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Prescription d’une action en diffamation en raison d’une erreur de fax

18/05/10



Même si le dépôt d’une plainte pour diffamation a été faxée au tribunal deux jours avant la prescription du délit, le fait qu’elle ait été acheminée au greffier une fois ce délai dépassé conduit à considérer la prescription de l’action publique. La télécopie avait été envoyée au parquet qui avait mis plus de deux jours à la faire parvenir au greffier, qui seul est habilité a donné une date certaine au dépôt de plainte. Un arrêt de cassation de la chambre criminelle du 2 mars 2010 réaffirme « qu’en l’absence de protocole passé entre le président et le procureur de la République, d’une part, et le barreau de la juridiction, d’autre part, relatif à la mise en oeuvre de la communication électronique, dans les termes de l’article D. 591 du code de procédure pénale, la date de réception par le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile ne peut être attestée que par la mention du greffier. ».
Dans cette affaire, une personne avait déposé plainte pour diffamation à l’encontre du député maire de la ville de Saint-Dizier, en Haute-Marne, pour ses propos tenus lors d’une émission télévisée diffusée le 10 novembre 2007. Et ce n’est que le 9 février, soit in extremis avant la prescription du délit au bout de 3 mois, qu’il envoie sa plainte par lettre recommandée, doublée d’un fax. La lettre est distribuée le 12 février et doit être considérée comme parvenue au juge d’instruction hors délai. Quant au fax, il n’a pas été envoyé à la bonne personne. Il l’a adressé au parquet du tribunal de Chaumont et non au juge d’instruction. Cette erreur lui a été fatale car si le juge d’instruction est tenu de veiller à l’enregistrement immédiat du courrier adressé à son cabinet, il ne saurait être tenu responsable du délai d’acheminement du courrier d’un service à l’autre au sein de la juridiction.



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