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Un employeur jugé responsable d’un site litigieux réalisé par son salarié. 08/08/2003
Par un jugement
du 11 juin 2003, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné sur le fondement de
l’article 1384 alinéa 5 du code civil, l’employeur du créateur d’un site internet
litigieux pour avoir mis à disposition de son salarié les moyens techniques nécessaires
à la mise
en ligne dudit site.
Nicolas B. employé par la société Lucent Technologie avait créé à son domicile
un site internet satirique dénommé « escroca.com » pour dénoncer les abus dont
faisait preuve selon lui la société Escota, concessionnaire de la construction
et de l'exploitation d'autoroutes du sud-est de la France, à l’encontre de ses
usagers. Il avait par la suite procédé à la mise en ligne de son site personnel
depuis son poste de travail. Bien que Nicolas B. ait qualifié sa démarche d’humoristique
et de parodique, le tribunal a considéré, pour rejeter le bénéfice de l’exception
de parodie de marque,
que « l’imitation
de la marque n’était pas guidée par l’intention d’amuser sans nuire mais motivée
par des sentiments haineux et dont l’objet est de dénigrer la société et d’atteindre
son image de marque » (Cf. a contrario, les deux
précédents : « Jeboycottedanone.com » et « Greenpeace » dans lesquels les juges avaient estimé que le droit constitutionnel à la liberté
d'expression primait sur le droit des marques).
Le créateur des pages personnelles a donc été condamné à payer à la société Escota
1€ de
dommages-intérêts et à supporter les frais de publication de cette condamnation
à hauteur de 8 000 € maximum. Il devra en outre relever et garantir son ancien employeur des condamnations
prononcées à son encontre, le tribunal ayant également retenu la responsabilité
de la société Lucent Technologie du fait des fautes commises par son employé.
Le tribunal a considéré que la faute de Nicolas B. a été commise dans le cadre
des ses fonctions,
puisque « le site litigieux a été réalisé sur le lieu de travail grâce aux moyens fournis
par l’entreprise ». Dès lors, il importe peu que le salarié ait agi en dehors de ses attributions
professionnelles et sans autorisation de son employeur.
Gandi, nouveau défenseur du droit des marques ? 29/07/2003
Gandi, qui s’est fait connaître en proposant des réservations de noms de domaine
à prix réduits, vient de faire condamner la société américaine Inexpensive
pour contrefaçon de sa marque et actes de parasitisme. Dans cette décision
rendue le 27 juin 2003 par la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris, le registrar
reprochait au défendeur d’avoir enregistré les noms de domaine « gandi.info » et « gandi.biz » pour une activité de réservation de noms de domaine,« identique à celle de la société demanderesse ». Il est intéressant de voir comment Valentin Lacambre, gérant de Gandi, semble
désormais attaché aux droits des marques, alors que naguère, ce dernier prônait
pour internet un espace de liberté à tout prix, parfois même au mépris des droits de la personnalité.
Une
société américaine se voit refuser sa demande d'annulation de la marque
« Pages Jaunes » 29/07/2003
Dans l’affaire
jugée le 14 mai 2003 par la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris, la société
américaine Prodis Inc cherchait à exploiter ses noms de domaines « pagesjaunes.com
» et « pagesjaunes.net », dans le cadre d’un portail consacré aux annuaires
de tous les pays francophones, sous les noms commerciaux France Online et Maximum
Télécommunications. Pour fonder sa demande, la société américaine se prévaut
d’une décision du centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi, refusant à France Télécom, d’une part, de lui accorder le transfert - à son
profit- des noms de domaine dont la société américaine est titulaire, et d’autre
part, lui refusant le droit exclusif sur le concept des annuaires professionnels.
