Jugement correctionnel (TGI Privas - Septembre 1997)
Vu le jugement rendu par le tribunal
correctionnel de Privas le 03/09/1997 qui, statuant par décision
contradictoire, déclare le prévenu coupable d'avoir, à
Talentueuse et sur l'ensemble du territoire national, de
septembre 1996 à janvier 1997, mis ou conservé en mémoire
informatique des données informatiques, sans l'accord exprès de
l'intéressée, qui, directement ou indirectement, font
apparaître ses murs,
et, en répression, le condamne à la peine de 8 mois
d'emprisonnement avec sursis et une amende de 5 000 francs,
le Président lui donne l'avertissement prévu par l'article
132-29 du code pénal.
Le tribunal condamne en outre F. à payer à Melle S. la somme de
20 000 francs de dommages et intérêts et celle de 3 000 francs
par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
le tout par application des articles 226-19 et 226-31 du code
pénal et des articles 473 et suivants du code de procédure
pénale.
Vu les appels interjetés par le prévenu, le Ministère Public
et la partie civile les 5, 8 et 10/09/1997.
Vu les citations données aux Intéressés les 17 et 25/08/1998
à la requête de M. le Procureur Général près la Cour de
céans, à effet de comparaître à l'audience du 06/11/1998 pour
voir statuer sur lesdits appels.
Et ce jour, le 06/11/1998, l'affaire appelée en audience
publique,
Mme le Conseiller Schellino a fait le rapport de l'affaire ;
Le prévenu a été interrogé et a fourni ses explications ;
Maître Gandonnière, avocat pour le prévenu, a conclu oralement
;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître Buffard, avocat pour la partie civile, a déposé des
conclusions qu'elle a développée en plaidant ;
F. a eu la parole le dernier.
Les débats terminés, la Cour après en avoir délibéré
conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant :
SUR QUOI,
- En la forme :
Attendu que les appels interjetés dans les formes et
délais légaux sont réguliers et recevables.
- Au fond :
- sur l'action publique
Attendu que les premiers juges ont
donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se
réfère expressément.
Attendu que, par des motifs justes et pertinents, ils ont
exactement analysé l'infraction reprochée au prévenu et retenu
comme probantes de sa culpabilité les charges établies par
l'enquête.
Attendu qu'il importe encore de souligner que le prévenu,
devant la Cour de céans :
- reconnaît les faits qui lui sont reprochés, en précisant que les photos en cause sont restées très peu de jours sur Internet et en déclarant avoir agi de façon impulsive, sous l'effet de la rupture ;
- affirme regretter son geste pour lequel il demande l'indulgence.
Attendu qu'eu égard aux faits
commis ainsi qu'aux bons renseignements de personnalité
concernant le prévenu, qui n'a jamais été condamné, le
premier juge s'est montré d'une excessive sévérité quant à
la sanction prononcée.
Attendu que la décision entreprise doit donc être
réformée de ce chef et F. condamné, eu égard à ses facultés
financières, à une peine d'amende d'un montant de 20 000
francs.
Attendu que cependant, compte tenu de la nature des faits
commis par le prévenu, il n'y a pas lieu de faire droit à la
demande de non-inscription de la peine sur le casier judiciaire
n° 2 de l'intéressé.
- sur l'action civile
La partie civile conclut, outre au paiement de la somme de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à la majoration des dommages et intérêts alloués, soit :
- 80 000 francs au titre du préjudice moral,
- 5 223 francs à titre de remboursement du préjudice matériel.
Attendu que le tribunal a, à bon
droit, reçu la constitution de partie civile de S. et a
déclaré F. responsable du préjudice qu'elle a subi.
Attendu que de même, après avoir justement débouté S.
de sa demande tenant à la réparation d'un préjudice matériel,
le tribunal a, eu égard aux conséquences dommageables des
faits, telles qu'elles ressortent de la procédure et des pièces
produites, sainement apprécié à la somne de 20 000 francs le
préjudice subi par la partie civile; que les dispositions
civiles de la décision déférée seront donc confirmées.
Attendu que l'équité commande de faire application des
dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et
de condamner F. à payer 1 500 francs à ce titre à S., en sus
de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
statuant contradictoirement.
- En la forme :
Déclare les appels recevables.
- Au fond :
- sur l'action publique
Confirme le jugement déféré
sur la culpabilité.
L'émende sur la peine.
Condamne F. au paiement d'une amende de 20 000 francs.
Y ajoutant, rejette la demande tendant à la non inscription de
la condamnation sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de
procédure d'un montant de 800 francs dont est redevable le
prévenu.
Dit que la contrainte par corps, s'il échet, s'exercera
conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du code
procédure pénale.
- sur l'action civile
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant, condamne F. à payer à S., en sus de la somme
allouée en première instance, 1 500 francs au titre de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal : M. Goedert (Président) ; Mme Jean (Conseiller) ; Mme Schellino (Conseiller) ; M. Taihardat (Substitut du Procureur Général) ; Mme Laville (Greffier).
Avocats : Me E. Gandonnière / Me M. C. Buffard.
Jugement correctionnel (TGI Privas - Septembre 1997)
IDDN.FR.010.0001753.000.R.A.1999.027.40100
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