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Comparution pour avoir diffusé sur internet des fréquences
radio de la police 31/03/2003
Un jeune technicien de maintenance en téléphonie a comparu, le 26 mars dernier,
devant la 13ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Paris,
pour avoir diffusé sur internet les fréquences et indicatifs radio de la police
nationale classifiées « confidentiel défense ». Mis en examen du chef d’atteinte
au secret de la défense nationale (article
413-9 du code pénal), il encourt une peine maximale de cinq ans de prison
et de 75 000 F d’amende.
En 1998, ce spécialiste français des fréquences radio publie dans son webzine
la liste des fréquences utilisées par la force océanique stratégique, l’armée
de terre, la gendarmerie et la police nationale. Arrêté par la DST, placé en
garde à vue, puis en détention provisoire pendant deux mois, celui qui agit
sous le pseudo Larsen s’est défendu en niant la matérialité de l’infraction,
à savoir la classification qui doit apparaître sur le document source. Son avocat,
Jean-Pierre Millet, a argué du fait que la plupart des informations divulguées
par son client provenait de sources ouvertes, vendues en librairie ou diffusées
sur internet, à l’exception d’un fascicule « pédagogique ». Ce document destiné
à des stagiaires du ministère de l’Intérieur comportait des informations « confidentiel
défense » mais les « tampons rouges confidentiel défense » avaient été enlevés
par l’administration. Ainsi, selon la défense, il ne peut donc pas être affirmé
que le prévenu avait sciemment diffusé des données qui avaient fait l’objet
de mesures de protection. Le tribunal se prononcera en juin prochain.
Anonymat : l’unité d’enregistrement tenue d’opérer
le transfert d’un nom de domaine 28/03/2003
Quand le réservataire d’un nom de domaine litigieux se cache derrière un pseudo,
il est possible d’agir auprès de son unité d’enregistrement, sans qu’elle comparaisse.
Dans une ordonnance
de référé, le TGI de Paris a demandé au registrar shop4domain, basé au Koweit,
de procéder à la cessation immédiate de la redirection du nom de domaine « desfemmes.com
» vers un portail pornographique et au transfert de ce nom de domaine au profit
de la société d’édition Des Femmes, titulaire du nom de domaine « desfemmes.fr
». Le tribunal a estimé que l’utilisation de « desfemmes.com » créait un risque
de confusion avec « desfemmes.fr » mais aussi avec la dénomination sociale de
la maison d’édition et son nom commercial. La particularité de cette affaire
réside dans le fait que les « entités » « Administration Local » et « Domain
Admin » titulaires successifs du nom de domaine en question correspondaient
au pseudonyme « jeffghab », donc à une personne anonyme. Assignées sous ce nom
fantaisiste, elles ont été condamnées à 100 000 euros de dommages-intérêts,
à titre de provision, et ont été enjointes de faire cesser la redirection du
nom et de procéder à son transfert. Mais pour éviter que sa décision ne reste
lettre morte, le tribunal s’est tourné vers l’unité d’enregistrement, qui est
tenue d’exécuter les décisions judiciaires, en application des principes de
l’Icann, organisme auprès duquel elle est agréée pour attribuer des noms de
domaine. Aujourd’hui, le nom de domaine « desfemmes.com » ne renvoie plus vers
un site porno : il est tout simplement impossible d’afficher la page demandée.
450 euros d’amende pour non déclaration d’un site internet
à la Cnil 27/03/2003
Le responsable d’un site anti-sectes a été condamné à 450 euros d’amende par
le TGI de Villefranche-sur-Sâone pour ne l’avoir pas déclaré à la Commission
nationale informatique et libertés (Cnil). Il y avait reproduit deux articles
de presse qui mentionnaient le nom d’un responsable d’une entreprise considérée
comme une émanation de la Scientologie. Ce dernier a porté plainte, avec constitution
de partie civile, pour non déclaration de traitement automatisé de données nominatives
et conservation de données liées aux opinions religieuses et philosophiques
(art. 31 de la loi de 1978), sans l’accord de l’intéressé. Sur ce dernier point,
un non-lieu a été prononcé. En revanche, le tribunal a condamné le webmaster
pour non accomplissement des formalités préalables de mise en œuvre d’un tel
traitement. Peu motivée, cette décision
du 18 février 2003 ne nous éclaire pas sur l’application de cette obligation
légale aux sites web. Les juges ont, a priori, considéré que la présence de
noms de personnes dans un article était suffisante pour que le site constitue
"un traitement automatisé d’informations nominatives". Par ailleurs, le jugement
ne tient pas compte du fait que le site avait été déclaré, dès l’instant que
le webmaster avait été averti de la procédure en cours. Persuadé que son site
ne constitue pas un traitement automatisé de données nominatives, au sens de
la loi, il a décidé de faire appel.
Musique en ligne : le créateur de FranceMP3.com lourdement
condamné 26/03/2003
Le créateur du site FranceMP3.com qui proposait jusqu’en janvier 1999 le téléchargement
de fichiers musicaux illicites vient d’être sévèrement sanctionné par le tribunal
correctionnel de Paris, le 26 mars 2003. Dans un délai de dix-huit mois, il
devra accomplir 200 heures de travaux d’intérêt général. Le tribunal a, par
ailleurs, fait droit à toutes les demandes de la partie civile, la Société civile
des producteurs de phonogrammes (SCPP). Le prévenu doit donc lui verser 21 600
euros de dommages-intérêts. Il doit également faire publier des extraits de
ce jugement dans l’hebdomadaire « Les Inrockuptibles », à hauteur de 2 300 euros.
