se faire assister d'un
conseil.
Les informations et/ou pièces produites et/ou communiquées pendant la
médiation sont soumises au secret.
Toute personne amenée à participer à la médiation est soumise à la confidentialité
la plus absolue.
Article 7
Avant la mise en œuvre de la procédure,
les parties doivent verser chacune la moitié de la somme fixée par le
secrétariat de la Commission arbitrale, au titre des frais administratifs
et des honoraires.
Article 8
Les frais liquidés par le secrétariat
sont supportés par moitié par les parties sauf si celles-ci en ont décidé
autrement.
Article 9
Le médiateur ou le conciliateur,
sauf accord des parties, ne peut être désigné comme arbitre dans le litige
ayant fait l'objet de la tentative de conciliation. Les arguments, propositions
émanant du médiateur et/ou des parties et/ou des tiers engagés dans la
procédure de médiation ne pourront être utilisés par quiconque pendant
et après la médiation, pour toute communication publique de quelque nature
que ce soit et pour toute action judiciaire de quelque nature que ce soit.
Les parties reconnaissent expressément qu'elles ne pourront en aucun cas
mettre en jeu la responsabilité du médiateur sur un quelconque fondement.
La
déontologie des arbitres de l'ATA
(texte en
préparation)
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