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Cour de cassation Chambre criminelle Arrêt du 30 mai 2006
Ministère public et autres / Aurélien D.


Droit d’auteur - copie privée - peer to peer - reproduction - téléchargement - contrefaçon - mise à disposition





Statuant sur les pourvois formés par :
-   Le procureur général près la cour d’appel de Montpellier,
-   Sev,
-   Fndf,
-   la société Twentieth Century Fox Home Entertainment France,
-   la société Buena Vista Home Entertainment,
-   la société Gaumont Columbia Tristar Home video,
-   la société Paramount Home Entertainement France,
-   la société Universal Pictures Video France,
-   la société Warner Bros France,
-   la société Twentieth Century Fox Film Corporation,
-   la société Columbia Pictures Industries,
-   la société Tristar Pictures,
-   la société Disney Enterprises,
-   la société Paramount Pictures Corporation,
-   la société MGM Entertainment,
-   la société Warner Bros,
-   la société Universal City Studios,
-   la société Dreamworks, parties civiles,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, en date du 10 mars 2005, qui a relaxé Aurélien D. du chef de contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris en sa dernière branche, de la violation des articles 122-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l’article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L 122-3, L 122-4, L 122-5, L 335-2, L 335-3 et L 335-4 du code de la propriété intellectuelle, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a reconnu au prévenu le bénéfice de l’exception de copie privée et, en conséquence, l’a renvoyé des fins de la poursuite pour contrefaçon ;

"aux motifs qu’aux termes des articles L 122-3, L 122-4 et L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; que le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé ; qu’il n’est démontré aucun usage à titre collectif ; que, tout au plus, le prévenu a admis avoir toutefois regardé une de ces copies en présence d’un ou deux copains et avoir prêté des cédéroms gravés à quelques copains ; qu’on ne peut déduire de ces seuls faits que les copies réalisées ne l’ont pas été en vue de l’usage privé visé par le texte ; que, par suite, c’est à bon droit que le premier juge est entré en voie de relaxe ;

"alors que l’exception de copie privée prévue par l’article L 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle constitue une dérogation au monopole de l’auteur sur son œuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que soit établi le caractère licite de sa source, laquelle doit nécessairement être exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droit sur l’œuvre concernée, l’article 9-2 de la Convention de Berne, qui se trouve repris par l’accord que les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Adpic) annexé à l’accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC dans son article 13), ne permettant au demeurant aux pays de l’Union d’autoriser dans leur législation interne la reproduction d’œuvres de l’esprit par un autre que le titulaire des droits que dans des cas spéciaux, à la condition qu’une telle reproduction ne porte atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ; qu’en l’espèce, la fixation sur cédéroms d’œuvres téléchargées via internet, comme le fait de réaliser des copies à partir de ces mêmes cédéroms pour les prêter à des tiers ne sauraient en aucune manière entrer dans le champ d’application de l’article L 122-5, 2°, susvisé en l’absence de la double autorisation nécessaire portant tout d’abord sur l’exercice du droit de reproduction tant à travers l’acte de téléchargement, lequel en l’espèce a été suivi de surcroît d’un acte additionnel de reproduction sur les cédéroms découverts chez le prévenu que de la copie effectuée par ce dernier de cédéroms établis dans les mêmes conditions et qui lui avaient été prêtés par des amis ;

Qu’en retenant, dès lors, au profit du prévenu poursuivi pour avoir gravé sur cédéroms des œuvres cinématographiques en partie téléchargées sur internet et pour partie copiées sur d’autres cédéroms gravés dans des conditions similaires, le bénéfice de l’exception de copie privée, sans répondre aux parties civiles faisant valoir que le caractère illicite de la source des copies excluait que puisse être retenue l’exception prévue par l’article L 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, la cour a, par interprétation erronée de ce texte, interprétation incompatible avec les principes posés par l’article 9-2 de la Convention de Berne, privé sa décision de toute base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

DISCUSSION

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’Aurélien D., poursuivi pour avoir gravé sur cédéroms des œuvres cinématographiques après les avoir, soit téléchargées sur internet, soit copiées sur d’autres cédéroms prêtés par des amis, a été cité à comparaître sous la prévention de contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur ; que les sociétés d’édition vidéo et les sociétés de production titulaires de droits sur les œuvres concernées se sont constituées parties civiles ainsi que le syndicat de l’édition vidéo et la fédération nationale des distributeurs de films ; qu’ils ont, notamment, soutenu que ces films n’avaient pas encore fait l’objet, sous forme de vidéo à la demande, d’une exploitation licite sur internet ; que, par jugement, en date du 13 octobre 2004, le tribunal correctionnel devant lequel le prévenu s’est prévalu de l’exception de copie privée, l’a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient qu’aux termes des articles L 122-3, L 122-4 et L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; que les juges ajoutent que le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé et qu’il n’est démontré aucun usage à titre collectif ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les circonstances dans lesquelles les œuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l’exception de copie privée prévue par l’article L 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle constitue une dérogation au monopole de l’auteur sur son œuvre, suppose, pour pouvoir être retenue que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l’œuvre concernée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

DECISION

Par ces motifs, et sans qu’il y soit besoin d’examiner le second moyen de cassation proposé ;

. Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 10 mars 2005, et pour qu’il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

. Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

. Ordonne l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

La Cour : M. Cotte (président), M. Le Corroller (conseiller rapporteur) MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède, Mmes Ract-Madoux, Radenne (conseillers), Mme Guihal, MM. Chaumont et Delbano (conseillers référendaires)

Avocat : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Notre présentation de la décision

Voir décisions :

-  TGI Rodez du 13/10/04

-  CA Montpellier du 10/03/05

-  CA Aix en Provence du 05/09/07




La SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particulièrement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.







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