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Une
agence immobilière condamnée pour l’offre sans mandat de vente en ligne
d’un château 09/12/2003
Pour avoir proposé à la vente le donjon de la Souche sur son site internet sans
avoir le mandat des propriétaires et en utilisant indûment des photos prises
par leur concurrent, les agences immobilières Mercure France et Mercure Berry
ont été condamnées à verser à ce dernier 30 000 euros de dommages et intérêts.
Dans sa décision
du 3 octobre dernier, le tribunal de commerce de Paris a ajouté à cette somme
3 000 euros pour les frais que la victime avait dû avancer pour cette action
ainsi que le remboursement des dépenses pour l’établissement d’un constat par
l’Agence pour la Protection
des Programmes (APP). Il a, par ailleurs, ordonné la cessation de la diffusion
en ligne des clichés.
Pour gonfler le volume de leurs références et détourner à leur profit des clients éventuels,
les agences Mercure avaient proposé à la vente un château de l’Allier, le donjon
de la Souche, sans le moindre mandat des propriétaires. Pour rendre l’offre plus
attrayante, elles avaient utilisé et reproduit sur leur site les photos d’un
concurrent
sans son autorisation. Les agences immobilières s’étaient défendues en prétendant
que les clichés ne satisfaisaient pas à la condition d’originalité, condition
unique pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Sans plus d’explication,
le tribunal a déclaré que les photos étaient originales et qu’elles offraient
un « intérêt documentaire particulier ». En plus de la contrefaçon, le
tribunal a sanctionné les actes de concurrence déloyale des deux agences Mercure.
Vu la nature de l’affaire, il a ordonné l’exécution provisoire de la condamnation.
Hébergement
: le juge refuse d'être le tiers dépositaire des données d'identification 02/12/2003
Dans une ordonnance
du 1er décembre 2003, Emmanuel Binoche, juge des
référés du TGI de Paris, vient de donner acte à Ouvaton, l'hébergeur
du site « stopub », qui avait lancé un appel à la dégradation des
affiches publicitaires du métro parisien, de sa volonté de mettre à la
disposition de la régie publicitaire de la RATP Metrobus les données
d'identification de l'éditeur du site et des personnes ayant contribué à la
création
de ce contenu. Le juge a, en revanche, refusé de se voir communiquer
directement les éléments d'information que lui proposait l'avocat
d'Ouvaton, Marc Lipskier, au nom du respect du contradictoire, ces
informations
n'ayant pas été communiquées à l'avocat de Metrobus, Me Kohn. Reste à savoir
si les données que détient l'hébergeur sont suffisantes pour permettre
l'identification du ou des responsables du contenu en cause. L'article
43-9 de la loi sur la liberté de communication n'impose à l'hébergeur
aucune obligation de vérification des informations qui lui sont délivrées.
Par voie de sommation, Metrobus avait demandé à Ouvaton de cesser d'héberger
ce site et de transmettre à l'huissier les éléments dont il dispose
sur l'auteur ou l'éditeur, le site étant anonyme. Dans l'attente d'une
décision judiciaire, Ouvaton a cessé provisoirement sa prestation* d'hébergement.
Sur les données d'identification, s'il ne s'est pas opposé au principe
d'une telle demande, il a néanmoins réclamé qu'elle soit effectuée dans
le cadre d'une réquisition judiciaire. Face à cette fin de non-recevoir,
Metrobus a donc assigné l'hébergeur en référé, préférant cette procédure à la
simple requête, toujours au nom du principe du respect du contradictoire.
De son côté, Ouvaton aurait préféré la formule de la requête, moins
onéreuse pour lui.
Sur l'aspect économique de cette affaire, le juge prévoit le partage
des frais engagés pour cette action par les deux parties. Il explique
la participation d'Ouvaton au motif qu'il « doit assumer la contrepartie
du régime particulier de responsabilité qui lui est applicable ».
* Précision d'un administrateur d'Ouvaton : « Ouvaton
n'a pas coupé l'hébergement
du site stopub.ouvaton.org, c'est le gestionnaire du site
lui-même qui en a supprimé le contenu, de son propre chef ».
Mc
Solaar empêche l’utilisation de ses chansons en tant que sonnerie
musicale. 01/12/2003
Le chanteur Claude MC Solaar obtient, au nom du droit moral, la condamnation
des sociétés qui diffusaient ses chansons sous forme de sonnerie
musicale pour téléphone portable.
Les Sociétés 123 Multimédia et Media Consulting utilisaient
des chansons du rappeur MC SOLAAR « hasta la vista » et « Solaar
pleure » sous forme de sonnerie de téléphone portable après
une adaptation de mauvaise qualité.
Dans sa décision
du 7 novembre 2003,
le TGI de Paris rappelle d’une part
que l’apport des droits des auteurs à la SACEM ne concerne que « le
droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la
représentation
publique de ses oeuvres » autrement dit, seulement les droits patrimoniaux.
D’autre part, le juge relève que « l’exploitation
sous forme de sonnerie téléphonique d’un extrait de la
mélodie
de chacune des deux oeuvres des demandeurs constitue une atteinte caractérisée
au droit moral » en raison de la mauvaise qualité des extraits.
Par conséquent, le contrat passé entre la SACEM et les sociétés
exploitantes des oeuvres ne permet pas de s’affranchir de l’autorisation
de l’auteur dans le cas où les oeuvres sont altérées.
Les Sociétés 123 Multimedia et Media Consulting ont donc été condamnées à 60
000 € in solidum.
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