Affaire Queneau : deux situations identiques, deux décisions apparemment opposées

Commentaire de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Paris, le 10 juin 1997

J.M. Queneau / Jérôme B. et le laboratoire d'automatique et d'analyse des systèmes du Cnrs (L.A.A.S.)
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Texte de l'ordonnance Texte de l'ordonnance commentée, du 10 juin 1997


Les deux ordonnances rendues respectivement le 5 mai 1997 et le 10 juin 1997 par le même magistrat sont paradoxales : l'une reconnaît la contrefaçon, l'autre pas. Dans ces deux affaires, dont les faits sont identiques, le Président Gomez semble avoir été impressionné par les explications techniques du L.A.A.S., non conformes à la réalité d'Internet.

A la suite d'un constat effectué par un agent assermenté de l'Agence pour la Protection des Programmes (APP), le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé sur la reproduction par numérisation d'oeuvres littéraires protégées par le droit d'auteur et mises à la disposition du public par le réseau Internet sans avoir reçu l'autorisation expresse du titulaire ou du cessionnaire des droits.

En l'espèce, il s'agit de poèmes de Raymond Queneau que Jérôme B. à numérisé, reproduit et adapté sur une page Web, page qui se trouve hébergée sur le serveur du Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (le L.A.A.S.) qui dépend du CNRS. Jérôme B. a mis en ligne les "Cent Mille Milliards de Poèmes" de Raymond Queneau sans avoir obtenu l'autorisation préalable des Editions Gallimard, cessionnaire des droits de reproduction et de représentation, et en violation des droits moraux et patrimoniaux du fils et unique héritier de l'écrivain, Jean-Marie Queneau. Jérôme B. est assigné devant le juge des référés pour contrefaçon en tant qu'auteur du site litigieux et le L.A.A.S. en tant qu'hébergeant du site.

On pouvait espérer, partageant le souhait d'André Lucas, que la décision dise clairement que "l'acte qui consiste à mettre une oeuvre dans un serveur à la disposition du public potentiel est en tant que tel un acte soumis au consentement de l'auteur". Il faudra encore attendre d'autres décisions pour voir ce souhait se réaliser.

Cette décision est toutefois intéressante car le Président Gomez a reconnu la compétence territoriale de sa juridiction ainsi que la validité et la régularité du constat établi par l'agent de l'APP. Par contre, la qualification de contrefaçon a été écartée sans pour autant qu'un mot ne soit prononcé sur l'exception pour copie privée (article L.122-5 2° du CPI).


La compétence territoriale du tribunal de Paris :

La compétence territoriale du tribunal avait déjà été établie par rapport au lieu de l'infraction, déterminé par le lieu où a été constaté l'infraction. En l'espèce, le président relève que sa juridiction est compétente pour connaître du litige puisque la contrefaçon alléguée a été constatée à Paris. Le lieu du constat l'emporte donc sur le lieu d'émission (le serveur du L.A.A.S. est établi à Toulouse).

Au regard de la solution retenue dans ces deux affaires, on peut espérer que les tribunaux français seront compétents pour régler des litiges mettant en cause des serveurs étrangers, chaque fois que le constat de l'infraction sera effectué en France.


Pas d'accès frauduleux :

Les défendeurs soutiennent que le constat établi par l'agent assermenté de l'APP est irrégulier au motif qu'il a accédé à un "fichier privé" établi sur un "serveur expérimental", "réservé à l'usage des chercheurs" et bénéficiant d'un "système de protection le rendant en principe inaccessible à des tiers".

Le juge a retenu les arguments de la défense selon lesquels le L.A.A.S. possède deux adresses Internet. L'une est publique et accessible à tous ("http://www.laas.fr"), l'autre privée et, en principe, inaccessible aux tiers ("http://tsf.laas.fr"). Les travaux de Jérôme B. se trouvent sur l'adresse privée du L.A.A.S. Selon la défense, si l'agent de l'APP a pu accéder aux pages de Jérôme B., c'est d'une part parce que le serveur expérimental a eu une défaillance technique, et d'autre part parce que la version 3.0 du logiciel de navigation Microsoft Internet Explorer utilisée par l'agent de l'APP a présenté des failles.

On objectera que la défense n'apporte aucun élément prouvant la défaillance technique et, beaucoup plus grave, trompe le tribunal. En effet, la faille de sécurité dont parle la défense existe bien mais celle-ci est appliquée à l'envers. C'est l'accès frauduleux au disque dur de l'utilisateur d'Explorer version 3.0 qui est rendu possible par cette faille et non l'inverse. C'est donc l'ordinateur de l'agent de l'APP qui risquait d'être ouvert et non pas celui du L.A.A.S. Ces problèmes sont clairement expliqués sur la page "http:www.grolier.fr/cyberlexnet/SECU/msie.htm" du site de l'association Cyberlex.

Doit-on déduire de ce qui précède que l'on se trouve face à l'application de l'exception pour copie privée ? Le juge ne le dit pas. Cela aurait été le cas si Jérôme B. avait fait un usage réservé du site mis en cause, mais il y a bien eu ici un usage collectif du site (à l'usage Des chercheurs).

Ainsi, tout en adoptant la thèse de la défense, le juge a reconnu la validité et la régularité du constat de l'agent de l'APP. La responsabilité de l'intrusion sur le serveur expérimental incombe au L.A.A.S. L'agent de l'APP n'a donc absolument pas commis d'intrusion dans un fichier privé, comme le prétendait la défense, et la fraude informatique n'a pas été retenue.


La preuve par "Internet" :

Il nous apparaît important de souligner que l'adresse "http://tsf.laas.fr", correspond simplement à un sous domaine du site principal du L.A.A.S., "tsf" signifiant tolérance aux fautes et sûreté de fonctionnement informatique. Les adresses "http://tsf.laas.fr" et "http://www.laas.fr." correspondent toutes deux à la même famille d'adresse IP. Le lecteur peut accéder au traceroute pour vérifier ces faits.

Les droits d'accès à ce sous domaine n'étaient absolument pas restreints et toute personne ayant accès à Internet pouvait consulter le site de Jérôme B. Ainsi, la même recherche permettant d'identifier les sites pointant vers "http://tsf.laas.fr" a pu être éditée les 17 avril, 16 juin et 23 juin 1997.

Le résultat de la demande de recherches "link:http://tsf.laas.fr/htbin/jb/1E14" peut être consulté. Comme le lecteur peut le constater, cinq sites au moins référençaient cette adresse Internet, dont un site du L.A.A.S. (http://lolita.laas.fr/). Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une adresse qui renvoie au site de Jérôme B., les mises à jour des référencements ont permis d'effacer les renvois vers les pages litigieuses.

Sandrine CARNEROLI


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