Articles du
Nouveau Code de Procédure Civile relatifs à
l'Arbitrage
Titre I : Les
conventions d'arbitrage.
Chapitre I : La clause compromissoire.
Article 1442 :
La clause compromissoire est la convention par laquelle
les parties à un contrat s'engagent à
soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient
naître relativement à ce contrat.
Article 1443.
La clause compromissoire doit, à peine de
nullité, être stipulée par écrit
dans la convention principale ou dans un document auquel
celle-ci se réfère. Sous la même
sanction, la clause compromissoire doit, soit
désigner le ou les arbitres, soit prévoir les
modalités de leur désignation.
Article 1444 :
Si, le litige né, la constitution du tribunal
arbitral se heurte à une difficulté du fait de
l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des
modalités de désignation, le président
du tribunal de grande instance désigne le ou les
arbitres. Toutefois, cette désignation est faite par
le président du tribunal de commerce si la convention
l'a expressément prévu. Si la clause
compromissoire est soit manifestement nulle, soit
insuffisante pour permettre de constituer le tribunal
arbitral, le président le constate et déclare
n'y avoir lieu à désignation.
Article 1445 :
Le litige est soumis au tribunal arbitral soit
conjointement par les parties, soit par la partie la plus
diligente.
Article 1446 :
Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est
réputée non écrite.
Chapitre II : Le compromis.
Article 1447 :
Le compromis est la convention par laquelle les parties
à un litige né soumettent celui-ci à
l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes.
Article 1448 :
Le compromis doit, à peine de nullité,
déterminer l'objet du litige. Sous la même
sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres,
soit prévoir les modalités de leur
désignation. Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre
qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est
confiée.
Article 1449 :
Le compromis est constaté par écrit. Il
peut être dans un procès-verbal signé
par l'arbitre et les parties.
Article 1450 :
Les parties ont la faculté de compromettre
même au cours d'une instance déjà
engagée devant une autre juridiction.
Chapitre III : Règles communes.
Article 1451 :
La mission d'arbitre ne peut être confiée
qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir
le plein exercice de ses droits civils. Si la convention
d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne
dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
Article 1452 :
La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que
si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est
confiée. L'arbitre qui suppose en sa personne une
cause de récusation doit en informer les parties. En
ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de
ces parties.
Article 1453 :
Le tribunal arbitral est constitué d'un seul
arbitre ou de plusieurs en nombre impair.
Article 1454 :
Lorsque les parties désignent les arbitres en
nombre pair, le tribunal arbitral est complété
par un arbitre choisi, soit conformément aux
prévisions des parties, soit, en l'absence de telles
prévisions, par les arbitres désignés,
soit à défaut d'accord entre ces derniers, par
le président du tribunal de grande instance.
Article 1455 :
Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée
d'organiser l'arbitrage, la mission d'arbitrage est
confiée à un ou plusieurs arbitres
acceptés par toutes les parties. A défaut
d'acceptation, la personne chargée d'organiser
l'arbitrage invite chaque partie à désigner un
arbitre et procède, le cas échéant,
à la désignation de l'arbitre
nécessaire pour compléter le tribunal
arbitral. Faute pour les parties de désigner un
arbitre, celui-ci est désigné par la personne
chargée d'organiser l'arbitrage. Le tribunal arbitral
peut aussi être directement constitué selon les
modalités prévues à l'alinéa
précédent. La personne chargée
d'organiser l'arbitrage peut prévoir que le tribunal
arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et que si ce
projet est contesté par l'une des parties, l'affaire
sera soumise à un deuxième tribunal arbitral.
Dans ce cas, les membres du deuxième tribunal sont
désignés par la personne chargée
d'organiser l'arbitrage, chacune des parties ayant la
faculté d'obtenir le remplacement d'un des arbitres
ainsi désignés.
Article 1456 :
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai,
la mission des arbitres ne dure que six mois à
compter du jour où le dernier d'entre eux l'a
acceptée. Le délai légal ou
conventionnel peut être prorogé soit par accord
des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du
tribunal arbitral, par le président du tribunal de
grande instance ou, dans le cas visé à
l'article 1444, alinéa 2, par le président du
tribunal de commerce.
