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Tribunal de grande instance de Versailles Ordonnance de référé 24 avril 2007
Editions J’ai lu / Afnic


Marques - nom de domaine - constat - concurrence déloyale - communication - information - identification







FAITS ET PROCEDURE

La société Editions J’ai lu, autorisée à assigner selon les modalités prévues à l’article 485 al. 2 du ncpc, a fait délivrer à l’Association pour le nommage internet en coopération (Afnic), par acte d’huissier signifié le 26 mars 2007, une assignation à comparaître à l’audience de référé du 3 avril 2007.

La société Editions J’ai lu exposait qu’ayant notamment pour activité l’édition, la publication et la vente de livres, dont ceux de Fred Vargas, elle utilise dans ce cadre des dénominations renommées ainsi "J’ai lu", "Librio" et "Aventures et passion", tous trois marques déposées, et exploite sous les noms de domaine "jailu.com" et "librio.net" réservés respectivement les 20 juin 1996 et 1er mars 2001, deux sites internet proposant au public ses catalogues, collections et dernières parutions, qu’elle a découvert l’existence de deux sites internet ouverts sous les noms de domaine "jailu.fr" et "librio.fr" réservés respectivement les 30 novembre 2006 et 20 décembre 2006, qu’ainsi que constaté par procès verbal de l’Agence pour la Protection des Programmes dressé le 20 février 2007, ces sites désignés par des noms de domaine identiques à ses marques et noms de domaine, proposent une activité analogue à la sienne, utilisent des éléments relevant de ses activités propres tels "Aventures et passion", "Librio" et "Fred Vargas" et renvoient vers des sites internet opérant principalement dans le domaine de l’édition, qu’elle est donc victime d’actes de concurrence déloyale et d’atteintes notamment à ses droits de propriété intellectuelle et ses signes distinctifs commises au moyen de ces sites par des tiers anonymes, puisque bénéficiant de l’option de diffusion restreinte des données personnelles les concernant.

Elle ajoutait qu’elle avait préalablement présenté une requête conformément à l’article 812 du ncpc pour que soit ordonné à l’Afnic de communiquer toute information d’ordre personnel permettant l’identification et la localisation du ou des titulaires des noms de domaine en cause et le blocage de ces noms de domaine, mais que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 9 mars 2007 au motif que les circonstances ne justifiaient pas une dérogation au principe essentiel de la contradiction.

Ainsi, elle sollicitait qu’il soit constaté que l’enregistrement anonyme de noms de domaine identiques à ceux exploités par elle pour désigner des sites internet utilisant des éléments propres aux Editions J’ai lu et renvoyant vers des sites consacrés notamment à l’édition littéraire constitue un trouble manifestement illicite, que soit ordonné à l’Afnic de lui communiquer tout document, élément et information d’ordre personnel permettant d’identifier et de localiser les titulaires des noms de domaine "jailu.fr" et "librio.fr" détenus par l’Afnic et de procéder à titre conservatoire au blocage de ces noms de domaine jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par décision de justice définitive, qu’il soit constaté que la présente procédure n’est ni inutile ni fautive puisque nécessaire à la sauvegarde de ses droits, sa demande sur requête ayant été rejetée et la fonctionnalité de mise en relation mise en avant par l’Afnic au soutien de sa demande de dommages-intérêts étant inefficace à assurer la sauvegarde des droits de la société Editions J’ai lu et à permettre le blocage des noms de domaine en cause, que l’Afnic soit en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes, et condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre des frais engagés pour s’opposer à ses demandes reconventionnelles, enfin que les dépens soient réservés.

A l’audience l’Afnic prenant connaissance de la procédure sur requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 mars 2007, a déclaré s’en rapporter à justice concernant la demande de communication d’informations personnelles sur les titulaires des noms de domaine "jailu.fr" et "librio.fr" et celle de blocage des mêmes noms de domaine "jailu.fr" et "librio.fr", renoncer à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais non à sa demande de condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que conformément aux préconisations de la Cnil, elle a mis en place une anonymisation des titulaires des noms de domaine, qu’elle ne peut communiquer des informations personnelles sur les titulaires des noms de domaine qu’en vertu d’une décision de justice tel qu’il résulte de l’article 30.2 du la charte de nommage du ".fr", et selon l’article 23 que c’est également sur une telle décision qu’elle procède au blocage d’un nom de domaine.

DISCUSSION

Il résulte de l’article 809 du ncpc que le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article L 45 du code des postes et communications électroniques prévoit la désignation d’organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine du système d’adressage de l’internet dans l’intérêt général, selon des règles qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de propriété intellectuelle.

L’Afnic, chargée de cette attribution et de cette gestion pour la zone ".fr" a établi dans une charte de nommage ayant valeur contractuelle à l’égard de tout titulaire d’un nom de domaine se terminant en ".fr" qui en a demandé l’enregistrement, les règles applicables tant à la transmission des données personnelles relatives à un titulaire de nom de domaine qu’à la possibilité de procéder au blocage d’un nom de domaine.

Il ressort d’une part de l’article 30.2 de cette charte de nommage que lorsque l’option de diffusion restreinte est mise en œuvre aucune information d’ordre personnel n’est diffusée en ligne, ces informations étant cependant communiquées par l’Afnic sur réquisition judiciaire, et d’autre part de l’article 23 de ladite charte que l’Afnic procède au blocage d’un nom de domaine en cas de décision de justice ordonnant ce blocage.

En l’espèce les pièces versées aux débats montrent en toute hypothèse que la société Editions J’ai lu exerçant une activité d’édition et de ventes de livres détient des droits sur des signes distinctifs, qu’il s’agisse de dénomination sociale, marques, ou noms de domaine auxquelles il est causé un trouble manifestement illicite par les noms de domaine, déposés les 30 novembre et 20 décembre 2006, de "jailu.fr" et "librio.fr" du fait de l’utilisation dans le même domaine d’activité de ces éléments propres au demandeurs par des titulaires demeurés anonymes.

L’Afnic s’en rapporte à justice sur la demande des Editions J’ai lu de communication de toute information d’ordre personnel permettant l’identification et la localisation des titulaires des noms de domaine "jailu.fr" et "librio.fr" ainsi que sur celle relative au blocage de ces noms de domaine.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner à l’Afnic de communiquer aux Editions J’ai lu les informations d’ordre personnel, telles que le nom, adresse, téléphone, télécopie et le cas échéant courrier électronique, permettant d’identifier et de localiser le ou les titulaires des noms de domaine "jailu.fr" et "librio.fr".

De plus, il y a lieu à titre conservatoire d’ordonner le blocage desdits noms de domaine.

L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du ncpc.

Il y a lieu conformément à l’article 696 du ncpc de laisser à chacun la charge des dépens.

DECISION

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

. Ordonnons la communication à la société Editions J’ai lu par l’Afnic de toute information d’ordre personnel permettant l’identification et la localisation du ou des titulaires des noms de domaine "jailu.fr" et "librio.fr" ;

. Ordonnons à titre conservatoire le blocage par l’Afnic des noms de domaine "jailu.fr" et "librio.fr" enregistrés les 30 novembre et 20 décembre 2006 dans la zone de nommage ".fr" jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par décision de justice définitive ;

. Rejetons la demande des Editions J’ai lu au titre de l’article 700 du ncpc ;

. Rejetons la demande de l’Afnic formée à ce même titre ;

. Constatons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du ncpc ;

. Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.

Le tribunal : M. Marc Janin (vice président)

Avocats : Me Masson, Me Agnès Forbin, Me Alain Bensoussan




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