Jnet. aout 2003
La jurisprudence relative à Internet

Un employeur jugé responsable d’un site litigieux réalisé par son salarié.   08/08/2003

Par un jugement du 11 juin 2003, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, l’employeur du créateur d’un site internet litigieux pour avoir mis à disposition de son salarié les moyens techniques nécessaires à la mise en ligne dudit site.
Nicolas B. employé par la société Lucent Technologie avait créé à son domicile un site internet satirique dénommé « escroca.com » pour dénoncer les abus dont faisait preuve selon lui la société Escota, concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'autoroutes du sud-est de la France, à l’encontre de ses usagers. Il avait par la suite procédé à la mise en ligne de son site personnel depuis son poste de travail. Bien que Nicolas B. ait qualifié sa démarche d’humoristique et de parodique, le tribunal a considéré, pour rejeter le bénéfice de l’exception de parodie de marque, que « l’imitation de la marque n’était pas guidée par l’intention d’amuser sans nuire mais motivée par des sentiments haineux et dont l’objet est de dénigrer la société et d’atteindre son image de marque » (Cf. a contrario, les deux précédents : « Jeboycottedanone.com » et « Greenpeace » dans lesquels les juges avaient estimé que le droit constitutionnel à la liberté d'expression primait sur le droit des marques).
Le créateur des pages personnelles a donc été condamné à payer à la société Escota 1€ de dommages-intérêts et à supporter les frais de publication de cette condamnation à hauteur de 8 000 € maximum. Il devra en outre relever et garantir son ancien employeur des condamnations prononcées à son encontre, le tribunal ayant également retenu la responsabilité de la société Lucent Technologie du fait des fautes commises par son employé. Le tribunal a considéré que la faute de Nicolas B. a été commise dans le cadre des ses fonctions, puisque « le site litigieux a été réalisé sur le lieu de travail grâce aux moyens fournis par l’entreprise ». Dès lors, il importe peu que le salarié ait agi en dehors de ses attributions professionnelles et sans autorisation de son employeur.

Gandi, nouveau défenseur du droit des marques ?   29/07/2003

Gandi, qui s’est fait connaître en proposant des réservations de noms de domaine à prix réduits, vient de faire condamner la société américaine Inexpensive pour contrefaçon de sa marque et actes de parasitisme. Dans cette décision rendue le 27 juin 2003 par la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris, le registrar reprochait au défendeur d’avoir enregistré les noms de domaine « gandi.info » et « gandi.biz » pour une activité de réservation de noms de domaine,« identique à celle de la société demanderesse ». Il est intéressant de voir comment Valentin Lacambre, gérant de Gandi, semble désormais attaché aux droits des marques, alors que naguère, ce dernier prônait pour internet un espace de liberté à tout prix, parfois même au mépris des droits de la personnalité.

Une société américaine se voit refuser sa demande d'annulation de la marque « Pages Jaunes »   29/07/2003

Dans l’affaire jugée le 14 mai 2003 par la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris, la société américaine Prodis Inc cherchait à exploiter ses noms de domaines « pagesjaunes.com » et « pagesjaunes.net », dans le cadre d’un portail consacré aux annuaires de tous les pays francophones, sous les noms commerciaux France Online et Maximum Télécommunications. Pour fonder sa demande, la société américaine se prévaut d’une décision du centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi, refusant à France Télécom, d’une part, de lui accorder le transfert - à son profit- des noms de domaine dont la société américaine est titulaire, et d’autre part, lui refusant le droit exclusif sur le concept des annuaires professionnels. Craignant un risque de conflit entre ses propres droits sur les noms de domaine et le droit de France Télécom sur sa marque, Prodis assigne cette dernière en annulation de la marque « Pages Jaunes » redéposée à l’Inpi en 1987, après un dépôt en 1977 par l’Etat français. Le juge du TGI précise donc que le caractère distinctif de la marque, remis en cause en l’espèce, doit être apprécié au regard de l’année 1977 par rapport au territoire français. De même, la notoriété de la marque n’entraînant pas la dégénérescence du signe au sens de l’article L.714-6 du cpi, « les demandes de nullité des diverses marques comportant la dénomination « Pages Jaunes » doivent être rejetées sans nécessité de présenter un recours en interprétation préjudicielle devant la Cour de justice des communautés européennes ». L’Ompi et le TGI de Paris ont une approche différente du problème. L’une l’appréhende sous l’aspect des noms de domaine, l’autre se fonde sur le pur droit des marques.

