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Yahoo
est une nouvelle fois jugé irresponsable quant à la vente
d’objets Nazi sur son site. 25/09/2003
Yahoo en qualité d’éditeur et hébergeur de contenu
du site est reconnu irresponsable par le juge. L’affaire avait déjà défrayé la
chronique une première fois ; Yahoo ayant été condamné en
2000 à filtrer l’accès au contenu illicite par les internautes
français, pour contravention à l’article R. 645-1 du code
pénal au sujet de l'exposition et de la vente d'objets nazis sur le site
d’enchères en ligne de Yahoo.
Yahoo est en outre poursuivi au fond en tant qu’éditeur et hébergeur
de contenu du site Yahoo.com sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986.
Bien qu’effectivement reconnu éditeur du site par le juge, le juge
applique la loi du 6 août 2002 qui amnistie les contraventions de police
dont l’infraction prévue par l’article R. 645-1 et échappe
ainsi à toute condamnation.
De même, en tant qu’hébergeur de contenu, Yahoo n’est
pas reconnu responsable car il a agi promptement suite à sa saisine par
une autorité judiciaire. Il a donc respecté les conditions de l’art
43-8 de la loi du 30 septembre 1986.
Il ressort de la
décision que cette saisine n’était pas constituée
malgré la première ordonnance en référé du
22 mai 2000, celui-ci ayant accordé un délai à Yahoo pour
réfléchir aux moyens à mettre en place. C’est seulement
par l’ordonnance du 20 novembre 2000 que la saisine se trouve constituée.
En effet, cette décision ordonnait à Yahoo de satisfaire aux injonctions
de la précédente ordonnance. Il a donc été jugé que
Yahoo avait agi avec la promptitude requise en instaurant un système de
filtrage des offres de vente à partir du 10 janvier 2001.
Par conséquent, ni la responsabilité civile de la société Yahoo,
ni la responsabilité pénale de son dirigeant Timothy Koogle ne
peuvent être recherchées.
L’Afnor
empêche l’utilisation de la mention « nf » dans
un nom de domaine. 25/09/2003
Comme il ressort du constat dressé par l’APP à la demande
de l’Association Française de normalisation dite « Afnor »,
une société a déposé le nom de domaine « nf-consulting.com » pour
promouvoir sur Internet son activité de consultant informatique, reproduisant
la marque notoire « nf » déposée par l’Afnor.
Celle-ci obtient par jugement du TGI
de Paris du 17 Juin 2003, le transfert du
nom de domaine et la condamnation du déposant sur le fondement de l’article
L. 713-5 du cope de propriété
intellectuelle.
En
effet,
l’emploi
de la mention « nf » est de nature à porter
préjudice à l’Afnor en ce qu’il laisse penser que les
services proposés sur le site bénéficient de la certification
par l’Afnor alors qu’il n’en est rien.
Notons que le juge rappelle que les articles L.115-30 et L 121-1 du code de consommation,
relatifs à la publicité mensongère, ont pour objet la seule
protection du consommateur et non celle de l’organisme de certification.
Le
Clusif obtient une condamnation pour dépôt frauduleux de
nom de domaine. 24/09/2003
Malgré son rôle dans la lutte contre le cybersquatting, le club
de la sécurité informatique français (Clusif) a lui-même été piégé par
un pirate.
Début 2000, un salarié d’une société membre
du Clusif procède à l’enregistrement des noms de domaine « clusif.com », « clusif.net » et « clusif.org » reproduisant
une partie de la dénomination sociale «club de la sécurité informatique
français Clusif » et la marque déposée « Clusif ».
Sans tenir compte de la notification par l’APP de la réalisation
d’un constat relatif à l’enregistrement
de ces noms de domaine,
le déposant ne met pas fin à ses pratiques.
Conformément à la ligne jurisprudentielle actuelle, le
tribunal
condamne donc le salarié pour usurpation de dénomination sociale
(art. 1182 C.civ) ainsi que pour contrefaçon de marque (art
L 713-2 CPI).
Notons que le tribunal sanctionne une reproduction à l’identique
de la marque, et précise que dans cette hypothèse, le risque de
confusion n’a pas à être démontré, sans rechercher
si les produits ou services sont identiques. Sa proposition en cours d’instance,
de transférer la propriété des noms de domaine à l’association
n’enlève pas aux actes constatés leur caractère contrefaisant.