Craignant un risque de conflit entre ses propres droits sur les noms de domaine
et le droit de France Télécom sur sa marque, Prodis assigne cette dernière
en annulation de la marque « Pages Jaunes » redéposée à l’Inpi en 1987, après
un dépôt en 1977 par l’Etat français. Le juge du TGI précise donc que le caractère
distinctif de la marque, remis en cause en l’espèce, doit être apprécié au
regard de l’année 1977 par rapport au territoire français. De même, la notoriété
de la marque n’entraînant pas la dégénérescence du signe au sens de l’article
L.714-6 du cpi, « les demandes de nullité des diverses marques comportant la dénomination « Pages
Jaunes » doivent être rejetées sans nécessité de présenter un recours en interprétation
préjudicielle devant la Cour de justice des communautés européennes ». L’Ompi et le TGI de Paris ont une approche différente du problème. L’une l’appréhende
sous l’aspect des noms de domaine, l’autre se fonde sur le pur droit des marques.
Droits
de retransmission de tournois de jeux vidéo 16/07/2003
Quatre cents participants se sont affrontés pendant cinq jours au Futuroscope
de Poitiers pour le titre de champion du monde de jeu vidéo dans quatre disciplines
majeures, Counter Strike, Warcraft III, Unreal Tournament 2003 et le mythique
Quake III.
Le public, essentiellement composé de joueurs, a été bien servi. Il faut dire
que l’organisateur, la société Ligarena, a souhaité mettre l’accent sur le
côté spectacle de l’événement avec retransmission sur écrans géants, hôtesses
sexy et commentaires en direct par des spécialistes des disciplines concernées.
Bien entendu la dimension sportive de la performance des « gamers » n’en restait
pas moins présente tout au long de l’ESWC (Electronic Sport World Cup). On
pouvait connaître ainsi les pulsations cardiaques des joueurs lors des assauts
(jusqu'a160 bpm) ou connaître le nombre de clics par minute (un joueur de Warcraft
peut dépasser les 200 clics et actions clavier par minute).
Ce qui retiendra notre attention, c’est la professionnalisation de l’événement
avec un budget estimé à environ 1.5 million d’euros. On est loin, très loin
des LAN (tournois de jeu vidéo) traditionnels, où chacun des joueurs vient
avec son ordinateur, sa pizza tiède et sa valise de driver. Les « gamers »
de cette World Cup étaient nourris, logés, et pour certains, le voyage était
même payé. Un parc de 350 machines « configurées jeu » était à leur disposition.
Signe évident de la professionnalisation, des prix qui pour une fois n’étaient
pas symboliques. Pas moins de 150 000 dollars ont été distribués pendant le
tournoi. L’équipe vainqueur de la discipline reine CS (Counter Strike) s’est
vu remettre un chèque de 35 000 dollars. En contrepartie, nouveauté dans le
règlement, l’obligation pour les joueurs de se prêter de bonne grâce à la couverture
médiatique de
l’événement (article 6 et 12 du règlement de la compétition).
Cette professionnalisation ne surprendra pas le milieu des « gamers ». Le jeu
vidéo représente un marché de 30 milliards d’euros (source Idate 07/2002).
C’est aussi un nombre de joueurs à faire blêmir d’envie n’importe quelle fédération
sportive, puisqu’il s’agit du loisir numéro 1 chez les 15-21 ans. Cette évolution
ne peut qu’aller en s’accélérant.
Grands absents de l’événement : les éditeurs de jeu. Essorés par la rude compétition
qu’ils se livrent entre eux, les budgets pour sponsoriser ce type d’événement
n’étaient sans doute pas disponibles. Gageons qu’ils ne tarderont pas à se
manifester tant le potentiel de ces tournois est fort. Ce type de manifestation
pourrait même devenir pour ces derniers, qui sait, une nouvelle source de revenus,
comparable aux droits de retransmission télévisée dans le sport « physique
». Car si les joueurs font le spectacle, l’organisateur l’événement, le logiciel
de jeu, lui, fait le reste.
