Commentaire sur le jugement prononcé par la 17e Chambre
du TGI de Paris le 13 novembre 1998

Le procureur de la République, l'UNADIF, la FNDIR, l'UNDIVG, la Fondation pour la Mémoire de la déportation et la Ligue des droits de l'homme/ Robert F.

Texte de la décisionTexte de la décision

La lutte contre la cyber criminalité est longtemps demeurée quasi étrangère aux juridictions répressives françaises. La décision prononcée le 13 novembre 1998 par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris est particulièrement innovante à cet égard. Elle pose les fondations d'un droit pénal des contenus illicites (révisionnisme, pédophilie, …) présents sur internet.

Répondant aux vœux formulés de longue date par les praticiens du droit des réseaux, le tribunal assimile la mise en ligne sur internet à une publication de presse écrite ou télédiffusée, pour en tirer les conséquences nécessaires en matière de compétence et de prescription.

Ainsi, le tribunal, sur le fondement de l'article 113-2 du Code Pénal, considère que la possibilité de recevoir et de consulter depuis la France un texte mis en ligne à l'étranger suffit à le rendre compétent pour en juger. Dès lors, l'ensemble des informations mises en ligne sur internet pouvant, par définition, être reçues et consultées depuis la France, les juridictions françaises se déclarent par conséquent compétentes pour connaître de la totalité du contenu d'Internet. Il y a donc sur ce point une compétence sans frontière, universelle.

En ce qui concerne la prescription, le tribunal a jugé que la date de mise à disposition du public était présumée comme celle de la première découverte du texte incriminé, sauf preuve d'une publication antérieure du même texte sur le même site.

La décision du 13 novembre 1998 pêche toutefois sur le terrain de la preuve de l'imputabilité des faits. Faute de présomption de responsabilité, faute encore d'avoir pu recueillir un aveu de paternité, ou encore la preuve de la propriété du site, par l'auteur du texte incriminé, le tribunal est conduit à relaxer le prévenu.

De sorte que, paradoxalement, le tribunal, après s'être attribué une compétence universelle, exige, pour entrer en voie de condamnation, la fourniture d'un système de preuve le plus souvent quasi impossible à rapporter.

L'impunité sur internet a donc encore de beaux jours devant elle.

 

Marc LIPSKIER
Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Cotty & Associés

 

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