Jnet. Mars 2001 La jurisprudence relative à Internet

Site néo-nazi : Condamnation d'un mineur, fournisseur de contenu   29/03/2001
Le tribunal pénal pour enfants de Boulogne sur Mer a condamné, le 26 février 2001, le mineur, fournisseur de contenu d’un site néo-nazi hébergé par Multimania. Le tribunal lui a fait obligation d’accomplir 240 heures de travaux d’intérêt général dans un délai de 18 mois, et l’a condamné à verser 500F d’amende. Par ailleurs, la constitution de partie civile de l’UEJF a été reçue et le tribunal a alloué à l’association un franc symbolique de dommages-intérêts.
Pour rappel, l'identité du mineur avait été fournie par son fournisseur d'hébergement, Multimania.
Le TGI de Nanterre, le 24 mai 2000, avait rejeté l'action en responsabilité de l'UEJF contre Multimania relevant que l’hébergeur avait effectué «les diligences nécessaires avant même la réception de l'assignation» pour identifier le fournisseur de contenu et communiquer ses coordonnées à l'UEJF, ce qui avait permis à celle-ci de déposer plainte contre lui.

 

5 millions de francs de dommages et intérêts à l'encontre de France Télécom pour une erreur technique  29/03/2001
Bien que concernant la télétransmission, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 janvier 2000 apporte quelques éclaircissements sur la question de la responsabilité des intermédiaires techniques, susceptible d'être transposée à internet. Ainsi, même accidentelle, la diffusion d'un film pornographique substitué à une émission de télévision est constitutive d'une faute lourde. La cour a confirmé la condamnation de France Télécom dont la fausse manœuvre d'un technicien avait provoqué un préjudice d'autant plus grave que le public arabe, qui a subi l'inversion de programme, était peu susceptible de s'en accommoder.
A l'origine de l'affaire, la société Transtélé Canal France International (CFI), sous contrat avec les satellites Arabsat pour diffuser des programmes de télévision dans l'ensemble des pays arabes, avait conclu un accord avec France Télécom dont l'objet était la transmission de ces programmes à destination des satellites. Pour engager la responsabilité de France Télécom, la cour a énoncé que l'obligation de moyen qui pesait sur l'opérateur, en vertu du contrat avec la société audiovisuelle, impliquait que "la supervision du service aurait dû avoir pour premier objectif de vérifier la conformité du programme transmis avant même de s'assurer de la qualité de la transmission." La première des deux missions n'ayant pas été effectuée, la négligence de France Télécom était donc constitutive d'une faute lourde qui devait être sanctionnée.

 

La Cour de cassation reconnaît implicitement la prescription des délits de presse pour internet  21/03/2001
Contrairement à ce que l'on a pu lire dans la presse quotidienne, l'arrêt du 30 janvier dernier ne pose pas le principe général de la prescription de trois mois de l'action en diffamation sur internet. La question n'était d'ailleurs pas soumise à la Cour. Même si elle admet implicitement cette prescription dérogatoire dans cette affaire, elle ne se prononce que sur la question de la date de la première mise en ligne du texte incriminé, point de départ du délai de trois mois. Elle casse l'arrêt du 9 mars 2000 de la cour d'appel de Papeete qui avait jugé prescrite l'action soumise par une femme diffamée sur le net. La cour d'appel n'avait pas établi avec certitude la date de la première mise à disposition des internautes de l'article incriminé. Reste désormais à mettre en place des solutions permettant d'authentifier la date de première publication.

 

Condamnation sévère pour encombrement volontaire de bande passante  20/03/2001
Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné, le 20 février 2001, un particulier qui avait intentionnellement saturé la bande passante de son ex employeur Claranet pour se venger de son manque de reconnaissance.
Depuis son nouveau lieu de travail, et à l’aide du matériel mis à sa disposition par son nouvel employeur, France Explorer, le salarié avait envoyé une grande quantité de courriers électroniques et de fichiers sur le serveur de Claranet dans l’unique but d’encombrer la bande passante et de ralentir son système.
Il a donc été reconnu coupable d’une altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé suite à un accès frauduleux, et condamné à huit mois de prison avec sursis et 20 000 francs d’amende sur le plan pénal, ainsi qu’à 300 000 francs à titre de dommages et intérêts sur le plan civil pour l’ensemble des préjudices causés à la société Claranet. En revanche, France Explorer, qui avait été mis en cause par Claranet, n’a pas été reconnu solidairement responsable de la faute de son employé dans la mesure où ce dernier avait agi à l’insu de son employeur et que les actes commis étaient étrangers à l’exercice de ses fonctions.

