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Site néo-nazi : Condamnation d'un mineur, fournisseur
de contenu 29/03/2001
Le tribunal pénal pour enfants de Boulogne sur Mer a condamné, le 26 février
2001, le mineur, fournisseur de contenu d’un site néo-nazi hébergé par Multimania.
Le tribunal lui a fait obligation d’accomplir 240 heures de travaux d’intérêt
général dans un délai de 18 mois, et l’a condamné à verser 500F d’amende. Par
ailleurs, la constitution de partie civile de l’UEJF a été reçue et le tribunal
a alloué à l’association un franc symbolique de dommages-intérêts.
Pour rappel, l'identité du mineur avait été fournie par son fournisseur
d'hébergement, Multimania.
Le TGI
de Nanterre, le 24 mai 2000, avait rejeté l'action en responsabilité de
l'UEJF contre Multimania relevant que l’hébergeur avait effectué «les diligences
nécessaires avant même la réception de l'assignation» pour identifier le fournisseur
de contenu et communiquer ses coordonnées à l'UEJF, ce qui avait permis à celle-ci
de déposer plainte contre lui.
5 millions de francs de dommages et intérêts à l'encontre
de France Télécom pour une erreur technique 29/03/2001
Bien que concernant la télétransmission, l'arrêt
de la cour d'appel de Paris en date du 26 janvier 2000 apporte quelques éclaircissements
sur la question de la responsabilité des intermédiaires techniques, susceptible
d'être transposée à internet. Ainsi, même accidentelle, la diffusion d'un film
pornographique substitué à une émission de télévision est constitutive d'une
faute lourde. La cour a confirmé la condamnation de France Télécom dont la fausse
manœuvre d'un technicien avait provoqué un préjudice d'autant plus grave que
le public arabe, qui a subi l'inversion de programme, était peu susceptible
de s'en accommoder.
A l'origine de l'affaire, la société Transtélé Canal France International (CFI),
sous contrat avec les satellites Arabsat pour diffuser des programmes de télévision
dans l'ensemble des pays arabes, avait conclu un accord avec France Télécom
dont l'objet était la transmission de ces programmes à destination des satellites.
Pour engager la responsabilité de France Télécom, la cour a énoncé que l'obligation
de moyen qui pesait sur l'opérateur, en vertu du contrat avec la société audiovisuelle,
impliquait que "la supervision du service aurait dû avoir pour premier objectif
de vérifier la conformité du programme transmis avant même de s'assurer de la
qualité de la transmission." La première des deux missions n'ayant pas été
effectuée, la négligence de France Télécom était donc constitutive d'une faute
lourde qui devait être sanctionnée.
La Cour de cassation reconnaît implicitement la prescription des délits de presse
pour internet 21/03/2001
Contrairement à ce que l'on a pu lire dans la presse quotidienne,
l'arrêt
du 30 janvier dernier ne pose pas le principe général de la prescription
de trois mois de l'action en diffamation sur internet. La question n'était d'ailleurs
pas soumise à la Cour. Même si elle admet implicitement cette prescription dérogatoire
dans cette affaire, elle ne se prononce que sur la question de la date de la
première mise en ligne du texte incriminé, point de départ du délai de trois
mois. Elle casse l'arrêt du 9 mars 2000 de la cour d'appel de Papeete qui avait
jugé prescrite l'action soumise par une femme diffamée sur le net. La cour d'appel
n'avait pas établi avec certitude la date de la première mise à disposition
des internautes de l'article incriminé. Reste désormais à mettre en place des
solutions permettant d'authentifier la date de première publication.
Condamnation
sévère pour encombrement volontaire de bande passante 20/03/2001
Le tribunal
correctionnel de Lyon a condamné, le 20 février 2001, un particulier qui avait
intentionnellement saturé la bande passante de son ex employeur Claranet pour
se venger de son manque de reconnaissance.
Depuis son nouveau lieu de travail, et à l’aide du matériel mis à sa disposition
par son nouvel employeur, France Explorer, le salarié avait envoyé une grande
quantité de courriers électroniques et de fichiers sur le serveur de Claranet
dans l’unique but d’encombrer la bande passante et de ralentir son système.