Condamnation
pour la mise en ligne de catalogues de ventes aux enchères 18/07/2003
Le
tribunal de grande instance de Paris vient de condamner, dans un jugement du 21 mars 2003, un office de commissaires-priseurs pour avoir édité sur support papier puis
reproduit sur son site internet des catalogues annonçant plusieurs ventes
aux enchères publiques de bandes dessinées d’Hergé et d’objets dérivés de
celles-ci, sans autorisation des ayants droit. Le tribunal refuse ainsi le
bénéfice de l’exception prévue à l’article L.122-5 3° d) du CPI qui permet sous certaines conditions de reproduire sans autorisation des oeuvres
d’art, même intégralement, dans des catalogues annonçant des ventes aux enchères,
pour décrire les oeuvres qui seront mises en vente.
En l’espèce, la société TAJAN, titulaire de l’office de commissaires-priseurs
qui a organisé les ventes aux enchères à la demande d’un particulier ne peut
se prévaloir de cette exception puisque depuis l’entrée en vigueur de la loi
du 10 juillet 2000, seules les ventes judiciaires (objets saisis lors de faillites
ou de redressements judiciaires) peuvent bénéficier de l’exception. S’agissant
du sort réservé aux ventes réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi, le
tribunal nous rappelle que si elles peuvent bénéficier de l’exception, le respect
du droit moral de l’auteur constitue néanmoins une condition sine qua non à
la mise en oeuvre de l’exception.
L’absence
de décret n’interdit pas l’accès aux logs de connexion 15/07/2003
Malgré l’absence de décret d’application de l’article 43-9 de la loi du 30
septembre 1986, le juge n’est pas démuni pour l’identification de l’auteur
de textes racistes diffusés sur internet. Afin de pouvoir remonter jusqu’aux
auteurs, le TGI de Paris, dans son ordonnance
de référé du 26 mai dernier, a exigé de l’association edaama.org qui hébergeait ce contenu
gratuitement et qu’il a qualifié d’éditeur, de communiquer aux parties civiles
les informations relatives aux circonstances, notamment de temps, de la mise
en ligne des écrits constituant le trouble illicite, y compris sous forme de
journaux de connexion, afin d’identifier les personnes ayant contribué à leur
création le tout sous astreinte de 3 000 euros par infraction et jour de retard.
Il a, en revanche, refusé d'ordonner à la société OVH, qui avait loué des espaces
disques sur son serveur à edaama.org, la communication des informations permettant
de déterminer les circonstances et la date de la mise en ligne des écrits incriminés,
en particulier le journal de connexion. Il a considéré qu’il existait "une sérieuse contestation quant à la portée de l’obligation invoquée", à savoir celle prévue à l’article 43-9. Cet article fait obligation aux hébergeurs
de détenir et de conserver les données de nature à identifier les personnes
ayant contribué à la création d’un contenu en ligne dont elles sont prestataires.
Mais le décret qui doit définir l’étendue de cette obligation et la durée de
con-servation des données n’a pas encore été pris.
L’Union des étudiants juifs de France et l’association J’accuse avaient assigné "eDaama.org",
hébergeur gratuit du site "alfutuhat" qui diffusait des textes à caractère antisémite, négationiste et faisant l’apologie
du terrorisme. Elles avaient également attrait la société OVH qui avait loué
à "eDaamag.org" des espaces disques sur son serveur. Ce dernier avait suspendu le site incriminé
et le juge des référés du TGI de Paris, le 26 mai dernier, a ordonné le maintien
de cette suspension, sous astreinte de 6 000 euros par infraction et jour de
retard. Malgré cette injonction, le site en question est de nouveau en ligne.
Le
Conseil consultatif de l’internet : un organisme de plus 11/07/2003
Le gouvernement a décidé de créer le Conseil consultatif de l’internet (CCI),
une structure de concertation associant les utilisateurs de l’internet, les
acteurs économiques et les associations concernées. Placé auprès du ministère
déléguée à la Recherche et aux Technologies de l’information, le CCI aura pour
mission d’éclairer les choix de la puissance publique sur l’internet et pourra
être consulté sur les futurs projets de loi. Cet organisme semble se superposer
au Forum des droits sur l’internet, association créée à l’initiative du précédent
gouvernement et chargée d’animer la co-régulation du secteur de l’internet.
