Droit d'auteur reconnu sur le net : première poursuite, première décision, première analyse

L'Ecole Centrale de Paris, l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications et l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausane contraintes de fermer des sites web proposant des textes et extraits de chansons de J. Brel sans autorisation des ayants-droits.


Texte de la décision Analyse par Marie-Hélène TONNELLIER et Stéphane LEMARCHAND

Texte de la décision Texte de l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris


Analyse par Marie-Hélène TONNELLIER et Stéphane LEMARCHAND
Avocats à la cour
Cabinet Jeantet & Associés, Paris


Depuis l'affaire du livre interdit du docteur Gubler mis à disposition, sous forme numérique, des utilisateurs de l'Internet, par le patron d'un cybercafé qui, rappelons-le, n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pour atteinte aux droits de l'éditeur et de l'auteur, il était évident qu'un jour ou l'autre les tribunaux auraient à se prononcer sur un cas similaire. C'est chose faite. Par ordonnance en date du 14 août 1996, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en référés, a reconnu qu'il y avait contrefaçon d'oeuvres protégées par le droit d'auteur dès lors que celles-ci étaient, sans autorisation des titulaires des droits, mises à disposition des utilisateurs de l'Internet (1).

Les agents assermentés de l'APP ont constaté la matérialité de la contrefaçon sur l'Internet

Il s'agissait en l'espèce de textes et d'extraits de chansons de Jacques Brel (2) que des étudiants d'une grande école avaient numérisés puis installés sur leur page Web. Ainsi, les chansons étaient-elles disponibles sur l'Internet, alors pourtant que les titulaires des droits n'avaient aucunement autorisé une telle exploitation. Ce sont les agents assermentés de l'Agence pour la Protection des Programmes qui, pour la première fois sur l'Internet, dans le cadre de la mission définie à l'article L.331.2 du code de la propriété intellectuelle, ont constaté la matérialité de l'atteinte, sur mandat des titulaires des droits en cause, le juge des référés s'étant alors déterminé sur la base de leurs procès-verbaux.

La solution retenue n'est pas surprenante pour ceux qui depuis toujours affirment que l'Internet n'est pas une zone de non-droit, et que les principes de propriété intellectuelle ont vocation à s'appliquer. Cependant, l'ordonnance commentée a un intérêt particulier en sa motivation qu'il n'est pas inintéressant de souligner. En effet, en estimant que les étudiants défendeurs à l'instance avaient, en agissant ainsi, "... sans autorisation, reproduit et favorisé une utilisation collective d'oeuvres ...", le président Gomez n'a pas fait prospérer leur argumentaire, par ailleurs surprenant, mais sa motivation laisse place à quelques interrogations.

Le problème de droit auquel le juge des référés était confronté était de savoir si les exceptions d'usage privé de reproduction et de représentation privée, étaient en l'espèce applicables. Le défendeur concerné soulignait en effet qu'il s'était "...contenté de stocker les compositions musicales sous forme numérique ..." sur sa page Web, (qu'il assimile à un domicile privé) pour son usage privé, retenant que si usage collectif il y eut, celui-ci n'était dû qu'aux utilisateurs de l'Internet qui volontairement ont accédé aux oeuvres reproduites. Il ajoutait en outre, qu'il ne pouvait y avoir représentation publique puisque celle-ci supposait une démarche positive de diffusion d'un message vers un récepteur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, aucune émission n'étant effectuée à partir de la page Web. Si le dispositif de l'ordonnance écarte fort heureusement toute application des exceptions soulevées, les motifs de l'ordonnance suscitent une discussion.

En premier lieu, sur le droit de reproduction, le président Gomez écarte l'exception de copie privée, au motif que ceux qui ont reproduit l'oeuvre sans autorisation (3) ont "favorisé" l'utilisation collective de leurs reproductions, laissant penser, par interprétation, que celle-ci n'a peut-être pas existé en l'espèce. Cette formulation peut paraître surprenante. En effet, l'article L. 122.5.2 du code de la propriété intellectuelle énonce que, pour être licite, la copie privée ne doit pas être "destinée" à un usage collectif. D'apparence redondante, cette précision textuelle permet de soutenir que l'exception de copie privée cesse en cas d'utilisation collective(4). Il faut donc que celui qui effectue la reproduction destine effectivement celle-ci à l'usage collectif pour que l'usage privé soit écarté. Or, il est incontestable que tel est le cas en l'espèce.

