Analyse par Marie-Hélène
TONNELLIER et Stéphane LEMARCHAND
Texte
de l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris
Analyse par Marie-Hélène
TONNELLIER et Stéphane
LEMARCHAND
Avocats à la cour
Cabinet Jeantet & Associés, Paris
Depuis l'affaire du livre interdit du docteur Gubler mis à disposition, sous forme numérique, des utilisateurs de l'Internet, par le patron d'un cybercafé qui, rappelons-le, n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pour atteinte aux droits de l'éditeur et de l'auteur, il était évident qu'un jour ou l'autre les tribunaux auraient à se prononcer sur un cas similaire. C'est chose faite. Par ordonnance en date du 14 août 1996, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en référés, a reconnu qu'il y avait contrefaçon d'oeuvres protégées par le droit d'auteur dès lors que celles-ci étaient, sans autorisation des titulaires des droits, mises à disposition des utilisateurs de l'Internet (1).
Les agents assermentés de l'APP ont constaté la matérialité de la contrefaçon sur l'Internet
Il s'agissait en l'espèce de textes et d'extraits de chansons de Jacques Brel
(2) que des étudiants d'une grande école avaient numérisés
puis installés sur leur page Web. Ainsi, les chansons étaient-elles disponibles
sur l'Internet, alors pourtant que les titulaires des droits n'avaient aucunement
autorisé une telle exploitation. Ce sont les agents
assermentés de l'Agence pour la Protection des Programmes qui, pour la première
fois sur l'Internet, dans le cadre de la mission définie à l'article L.331.2
du code de la propriété intellectuelle, ont constaté la matérialité de l'atteinte,
sur mandat des titulaires des droits en cause, le juge des référés s'étant alors
déterminé sur la base de leurs procès-verbaux.
La solution retenue n'est pas surprenante pour ceux qui depuis
toujours affirment que l'Internet n'est pas une zone de
non-droit, et que les principes de propriété intellectuelle ont
vocation à s'appliquer. Cependant, l'ordonnance commentée a un
intérêt particulier en sa motivation qu'il n'est pas
inintéressant de souligner. En effet, en estimant que les
étudiants défendeurs à l'instance avaient, en agissant ainsi,
"... sans autorisation, reproduit et favorisé une
utilisation collective d'oeuvres ...", le président
Gomez n'a pas fait prospérer leur argumentaire, par ailleurs
surprenant, mais sa motivation laisse place à quelques
interrogations.
Le problème de droit auquel le juge des référés était
confronté était de savoir si les exceptions d'usage privé de
reproduction et de représentation privée, étaient en l'espèce
applicables. Le défendeur concerné soulignait en effet qu'il
s'était "...contenté de stocker les compositions
musicales sous forme numérique ..." sur sa page Web,
(qu'il assimile à un domicile privé) pour son usage privé,
retenant que si usage collectif il y eut, celui-ci n'était dû
qu'aux utilisateurs de l'Internet qui volontairement ont accédé
aux oeuvres reproduites. Il ajoutait en outre, qu'il ne pouvait y
avoir représentation publique puisque celle-ci supposait une
démarche positive de diffusion d'un message vers un récepteur,
ce qui n'était pas le cas en l'espèce, aucune émission
n'étant effectuée à partir de la page Web. Si le dispositif de
l'ordonnance écarte fort heureusement toute application des
exceptions soulevées, les motifs de l'ordonnance suscitent une
discussion.
En premier lieu, sur le droit de reproduction, le président Gomez écarte l'exception
de copie privée, au motif que ceux qui ont reproduit l'oeuvre sans autorisation
(3) ont "favorisé" l'utilisation collective
de leurs reproductions, laissant penser, par interprétation, que celle-ci n'a
peut-être pas existé en l'espèce. Cette formulation peut paraître surprenante.
En effet, l'article L.
122.5.2 du code de la propriété intellectuelle énonce que, pour être licite,
la copie privée ne doit pas être "destinée" à un usage collectif.
D'apparence redondante, cette précision textuelle permet de soutenir que l'exception
de copie privée cesse en cas d'utilisation collective(4).
Il faut donc que celui qui effectue la reproduction destine effectivement celle-ci
à l'usage collectif pour que l'usage privé soit écarté. Or, il est incontestable
que tel est le cas en l'espèce.