Enfin, il faut souligner que le Clusif a établi le 14 mars 2002 une charte
de confiance ayant pour objet de clarifier les pratiques professionnelles des
bureaux d'enregistrement de noms de domaine, afin de permettre d'améliorer
la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle
sur le réseau Internet et d’éviter ce type d’atteinte.
Base
de données : le critère de l'investissement relève de l'appréciation
souveraine du juge 24/09/2003
Deux affaires récentes viennent rappeler l’efficacité de
la protection des bases de données par le droit sui generis des producteurs
de bases de données mais aussi le peu d’exigence de la part des
juges dans l’appréciation du critère de substantialité de
l’investissement.
En effet, les articles L 341-1
et suivants du code de la propriété intellectuelle
subordonnent la protection du contenu de la base à la preuve d’un « investissement
financier, matériel et humain substantiel ». Mais comment évaluer
un investissement « substantiel » ?
Dans la première affaire
du 22 juillet 2003, une société a
diffusé sur Internet le contenu d’une base de données alors
qu’elle était seulement autorisée à l’utiliser
pour ses propres besoins. Sur le fondement d’un constat
réalisé par
un agent assermenté de l’APP, le juge estime que la création
d’un fichier organisé regroupant de nombreuses informations sur
la totalité des communes françaises a nécessité un
investissement substantiel. Pour apprécier la substantialité de
l’investissement, le juge constate l’étendue de la base,
sans qu'il y ait lieu de rechercher des investissements lors de la création
de celle-ci. Il demeure néanmoins préférable de préconstituer la preuve de
ses investissements en cas de litige futur.
Concernant la seconde affaire
du 25 avril 2003, l’exploitation illicite
porte sur l’utilisation par un syndicat de l’entreprise Sonacotra
d’une base de données regroupant les courriels des 1650 salariés.
Même si « les dépenses générées par la
base de données sont difficilement séparables de celles liées à l’installation
et au fonctionnement de la messagerie », le juge dégage pourtant
l’existence d’un « investissement financier et humain substantiel »,
notamment en raison des mises à jour régulières de la base.
Notons que dans cette seconde espèce, la preuve de l’investissement
substantiel est fournie par les factures globales de création du système
de messagerie dont la base de données ne représente qu’une
partie. Le critère de l’investissement est donc apprécié largement,
c’est à dire que ce dernier n’a pas à être spécifiquement
dédié à la constitution de la base.
Nom
de domaine : déboutée en contrefaçon, l’ANPE
gagne sur le fondement du parasitisme.  17/09/2003
L’enregistrement du nom de domaine « anpe-paris.com » pour
l’exploitation d’un site payant à caractère pornographique
ne constitue pas un acte de contrefaçon par reproduction des marques françaises
et communautaires « anpe » déposées par l’Agence
Nationale Pour l’Emploi (ANPE) au sens de l’article L. 713-2 du CPI.
Pour fonder sa décision
du 20 juin 2003, le tribunal de grande instance de Paris emprunte et complète
la définition de la contrefaçon par reproduction posée par
la cour de justice des communautés européennes dans sa décision
LTH Diffusion c/ Sadas Verbaudet du 20 mars 2003 (C-291/00).
Il en ressort que la contrefaçon par reproduction n’est caractérisée
que « lorsque le signe constituant la marque est reproduit à l’identique,
sans modification ni ajout ou lorsque la reproduction réalisée « recèle
des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues
aux yeux d’un consommateur moyen ». N’ayant fondée son
action en contrefaçon que sous le seul visa de l’article L. 713-2
du CPI, l’ANPE est déboutée sur la base de cette définition.
Néanmoins, l’ANPE n’est pas démunie puisque le tribunal
a finalement ordonné le transfert du nom de domaine et alloué 7
000 € de dommages-intérêts au son profit, en retenant que l’accès
au site pornographique était facilité par l’usage parasitaire
du vocable « anpe » et que ce « simple apparentement volontaire » portait
atteinte à l’image de l’ANPE.
Annulation
d’une vente en ligne malgré la confirmation de la commande 12/09/2003
L’envoi automatique d’un courriel de confirmation de commande
ne prouve pas l’absence de vice du consentement du vendeur, a
estimé le Tribunal d'instance de Strasbourg.
Un internaute d’une bonne foi incertaine a commandé du
matériel vidéo auprès d’un magasin discount
on-line pour un montant égal au 10ème du prix pratiqué couramment
pour ce produit. Comme le veut la procédure habituelle de vente
en ligne, l’acheteur a reçu un courriel de confirmation
de sa commande, de l’objet et de son prix.