Lors du Comité interministériel pour la société de l’information qui s’est
tenu le 10 juillet dernier, Claudie Haigneré, ministre déléguée à la Recherche
et aux Nouvelles technologies, a annoncé que le Forum sera chargé du secrétariat
du CCI. Il assumera la permanence de ce « conseil des sages » et pourrait,
de fait, jouer
un rôle central dans ce nouvel édifice de concertation sectorielle. C’est au
Forum qu’il reviendra de préparer l’ordre du jour, d’instruire les dossiers
et de préparer la rédaction de projets d’avis ou de recommandation. Que va
apporter cette nouvelle structure, en dehors de son positionnement politique
? On demande à voir. Le CCI devrait être mis en place à l’automne prochain.
Non-responsabilité
des moteurs de recherche du fait du contenu illicite des sites référencés 11/07/2003
Le 12 mai dernier, le tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé en référé contre
la mise en œuvre de la responsabilité des moteurs de recherche en raison du
contenu illicite des sites qu’ils référencent. Dans son ordonnance, le président
du TGI a souligné l’absence de texte de loi qui traite spécifiquement du régime
de responsabilité de ces intermédiaires techniques, pour donner raison à la
société Wanadoo dans l'affaire qui l'opposait à la chanteuse Lorie et condamner
cette dernière à verser 1 500 euros aux dépens.
Après avoir fait constater par un agent assermenté de l’Agence
pour la protection des programmes (APP) l'existence d'un site internet intitulé « lorienue.free.fr » proposant
des photomontages obscènes de son visage sur le corps d’une jeune fille nue,
la chanteuse Lorie avait choisi d’assigner non seulement l’exploitant du site
pour atteinte aux droits attachés à sa personne, mais aussi la société Wanadoo
en sa qualité de propriétaire de moteur de recherche, pour avoir référencé
le site litigieux. Elle reprochait notamment à la société Wanadoo un manque
de contrôle sur son moteur de recherche et prétendait que cette société était
responsable du simple fait, qu’en tant que gardienne de cet outil, elle devait
en avoir la maîtrise.
Le président du Tribunal de grande instance de Paris a considéré, pour rejeter
les prétentions de la chanteuse à l’encontre du moteur de recherche, que «
les obligations invoquées à [sa] charge se trouvent […] sérieusement contestables
». Les obligations des moteurs de recherche semblent donc, pour le moment,
devoir toujours être limitées à une procédure de "déréférencement".
Le
tribunal ne condamne pas les mesures techniques mais le manque d'information
du consommateur 10/07/2003
Le tribunal de Nanterre qui a donné gain de cause aux utilisateurs, incapables
de lire le disque de Liane Foly sur leur autoradio, ne s'est pas prononcé sur
la légalité du procédé de restriction de copie intégré par EMI mais sur sa
fiabilité. Dans son jugement du
24 juin 2003, les juges ont donné gain de cause à l'association de consommateurs
CLCV qui avait assigné EMI Music France sur le fondement du droit de la consommation.
Les juges ont estimé que le producteur s'est rendu coupable de tromperie en
n'informant pas le consommateur de la possible inaptitude du CD de Liane Foly
d'"Au fur et à mesure" à être lu sur certains lecteurs. L'article L 213-1 du code la consommation réprime,
en effet, le fait de tromper quelqu'un sur la nature ou les aptitudes d'un
produit. Les juges ont considéré que si EMI avait informé le public de l'existence
du système anti-copie, il aurait dû indiquer que ce dispositif était susceptible
de restreindre l'écoute de ce disque sur un autoradio. Bien qu'EMI ait produit
un constat d'huissier démontrant la possibilité de lecture de deux CD de la
chanteuse dotés de dispositifs anti-copie sur trois autoradios, les juges ont
retenu que l'impossible lecture sur certains appareils justifiait la mise en
cause d'EMI. En conséquence, le TGI de Nanterre a enjoint la maison de disques
à faire figurer au dos du CD de la chanteuse une mention informant le consommateur
sur les limites éventuelles d'écoute, sous astreinte de 1 000 euros par jour
de retard. Il a condamné également EMI à verser 10 000 euros d'amende à l'association pour le préjudice subi par la collectivité des consommateurs.
