La jurisprudence relative à Internet
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Comparution pour avoir diffusé sur internet des fréquences radio de la police   31/03/2003

Un jeune technicien de maintenance en téléphonie a comparu, le 26 mars dernier, devant la 13ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Paris, pour avoir diffusé sur internet les fréquences et indicatifs radio de la police nationale classifiées « confidentiel défense ». Mis en examen du chef d’atteinte au secret de la défense nationale (article 413-9 du code pénal), il encourt une peine maximale de cinq ans de prison et de 75 000 F d’amende.
En 1998, ce spécialiste français des fréquences radio publie dans son webzine la liste des fréquences utilisées par la force océanique stratégique, l’armée de terre, la gendarmerie et la police nationale. Arrêté par la DST, placé en garde à vue, puis en détention provisoire pendant deux mois, celui qui agit sous le pseudo Larsen s’est défendu en niant la matérialité de l’infraction, à savoir la classification qui doit apparaître sur le document source. Son avocat, Jean-Pierre Millet, a argué du fait que la plupart des informations divulguées par son client provenait de sources ouvertes, vendues en librairie ou diffusées sur internet, à l’exception d’un fascicule « pédagogique ». Ce document destiné à des stagiaires du ministère de l’Intérieur comportait des informations « confidentiel défense » mais les « tampons rouges confidentiel défense » avaient été enlevés par l’administration. Ainsi, selon la défense, il ne peut donc pas être affirmé que le prévenu avait sciemment diffusé des données qui avaient fait l’objet de mesures de protection. Le tribunal se prononcera en juin prochain.

Anonymat : l’unité d’enregistrement tenue d’opérer le transfert d’un nom de domaine   28/03/2003

Quand le réservataire d’un nom de domaine litigieux se cache derrière un pseudo, il est possible d’agir auprès de son unité d’enregistrement, sans qu’elle comparaisse. Dans une ordonnance de référé, le TGI de Paris a demandé au registrar shop4domain, basé au Koweit, de procéder à la cessation immédiate de la redirection du nom de domaine « desfemmes.com » vers un portail pornographique et au transfert de ce nom de domaine au profit de la société d’édition Des Femmes, titulaire du nom de domaine « desfemmes.fr ». Le tribunal a estimé que l’utilisation de « desfemmes.com » créait un risque de confusion avec « desfemmes.fr » mais aussi avec la dénomination sociale de la maison d’édition et son nom commercial. La particularité de cette affaire réside dans le fait que les « entités » « Administration Local » et « Domain Admin » titulaires successifs du nom de domaine en question correspondaient au pseudonyme « jeffghab », donc à une personne anonyme. Assignées sous ce nom fantaisiste, elles ont été condamnées à 100 000 euros de dommages-intérêts, à titre de provision, et ont été enjointes de faire cesser la redirection du nom et de procéder à son transfert. Mais pour éviter que sa décision ne reste lettre morte, le tribunal s’est tourné vers l’unité d’enregistrement, qui est tenue d’exécuter les décisions judiciaires, en application des principes de l’Icann, organisme auprès duquel elle est agréée pour attribuer des noms de domaine. Aujourd’hui, le nom de domaine « desfemmes.com » ne renvoie plus vers un site porno : il est tout simplement impossible d’afficher la page demandée.

450 euros d’amende pour non déclaration d’un site internet à la Cnil   27/03/2003

Le responsable d’un site anti-sectes a été condamné à 450 euros d’amende par le TGI de Villefranche-sur-Sâone pour ne l’avoir pas déclaré à la Commission nationale informatique et libertés (Cnil). Il y avait reproduit deux articles de presse qui mentionnaient le nom d’un responsable d’une entreprise considérée comme une émanation de la Scientologie. Ce dernier a porté plainte, avec constitution de partie civile, pour non déclaration de traitement automatisé de données nominatives et conservation de données liées aux opinions religieuses et philosophiques (art. 31 de la loi de 1978), sans l’accord de l’intéressé. Sur ce dernier point, un non-lieu a été prononcé. En revanche, le tribunal a condamné le webmaster pour non accomplissement des formalités préalables de mise en œuvre d’un tel traitement. Peu motivée, cette décision du 18 février 2003 ne nous éclaire pas sur l’application de cette obligation légale aux sites web. Les juges ont, a priori, considéré que la présence de noms de personnes dans un article était suffisante pour que le site constitue "un traitement automatisé d’informations nominatives". Par ailleurs, le jugement ne tient pas compte du fait que le site avait été déclaré, dès l’instant que le webmaster avait été averti de la procédure en cours. Persuadé que son site ne constitue pas un traitement automatisé de données nominatives, au sens de la loi, il a décidé de faire appel.