En raison de l’erreur sur le prix, le vendeur a sollicité et
obtenu
du tribunal l’annulation
de la vente pour vice du consentement.
En effet, le prix indiqué tant sur le site que sur la confirmation
résultait d’une erreur purement matérielle d’étiquetage
informatique. Le juge relève que cet envoi confirmatif est automatique
et n’exprime aucunement le consentement du vendeur quant au prix
stipulé. Il en résulte que le courriel dit de confirmation
n’a fait que confirmer l’erreur et non la vente .
Autoradios
défaillants : EMI condamné pour vices cachés, Renault épargné 08/09/2003
Après
avoir condamné EMI Music France pour tromperie sur l’aptitude
d’un CD à être écouté sur un autoradio, le TGI
de Nanterre a sanctionné la major sur le fondement de la garantie des
vices cachés, dans un jugement
du 2 septembre dernier. Il a reconnu que
l’impossibilité de lire le disque d’Alain Souchon sur l’autoradio
d’une Clio alors qu’il fonctionne sur un poste de radio ou une chaîne
hi-fi constitue bien un vice caché au sens de l’article
1641 du code civil. En raison de cette anomalie qui restreint l’utilisation
du CD sur lecteur embarqué, le tribunal condamne EMI à rembourser
le CD à la consommatrice lésée, soit 9,5 euros.
Et si le disque n’était pas le seul responsable du défaut
de lecture ? Une action sur le fondement de la garantie des vices cachés
contre Renault, le constructeur qui a équipé le véhicule
d’un autoradio défaillant, est parfaitement envisageable. Le disque
d’Alain Souchon peut, en effet, être écouté sur certains
autoradios : la nouvelle génération de lecteurs est capable de
lire les CD du chanteur de « J’veux du live », ce qui n’est
pas le cas des modèles plus anciens. Leur processeur aurait-il été modifié de
manière à pouvoir contourner les mesures techniques de protection
des oeuvres musicales ?
La réaction des grandes enseignes de la distribution quelques jours après la décision
Fabien
Barthez obtient la condamnation de Paris Match pour atteinte à la
vie privée. 02/09/2003
Le TGI de Paris, dans un jugement
en date du 21 mai 2003, condamne Paris
Match pour avoir continué à diffuser des articles portant atteinte à la
vie privée.
Le célèbre gardien Fabien B. avait déjà obtenu
la condamnation de l’édition papier pour certains articles accompagnés
de photographies parus entre 1998 et 1999 concernant sa vie privée.
Ces mêmes articles, faisaient toujours l’objet d’une diffusion
numérique sur le site du magazine. Par constat d’huissier, Fabien
B. fait constater à deux reprises la présence de ces articles
sur le site.
Paris Match affirme pour sa défense que les pages ne pouvaient être
consultées directement sur son site aux dates de réalisation
des deux constats en raison leur indisponibilité. Il ajoute que c’est
uniquement à travers le système de mémoire cache mis
en place par les moteurs de recherche que ces constats auraient été réalisés.
Mais l’éditeur ne rapporte ni la preuve de l’impossibilité de
consulter des pages sur son site, ni celle de l’accès aux pages à travers
la mémoire cache d’un moteur de recherche.
Faute de preuve, le tribunal retient donc la responsabilité de l’éditeur
pour la diffusion des textes et photographies incriminés.
Non à l’échange
d’un nom de domaine contre des bons d’achat Decathlon. 02/09/2003
La société Decathlon, titulaire de la marque notoire du même
nom, a obtenu le 8 juillet dernier du tribunal
de grande de grande instance de
Paris le transfert du nom de domaine « decathlon.pl » exploité par
une société polonaise. La société française
appuyait sa demande sur un procès-verbal dressé par un agent
assermenté de
l'APP constatant que le site internet présentait des dessins caricaturaux
de sportifs à connotation sexuelle ou dénigrant la pratique du
sport. La société polonaise et ses dirigeants, titulaires du nom
de domaine, ont été condamnés in solidum à 40 000 € de
dommages-intérêts pour atteinte à la marque, et pour usage
fautif de sa dénomination sociale et de son enseigne. Le tribunal a notamment
considéré que le préjudice avait été accentué par
le fait qu’ils aient agi à des fins mercantiles en tentant d’obtenir,
lors d’une négociation amiable avec la société française,
des bons d’achat Décathlon d’un montant de 20 000 € en
contrepartie financière au transfert du nom de domaine.
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