En effet, une page Web est par définition installée sur un
serveur connecté au "réseau des réseaux" en
permanence (en l'espèce, celui de l'école défenderesse) dont
la vocation première est de permettre à tout internaute de
consulter l'information contenue et d'y laisser, le cas
échéant, d'autres informations. En cela, la page Web se
distingue du service de messagerie électronique dont le principe
est de permettre à un internaute donné d'adresser une
information à un autre (ou à plusieurs autres) internaute
identifié, sans que cette information ne puisse être accessible
par un tiers (sauf bien évidemment atteinte illicite au principe
de secret des correspondances privées). Dès lors, en l'espèce,
en reproduisant et en représentant l'oeuvre protégée sur sa
page Web, le défendeur ne pouvait ignorer la destination
publique de celle-ci ; le fait qu'il ne fasse aucune publicité
de sa page Web étant un argument inopérant puisque tout tiers
pouvait licitement y accéder. A cet égard, on soulignera que,
sur un plan purement technique, la plupart des pages Web
d'Internet sont indexées par des moteurs de recherche
performants qui permettent à tout utilisateur d'accéder à des
pages Web sans en connaître a priori l'existence. En
conséquence, on peut regretter la formulation retenue par
l'ordonnance, qui sanctionne le fait de "favoriser"
l'usage collectif alors qu'il eût été conforme à la réalité
technique et juridique de constater l'intention des défendeurs
de destiner l'oeuvre à un usage collectif.
En second lieu, et c'est encore plus surprenant, le président
Gomez semble ne pas retenir l'atteinte au droit de
représentation. L'étudiant défendeur précité soutenait en
effet que la "représentation d'une oeuvre de l'esprit
suppose nécessairement une action positive" qui
implique "une action d'émission d'un message vers un
récepteur". Il estimait, à juste titre qu'en
l'espèce, et donc d'une manière générale pour tous les sites
de l'Internet, il n'y a pas d'émission vers les utilisateurs
mais qu'au contraire "... ce sont les autres utilisateurs
qui vont chercher l'information" dans la page Web. Sur
la base de ce raisonnement, l'étudiant concerné souhaitait
ainsi faire valoir que si représentation il y avait, celle-ci ne
pouvait être que du seul fait de l'utilisateur qui, le cas
échéant, télécharge l'oeuvre protégée sur son propre
ordinateur.
Mais un tel raisonnement, conforme à la technique, se heurte à
la réalité juridique puisque, comme le soulignent les
professeurs Lucas, le processus de représentation doit
s'analyser dans sa "globalité" ; la mise à
disposition par un exploitant de site d'oeuvres protégées
constituant bien une communication au public même s'il n'y a pas
réunion simultanée en un même lieu de plusieurs personnes (5). Il eût été dès lors utile que
l'ordonnance commentée confirme cette position, l'absence de
réponse à l'argumentaire développé en défense laissant
planer un certain doute. Il n'est pas inutile à cet égard de
souligner la théorie "originale" (6) du domicile privé virtuel développée par
l'un des défendeurs, M. Bergot, selon laquelle une page Web doit
être assimilée à un espace privé et qu'un accès à celle-ci
consiste donc en une violation de ce domicile. Cette thèse
destinée à déresponsabiliser le défendeur renvoie à la
distinction juridique entre les services de communication
audiovisuelle régis par la loi du 30 septembre 1986, auxquels la
plupart des sites Internet semblent appartenir, et les services
de télécommunications.
L'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, quelque peu
général, définit la communication audiovisuelle comme "la
mise à disposition du public par tout procédé de
télécommunication de signes, signaux, d'écrits, d'images, de
sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère
d'une correspondance privée" alors que le code des
postes et des télécommunications définit les services de
télécommunications comme "toute prestation incluant la
transmission ou l'acheminement de signaux ou une continuation de
ces fonctions par des procédés de télécommunications".
(article L. 32.6). A l'évidence, la frontière entre ces deux
statuts n'est pas facile à établir, suivant le type de service.
En reproduisant l'oeuvre sur sa page Web, l'internaute ne peut en ignorer la destination publique
Pour clarifier, une circulaire du 17 février 1988 (7) a précisé que "la communication
audiovisuelle se définit par opposition à la correspondance
privée et qu'il y aurait correspondance privée lorsque le
message est exclusivement destiné à une (ou plusieurs) personne
physique ou morale, déterminée ou individualisée.".
