Commentaire de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Paris, le 5 mai 1997

Jean-Marie Queneau / Christian L., l'Université Paris VIII, l'association Mygale.org, Frédéric C.

IDDN certification

Texte de l'ordonnanceTexte de l'ordonnance


Après les ordonnances rendues le 14 août 1996, voici une nouvelle fois reconnu le droit d'auteur sur l'Internet. A la suite d'un constat effectué par un agent assermenté de l'Agence pour la Protection des Programmes (APP), le tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance de référé du 5 mai 1997, retenu la qualification de contrefaçon concernant des poèmes protégés par le droit d'auteur diffusés sur un site Internet.

Il s'agit en l'espèce de poèmes de Raymond Queneau que Christian L. a numérisés et reproduit sur sa page Web, hébergée sur le site Mygale, sans avoir obtenu l'autorisation préalable des Editions Gallimard, cessionnaires des droits de reproduction et de représentation de l'oeuvre, et en violation des droits moraux et patrimoniaux appartenant à Jean-Marie Queneau, fils de Raymond Queneau.

Jean-Marie Queneau assigne donc Christian L. en tant qu'auteur du site litigieux, l'Université paris VIII, l'association Mygale et Frédéric C. (son créateur) en tant qu'hébergeants du site, devant le juge des référés pour contrefaçon.

Le Président Gomez a d'abord reconnu le bien fondé du recours aux agents assermentés de l'APP par Jean-Marie Queneau et a ensuite qualifié les faits de contrefaçon . Il constate enfin que le trouble a cessé et interdit sous astreinte aux défendeurs de mettre des œuvres de Raymond Queneau sur l'Internet. Il condamne Christian L. à 1 franc symbolique à titre de dommages-intérêts et à payer les dépens.



Les agents de l'APP fondés à constater la contrefaçon :

L'action des agents assermentés de l'APP avait déjà été contestée dans l'affaire Brel. Cependant, le juge avait affirmé que les agents de l'APP étaient fondés à procéder aux constats d'infraction et c'est ce qu'il fait à nouveau en l'espèce. Ici, le défendeur soutient que les agents de l'APP ne sont habilités à dresser des constats qu'à l'égard des contrefaçons de programmes informatiques, et non à l'égard de toute oeuvre numérique. Or, le Président Gomez relève que l'APP a pour objet de défendre les auteurs de toute œuvre numérique et que donc le demandeur était fondé à solliciter le concours de l'APP pour défendre ses droits ainsi que ceux de sa cessionnaire (les Editions Gallimard). Par ailleurs, Christian L. soutient que l'agent a excédé sa mission en se livrant à des appréciations juridiques. Il reprend ici le moyen soulevé par le défendeur dans l'affaire Brel ; le tribunal ne retient pas cet argument.



La responsabilité engagée :

Le juge affirme d'abord que la numérisation d'une œuvre est un reproduction qui requiert l'autorisation préalable des titulaires de droits, faute de quoi elle constitue une contrefaçon.

Ensuite, il rejette l'exception de courte citation invoquée par le défendeur au double motif que, d'une part, le procédé employé par Christian L. permet la reconstitution intégrale de l'oeuvre par rapprochement des différentes citations et que, d'autre part, on ne se trouve pas dans un des domaines où les courtes citations sont autorisées, à savoir lorsqu'elles sont intégrées dans un document à but pédagogique, scientifique ou d'information (cf. article L.122-5-3 du CPI). Le juge estime que le site de Christian L. n'a pas un but pédagogique. Le défendeur invoque en outre l'exception de copie privée. Le Président Gomez reprend alors la formule qu'il avait utilisée dans l'ordonnance de référé du 14 août 1996 et indique que Christian L. a favorisé l'utilisation collective des poèmes en permettant à des tiers connectés au réseau de visiter ses pages et donc éventuellement d'en faire copie, ce qui exclut la qualification de copie privée.

Concernant enfin la responsabilité de l'association Mygale et de l'Université Paris VIII, le juge s'est déclaré incompétent sur le fond. L'avocat du demandeur, Me Bitoun, est décidé à les poursuivre sur le fond. Affaire à suivre...

 

Texte de l'ordonnanceTexte de l'ordonnance


Retour - Autres décisions Internet - Legalnet

http://www.legalis.net/jnet