Jnet. Janvier 2003 La jurisprudence relative à Internet
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Condamnation d’un cybercafé britannique pour contrefaçon : des précédents en France   31/1/2003
Easy Group qui possède les cybercafés Easyinternet a été condamné par un tribunal britannique sur le fondement de la contrefaçon, pour avoir proposé des services non autorisés qui permettaient la copie illicite de musique. La British Phonographic Industry (BPI), auteur de la plainte, reprochait à Easy Group d’avoir permis la contrefaçon en mettant à la disposition du public des moyens pour le téléchargement de fichiers musicaux ainsi que des graveurs et d’avoir organisé la vente de CD vierges. Easy Group, qui avait invoqué le droit à copie privée de ses clients, a décidé de faire appel de cette décision.
En France, dans une affaire un peu différente, une boutique de duplication en libre service de CD avait été lourdement sanctionnée, en première instance et en appel, pour avoir mis à la disposition du public du matériel pour la reproduction de CD contenant des œuvres musicales et des logiciels. La cour d’appel de Grenoble avait estimé que l’offre commerciale avait dépassé le cadre de l’exception pour copie privée et du droit à la copie de sauvegarde.
Par ailleurs, la Sacem s’était intéressée à la question des cybercafés. En 1997, elle avait voulu imposer à tous les accès publics à l’internet la perception de droits forfaitaires (de 780 F à 915 F par an et par ordinateur) fondée sur l’existence d’une représentation publique. La société d’auteur avait finalement cédé devant la contestation de cette profession qui s’était mobilisée contre ce projet.

Pas de brevetabilité des méthodes économiques pour la cour d’appel de Paris   28/1/2003
Dans un arrêt du 10 janvier 2003, la cour d’appel de Paris a considéré qu’un « procédé de commande électronique de produits auprès d’un centre de vente » ne peut pas être considéré comme une invention brevetable. La méthode commerciale visait à supprimer l’utilisation d’un lecteur de carte à puce lorsqu’un client passe une commande auprès d’un commerçant par le réseau téléphonique, dans le cadre de son identification et de la transmission des informations bancaires pour le débit de son compte. Le procédé revendiqué par la Sagem consistait donc à sécuriser une transaction commerciale sans obtenir d’effet technique. Il ne peut donc pas faire l'objet d'une appropriation par le brevet. La cour note, par ailleurs, que les revendications de la Sagem (authentification, identification, certification et traitement) étaient définies en termes généraux et fonctionnels.
L’arrêt du 10 janvier dernier, qui constitue une première judiciaire française en matière de brevetabilité des modèles dans le domaine des activités économiques, est tout à fait conforme à la doctrine européenne et plus particulièrement à celle de l’Office européen des brevets. Alors que la brevetabilité des « business models » est acceptée aux Etats-Unis, elle a également été écartée par la Commission européenne dans sa proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par un ordinateur.

Voir la demande de brevet Sagem.

Nom de domaine : reprise de la marque « L’Oréal parce que je le vaux bien »   20/01/2003
L’arrêt du 8 janvier 2003 a ordonné le transfert, au profit de la société L’Oréal titulaire de la marque «L’Oréal parce que je le vaux bien», de noms de domaine, déposés par un tiers, reprenant le slogan énoncé. En l’espèce, la cour d’appel a reconnu le «fort pouvoir distinctif» du slogan qui «n’est pas une formule couramment usitée». En conséquence, il «constitue l’élément essentiel de la marque litigieuse». En ce sens, les juges ont confirmé une ordonnance rendue par le TGI de Nanterre. Toutefois, l’arrêt a réformé une partie de l’ordonnance considérant que la contrefaçon n’était pas avérée. En effet, les sites litigieux étant inexploités, il n’était pas établi que les enregistrements des noms de domaine concernaient les produits et services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée.

Loi sur l’économie numérique : une nouvelle disposition antivirus   16/01/2003
Nicole Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie, a dévoilé les grandes lignes de son projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique. On constate peu de nouveautés dans un texte dont le contenu est principalement déterminé par la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et celle du 12 juillet 2002 sur les données personnelles dans les communications électroniques mais aussi par l’avis du Conseil constitutionnel en matière de responsabilité des prestataires techniques. Le gouvernement a cependant introduit une nouvelle disposition pour lutter contre la cybercriminalité : la loi Godfrain sur la fraude informatique est renforcée par l’insertion d’un nouvel article qui vise à sanctionner le fait de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute données conçus ou spécialement adaptés pour accéder ou se maintenir frauduleusement dans un système d’information mais pour y introduire frauduleusement des données. Ce texte se superposerait, en partie, avec une disposition de l’avant-projet de loi sur le droit d’auteur dans la société de l’information qui protège les mesures techniques de protection des droits.

Lire le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Administration en ligne et données personnelles : cent volontaires pour participer à la construction du compte personnalisé   10/01/2003
A Autrans où Legalis.net était présent, Henri Plagnol, secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat, a dévoilé les grands axes du rapport de la mission sur l'administration en réseau confié à Pierre de La Coste. Il a notamment annoncé qu'il allait reprendre une des propositions de ce rapport qui vise à demander à une centaine de volontaires de participer à la définition d'un compte administratif personnalisé, de nature à donner confiance au public quant aux données personnelles. A partir d'un tel compte, il s'agirait de permettre aux personnes de consulter les données les concernant, de les actualiser en ligne et de pouvoir télépayer. Cette opération serait réalisée avec la collaboration de la Cnil.

TVA : les nouvelles règles de territorialité des prestations en ligne   07/01/2003
Le parlement vient d’adopter les nouvelles règles concernant le lieu d’imposition de la TVA en matière de fourniture de services par voie électronique, prévues par la directive européenne du 7 mai 2002. La loi de finances rectificative pour 2002, du 30 décembre dernier, comprend deux volets. Le premier concerne les prestations en ligne intracommunautaires BtoB dont la TVA est désormais exigible dans le pays du client. Ce dernier va donc acquitter cette taxe dans l’Etat où il est établi ce qui facilitera les opérations de déduction. Les services en ligne sont ainsi placés sous le régime de l’article 259 B du code général des impôts qui s’applique aux prestations immatérielles. Un décret sera pris pour déterminer, de manière non exhaustive, les services concernés (fourniture de site, hébergement, téléchargement d’œuvres, etc.). Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2002 prévoit que les services en ligne fournis par des opérateurs hors Union européenne à des consommateurs de l’UE sont pleinement soumis à la TVA du lieu où ces derniers ont établi leur domicile. Pour simplifier la tâche des prestataires extracommunautaires, la loi qui transpose la directive de 2002 a prévu un système d’identification, de déclaration et d’acquittement de la taxe en ligne. Les administrations fiscales des Etats membres de l’UE sont en train de mettre en place des portails dédiés à ces opérations. Les prestataires s’inscriront sur l’un d’entre eux pour tous les clients des différents pays de l’UE. Comme le prévoit la directive, le dispositif sera mis en œuvre en juillet 2003.


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