Droits de retransmission de tournois de jeux vidéo   16/07/2003

Quatre cents participants se sont affrontés pendant cinq jours au Futuroscope de Poitiers pour le titre de champion du monde de jeu vidéo dans quatre disciplines majeures, Counter Strike, Warcraft III, Unreal Tournament 2003 et le mythique Quake III.
Le public, essentiellement composé de joueurs, a été bien servi. Il faut dire que l’organisateur, la société Ligarena, a souhaité mettre l’accent sur le côté spectacle de l’événement avec retransmission sur écrans géants, hôtesses sexy et commentaires en direct par des spécialistes des disciplines concernées. Bien entendu la dimension sportive de la performance des « gamers » n’en restait pas moins présente tout au long de l’ESWC (Electronic Sport World Cup). On pouvait connaître ainsi les pulsations cardiaques des joueurs lors des assauts (jusqu'a160 bpm) ou connaître le nombre de clics par minute (un joueur de Warcraft peut dépasser les 200 clics et actions clavier par minute).
Ce qui retiendra notre attention, c’est la professionnalisation de l’événement avec un budget estimé à environ 1.5 million d’euros. On est loin, très loin des LAN (tournois de jeu vidéo) traditionnels, où chacun des joueurs vient avec son ordinateur, sa pizza tiède et sa valise de driver. Les « gamers » de cette World Cup étaient nourris, logés, et pour certains, le voyage était même payé. Un parc de 350 machines « configurées jeu » était à leur disposition. Signe évident de la professionnalisation, des prix qui pour une fois n’étaient pas symboliques. Pas moins de 150 000 dollars ont été distribués pendant le tournoi. L’équipe vainqueur de la discipline reine CS (Counter Strike) s’est vu remettre un chèque de 35 000 dollars. En contrepartie, nouveauté dans le règlement, l’obligation pour les joueurs de se prêter de bonne grâce à la couverture médiatique de l’événement (article 6 et 12 du règlement de la compétition).
Cette professionnalisation ne surprendra pas le milieu des « gamers ». Le jeu vidéo représente un marché de 30 milliards d’euros (source Idate 07/2002). C’est aussi un nombre de joueurs à faire blêmir d’envie n’importe quelle fédération sportive, puisqu’il s’agit du loisir numéro 1 chez les 15-21 ans. Cette évolution ne peut qu’aller en s’accélérant.
Grands absents de l’événement : les éditeurs de jeu. Essorés par la rude compétition qu’ils se livrent entre eux, les budgets pour sponsoriser ce type d’événement n’étaient sans doute pas disponibles. Gageons qu’ils ne tarderont pas à se manifester tant le potentiel de ces tournois est fort. Ce type de manifestation pourrait même devenir pour ces derniers, qui sait, une nouvelle source de revenus, comparable aux droits de retransmission télévisée dans le sport « physique ». Car si les joueurs font le spectacle, l’organisateur l’événement, le logiciel de jeu, lui, fait le reste.

Condamnation pour la mise en ligne de catalogues de ventes aux enchères   18/07/2003

Le tribunal de grande instance de Paris vient de condamner, dans un jugement du 21 mars 2003, un office de commissaires-priseurs pour avoir édité sur support papier puis reproduit sur son site internet des catalogues annonçant plusieurs ventes aux enchères publiques de bandes dessinées d’Hergé et d’objets dérivés de celles-ci, sans autorisation des ayants droit. Le tribunal refuse ainsi le bénéfice de l’exception prévue à l’article L.122-5 3° d) du CPI qui permet sous certaines conditions de reproduire sans autorisation des oeuvres d’art, même intégralement, dans des catalogues annonçant des ventes aux enchères, pour décrire les oeuvres qui seront mises en vente.
En l’espèce, la société TAJAN, titulaire de l’office de commissaires-priseurs qui a organisé les ventes aux enchères à la demande d’un particulier ne peut se prévaloir de cette exception puisque depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, seules les ventes judiciaires (objets saisis lors de faillites ou de redressements judiciaires) peuvent bénéficier de l’exception. S’agissant du sort réservé aux ventes réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi, le tribunal nous rappelle que si elles peuvent bénéficier de l’exception, le respect du droit moral de l’auteur constitue néanmoins une condition sine qua non à la mise en oeuvre de l’exception.