 

Condamnation d'AOL confirmée  19/03/2001
La Cour d'appel de Versailles vient de confirmer dans ses principales dispositions l'ordonnance du 20 février 2001. Le juge des référés du TGI de Nanterre avait reconnu le caractère illicite de la publicité d'AOL sur son forfait de connexions illimitées et avait ordonné au fournisseur d'accès de procéder à la suppression des "timers" et des modulateurs de session destinés à restreindre le temps de connexion des internautes, sous astreinte de 50 000 F par jour de retard.
La Cour d'appel soulignant que "le souscripteur du contrat était en droit de rester connecté à internet sans aucune limite" a constaté, d'une part, que les modulateurs de session avaient été supprimés par AOL depuis le prononcé de l'ordonnance et a confirmé, d'autre part, la suppression des "timers" "mais seulement en dehors des périodes d'inaction absolue de l'ordinateur". Toutefois, elle a jugé que "la somme provisionnelle allouée par le premier juge est excessive et doit être réduite à 100 000 F". Elle a également ramené l'indemnité complémentaire de 20.000 F à 15.000 F.

 

Compétence du tribunal : le lieu de la prestation de service est le lieu de la connexion à internet 15/03/ 2001
La cour d'appel de Paris a rappelé, par cinq arrêts rendus le 7 mars 2001, la compétence de principe du tribunal du lieu du domicile du défendeur, et par conséquent, celui du lieu du siège social d'une société. La cour d'appel a, de plus, reconnu qu'en matière de connexion à internet, le lieu de la prestation de service est le lieu d'où l'abonné se connecte.
En l'espèce, la société Free Surf, fournisseur d'accès et d'hébergement sur internet, ayant son siège social dans le 17ème arrondissement de Paris, a été assignée en justice devant le tribunal d'instance du 8ème arrondissement où est établi son " Service abonnements ". Or, la société Free Surf a contesté la compétence de ce tribunal. Cependant, le Tribunal du 8ème arrondissement s'est reconnu compétent dans cette affaire. La société Free Surf a donc fait appel de ce jugement. Pour faire droit à ses demandes, la cour d'appel a appliqué le principe de la compétence territoriale du tribunal du lieu du domicile du défendeur posé aux articles 42 et 43 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), en l'occurrence le lieu du siège social de Free Surf. La cour a aussi reconnu qu'en matière de connexion à internet, l'article 46 du NCPC (selon lequel le demandeur peut aussi saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service), ne s'appliquait pas ici. En effet, dans cette affaire, la prestation contractuellement convenue (la connexion à internet) s'exécute, non à l'adresse où est souscrit l'abonnement, mais au lieu d'où l'abonné se connecte.
La cour a donc renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, lieu du siège social de Free Surf.

 

Le Figaro n’obtient pas le transfert du nom de domaine " figaro.com "   15/03/2001
Lors d’un jugement du 8 novembre 2000, le TGI de Paris a refusé d’ordonner le transfert du nom de domaine « figaro.com » au bénéfice de la société éditrice du quotidien en considérant que la marque « Figaro » ne bénéficiait pas d’une quelconque notoriété sur le plan international. En revanche, le tribunal a fait partiellement droit à ses demandes en lui accordant des dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque et d’une atteinte à sa dénomination sociale.
A l’origine de l’affaire, la société du Figaro a constaté qu’un particulier avait enregistré depuis le Kenya le nom de domaine « Figaro.com ». Le défendeur répliquait que la société ne pouvait revendiquer l’exclusivité mondiale du mot « Figaro » et que l’enregistrement de ce nom de domaine n’était pas dépourvu pour lui d’intérêt puisqu’il était propriétaire, au Kenya, du nom commercial « Figaro communication services ».
Même s’il a admis la contrefaçon, le tribunal n’a pas reconnu pour autant le caractère notoire de la marque « Figaro ». Dès lors, la contrefaçon ne devait s’analyser qu’au regard des marques nationales et limiter la portée des droits sur le nom « Figaro » au seul territoire français. Et comme seul le caractère de notoriété ou de renommée de la marque permet de déroger au principe de territorialité, le tribunal a, en conséquence, refusé d’ordonner le transfert du nom de domaine, l’enregistrement ayant été effectué en « .com », zone à vocation internationale et non limitée à la France. Comme quoi la règle du « premier arrivé, premier servi » pour les gTLDs (generique Top Level Domains) est toujours au goût du jour.