Article 1457 :
Dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456
et 1463 le président du tribunal, saisi comme en
matière de référé par une partie
ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non
susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut
être frappée d'appel lorsque le
président déclare n'y avoir lieu à
désignation pour une des causes prévues
à l'article 1444 (alinéa 3). L'appel est
formé, instruit et jugé comme en
matière de contredit de compétence. Le
président compétent est celui du tribunal qui
a été désigné par la convention
d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le
ressort duquel cette convention a situé les
opérations d'arbitrage. Dans le silence de la
convention, le président compétent est celui
du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des
défendeurs à l'incident ou, si le
défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal
du lieu où demeure le demandeur.
Chapitre III : Règles communes.
Article 1458 :
Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en
vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant
une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer
incompétente. Si le tribunal arbitral n'est pas
encore saisi, la juridiction doit également se
déclarer incompétente à moins que la
convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les
deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son
incompétence.
Article 1459 :
Toute disposition ou convention contraire aux
règles édictées par le présent
chapitre est réputée non écrite.

Titre II :
L'instance arbitrale.
Article 1460 :
Les arbitres règlent la procédure arbitrale
sans être tenus de suivre les règles
établies pour les tribunaux, sauf si les parties en
ont autrement décidé dans la convention
d'arbitrage. Toutefois, les principes directeurs du
procès énoncés aux articles 4 à
10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours
applicables à l'instance arbitrale. Si une partie
détient un élément de preuve, l'arbitre
peut aussi lui enjoindre de le produire.
Article 1461 :
Les actes de l'instruction et les procès-verbaux
sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les
autorise à commettre l'un d'eux. Les tiers sont
entendus sans prestation de serment.
Article 1462 :
Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de
celle-ci. Un arbitre ne peut être
révoqué que du consentement unanime des
parties.
Article 1463 :
Un arbitre ne peut s'abstenir ni être
récusé que pour une cause de récusation
qui se serait révélée ou serait
survenue depuis sa désignation. Les
difficultés relatives à l'application du
présent article sont portées devant le
président du tribunal compétent.
Article 1464 :
L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des
conventions particulières des parties : 1° Par
la révocation, le décès ou
l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du
plein exercice des ses droits civils ; 2° Par
l'abstention ou la récusation d'un arbitre ; 3°
Par l'expiration du délai d'arbitrage.
Article 1465 :
L'interruption de l'instance arbitrale est régie
par les dispositions des articles 369 à 376.
Article 1466 :
Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son
principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de
l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la
validité ou les limites de son investiture.
Article 1467 :
Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de
trancher l'incident de vérification d'écriture
ou de faux conformément aux dispositions des articles
287 à 294 et de l'article 299. En cas d'inscription
de faux incident, l'article 313 est applicable devant
l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à
courir du jour où il a été
statué sur l'incident.
Article 1468 :
L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera
mise en délibéré. Après cette
date, aucune demande ne peut être formée ni
aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut
être présentée ni aucune pièce
produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre

Titre III : La
sentence arbitrale.
Article 1469 :
Les délibérations des arbitres sont
secrètes.
Article 1470 :
La sentence arbitrale est rendue à la
majorité des voix.
Article 1471 :
La sentence arbitrale doit exposer succinctement les
prétentions respectives des parties et leurs moyens.
La décision doit être motivée.
Article 1472 :
La sentence arbitrale contient l'indication : du nom
des arbitres qui l'ont rendue ; de sa date ; du
lieu où elle est rendue ; des nom,
prénoms ou dénomination des parties, ainsi que
de leur domicile ou siège social ; le cas
échéant, du nom des avocats ou de toute
personne
Article 1473 :
La sentence arbitrale est signée par tous les
arbitres Toutefois, si une minorité d'entre eux
refuse de la signer, les autres en font mention et la
sentence a le même effet que si elle avait
été signée par tous les arbitres.
Article 1474 :
L'arbitre tranche le litige conformément aux
règles de droit, à moins que, dans la
convention d'arbitrage, les parties ne lui aient
conféré mission de statuer comme amiable
compositeur.
Article 1475 :
La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation
qu'elle tranche. L'arbitre a néanmoins le pouvoir
d'interpréter la sentence, de réparer les
erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et
de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un
chef de demande. Les articles 461 à 463 sont
applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être
à nouveau réuni, ce pouvoir appartient
à la juridiction qui eut été
compétente à défaut d'arbitrage.
Article 1476 :
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue,
l'autorité de la chose jugée relativement
à la contestation qu'elle tranche.