Il a donc été reconnu coupable d’une altération du fonctionnement d’un système
de traitement automatisé suite à un accès frauduleux, et condamné à huit mois
de prison avec sursis et 20 000 francs d’amende sur le plan pénal, ainsi qu’à
300 000 francs à titre de dommages et intérêts sur le plan civil pour l’ensemble
des préjudices causés à la société Claranet. En revanche, France Explorer, qui
avait été mis en cause par Claranet, n’a pas été reconnu solidairement responsable
de la faute de son employé dans la mesure où ce dernier avait agi à l’insu de
son employeur et que les actes commis étaient étrangers à l’exercice de ses
fonctions.
Condamnation
d'AOL confirmée 19/03/2001
La Cour d'appel de Versailles vient de confirmer dans ses principales dispositions
l'ordonnance du 20 février 2001.
Le juge des référés du TGI de Nanterre avait reconnu le caractère illicite de
la publicité d'AOL sur son forfait de connexions illimitées et avait ordonné
au fournisseur d'accès de procéder à la suppression des "timers" et des modulateurs
de session destinés à restreindre le temps de connexion des internautes, sous
astreinte de 50 000 F par jour de retard.
La Cour
d'appel soulignant que "le souscripteur du contrat était en droit de
rester connecté à internet sans aucune limite" a constaté, d'une part, que
les modulateurs de session avaient été supprimés par AOL depuis le prononcé
de l'ordonnance et a confirmé, d'autre part, la suppression des "timers" "mais
seulement en dehors des périodes d'inaction absolue de l'ordinateur". Toutefois,
elle a jugé que "la somme provisionnelle allouée par le premier juge est
excessive et doit être réduite à 100 000 F". Elle a également ramené
l'indemnité complémentaire de 20.000 F à 15.000 F.
Compétence du tribunal : le lieu de la prestation de
service est le lieu de la connexion à internet 15/03/ 2001
La cour d'appel de Paris a rappelé, par cinq arrêts rendus le 7
mars 2001, la compétence de principe du tribunal du lieu du domicile du
défendeur, et par conséquent, celui du lieu du siège social d'une société. La
cour d'appel a, de plus, reconnu qu'en matière de connexion à internet, le lieu
de la prestation de service est le lieu d'où l'abonné se connecte.
En l'espèce, la société Free Surf, fournisseur d'accès et d'hébergement sur
internet, ayant son siège social dans le 17ème arrondissement de Paris, a été
assignée en justice devant le tribunal d'instance du 8ème arrondissement où
est établi son " Service abonnements ". Or, la société Free Surf a contesté
la compétence de ce tribunal. Cependant, le Tribunal du 8ème arrondissement
s'est reconnu compétent dans cette affaire. La société Free Surf a donc fait
appel de ce jugement. Pour faire droit à ses demandes, la cour d'appel a appliqué
le principe de la compétence territoriale du tribunal du lieu du domicile du
défendeur posé aux articles 42 et 43 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC),
en l'occurrence le lieu du siège social de Free Surf. La cour a aussi reconnu
qu'en matière de connexion à internet, l'article 46 du NCPC (selon lequel le
demandeur peut aussi saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu
de l'exécution de la prestation de service), ne s'appliquait pas ici. En effet,
dans cette affaire, la prestation contractuellement convenue (la connexion à
internet) s'exécute, non à l'adresse où est souscrit l'abonnement, mais au lieu
d'où l'abonné se connecte.
La cour a donc renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal d'instance
du 17ème arrondissement de Paris, lieu du siège social de Free Surf.
Le
Figaro n’obtient pas le transfert du nom de domaine " figaro.com "
15/03/2001
Lors d’un jugement
du 8 novembre 2000, le TGI de Paris a refusé d’ordonner le transfert du nom
de domaine « figaro.com » au bénéfice de la société éditrice du quotidien en
considérant que la marque « Figaro » ne bénéficiait pas d’une quelconque notoriété
sur le plan international. En revanche, le tribunal a fait partiellement droit
à ses demandes en lui accordant des dommages et intérêts au titre de la contrefaçon
de marque et d’une atteinte à sa dénomination sociale.
A l’origine de l’affaire, la société du Figaro a constaté qu’un particulier
avait enregistré depuis le Kenya le nom de domaine « Figaro.com ». Le défendeur
répliquait que la société ne pouvait revendiquer l’exclusivité mondiale du mot
« Figaro » et que l’enregistrement de ce nom de domaine n’était pas dépourvu
pour lui d’intérêt puisqu’il était propriétaire, au Kenya, du nom commercial
« Figaro communication services ».