 

Copie servile d’une page web contenant une sélection d’articles de loi   08/03/2001
Le TGI de Marseille a ordonné en référé, le 23 février 2001, que la copie d’articles de loi faite à partir d’un site constituait un acte de concurrence déloyale et de parasitisme qu’il convenait de sanctionner. En l’espèce, un huissier de justice avait créé un site situé à l’adresse www.huissiers.com, dont la gestion et l’hébergement étaient confiés à la Sté Net FLY. Un procès-verbal de constat effectué par un agent assermenté de l’APP a mis en évidence que les pages mises en ligne sur ce site étaient des « copies serviles, à la coquille près, des pages mises en ligne par la SARL Stratégies Networks dans son site reglement.net ». De plus, le tribunal a tenu compte que le site situé à l’adresse www.huissiers.com avait été référencé dans les moteurs de recherche postérieurement à celui du demandeur. En conséquence, le créateur du site ainsi que la société Net Fly ont été solidairement condamnés à supprimer les pages litigieuses dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 20 000 frs par jour de retard.

 

Vers une utilisation des données Whois pour contrôler l’enregistrement des noms de domaine   07/03/2001
L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) dans son dernier colloque sur les noms de domaines a entre autre évoqué l’utilisation des données contenues dans les Whois (base de données de noms de domaine attribués) des différents organismes d’enregistrement, à des fins de prévention ou de règlement des conflits.
Nombreux sont les participants qui ont reconnu là un moyen possible de se prémunir contre d’éventuels cas de cybersquattage ou d’accélérer les démarches en de pareils cas. Néanmoins, si les données des Whois peuvent permettre de savoir qui a déposé un nom de domaine, beaucoup ne contrôlent pas ces données. L’idée d’un contrôle a priori de ces informations a été l’un des points abordés : une information complète et précise permettrait, en effet, d’identifier plus rapidement et plus facilement le titulaire du nom de domaine et ainsi de vérifier s’il possède une légitimité sur ce dernier. Toutefois, cette proposition se heurte au principe de la protection des données. Si l’on veut que l’information soit précise, elle doit comporter un certain nombre de renseignements sur la personne ou l’entreprise, donc des données précises utilisables par tous. Voilà le nœud du problème.
Une solution existe peut-être. La société américaine qui gère le « .tv », île de Tuvalu, a mis en place un système d’accès aux informations de son Whois qui pourrait bien servir d’exemple aux différents acteurs du nommage. Pour accéder à l’ensemble de ces données, il faut tout simplement se faire inscrire, et sans qu'il soit besoin de motiver sa demande et sans aucun contrôle du bien fondé d’une telle démarche (titularité des droits, possible cybersquattage ou tout autres atteintes à un droit de propriété intellectuelle ou non), la société gestionnaire renvoie les informations par e-mail. Le système est simple et limite l’utilisation des données à ceux qui sont concernés. C’est certainement en s'inspirant de cette méthode que l’on réussira à concilier les intérêts de toutes les parties intéressées.

