Jnet, octobre 2003
La jurisprudence relative à Internet

 

Une agence immobilière condamnée pour l’offre sans mandat de vente en ligne d’un château   09/12/2003

Pour avoir proposé à la vente le donjon de la Souche sur son site internet sans avoir le mandat des propriétaires et en utilisant indûment des photos prises par leur concurrent, les agences immobilières Mercure France et Mercure Berry ont été condamnées à verser à ce dernier 30 000 euros de dommages et intérêts. Dans sa décision du 3 octobre dernier, le tribunal de commerce de Paris a ajouté à cette somme 3 000 euros pour les frais que la victime avait dû avancer pour cette action ainsi que le remboursement des dépenses pour l’établissement d’un constat par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP). Il a, par ailleurs, ordonné la cessation de la diffusion en ligne des clichés.
Pour gonfler le volume de leurs références et détourner à leur profit des clients éventuels, les agences Mercure avaient proposé à la vente un château de l’Allier, le donjon de la Souche, sans le moindre mandat des propriétaires. Pour rendre l’offre plus attrayante, elles avaient utilisé et reproduit sur leur site les photos d’un concurrent sans son autorisation. Les agences immobilières s’étaient défendues en prétendant que les clichés ne satisfaisaient pas à la condition d’originalité, condition unique pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Sans plus d’explication, le tribunal a déclaré que les photos étaient originales et qu’elles offraient un « intérêt documentaire particulier ». En plus de la contrefaçon, le tribunal a sanctionné les actes de concurrence déloyale des deux agences Mercure. Vu la nature de l’affaire, il a ordonné l’exécution provisoire de la condamnation.

Hébergement : le juge refuse d'être le tiers dépositaire des données d'identification   02/12/2003

Dans une ordonnance du 1er décembre 2003, Emmanuel Binoche, juge des référés du TGI de Paris, vient de donner acte à Ouvaton, l'hébergeur du site « stopub », qui avait lancé un appel à la dégradation des affiches publicitaires du métro parisien, de sa volonté de mettre à la disposition de la régie publicitaire de la RATP Metrobus les données d'identification de l'éditeur du site et des personnes ayant contribué à la création de ce contenu. Le juge a, en revanche, refusé de se voir communiquer directement les éléments d'information que lui proposait l'avocat d'Ouvaton, Marc Lipskier, au nom du respect du contradictoire, ces informations n'ayant pas été communiquées à l'avocat de Metrobus, Me Kohn. Reste à savoir si les données que détient l'hébergeur sont suffisantes pour permettre l'identification du ou des responsables du contenu en cause. L'article 43-9 de la loi sur la liberté de communication n'impose à l'hébergeur aucune obligation de vérification des informations qui lui sont délivrées.
Par voie de sommation, Metrobus avait demandé à Ouvaton de cesser d'héberger ce site et de transmettre à l'huissier les éléments dont il dispose sur l'auteur ou l'éditeur, le site étant anonyme. Dans l'attente d'une décision judiciaire, Ouvaton a cessé provisoirement sa prestation* d'hébergement. Sur les données d'identification, s'il ne s'est pas opposé au principe d'une telle demande, il a néanmoins réclamé qu'elle soit effectuée dans le cadre d'une réquisition judiciaire. Face à cette fin de non-recevoir, Metrobus a donc assigné l'hébergeur en référé, préférant cette procédure à la simple requête, toujours au nom du principe du respect du contradictoire. De son côté, Ouvaton aurait préféré la formule de la requête, moins onéreuse pour lui.
Sur l'aspect économique de cette affaire, le juge prévoit le partage des frais engagés pour cette action par les deux parties. Il explique la participation d'Ouvaton au motif qu'il « doit assumer la contrepartie du régime particulier de responsabilité qui lui est applicable ».

*
Précision d'un administrateur d'Ouvaton : « Ouvaton n'a pas coupé l'hébergement du site stopub.ouvaton.org, c'est le gestionnaire du site lui-même qui en a supprimé le contenu, de son propre chef ».

Mc Solaar empêche l’utilisation de ses chansons en tant que sonnerie musicale.   01/12/2003

Le chanteur Claude MC Solaar obtient, au nom du droit moral, la condamnation des sociétés qui diffusaient ses chansons sous forme de sonnerie musicale pour téléphone portable.
Les Sociétés 123 Multimédia et Media Consulting utilisaient des chansons du rappeur MC SOLAAR « hasta la vista » et « Solaar pleure » sous forme de sonnerie de téléphone portable après une adaptation de mauvaise qualité.
Dans sa décision du 7 novembre 2003, le TGI de Paris rappelle d’une part que l’apport des droits des auteurs à la SACEM ne concerne que « le droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique de ses oeuvres » autrement dit, seulement les droits patrimoniaux. D’autre part, le juge relève que « l’exploitation sous forme de sonnerie téléphonique d’un extrait de la mélodie de chacune des deux oeuvres des demandeurs constitue une atteinte caractérisée au droit moral » en raison de la mauvaise qualité des extraits.
Par conséquent, le contrat passé entre la SACEM et les sociétés exploitantes des oeuvres ne permet pas de s’affranchir de l’autorisation de l’auteur dans le cas où les oeuvres sont altérées. Les Sociétés 123 Multimedia et Media Consulting ont donc été condamnées à 60 000 € in solidum.


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