En effet, une page Web est par définition installée sur un serveur connecté au "réseau des réseaux" en permanence (en l'espèce, celui de l'école défenderesse) dont la vocation première est de permettre à tout internaute de consulter l'information contenue et d'y laisser, le cas échéant, d'autres informations. En cela, la page Web se distingue du service de messagerie électronique dont le principe est de permettre à un internaute donné d'adresser une information à un autre (ou à plusieurs autres) internaute identifié, sans que cette information ne puisse être accessible par un tiers (sauf bien évidemment atteinte illicite au principe de secret des correspondances privées). Dès lors, en l'espèce, en reproduisant et en représentant l'oeuvre protégée sur sa page Web, le défendeur ne pouvait ignorer la destination publique de celle-ci ; le fait qu'il ne fasse aucune publicité de sa page Web étant un argument inopérant puisque tout tiers pouvait licitement y accéder. A cet égard, on soulignera que, sur un plan purement technique, la plupart des pages Web d'Internet sont indexées par des moteurs de recherche performants qui permettent à tout utilisateur d'accéder à des pages Web sans en connaître a priori l'existence. En conséquence, on peut regretter la formulation retenue par l'ordonnance, qui sanctionne le fait de "favoriser" l'usage collectif alors qu'il eût été conforme à la réalité technique et juridique de constater l'intention des défendeurs de destiner l'oeuvre à un usage collectif.

En second lieu, et c'est encore plus surprenant, le président Gomez semble ne pas retenir l'atteinte au droit de représentation. L'étudiant défendeur précité soutenait en effet que la "représentation d'une oeuvre de l'esprit suppose nécessairement une action positive" qui implique "une action d'émission d'un message vers un récepteur". Il estimait, à juste titre qu'en l'espèce, et donc d'une manière générale pour tous les sites de l'Internet, il n'y a pas d'émission vers les utilisateurs mais qu'au contraire "... ce sont les autres utilisateurs qui vont chercher l'information" dans la page Web. Sur la base de ce raisonnement, l'étudiant concerné souhaitait ainsi faire valoir que si représentation il y avait, celle-ci ne pouvait être que du seul fait de l'utilisateur qui, le cas échéant, télécharge l'oeuvre protégée sur son propre ordinateur.

Mais un tel raisonnement, conforme à la technique, se heurte à la réalité juridique puisque, comme le soulignent les professeurs Lucas, le processus de représentation doit s'analyser dans sa "globalité" ; la mise à disposition par un exploitant de site d'oeuvres protégées constituant bien une communication au public même s'il n'y a pas réunion simultanée en un même lieu de plusieurs personnes (5). Il eût été dès lors utile que l'ordonnance commentée confirme cette position, l'absence de réponse à l'argumentaire développé en défense laissant planer un certain doute. Il n'est pas inutile à cet égard de souligner la théorie "originale" (6) du domicile privé virtuel développée par l'un des défendeurs, M. Bergot, selon laquelle une page Web doit être assimilée à un espace privé et qu'un accès à celle-ci consiste donc en une violation de ce domicile. Cette thèse destinée à déresponsabiliser le défendeur renvoie à la distinction juridique entre les services de communication audiovisuelle régis par la loi du 30 septembre 1986, auxquels la plupart des sites Internet semblent appartenir, et les services de télécommunications.

L'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, quelque peu général, définit la communication audiovisuelle comme "la mise à disposition du public par tout procédé de télécommunication de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée" alors que le code des postes et des télécommunications définit les services de télécommunications comme "toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une continuation de ces fonctions par des procédés de télécommunications". (article L. 32.6). A l'évidence, la frontière entre ces deux statuts n'est pas facile à établir, suivant le type de service.