Article 1477 : (Modifie N'est plus en vigueur depuis
le 5 août 1992)
La sentence arbitrale n'est susceptible
d'exécution forcée qu'en vertu d'une
décision d'exequatur émanant du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel la sentence a
été rendue. L'exequatur est ordonné par
le juge de l'exécution du tribunal. A cet effet, la
minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de
la convention d'arbitrage est déposée par l'un
des arbitres ou par la partie la plus diligente au
secrétariat de la juridiction.
Article 1478 :
L'exequatur est apposé sur la minute de la
sentence arbitrale.
L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être
motivée.
Article 1479 :
Les règles sur l'exécution provisoire des
jugements sont applicables aux sentences arbitrales. En cas
d'appel ou de recours en annulation, le premier
président ou le magistrat chargé de la mise en
état dès lors qu'il est saisi, peut accorder
l'exequatur à la sentence arbitrale assortie de
l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner
l'exécution provisoire dans les conditions
prévues aux articles 525 et 526 ; sa
décision vaut exequatur.
Article 1480 :
Les dispositions des articles 1471 (alinéa 2), en
ce qui concerne le nom des arbitres et la date de la
sentence, et 1473 sont prescrites à peine de
nullité.

Titre IV : Les voies
de recours.
Article 1481 :
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition
ni de pourvoi en cassation. Elle peut être
frappée de tierce opposition devant la juridiction
qui eut été compétente à
défaut d'arbitrage, sous réserve des
dispositions de l'article 588 (alinéa 1).
Article 1482 :
La sentence arbitrale est susceptible d'appel à
moins que les parties n'aient renoncé à
l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle
n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a
reçu mission de statuer comme amiable compositeur,
à moins que les parties n'aient expressément
réservé cette faculté dans la
convention d'arbitrage.
Article 1483 :
Lorsque, suivant les distinctions faites à
l'article 1482, les parties n'ont pas renoncé
à l'appel, ou qu'elles se sont
réservées expressément cette
faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de
l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la
réformation de la sentence arbitrale ou à son
annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur
lorsque l'arbitre avait cette mission.
Article 1484 :
Lorsque, suivant les distinctions faites à
l'article 1482, les parties ont renoncé à
l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément
réservées cette faculté dans la
convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte
qualifié sentence arbitrale peut néanmoins
être formé malgré toute stipulation
contraire. Il n'est ouvert que dans les cas suivants :
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage
ou sur convention nulle ou expirée ; 2° Si le
tribunal arbitral a été
irrégulièrement composé ou l'arbitre
unique irrégulièrement
désigné ; 3° Si l'arbitre a statué
sans se conformer à la mission qui lui avait
été conférée ; 4° Lorsque
le principe de la contradiction n'a pas été
respecté ; 5° Dans tous les cas de
nullité prévus à l'article 1480 ;
6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre
public.
Article 1485 :
Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation
annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans
les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté
contraire de toutes les parties.
Article 1486 :
L'appel et le recours en annulation sont portés
devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la
sentence arbitrale a été rendue. Ces recours
sont recevables dès le prononcé de la
sentence; ils cessent de être s'ils n'ont pas
été exercés dans le mois de la
signification de la sentence revêtue de l'exequatur.
Le délai pour exercer ces recours suspend
l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours
exercé dans le délai est également
suspensif.
Article 1487 :
L'appel et le recours en annulation sont formés,
instruits et jugés selon les règles relatives
à la procédure en matière contentieuse
devant la cour d'appel. La qualification donnée par
les parties à la voie de recours au moment où
la déclaration est faite pour être
modifiée ou précisée jusqu'à ce
que la cour d'appel soit saisie.
Article 1488 :
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible
d'aucun recours. Toutefois, l'appel ou le recours en
annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les
limites de la saisine de la cour, recours contre
l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce
juge.
Article 1489 :
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être
frappée d'appel jusqu'à l'expiration du
délai d'un mois à compter de sa signification.
En ce cas, la cour d'appel connaît, à la
demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu
faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de
l'appel ou du recours en annulation selon le cas.
Article 1490 :
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation
confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou
à celles de ses dispositions qui ne sont pas
atteintes par la censure de la cour.
Article 1491 :
Le recours en révision est ouvert contre la
sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions
prévus pour les jugements. Il est porté devant
la cour d'appel qui eut été compétente
pour connaître des autres recours contre la sentence.

Titre V :
L'arbitrage international.
