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Tribunal de commerce
de Nanterre |
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Lien hypertexte - concurrence déloyale |
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Par assignation en date du 30 octobre 2000 et par autorisation d’assigner d’heure à heure, la Sarl Stepstone France demande au tribunal de céans de :
Par conclusions, la Sarl Ofir France demande au tribunal de céans de :
par conséquent :
Sur quoi,
Attendu que, contrairement à ce que soutient la Sarl Stepstone France, la Sarl Ofir France ne propose pas aux "Internautes" des offres d’emploi provenant du site internet de la demanderesse mais des listes de postes à pourvoir comportant des "liens hypertextes" qui permettent à ces "Internautes" d’atteindre le site de la société Stepstone France afin d’y recueillir les informations complètes sur les offres d’emploi qui les intéressent ;
Que seules sont utilisables par les demandeurs d’emplois les données du site "stepstone.fr", compte tenu des renseignements qu’elles contiennent ;
Que la raison d’être d’Internet et ses principes de fonctionnement impliquent nécessairement que des liens hypertextes et intersites puissent être effectués librement, surtout lorsqu’ils ne se font pas, comme en l’espèce, directement sur les pages individuelles du site référencé ;
Que la société Ofir France ne porte atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle, et n’exerce aucun acte de concurrence manifestement déloyale ou donnant une image négative du site sur lequel le lien est effectué, actes qui pourraient justifier les demandes de la société Stepstone France ;
Qu’on ne perçoit pas, en l’absence de quelque élément probant que ce soit, en quoi les activités de la société Ofir France compromettraient gravement la pérennité de la société Stepstone France et les 160 emplois qui y sont attachés ;
Qu’en conséquence, la demande de cette dernière sera rejetée ;
Que la procédure de référé d’heure à heure utilisée dans de telles circonstances, sans même qu’un contact préalable n’ait été pris par la société Stepstone France avec la société Ofir France, apparaît dès lors abusive ;
Que la société Ofir France, ayant été mise dans l’obligation de se défendre dans des conditions de précipitation entraînant inévitablement des coûts élevés, se verra allouer la somme de 40 000 F qu’elle demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
. déboute la société Stepstone France de l’intégralité de sa demande ;
. condamne la société Stepstone France à payer à la société Ofir France la somme de 40 000 F au titre de l’article 700 du NCPC ;
. met les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le tribunal : M. Gille Charvner (président ayant délégation de M. le président du tribunal).
Avocats : la Sté Fiacre La Batie Hoffmann et Coudert Frères.
IDDN.FR.010.0090307.000.R.A.2001.033.40100
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