Même s’il a admis la contrefaçon, le tribunal n’a pas reconnu pour autant le
caractère notoire de la marque « Figaro ». Dès lors, la contrefaçon ne devait
s’analyser qu’au regard des marques nationales et limiter la portée des droits
sur le nom « Figaro » au seul territoire français. Et comme seul le caractère
de notoriété ou de renommée de la marque permet de déroger au principe de territorialité,
le tribunal a, en conséquence, refusé d’ordonner le transfert du nom de domaine,
l’enregistrement ayant été effectué en « .com », zone à vocation internationale
et non limitée à la France. Comme quoi la règle du « premier arrivé, premier
servi » pour les gTLDs (generique Top Level Domains) est toujours au goût du
jour.
Copie
servile d’une page web contenant une sélection d’articles de loi
08/03/2001
Le TGI
de Marseille a ordonné
en référé, le 23 février 2001, que la copie d’articles de loi faite à partir
d’un site constituait un acte de concurrence déloyale et de parasitisme qu’il
convenait de sanctionner. En l’espèce, un huissier de justice avait créé un
site situé à l’adresse www.huissiers.com,
dont la gestion et l’hébergement étaient confiés à la Sté Net FLY. Un procès-verbal
de constat effectué par un agent
assermenté de l’APP a mis en évidence que les pages mises en ligne sur ce
site étaient des « copies
serviles, à la coquille près, des pages mises en ligne par la SARL Stratégies
Networks dans son site reglement.net
». De plus, le tribunal a tenu compte que le site situé à l’adresse www.huissiers.com
avait été référencé dans les moteurs de recherche postérieurement à celui du
demandeur. En conséquence, le créateur du site ainsi que la société Net Fly
ont été solidairement condamnés à supprimer les pages litigieuses dans un délai
de huit jours suivant la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte
de 20 000 frs par jour de retard.
Vers une utilisation des données Whois pour contrôler
l’enregistrement des noms de domaine 07/03/2001
L’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI) dans son dernier colloque sur les noms de
domaines a entre autre évoqué l’utilisation des données contenues
dans les Whois (base de données de noms de domaine attribués) des différents
organismes d’enregistrement, à des fins de prévention ou de règlement des conflits.
Nombreux sont les participants qui ont reconnu là un moyen possible de se prémunir
contre d’éventuels cas de cybersquattage ou d’accélérer les démarches en de
pareils cas. Néanmoins, si les données des Whois peuvent permettre de savoir
qui a déposé un nom de domaine, beaucoup ne contrôlent pas ces données. L’idée
d’un contrôle a priori de ces informations a été l’un des points abordés : une
information complète et précise permettrait, en effet, d’identifier plus rapidement
et plus facilement le titulaire du nom de domaine et ainsi de vérifier s’il
possède une légitimité sur ce dernier. Toutefois, cette proposition se heurte
au principe de la protection des données. Si l’on veut que l’information soit
précise, elle doit comporter un certain nombre de renseignements sur la personne
ou l’entreprise, donc des données précises utilisables par tous. Voilà le nœud
du problème.
Une solution existe peut-être. La société américaine qui
gère le « .tv », île de Tuvalu, a mis en place un système d’accès aux informations
de son Whois qui pourrait bien servir d’exemple aux différents acteurs du nommage.
Pour accéder à l’ensemble de ces données, il faut tout simplement se faire inscrire,
et sans qu'il soit besoin de motiver sa demande et sans aucun contrôle
du bien fondé d’une telle démarche (titularité des droits, possible cybersquattage
ou tout autres atteintes à un droit de propriété intellectuelle ou non), la
société gestionnaire renvoie les informations par e-mail. Le système est simple
et limite l’utilisation des données à ceux qui sont concernés. C’est certainement
en s'inspirant de cette méthode que l’on réussira à concilier les intérêts de
toutes les parties intéressées.
Conflit
entre marque et nom de domaine : SFR récupère "ephone.fr" 02/03/2001
Même si l'ensemble des conflits relatifs à la réservation des noms de domaine
porte sur le .com, le .fr, dont l'attribution par l'Afnic est soumise à des
règles strictes, n'empêche pas des litiges possibles entre une marque déposée
et une dénomination sociale.