Musique en ligne : le créateur de FranceMP3.com lourdement condamné   26/03/2003

Le créateur du site FranceMP3.com qui proposait jusqu’en janvier 1999 le téléchargement de fichiers musicaux illicites vient d’être sévèrement sanctionné par le tribunal correctionnel de Paris, le 26 mars 2003. Dans un délai de dix-huit mois, il devra accomplir 200 heures de travaux d’intérêt général. Le tribunal a, par ailleurs, fait droit à toutes les demandes de la partie civile, la Société civile des producteurs de phonogrammes (SCPP). Le prévenu doit donc lui verser 21 600 euros de dommages-intérêts. Il doit également faire publier des extraits de ce jugement dans l’hebdomadaire « Les Inrockuptibles », à hauteur de 2 300 euros.
Les faits de l’affaire remontent à 1998. En pleine euphorie internet, un jeune passionné de musique décide de se lancer dans l’aventure. Il crée un site de téléchargement de musique qui va très vite connaître un large succès. Or, les fichiers reproduits et proposés au public ne font l’objet d’aucune autorisation des titulaires de droits. L’un d’entre eux, l’éditeur de l’œuvre « tu m’oublieras » chantée par Larusso, mandate l’APP pour constater la présence de cette chanson sur FranceMP3.com. Suite au constat dressé démontrant la matérialité de la contrefaçon en janvier 1999, le responsable du site retire le fichier concerné mais aussi toutes les musiques contrefaisantes. Il annonce également sa décision de ne plus mettre à la disposition du public de fichiers musicaux illicites et de promouvoir sur son site de nouveaux talents, en toute conformité avec le droit d’auteur. Pour ce faire, il passe un accord avec Interdeposit afin de permettre le référencement en ligne des œuvres qu’il diffuse. Le tribunal n’a, semble-t-il, pas pris en considération la régularisation du site et la volonté de son animateur de se détourner de la contrefaçon. En revanche, il a peut-être été sensible aux enjeux économiques, d’autant que la société créée par la suite pour exploiter le nom de domaine FranceMP3.com a bénéficié d’investissement s’élevant à 25 millions de francs. Salarié de cette société, à raison de 6 000 F. par mois, la participation du prévenu dans la société a rapidement été diluée par les augmentations de capital.

Responsabilité des hébergeurs : J.M.Le Pen obtient le retrait rapide d’un jeu haineux   25/03/2003

Dans une ordonnance rendue le 17 janvier 2003, le juge des référés du TGI de Paris a estimé qu’en retirant un jeu susceptible de porter atteinte à l’image de Jean-Marie Le Pen dès leur assignation, les fournisseurs d’hébergement de deux sites avaient rempli leurs obligations. Conformément à l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000, l’hébergeur n’est pas responsable des contenus litigieux qu'il stocke s’il a agi promptement pour en empêcher l’accès, dès sa saisine par une autorité judiciaire. Dans cette affaire, deux sites proposaient le jeu « Lancez une hache sur Le Pen ». Dès son assignation, l’hébergeur avait, sur demande de l’éditeur, procédé au retrait du jeu litigieux. Pour prouver que celui-ci n’était plus accessible sur les sites, les défendeurs ont d’ailleurs versé au débat le constat d’huissier et la capture d’écran. Le juge a pris acte de la suspension de l’accès au jeu sur les sites et a déclaré sans objet la demande du leader du Front national tendant à mettre fin au trouble illicite. Il a alloué un euro symbolique à Jean-Marie Le Pen en réparation de son préjudice moral subi.

Nom de domaine et marque : compétence du TGI du lieu du défendeur   17/03/2003

Dans une affaire de noms de domaine, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent « rationae materiae » au profit du tribunal de grande instance, en application de l'article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle. Cet article prévoit, en effet, que les actions civiles relatives aux marques soient portées devant le TGI. Le tribunal de commerce de Grenoble a donc renvoyé les parties devant le TGI de Paris, lieu où demeure le défendeur. Pour la compétence territoriale, il s'est appuyé sur l'article 42 du nouveau code de procédure civile. En l'espèce, l'Odyssée Interactive Jeux Video.com avait réservé le nom de domaine « jeuxvideo.com » en février 1997 et l'avait déposé en tant que marque en juin 2000. Cette dernière reproche à la société concurrente L'Ile des Médias d'utiliser le nom de domaine « jeux-video.com ». Cette société l'avait racheté à Creanet qui l'avait réservé en mai 1997. Il appartient désormais au TGI de Paris de trancher ce litige.

Gandi supprime la redirection d’un nom de domaine illicite   11/03/2003

Dans son ordonnance de référé du 22 janvier 2003, le TGI de Paris a implicitement confirmé la mesure prise par Gandi de supprimer la redirection du nom de domaine groupama.net vers un site pornographique, en application de son contrat d’enregistrement. Dans cette affaire, la société de droit américain Net-Promotion avait réservé auprès du bureau d’enregistrement français le nom de domaine groupama.net. Pour faire pression sur la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles, Net-Promotion avait demandé à Gandi de rediriger le nom de domaine vers un site au contenu pornographique.
Après le gel du nom de domaine par le registrar effectué sur requête amiable, Groupama a obtenu du tribunal l’interdiction pour Net-Promotion d’utiliser la dénomination sociale Groupama, considérée comme une marque renommée. Le TGI a, par ailleurs, ordonné à Net-Promotion, déjà plusieurs fois sanctionné par l’OMPI pour cybersquatting, de procéder au transfert du domaine litigieux au profit de la mutuelle agricole.

La rubrique en ligne « 3617 An-u », contrefaçon de la marque Annu   05/03/2003

Le propriétaire d'un site internet est condamné pour avoir appelé une rubrique « 3617 An-u » qui propose les mêmes produits que le célèbre service télématique 3617Annu. Grâce à cette dénomination, les moteurs de recherche référençaient dans les premières pages la rubrique, au détriment du véritable annuaire inversé Annu.
Par un jugement du TGI de Paris du 7 janvier 2003, le défendeur a été condamné pour l’usage de l’appellation « A-nu » constitutive d’une contrefaçon. Les juges ont également retenu la concurrence déloyale en estimant que ce dernier avait cherché à capter la clientèle de son concurrent par l’association de 3617 avec la mention «annuaire inversé », ce qui entraînait une confusion dans l’esprit du public.

 


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