L’absence de décret n’interdit pas l’accès aux logs de connexion   15/07/2003

Malgré l’absence de décret d’application de l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, le juge n’est pas démuni pour l’identification de l’auteur de textes racistes diffusés sur internet. Afin de pouvoir remonter jusqu’aux auteurs, le TGI de Paris, dans son ordonnance de référé du 26 mai dernier, a exigé de l’association edaama.org qui hébergeait ce contenu gratuitement et qu’il a qualifié d’éditeur, de communiquer aux parties civiles les informations relatives aux circonstances, notamment de temps, de la mise en ligne des écrits constituant le trouble illicite, y compris sous forme de journaux de connexion, afin d’identifier les personnes ayant contribué à leur création le tout sous astreinte de 3 000 euros par infraction et jour de retard. Il a, en revanche, refusé d'ordonner à la société OVH, qui avait loué des espaces disques sur son serveur à edaama.org, la communication des informations permettant de déterminer les circonstances et la date de la mise en ligne des écrits incriminés, en particulier le journal de connexion. Il a considéré qu’il existait "une sérieuse contestation quant à la portée de l’obligation invoquée", à savoir celle prévue à l’article 43-9. Cet article fait obligation aux hébergeurs de détenir et de conserver les données de nature à identifier les personnes ayant contribué à la création d’un contenu en ligne dont elles sont prestataires. Mais le décret qui doit définir l’étendue de cette obligation et la durée de con-servation des données n’a pas encore été pris.
L’Union des étudiants juifs de France et l’association J’accuse avaient assigné "eDaama.org", hébergeur gratuit du site "alfutuhat" qui diffusait des textes à caractère antisémite, négationiste et faisant l’apologie du terrorisme. Elles avaient également attrait la société OVH qui avait loué à "eDaamag.org" des espaces disques sur son serveur. Ce dernier avait suspendu le site incriminé et le juge des référés du TGI de Paris, le 26 mai dernier, a ordonné le maintien de cette suspension, sous astreinte de 6 000 euros par infraction et jour de retard. Malgré cette injonction, le site en question est de nouveau en ligne.

Le Conseil consultatif de l’internet : un organisme de plus   11/07/2003

Le gouvernement a décidé de créer le Conseil consultatif de l’internet (CCI), une structure de concertation associant les utilisateurs de l’internet, les acteurs économiques et les associations concernées. Placé auprès du ministère déléguée à la Recherche et aux Technologies de l’information, le CCI aura pour mission d’éclairer les choix de la puissance publique sur l’internet et pourra être consulté sur les futurs projets de loi. Cet organisme semble se superposer au Forum des droits sur l’internet, association créée à l’initiative du précédent gouvernement et chargée d’animer la co-régulation du secteur de l’internet. Lors du Comité interministériel pour la société de l’information qui s’est tenu le 10 juillet dernier, Claudie Haigneré, ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles technologies, a annoncé que le Forum sera chargé du secrétariat du CCI. Il assumera la permanence de ce « conseil des sages » et pourrait, de fait, jouer un rôle central dans ce nouvel édifice de concertation sectorielle. C’est au Forum qu’il reviendra de préparer l’ordre du jour, d’instruire les dossiers et de préparer la rédaction de projets d’avis ou de recommandation. Que va apporter cette nouvelle structure, en dehors de son positionnement politique ? On demande à voir. Le CCI devrait être mis en place à l’automne prochain.

Non-responsabilité des moteurs de recherche du fait du contenu illicite des sites référencés   11/07/2003

Le 12 mai dernier, le tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé en référé contre la mise en œuvre de la responsabilité des moteurs de recherche en raison du contenu illicite des sites qu’ils référencent. Dans son ordonnance, le président du TGI a souligné l’absence de texte de loi qui traite spécifiquement du régime de responsabilité de ces intermédiaires techniques, pour donner raison à la société Wanadoo dans l'affaire qui l'opposait à la chanteuse Lorie et condamner cette dernière à verser 1 500 euros aux dépens.
Après avoir fait constater par un agent assermenté de l’Agence pour la protection des programmes (APP) l'existence d'un site internet intitulé « lorienue.free.fr » proposant des photomontages obscènes de son visage sur le corps d’une jeune fille nue, la chanteuse Lorie avait choisi d’assigner non seulement l’exploitant du site pour atteinte aux droits attachés à sa personne, mais aussi la société Wanadoo en sa qualité de propriétaire de moteur de recherche, pour avoir référencé le site litigieux. Elle reprochait notamment à la société Wanadoo un manque de contrôle sur son moteur de recherche et prétendait que cette société était responsable du simple fait, qu’en tant que gardienne de cet outil, elle devait en avoir la maîtrise.
Le président du Tribunal de grande instance de Paris a considéré, pour rejeter les prétentions de la chanteuse à l’encontre du moteur de recherche, que « les obligations invoquées à [sa] charge se trouvent […] sérieusement contestables ». Les obligations des moteurs de recherche semblent donc, pour le moment, devoir toujours être limitées à une procédure de "déréférencement".