 

Conflit entre marque et nom de domaine : SFR récupère "ephone.fr"  02/03/2001
Même si l'ensemble des conflits relatifs à la réservation des noms de domaine porte sur le .com, le .fr, dont l'attribution par l'Afnic est soumise à des règles strictes, n'empêche pas des litiges possibles entre une marque déposée et une dénomination sociale.
SFR, une fois de plus devant les tribunaux, a obtenu en référé, le 8 janvier 2001, le transfert, auprès du TGI de Nanterre, du nom de domaine " ephone.fr ". En effet, la société avait déposé, durant le premier trimestre 2000, les marques " e-phone ", " ephone " et " e@phone " auprès de l'Inpi. Le but de cette opération était la mise en place d'un nouveau réseau de distribution sous l'enseigne " ephone ". Mais l'un des partenaires de SFR, la société ETE, a procédé à l'enregistrement du nom de domaine " ephone.fr " auprès de l'Afnic au mois de juin 2000, après modification de son k-bis. Or, fournir un extrait de k-bis est une des conditions essentielles pour une société qui veut se voir attribuer un nom de domaine en .fr par l'Afnic.
Le tribunal s'est donc retrouvé confronté à un conflit entre une marque déposée et une dénomination sociale et a du s'interroger sur l'antériorité des droits. SFR ayant déposé la marque en premier, le tribunal a considéré que l'enregistrement ultérieur du nom de domaine " ephone.fr " par la société ETE, constituait une reproduction sans autorisation des marques de la société SFR.
La société ETE ne justifiait en effet d'aucun droit sur la dénomination " ephone " et n'avait en conséquence pas de titre pour réserver un tel nom de domaine.

 

Noms de domaine : bataille autour du "playstation.fr"  02/03/2001
Le TGI de Nanterre a, dans une ordonnance de référé du 19 février 2001, condamné la société française Six à procéder au retrait des réservations des noms de domaine " playstation.fr " et " playstation2.fr " qu'elle avait effectuée auprès de l'Afnic. Le tribunal a sanctionné par ailleurs la reproduction, sur ses sites, des logos de la marque Playstation dont Sony est titulaire.
Cette décision fait suite à la réclamation d'une internaute qui, ayant commandé une console sur le site playstation.fr, avait été débitée du montant de son achat mais sans jamais recevoir sa commande. Elle s'était donc plainte auprès de Sony de la confusion dont elle avait été victime.
C'est bien le risque de confusion entre le site playstation.fr et le site officiel de Sony qui a motivé la décision du tribunal. En effet, selon le juge, l'insertion de ces deux dénominations par Six dans son k-bis s'apparente à la fois à une reproduction et à une imitation de la marque Playstation enregistrée antérieurement par Sony. Ces dernières constituent au regard des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle des actes de contrefaçon. Or l'extrait de k-bis est une des conditions à l'attribution d'un .fr pour l'Afnic. C'est pourquoi le tribunal a ordonné à la société Six de retirer ces dénominations de son k-bis. De même, la présentation des produits de la gamme playstation sur les sites en question constitue également un acte de contrefaçon si elle n'a pas été expressément autorisée par la société Sony.
Ainsi, en ce qui concerne l'attribution du .fr, des conflits de plus en plus fréquents risquent d'apparaître entre une marque déposée et une dénomination sociale figurant sur un k-bis. la solution existe et relève du code de propriété intellectuelle dans son article 711-4. Il s'agit de la prise en compte de l'antériorité des droits.

 

Protection de la rubrique d'un journal  01/03/2001
Un ancien collaborateur pigiste du magazine Max s'était approprié le terme et les contenus de la rubrique "Miss Trick" dont l'animation lui avait été confiée dans le cadre de son contrat de travail. Le Tribunal a qualifié la rubrique en question et son personnage d'œuvre collective, relevant que "Miss Trick n'avait pas d'existence avant la rencontre des différents participants à la création de la rubrique", et qu'ainsi, celle-ci était présumée être une œuvre collective, propriété de la Société éditrice de la revue, créée sur son initiative propre et "éditée, publiée et divulguée sous sa direction et son nom", le pigiste contradicteur n'apportant pas la preuve contraire d'une création originale protégeable en tant que telle par le droit d'auteur, ni d'un droit exclusif de propriété sur le personnage et le nom "Miss Trick".
En conséquence, le tribunal a annulé, le 7 février 2001, le dépôt de la marque Miss Trick effectué par l'ancien pigiste et lui a fait interdiction d'utiliser ce terme et de reprendre les contenus de cette rubrique publiés dans la revue Max. Il a également ordonné le transfert des noms de domaine déposés par le contrefacteur ainsi que la fermeture de son site situé à l'adresse www.misstrick.com.


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