Article 1492 :
Est international l'arbitrage qui met en cause des
intérêts du commerce international.
Article 1493 :
Directement ou par référence à un
règlement d'arbitrage, la convention d'arbitrage peut
désigner le ou les arbitres ou prévoir les
modalités de leur désignation. Si pour les
arbitrages se déroulant en France ou pour ceux
à l'égard desquels les parties ont
prévu l'application de la loi de procédure
française, la constitution du tribunal arbitral se
heurte à une difficulté, la partie la plus
diligente peut, sauf clause contraire, saisir le
président du tribunal de
Article 1494 :
La convention d'arbitrage peut, directement ou par
référence à un règlement
d'arbitrage, régler la procédure à
suivre dans l'instance arbitrale ; elle peut aussi
soumettre celle-ci à la loi de procédure
qu'elle détermine. Dans le silence de la convention,
l'arbitre règle la procédure, autant qu'il est
besoin, soit directement, soit par référence
à une loi ou à un règlement
d'arbitrage.
Article 1495 :
Lorsque l'arbitrage international est soumis à la
loi française, les dispositions des titres I, II et
III du présent livre ne s'appliquent qu'à
défaut de convention particulière et sous
réserve des articles 1493 et 1494.
Article 1496 :
L'arbitre tranche le litige conformément aux
règles de droit que les parties ont choisies ;
à défaut d'un tel choix, conformément
à celles qu'il estime appropriées. Il tient
compte dans tous les cas des usages du commerce.
Article 1497 :
L'arbitre statue comme amiable compositeur si la
convention des parties lui a conféré cette
mission.
Titre VI : La
reconnaissance, l'exécution forcée et les
voies de
recours à
l'égard des sentences arbitrales rendues à
l'étranger ou en
matière
d'arbitrage international.
Chapitre I : La reconnaissance et
l'exécution forcée des sentences
arbitrales rendues à l'étranger ou en
matière d'arbitrage
international.
Article 1498 :
Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur
existence est établie par celui qui s'en
prévaut et si cette reconnaissance n'est pas
manifestement contraire à l'ordre public
international. Sous les mêmes conditions, elles sont
déclarées exécutoires en France par le
juge de l'exécution.
Article 1499 :
L'existence d'une sentence arbitrale est établie
par la production de l'original accompagné de la
convention d'arbitrage ou des copies authenticité. Si
ces pièces ne sont pas rédigées en
langue française, la partie en produit une traduction
certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des
experts.
Article 1500 :
Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont
applicables.
Chapitre II : Les voies de recours contre les
sentences arbitrales
rendues à l'étranger ou en
matière d'arbitrale international.
Article 1501 :
La décision qui refuse la reconnaissance ou
l'exécution est susceptible d'appel.
Article 1502 :
L'appel de la décision qui accorde la
reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans
les cas suivants : 1° Si l'arbitre a statué sans
convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou
expirée ; 2° Si le tribunal arbitral a
été irrégulièrement
composé ou l'arbitre unique
irrégulièrement désigné ;
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à
la mission qui lui avait été
conférée ; 4° Lorsque le principe de la
contradiction n'a pas été
respecté ; 5° Si la reconnaissance ou
l'exécution sont contraires à l'ordre public
international.
Article 1503 :
L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est
porté devant la cour d'appel dont relève le
juge qui a statué. Il peut être formé
jusqu'à l'expiration du délai d'un mois
à compter de la signification de la décision
du juge.
Article 1504 :
La sentence arbitrale rendue en France en matière
d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en
annulation dans les cas prévus à l'article
1502. L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette
sentence n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le
recours en annulation emporte de plein droit, dans les
limites de la saisine de la cour, recours contre
l'ordonnance du juge de l'exécution ou
dessaisissement de ce juge.
Article 1505 :
Le recours en annulation prévu à l'article
1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort
de laquelle la sentence a été rendue. Ce
recours est recevable dès le prononcé de la
sentence ; il cesse de être s'il n'a pas
été exercé dans le mois de la
signification de la sentence déclarée
exécutoire.
Article 1506 :
Le délai pour exercer les recours prévus
aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution
de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le
délai est également suspensif.
Article 1507 :
Les dispositions du titre IV du présent livre,
à l'exception de celles de l'alinéa 1er de
l'article 1487 et de l'article 1490, ne sont pas applicables
aux voies de recours.
