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de copie privée de logiciels rappelle le Conseil d'Etat 26/12/2002
Le Conseil d'Etat vient de l'affirmer sans ambiguïté, la rémunération pour copie
privée ne peut pas s'appliquer à la reproduction de logiciels de loisirs. A
cela rien de novateur puisque le Conseil ne fait que rappeler l'esprit et la
lettre de l'article L.
122-5 du code de la propriété intellectuelle qui exclut le logiciel du champ
de l'exception pour copie privée. Des lors, conclut-il dans son arrêt
du 25 novembre 2002, "les auteurs de logiciels de loisirs ne peuvent
être regardés comme des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération
mentionnés à l'article L.
311 1-5 du CPI". L'absence de représentants des auteurs de logiciels
de loisirs ne pouvait donc pas entacher d'irrégularités la décision du 4 janvier
2001 de la commission dite Brun-Buisson qui a notamment rendu éligible la rémunération
pour copie privée des CD-ROM.
Dans le cadre de la demande en annulation de cette décision du Syndicat des
éditeurs de logiciels de loisirs, du Syndicat de l'industrie des technologies
de l'information et du Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques
et autres, le Conseil d'Etat a réaffirmé sa validité sur plusieurs points visés
par le recours. Il a confirmé les modalités de calcul de la rémunération fixées
par la commission. Il a aussi estimé que celle-ci n'avait pas outrepassé ses
pouvoirs en substituant un système de non-paiement de la rémunération, par ceux
qui acquièrent des supports vierges pour leurs besoins, au mécanisme de remboursement
après paiement prévu par l'article L.
311-8 du CPI. A l'argument de la prise en compte par la commission de la
nature de l'œuvre copiée sans se limiter à la durée d'enregistrement, le Conseil
d'Etat a rappelé que ce critère n'avait pas été prévu par le code.
Lire l'article 15 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à la rémunération pour copie privée sur supports numériques.
Un dispositif pour faciliter le remboursement de la
redevance pour copie privée 12/12/2002
Les éditeurs d’œuvres publiées sur supports numériques rencontrent de grosses
difficultés pour se faire rembourser le paiement de la rémunération pour copie
privée, intégrée dans le prix des supports vierges d’enregistrement. Or, ce
droit est clairement prévu par l’article L 311-8 du code de la propriété intellectuelle,
à la seule condition que le support soit acquis pour leur propre usage. La Sorecop,
chargée de collecter et de répartir cette redevance, impose néanmoins des conditions
supplémentaires. Elle subordonne ce remboursement à la justification par les
éditeurs de leur qualité de cessionnaire de droit d’auteur des œuvres qu’ils
reproduisent sur support numérique et de l’exploitation commerciale permanente
et suivie des supports reproduisant ces œuvres. Pour aider les éditeurs à obtenir
l’application de ce droit garanti par la loi, l’Agence pour la protection des
programmes (APP) a mis en place un système
qui calcule la somme à rembourser au regard des barèmes établis par la commission
compétente et qui génère un modèle de lettre à envoyer à la Sorecop.
Sorecop et remboursement de la redevance pour copie privée : consultez sur
la réaction filmée de Anne-Sophie Meyer, responsable export chez Graphisoft.
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