Le tribunal ne condamne pas les mesures techniques mais le manque d'information du consommateur   10/07/2003

Le tribunal de Nanterre qui a donné gain de cause aux utilisateurs, incapables de lire le disque de Liane Foly sur leur autoradio, ne s'est pas prononcé sur la légalité du procédé de restriction de copie intégré par EMI mais sur sa fiabilité. Dans son jugement du 24 juin 2003, les juges ont donné gain de cause à l'association de consommateurs CLCV qui avait assigné EMI Music France sur le fondement du droit de la consommation. Les juges ont estimé que le producteur s'est rendu coupable de tromperie en n'informant pas le consommateur de la possible inaptitude du CD de Liane Foly d'"Au fur et à mesure" à être lu sur certains lecteurs. L'article L 213-1 du code la consommation réprime, en effet, le fait de tromper quelqu'un sur la nature ou les aptitudes d'un produit. Les juges ont considéré que si EMI avait informé le public de l'existence du système anti-copie, il aurait dû indiquer que ce dispositif était susceptible de restreindre l'écoute de ce disque sur un autoradio. Bien qu'EMI ait produit un constat d'huissier démontrant la possibilité de lecture de deux CD de la chanteuse dotés de dispositifs anti-copie sur trois autoradios, les juges ont retenu que l'impossible lecture sur certains appareils justifiait la mise en cause d'EMI. En conséquence, le TGI de Nanterre a enjoint la maison de disques à faire figurer au dos du CD de la chanteuse une mention informant le consommateur sur les limites éventuelles d'écoute, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Il a condamné également EMI à verser 10 000 euros d'amende à l'association pour le préjudice subi par la collectivité des consommateurs.

Formalité judiciaire pour le transfert d’un nom de domaine en « .fr »   10/07/2003

Deux titulaires de marques en litige sur un nom de domaine ayant une extension en « .fr » avaient conclu un protocole transactionnel prévoyant son transfert au profit d’une des parties. Mais alors que ces dernières n’étaient plus en conflit, elles ont néanmoins dû faire appel au tribunal pour qu’il donne acte de cet accord. Cette formalité judiciaire est, en fait, imposée par la charte de nommage de l’Afnic, l’association en charge du « .fr ». Celle-ci ne garantit pas la bonne fin du transfert de noms de domaine et prévoit l’intervention d’une décision judiciaire. Dans son jugement du 10 juin dernier, le tribunal de grande instance a donc logiquement pris acte de cet accord qui met un terme au différend, sous réserve de l’effectivité du transfert qu’il a ordonné.

La « Droite libre » sanctionnée pour son appel à bloquer des e-mails de syndicats   07/07/2003

L’appel à une « manifestation électronique » lancé par le courant minoritaire de l’UMP, la Droite libre, sous le mot d’ordre « ils bloquent la France, nous bloquons leur boîte email » n’est pas un moyen légitime de protester contre un mouvement social. Et ses conséquences, à savoir le blocage des messageries électroniques privant les syndicats visés de leur usage, constituent un trouble manifestement illicite. Dans son ordonnance, le juge a enjoint l’association la Droite libre de cesser, sans astreinte, de publier sur son site internet l’appel à manifestation électronique hostile au mouvement contre le projet gouvernemental sur les retraites. Le juge des référés, juge de l’urgence, ne s’est toutefois pas prononcé sur le délit d’atteinte aux systèmes automatisés de données, invoqué par le Syndicat national des enseignements du second degré, victime de l’action du mouvement politique. Cette question sera prochainement examinée au fond par le TGI de Paris dans une action introduite par le syndicat Force ouvrière (FO) contre La Droite libre sur le fondement de l’article 323-2 du code pénal qui punit de trois ans de prison et d’une amende de 45 000 euros d’amende pour toute entrave à un système d’information. Quinze principaux responsables de l’organisation syndicale avaient vu leur messagerie électronique saturée suite à l’appel lancé par la Droite libre contre les syndicats participant au mouvement social sur les retraites.

La liberté d’expression, ou le droit d’appeler son site « je boycottedanone.com »  07/07/2003

Nouvel épisode de l’affaire « jeboycottedanone.com » : la 4ème chambre de la cour d’appel de Paris vient de faire primer la liberté d’expression sur le droit des marques. Cette décision du 30 Avril 2003 infirme le jugement au fond du TGI qui avait condamné le journaliste, créateur du site « jeboycotte.com » et le Réseau Voltaire, responsable de son équivalent en «.net » pour avoir contrefait la marque semi-figurative de Danone. Pour la cour, la diffusion des sites litigieux s’inscrit dans le cadre d’un strict exercice de la liberté d’expression des auteurs, sans dénigrement des produits Danone. L’utilisation de cette marque résultait « d’un usage purement étranger à la vie des affaires » n’entraînant pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Ainsi, « la référence de la marque Danone était nécessaire pour expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne ». Rappelant la valeur constitutionnelle de la liberté d’expression, la cour a donc jugé que Danone ne pouvait interdire, sur le fondement de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, l’usage et l’imitation de cette marque dans un tel contexte.

 


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