| Cour de Cassation Société Castellblanch / Société Champagne Louis Roederer |
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site internet - droit des marques - contrefaçon |
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La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Castellblanch,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre par la cour d'appel
de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Champagne
Louis Roederer,
défenderesse en cassation :
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique
de cassation annexé au présent arrêt ;
Attendu que la société Champagne Louis Roederer, s'estimant
victime de contrefaçon du fait des agissements de la société espagnole
Castellblanch qui présentait sur son site internet situé en
Espagne la promotion de vins mousseux sous la marque "Cristal",
a fait constater par acte d'huissier de justice du 12 juin 1998 que ce
site était, en France, accessible aux internautes qui en connaissaient
l'adresse, puis, a fait assigner la société Castellblanch
devant le tribunal de grande instance de Reims pour obtenir la cessation
de cette diffusion et la réparation du préjudice subi ;
que l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2000) a rejeté l'exception
d'incompétence des juridictions françaises opposée
par la société Castellblanch et a renvoyé l'affaire
devant le tribunal ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
:
Attendu que la société Champagne Louis Roederer soulève
l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Castellblanch,
motif pris de ce que le tribunal a statué sur une exception de
procédure, qui, ne mettant pas fin à l'instance, n'est
pas susceptible de pourvoi en cassation ;
Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article
87 du ncpc que les arrêts sur contredit de compétence sont
susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi
est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Castellblanch fait grief à l'arrêt
attaqué de ne pas avoir recherché ou constaté que
l'adresse du site incriminé était effectivement diffusée
et accessible sur le territoire français, alors que l'article
5 § 3 de la convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 suppose
qu'un dommage se soit effectivement produit dans ce lieu et non qu'il
y soit théoriquement possible, privant de base légale sa
décision ;
Mais attendu qu'en matière de contrefaçon, quel que soit
le procédé utilisé, l'option posée par l'article
5.3°, de la convention de Saint Sébastien du 26 mai 1989 applicable
en la cause, doit s'entendre en ce que la victime peut exercer son action
soit devant la juridiction de l'Etat du lieu d'établissement de
l'auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer
l'intégralité du préjudice qui en résulte,
soit devant la juridiction de l'Etat contractant dans lequel l'objet
de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître
seulement des dommages subis dans cet Etat ; qu'en admettant la compétence
des juridictions françaises pour connaître de la prévention
et de la réparation de dommage subis en France du fait de l'exploitation
d'un site internet en Espagne, la cour d'appel qui a constaté que
ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire
français, de sorte que le préjudice allégué du
seul fait de cette diffusion n'était ni virtuel ni éventuel,
a légalement justifié sa décision ;
DECISION
. Rejette le pourvoi,
. Condamne la société Castellblanch aux dépens,
. Vu l'article 700 du ncpc, condamne la société Castellblanch à payer à la
société Champagne Louis Roederer la somme de 3000 €.
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Benabent
avocat aux conseils pour la société Castellblanch
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit
formé par la société Castellblanch et d'avoir en
conséquence déclaré le tribunal de grande instance
de Reims compétent pour connaître de l'action en contrefaçon
engagée par la société Champagne Louis Roederer à l'encontre
de la société Castellblanch en raison de la présentation
par celle-ci sur son site internet de produits comportant la marque Cristal
dont la société Castellblanch est titulaire en Espagne
et la société Champagne Louis Roederer en France.
Aux motifs que l'action en contrefaçon est une action en responsabilité délictuelle
; que, dans cette matière, l'article 5.3 de la convention précitée,
permet au demandeur d'attraire son adversaire devant le tribunal du lieu
où le fait dommageable s'est produit ; que le lieu du fait dommageable
doit s'entendre soit du lieu ou le dommage est survenu soit du lieu de
l'événement causal ; qu'ainsi, si ces deux lieux sont distincts,
l'article 5.3 offre une option de compétence au demandeur qui
peut choisir la juridiction de son choix ; que le dommage invoqué par
la société Champagne Louis Roederer, en ce qu'il serait
la conséquence de l'atteinte au droit de la marque Cristal sur
le territoire français, favorisée par la présentation
du produit éventuellement contrefait sur un site internet accessible
aux internautes français qui en connaissent l'adresse, ainsi que
cet élément résulte du procès-verbal d'huissier
en date du 12 juin 1998, est nécessairement survenu en France
; que la distinction entre un site actif et un site passif n'a d'intérêt
que pour déterminer la loi applicable au contrat éventuellement
conclu ; qu'elle n'a pas de conséquence sur la compétence
juridictionnelle rationae loci en matière délictuelle,
celle-ci dépendant du lieu du fait dommageable et non du lieu
de conclusion du contrat ; que la question des difficultés pratiques
de connexion d'un internaute français sur le site de la société Castellblanch
qualifié de passif, sera tranchée sur le fond en ce qu'elle
conditionnera l'étendue du dommage éventuellement subi
; qu'il convient de débouter la société Castellblanch
de son contredit sans qu'il apparaisse nécessaire de saisir la
cour de justice des communautés européennes d'un recours
préjudiciel pour interpréter l'article 5.3 de la convention
de Bruxelles à la lumière des faits de l'espèce.
Alors que l'article 5.3 de la convention de Bruxelles, qui permet au
demandeur de saisir le tribunal du lieu ou le dommage est survenu suppose
qu'un dommage se soit effectivement produit dans ce lieu et non qu'un
dommage y soit seulement théoriquement possible ; qu'en retenant
en l'espèce sa compétence pour la raison qu'il résulterait
d'un procès-verbal d'huissier, que le site internet de la société Castellblanch,
présentant un produit sous la marque que celle-ci détient
légitimement en Espagne, mais qui porterait atteinte au droit
de marque détenu de son coté en France par la société Champagne
Louis Roederer, serait "accessible aux internautes français
qui en connaîtraient l'adresse" sans rechercher ni constater
que cette adresse était effectivement diffusée et accessible
sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article 5.3 précité de
la convention de Bruxelles.
La Cour : M. Lemontey (président), M. Pluyette (conseiller rapporteur),
MM. Renard-Payen, Gridel, Gueudet, Mmes Marais, Pascal, M. Tay (conseillers),
Mme Trassoudaine Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier
(conseillers référendaires), M. Cavarroc (avocat général)
Avocats : SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Bertrand
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