Pédophilie : première condamnation en France pour détention d'images Tribunal correctionnel du Mans, 16 février 1998

Monsieur le Procureur de la République / Ph. H.
IDDN certification

Texte de la décisionTexte de la décision

Monsieur Ph.H., ancien Directeur de Cabinet du Président du Conseil général de la Sarthe, François Fillon (ex-Ministre des Télécommunications), a été condamné à trois mois de prison ferme par le tribunal correctionnel du Mans, pour recel d'images pornographiques de mineurs, en application des articles 227-23 et 227-24 du code pénal.


Entre novembre 1996 et juillet 1997, Monsieur Ph.H. utilisait le seul ordinateur du Conseil général connecté à Internet pour télécharger des images à caractère pédophile. Loin de se contenter de quelques exemples, c'est environ un millier de photographies mettant en scène des viols de mineurs que Monsieur Ph.H. a enregistré par l'intermédiaire de ce poste de travail. Ce n'est qu'après plusieurs mois de cette activité "extra-professionnelle" que la secrétaire, étonnée de constater que le disque dur de son ordinateur était saturé, informe le service informatique du Conseil général du contenu du cache.

Informée des faits, la police judiciaire ne tarde pas à découvrir le propriétaire de ce "petit album". Monsieur Ph.H. avait en effet commis l'imprudence de régler ses achats, d'un montant de 6.000 francs, par carte bancaire. Le Parquet, qui a examiné les images par l'intermédiaire du substitut du procureur, Monsieur Hervé Lollic, a souhaité obtenir une condamnation exemplaire ; car ce sont sans aucun doute les consommateurs de telles images qui encouragent la réalisation et la diffusion photographiques de ces crimes.

Quant à la responsabilité des fournisseurs d'accès, elle n'a pas encore été recherchée pour le moment. Toutefois, l'enquête se poursuit sur la base de la complicité et de la fourniture de moyens.

 

Article 227-23
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.
Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.


Article 227-24
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 



Retour
- Autres décisions Internet - Legalnet

http://www.legalis.net/jnet