Elle ajoute qu'"Il y a communication audiovisuelle
lorsque le message est destiné indifféremment au public en
général ou des catégories de public, c'est-à-dire à un
ensemble d'individus indifférenciés, sans que le contenu des
informations transmises soit fonction de considérations fondées
sur la personne. Le message transmis est à l'origine mis à la
disposition de tous les usagers du service, à titre onéreux ou
gratuit". Sur le fondement de ce texte, confirmé par
ailleurs par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 mai 1991 (8), on peut raisonnablement affirmer que la
thèse développée par le défendeur ne peut favorablement
prospérer, les informations diffusées sur une page Web, étant
destinées indifféremment à tout public qui y a accès, et ne
pouvant dès lors appartenir à la sphère privée de
l'émetteur. En tout état de cause, il nous semble qu'il
n'était pas opérant de soutenir que la notion de "domicile
privé" (en refusant l'existence d'un service de
communication audiovisuelle) induisait nécessairement l'usage
privé. En effet, celui-ci s'apprécie au sens du code de la
propriété intellectuelle, indifféremment du lieu
d'exploitation de l'oeuvre.
Quoi qu'il en soit, l'ordonnance a le mérite de rappeler que les principes de
droit d'auteur sont applicables à l'Internet et qu'il convient donc de les faire
respecter tout en montrant que la frontière entre droit de reproduction et droit
de représentation tend, dans le monde numérique, à s'estomper, du fait d'une
fusion progressive du vecteur qui porte l'oeuvre et du support qui la fixe (9).
Par ailleurs, cette décision appelle beaucoup d'autres interrogations qui n'ont
pas encore de réponse. Parmi celles-ci on peut s'interroger sur le point de
savoir, dans la mesure où l'on considère que la diffusion des extraits de chanson
(interprétées par J. Brel) constitue une "communication directe dans
un lieu public", si les
articles L.214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle afférents
à la licence légale et à la rémunération équitable, pourraient voir à s'appliquer.
Ce point qui n'a pas été soulevé par l'une ou l'autre partie, aurait mérité
d'être examiné.
Texte
de l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris
(1) TGI PARIS, ORD. RéFéRé,
14 AOûT 1996 (NON PUBLIéE). SOC. EDITIONS MUSICALES POUCHENEL, SOC. WARNER CHAPPEL
FRANCE SA, SOC. MCA CARAVELLE SARL C/ ECOLE CENTRALE DE PARIS, JEAN-PHILIPPE
REY, GUILLAUME VAMBENEPE, ECOLE NATIONALE SUPéRIEURE DES TéLéCOMMUNICATIONS
(ENST), ULRICH FINGER, FRANçOIS-XAVIER BERGOT.
(2) UNE AFFAIRE
SIMILAIRE CONCERNANT DES CHANSONS DE MICHEL SARDOU A DONNé LIEU à UNE DéCISION
DU MêME JOUR DANS DES TERMES IDENTIQUES.
(3) NOUS NOTONS
AU PASSAGE QUE LA NUMéRISATION EST ICI EXPRESSéMENT RECONNUE COMME UN ACTE DE
REPRODUCTION, CE QUI EST AFFIRMé EN DOCTRINE DEPUIS LONGTEMPS ET DéSORMAIS CONSACRé
PAR LES TRIBUNAUX.
(4) A. LUCAS ET
H. J. LUCAS, TRAITé DE LA PROPRIéTé LITTéRAIRE ET ARTISTIQUE, LITEC, N° 292.
(5) A. LUCAS ET
H. J. LUCAS, OP. CIT. N° 338. ON NOTERA à CET éGARD LA DéCISION CITéE à L''APPUI
DE CETTE DéMONSTRATION (T. COM. PARIS, 2èME CH. 28 JANVIER 1993 : JURIS DATA
N° 040094, SELON LAQUELLE LA DIFFUSION D'EXTRAITS DE CHANSON PAR KIOSQUE TéLéPHONIQUE
CONSTITUE BIEN UNE COMMUNICATION AU PUBLIC ET NON UNE DIFFUSION à USAGE PRIVéE.
(6) POUR REPRENDRE
LES TERMES MêMES DE L'ORDONNANCE QUI RENVOIE AU FOND SUR CE POINT.
(7) JO 9 MARS
1988.
(8) LEXILASER
96/2.
(9) VOIR NOTAMMENT
SUR CE POINT PIERRE SIRINELLI, RAPPORT "INDUSTRIES CULTURELLES ET NOUVELLES
TECHNIQUES".
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