Les faits de l’affaire remontent à 1998. En pleine euphorie internet, un jeune
passionné de musique décide de se lancer dans l’aventure. Il crée un site de
téléchargement de musique qui va très vite connaître un large succès. Or, les
fichiers reproduits et proposés au public ne font l’objet d’aucune autorisation
des titulaires de droits. L’un d’entre eux, l’éditeur de l’œuvre « tu m’oublieras
» chantée par Larusso, mandate l’APP
pour constater la présence de cette chanson sur FranceMP3.com. Suite au constat
dressé démontrant la matérialité de la contrefaçon en janvier 1999, le responsable
du site retire le fichier concerné mais aussi toutes les musiques contrefaisantes.
Il annonce également sa décision
de ne plus mettre à la disposition du public de fichiers musicaux illicites
et de promouvoir sur son site de nouveaux talents, en toute conformité avec
le droit d’auteur. Pour ce faire, il passe un accord avec Interdeposit afin
de permettre le référencement en ligne des œuvres qu’il diffuse. Le tribunal
n’a, semble-t-il, pas pris en considération la régularisation du site et la
volonté de son animateur de se détourner de la contrefaçon. En revanche, il
a peut-être été sensible aux enjeux économiques, d’autant que la société créée
par la suite pour exploiter le nom de domaine FranceMP3.com a bénéficié d’investissement
s’élevant à 25 millions de francs. Salarié de cette société, à raison de 6 000
F. par mois, la participation du prévenu dans la société a rapidement été diluée
par les augmentations de capital.
Responsabilité des hébergeurs : J.M.Le Pen obtient
le retrait rapide d’un jeu haineux 25/03/2003
Dans une ordonnance
rendue le 17 janvier 2003, le juge des référés du TGI de Paris a estimé qu’en
retirant un jeu susceptible de porter atteinte à l’image de Jean-Marie Le Pen
dès leur assignation, les fournisseurs d’hébergement de deux sites avaient rempli
leurs obligations. Conformément à l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000,
l’hébergeur n’est pas responsable des contenus litigieux qu'il stocke s’il a
agi promptement pour en empêcher l’accès, dès sa saisine par une autorité judiciaire.
Dans cette affaire, deux sites proposaient le jeu « Lancez une hache sur Le
Pen ». Dès son assignation, l’hébergeur avait, sur demande de l’éditeur, procédé
au retrait du jeu litigieux. Pour prouver que celui-ci n’était plus accessible
sur les sites, les défendeurs ont d’ailleurs versé au débat le constat d’huissier
et la capture d’écran. Le juge a pris acte de la suspension de l’accès au jeu
sur les sites et a déclaré sans objet la demande du leader du Front national
tendant à mettre fin au trouble illicite. Il a alloué un euro symbolique à Jean-Marie
Le Pen en réparation de son préjudice moral subi.
Nom de domaine et marque : compétence du TGI du
lieu du défendeur 17/03/2003
Dans une affaire
de noms de domaine, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent « rationae
materiae » au profit du tribunal de grande instance, en application de
l'article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle. Cet article prévoit,
en effet, que les actions civiles relatives aux marques soient portées devant
le TGI. Le tribunal de commerce de Grenoble a donc renvoyé les parties devant
le TGI de Paris, lieu où demeure le défendeur. Pour la compétence territoriale,
il s'est appuyé sur l'article 42 du nouveau code de procédure civile. En l'espèce,
l'Odyssée Interactive Jeux Video.com avait réservé le nom de domaine «
jeuxvideo.com » en février 1997 et l'avait déposé en tant que marque en
juin 2000. Cette dernière reproche à la société concurrente L'Ile des Médias
d'utiliser le nom de domaine « jeux-video.com ». Cette société l'avait
racheté à Creanet qui l'avait réservé en mai 1997. Il appartient désormais au
TGI de Paris de trancher ce litige.
Gandi supprime la redirection d’un nom de domaine illicite
11/03/2003
Dans son ordonnance
de référé du 22 janvier 2003, le TGI de Paris a implicitement confirmé la
mesure prise par Gandi de supprimer la redirection du nom de domaine groupama.net
vers un site pornographique, en application de son contrat d’enregistrement.
Dans cette affaire, la société de droit américain Net-Promotion avait réservé
auprès du bureau d’enregistrement français le nom de domaine groupama.net.
Pour faire pression sur la Caisse centrale des assurances mutuelles agricoles,
Net-Promotion avait demandé à Gandi de rediriger le nom de domaine vers un site
au contenu pornographique.
Après le gel du nom de domaine par le registrar effectué sur requête amiable,
Groupama a obtenu du tribunal l’interdiction pour Net-Promotion d’utiliser la
dénomination sociale Groupama, considérée comme une marque renommée. Le TGI
a, par ailleurs, ordonné à Net-Promotion, déjà plusieurs fois sanctionné par
l’OMPI pour cybersquatting, de procéder au transfert du domaine litigieux au
profit de la mutuelle agricole.
La rubrique en ligne « 3617 An-u », contrefaçon de
la marque Annu 05/03/2003
Le propriétaire d'un site internet est condamné pour avoir appelé une rubrique
« 3617 An-u » qui propose les mêmes produits que le célèbre service télématique
3617Annu. Grâce à cette dénomination, les moteurs de recherche référençaient
dans les premières pages la rubrique, au détriment du véritable annuaire inversé
Annu.
Par un jugement
du TGI de Paris du 7 janvier 2003, le défendeur a été condamné pour l’usage
de l’appellation « A-nu » constitutive d’une contrefaçon. Les juges ont également
retenu la concurrence déloyale en estimant que ce dernier avait cherché à capter
la clientèle de son concurrent par l’association de 3617 avec la mention «annuaire
inversé », ce qui entraînait une confusion dans l’esprit du public.
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