Formalité
judiciaire pour le transfert d’un nom de domaine en « .fr » 10/07/2003
Deux titulaires de marques en litige sur un nom de domaine ayant une extension
en « .fr » avaient conclu un protocole transactionnel prévoyant son transfert
au profit d’une des parties. Mais alors que ces dernières n’étaient plus en
conflit, elles ont néanmoins dû faire appel au tribunal pour qu’il donne acte
de cet accord. Cette formalité judiciaire est, en fait, imposée par la charte
de nommage de l’Afnic, l’association en charge du « .fr ». Celle-ci ne garantit
pas la bonne fin du transfert de noms de domaine et prévoit l’intervention
d’une décision judiciaire. Dans son jugement du
10 juin dernier, le tribunal de grande instance a donc logiquement pris acte
de cet accord qui met un terme au différend, sous réserve de l’effectivité
du transfert qu’il a ordonné.
La
« Droite libre » sanctionnée pour son appel à bloquer des e-mails de
syndicats 07/07/2003
L’appel
à une « manifestation électronique » lancé par le courant minoritaire de
l’UMP, la Droite libre, sous le mot d’ordre « ils bloquent la France, nous
bloquons leur boîte email » n’est pas un moyen légitime de protester contre
un mouvement social. Et ses conséquences, à savoir le blocage des messageries
électroniques privant les syndicats visés de leur usage, constituent un trouble
manifestement illicite. Dans son ordonnance, le juge a enjoint l’association la Droite libre de cesser, sans astreinte,
de publier sur son site internet l’appel à manifestation électronique hostile
au mouvement contre le projet gouvernemental sur les retraites. Le juge des
référés, juge de l’urgence, ne s’est toutefois pas prononcé sur le délit
d’atteinte aux systèmes automatisés de données, invoqué par le Syndicat national
des enseignements du second degré, victime de l’action du mouvement politique.
Cette question sera prochainement examinée au fond par le TGI de Paris dans
une action introduite par le syndicat Force ouvrière (FO) contre La Droite
libre sur le fondement de l’article 323-2 du code pénal qui punit de trois
ans de prison et d’une amende de 45 000 euros d’amende pour toute entrave
à un système d’information. Quinze principaux responsables de l’organisation
syndicale avaient vu leur messagerie électronique saturée suite à l’appel
lancé par la Droite libre contre les syndicats participant au mouvement social sur les retraites.
La
liberté d’expression, ou le droit d’appeler son site « je boycottedanone.com
» 07/07/2003
Nouvel
épisode de l’affaire « jeboycottedanone.com » : la 4ème chambre de la cour
d’appel de Paris vient de faire primer la liberté d’expression sur le droit
des marques. Cette décision du 30 Avril 2003 infirme le jugement au fond du TGI qui avait condamné le journaliste, créateur
du site « jeboycotte.com » et le Réseau Voltaire, responsable de son équivalent
en «.net » pour avoir contrefait la marque semi-figurative de Danone. Pour
la cour, la diffusion des sites litigieux s’inscrit dans le cadre d’un strict
exercice de la liberté d’expression des auteurs, sans dénigrement des produits
Danone. L’utilisation de cette marque résultait « d’un usage purement étranger
à la vie des affaires » n’entraînant pas de risque de confusion dans l’esprit
du public. Ainsi, « la référence de la marque Danone était nécessaire pour
expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne ». Rappelant
la valeur constitutionnelle de la liberté d’expression, la cour a donc jugé
que Danone ne pouvait interdire, sur le fondement de l’article L.713-3 du
code de la propriété intellectuelle, l’usage et l’imitation de cette marque
dans un tel contexte.
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