SFR, une fois de plus devant les tribunaux, a obtenu en référé,
le 8 janvier 2001, le transfert, auprès du TGI de Nanterre, du nom de domaine
" ephone.fr ". En effet, la société avait déposé, durant le premier trimestre
2000, les marques " e-phone ", " ephone " et " e@phone " auprès de l'Inpi. Le
but de cette opération était la mise en place d'un nouveau réseau de distribution
sous l'enseigne " ephone ". Mais l'un des partenaires de SFR, la société ETE,
a procédé à l'enregistrement du nom de domaine " ephone.fr " auprès de l'Afnic
au mois de juin 2000, après modification de son k-bis. Or, fournir un extrait
de k-bis est une des conditions essentielles pour une société qui veut se voir
attribuer un nom de domaine en .fr par l'Afnic.
Le tribunal s'est donc retrouvé confronté à un conflit entre une marque déposée
et une dénomination sociale et a du s'interroger sur l'antériorité des droits.
SFR ayant déposé la marque en premier, le tribunal a considéré que l'enregistrement
ultérieur du nom de domaine " ephone.fr " par la société ETE, constituait une
reproduction sans autorisation des marques de la société SFR.
La société ETE ne justifiait en effet d'aucun droit sur la dénomination " ephone
" et n'avait en conséquence pas de titre pour réserver un tel nom de domaine.
Noms de domaine : bataille autour du "playstation.fr" 02/03/2001
Le TGI de Nanterre a, dans une ordonnance de référé
du 19 février 2001, condamné la société française Six à procéder au retrait
des réservations des noms de domaine " playstation.fr " et " playstation2.fr
" qu'elle avait effectuée auprès de l'Afnic. Le tribunal a sanctionné par ailleurs
la reproduction, sur ses sites, des logos de la marque Playstation dont Sony
est titulaire.
Cette décision fait suite à la réclamation d'une internaute qui, ayant commandé
une console sur le site playstation.fr, avait été débitée du montant de son
achat mais sans jamais recevoir sa commande. Elle s'était donc plainte auprès
de Sony de la confusion dont elle avait été victime.
C'est bien le risque de confusion entre le site playstation.fr et le site officiel
de Sony qui a motivé la décision du tribunal. En effet, selon le juge, l'insertion
de ces deux dénominations par Six dans son k-bis s'apparente à la fois à une
reproduction et à une imitation de la marque Playstation enregistrée antérieurement
par Sony. Ces dernières constituent au regard des articles L 713-2 et L 713-3
du code de la propriété intellectuelle des actes de contrefaçon. Or l'extrait
de k-bis est une des conditions à l'attribution d'un .fr pour l'Afnic. C'est
pourquoi le tribunal a ordonné à la société Six de retirer ces dénominations
de son k-bis. De même, la présentation des produits de la gamme playstation
sur les sites en question constitue également un acte de contrefaçon si elle
n'a pas été expressément autorisée par la société Sony.
Ainsi, en ce qui concerne l'attribution du .fr, des conflits de plus en plus
fréquents risquent d'apparaître entre une marque déposée et une dénomination
sociale figurant sur un k-bis. la solution existe et relève du code de propriété
intellectuelle dans son article 711-4. Il s'agit de la prise en compte de l'antériorité
des droits.
Protection de la rubrique d'un journal 01/03/2001
Un ancien collaborateur pigiste du magazine Max s'était approprié le terme et
les contenus de la rubrique "Miss Trick" dont l'animation lui avait été confiée
dans le cadre de son contrat de travail. Le Tribunal a qualifié la rubrique
en question et son personnage d'œuvre collective, relevant que "Miss Trick n'avait
pas d'existence avant la rencontre des différents participants à la création
de la rubrique", et qu'ainsi, celle-ci était présumée être une œuvre collective,
propriété de la Société éditrice de la revue, créée sur son initiative propre
et "éditée, publiée et divulguée sous sa direction et son nom", le pigiste contradicteur
n'apportant pas la preuve contraire d'une création originale protégeable en
tant que telle par le droit d'auteur, ni d'un droit exclusif de propriété sur
le personnage et le nom "Miss Trick".
En conséquence, le tribunal
a annulé, le 7 février 2001, le dépôt de la marque Miss Trick effectué par l'ancien
pigiste et lui a fait interdiction d'utiliser ce terme et de reprendre les contenus
de cette rubrique publiés dans la revue Max. Il a également ordonné le transfert
des noms de domaine déposés par le contrefacteur ainsi que la fermeture de son
site situé à l'adresse www.misstrick.com.
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