En reproduisant l'oeuvre sur sa page Web, l'internaute ne peut en ignorer la destination publique

Pour clarifier, une circulaire du 17 février 1988 (7) a précisé que "la communication audiovisuelle se définit par opposition à la correspondance privée et qu'il y aurait correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une (ou plusieurs) personne physique ou morale, déterminée ou individualisée.". Elle ajoute qu'"Il y a communication audiovisuelle lorsque le message est destiné indifféremment au public en général ou des catégories de public, c'est-à-dire à un ensemble d'individus indifférenciés, sans que le contenu des informations transmises soit fonction de considérations fondées sur la personne. Le message transmis est à l'origine mis à la disposition de tous les usagers du service, à titre onéreux ou gratuit". Sur le fondement de ce texte, confirmé par ailleurs par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 mai 1991 (8), on peut raisonnablement affirmer que la thèse développée par le défendeur ne peut favorablement prospérer, les informations diffusées sur une page Web, étant destinées indifféremment à tout public qui y a accès, et ne pouvant dès lors appartenir à la sphère privée de l'émetteur. En tout état de cause, il nous semble qu'il n'était pas opérant de soutenir que la notion de "domicile privé" (en refusant l'existence d'un service de communication audiovisuelle) induisait nécessairement l'usage privé. En effet, celui-ci s'apprécie au sens du code de la propriété intellectuelle, indifféremment du lieu d'exploitation de l'oeuvre.

Quoi qu'il en soit, l'ordonnance a le mérite de rappeler que les principes de droit d'auteur sont applicables à l'Internet et qu'il convient donc de les faire respecter tout en montrant que la frontière entre droit de reproduction et droit de représentation tend, dans le monde numérique, à s'estomper, du fait d'une fusion progressive du vecteur qui porte l'oeuvre et du support qui la fixe (9). Par ailleurs, cette décision appelle beaucoup d'autres interrogations qui n'ont pas encore de réponse. Parmi celles-ci on peut s'interroger sur le point de savoir, dans la mesure où l'on considère que la diffusion des extraits de chanson (interprétées par J. Brel) constitue une "communication directe dans un lieu public", si les articles L.214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle afférents à la licence légale et à la rémunération équitable, pourraient voir à s'appliquer. Ce point qui n'a pas été soulevé par l'une ou l'autre partie, aurait mérité d'être examiné.


Texte de la décision Texte de l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris


(1) TGI PARIS, ORD. RéFéRé, 14 AOûT 1996 (NON PUBLIéE). SOC. EDITIONS MUSICALES POUCHENEL, SOC. WARNER CHAPPEL FRANCE SA, SOC. MCA CARAVELLE SARL C/ ECOLE CENTRALE DE PARIS, JEAN-PHILIPPE REY, GUILLAUME VAMBENEPE, ECOLE NATIONALE SUPéRIEURE DES TéLéCOMMUNICATIONS (ENST), ULRICH FINGER, FRANçOIS-XAVIER BERGOT.

(
2) UNE AFFAIRE SIMILAIRE CONCERNANT DES CHANSONS DE MICHEL SARDOU A DONNé LIEU à UNE DéCISION DU MêME JOUR DANS DES TERMES IDENTIQUES.

(
3) NOUS NOTONS AU PASSAGE QUE LA NUMéRISATION EST ICI EXPRESSéMENT RECONNUE COMME UN ACTE DE REPRODUCTION, CE QUI EST AFFIRMé EN DOCTRINE DEPUIS LONGTEMPS ET DéSORMAIS CONSACRé PAR LES TRIBUNAUX.

(
4) A. LUCAS ET H. J. LUCAS, TRAITé DE LA PROPRIéTé LITTéRAIRE ET ARTISTIQUE, LITEC, N° 292.

(
5) A. LUCAS ET H. J. LUCAS, OP. CIT. N° 338. ON NOTERA à CET éGARD LA DéCISION CITéE à L''APPUI DE CETTE DéMONSTRATION (T. COM. PARIS, 2èME CH. 28 JANVIER 1993 : JURIS DATA N° 040094, SELON LAQUELLE LA DIFFUSION D'EXTRAITS DE CHANSON PAR KIOSQUE TéLéPHONIQUE CONSTITUE BIEN UNE COMMUNICATION AU PUBLIC ET NON UNE DIFFUSION à USAGE PRIVéE.

(
6) POUR REPRENDRE LES TERMES MêMES DE L'ORDONNANCE QUI RENVOIE AU FOND SUR CE POINT.

(
7) JO 9 MARS 1988.

(
8) LEXILASER 96/2.

(
9) VOIR NOTAMMENT SUR CE POINT PIERRE SIRINELLI, RAPPORT "INDUSTRIES CULTURELLES ET NOUVELLES TECHNIQUES".

 



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