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Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2 Arrêt du 06 novembre 2009
Anouar A. / L’Oréal, Lancôme Parfums


Marques - contrefaçon - site - commerce électronique - LCEN - informations - vendeur - identification - anonymat - concurrence déloyale







FAITS ET PROCEDURE

La société anonyme L’Oréal a pour activité, notamment, la création, la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques de parfums. Sa filiale, la société en nom collectif Lancôme Parfums et Beauté et Compagnie (ci-après la société Lancôme), commercialise plus particulièrement des parfums haut-de-gamme.

La société L’Oréal est titulaire des marques :
- la marque française Amor Amor, déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 197 314 pour désigner les “parfums et eaux de toilettes”,
- la marque communautaire Amor Amor, déposée le 3 avril 2003 et enregistrée sous le n° 00 3 115 607 pour désigner les parfums, eaux de toilettes”,

La société Lancôme est titulaire des marques :
- la marque française Lancôme, déposée le 31 mai 1990 et enregistrée sous le n° 1 595 133 pour désigner les produits de parfumerie,
- la marque française semi-figurative Trésor Lancôme, déposée le 22 mars 1990 et enregistrée sous le n° 1 581 643 pour désigner les produits de parfumerie,
- la marque française semi-figurative Trésor Lancôme, déposée le 3 octobre 1989 et enregistrée sous le n° 1 553 482 pour désigner les produits de parfumerie,
- la marque française semi-figurative Trésor Lancôme, déposée le 21 juin 1989 et enregistrée sous le n° 1 537 504 pour désigner les produits de parfumerie,
- la marque française semi-figurative Trésor Lancôme Paris France, déposée le 31 mai 1990 et enregistrée sous le n° 1 595 131 pour désigner les produits de parfumerie,
- la marque française semi-figurative Trésor, déposée le 7 décembre 1989 et enregistrée sous le n° 1 564 082 pour désigner les produits de parfumerie,

Ayant découvert sur le site de vente aux enchères eBay des produits sur lesquels étaient apposées les marques dont elles sont titulaires, les sociétés L’Oréal et Lancôme ont fait procéder à un achat de plusieurs produits auprès du vendeur dont le pseudonyme était “salesnb1".

Elles ont ainsi découvert que ces produits n’étaient pas authentiques et que le vendeur était Monsieur Anouar A.

Elles ont alors fait procéder à une saisie-contrefaçon au domicile de celui-ci, où il a été découvert 4 cartons et un sac contenant notamment des parfums Amor Amor, Trésor de Lancôme et Hypnose de Lancôme. Lors de cette saisie-contrefaçon, Monsieur A. reconnaissait également vendre sous un autre pseudonyme “bonezef".

Les sociétés L’Oréal et Lancôme ont assigné Monsieur A. pour contrefaçon de leurs marques ainsi que pour actes de concurrence déloyale.

Celui-ci n’a pas constitué avocat.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 30 janvier 2008, la troisième chambre, troisième section, du tribunal de grande instance de Paris a :
- dit qu’en offrant à la vente et en vendant des parfums sous les dénominations “Trésor de Lancôme” et “Amor Amor de Cacharel” et dans des conditionnements quasi-identiques à ceux des produits authentiques sous les pseudonymes “salesnb1” de 2004 à 2006 et “bonezef” depuis septembre 2006, Monsieur A. a commis des actes de contrefaçon des marques françaises n° 1595133,1 564 082, 1581 643, 1 553 482, 1 537 504, 1 595 131 au préjudice de la société Lancôme et de la marque française n° 02 3 197 314 et de la marque communautaire n° 00 3 115 607 au préjudice de la société L’Oréal et des actes de concurrence déloyale au préjudice des deux,
- interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 100 € par jour de retard et par infraction constatée postérieurement à la signification du jugement,
- condamné Monsieur A. à payer :
. à titre de dommages-intérèts à la société Lancôme la somme 35 000 € et à la société L’Oréal la somme 13 000 €, des chefs des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
. en application de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité de 4000 € chacune,

- autorisé la publication du dispositif sur la page d’accueil du site d’eBay pendant une durée d’un mois aux frais de Monsieur A.,
- condamné Monsieur A. aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2009, Monsieur A. appelant, prie la cour, pour l’essentiel, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné pour actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- considérer que le préjudice invoqué par les sociétés L’Oréal et Lancôme n’est pas prouvé,
- débouter les sociétés L’Oréal et Lancôme de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale,
- lui accorder les plus larges délais pour se libérer d’une éventuelle condamnation,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Les sociétés L’Oréal et Lancôme, intimées, demandent essentiellement à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er avril 2009, de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quanta des dommages-intérêts alloués,
- condamner Monsieur A. à verser les sommes de :
. 50 000 € à la société L’Oréal au titre de la contrefaçon de ses marques,
. 50 000 € à la société Lancôme au titre de la contrefaçon de ses marques, 20 000 € à chacune au titre de la concurrence déloyale,

- prononcer des mesures de publication,
- condamner Monsieur A. en tous les dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Considérant qu’au soutien de son appel, Monsieur A. fait valoir qu’il effectuait des ventes de parfum sur le réseau internet par l’entremise du service de ventes aux enchères en ligne eBay, uniquement à titre de loisir et que les parfums n’étaient qu’une partie de ce qu’il mettait en vente ; qu’il souligne que seulement dix produits relevant des marques dont les intimées sont titulaires ont été retrouvés lors des opérations de saisie contrefaçon effectuées le 26 avril 2007 dans son studio ;
qu’il en déduit que le préjudice allégué par les intimées n’est aucunement justifié et que le montant des dommages et intérêts au paiement desquels les premiers juges l’ont condamné, est sans proportion avec le préjudice que les actes qu’il a commis ont pu causer ;
que pour ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de la concurrence déloyale, il soutient qu’elle ne repose sur aucun fait distinct de la contrefaçon et subsidiairement, que s’il a utilisé un pseudonyme pour vendre les produits incriminés, c’était pour satisfaire à l’exigence d’eBay qui impose à tout utilisateur de déclarer ses nom et prénom mais également de choisir un pseudonyme, ce qui, précise-t-iI, n’empêchait nullement l’internaute de communiquer et de découvrir l’identité de l’opérateur, comme les appelantes l’ont d’ailleurs fait avec lui, de sorte que les premiers juges ne pouvaient retenir à son encontre une violation de l’article 19 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ;
qu’il ajoute enfin qu’il est dans une situation difficile et que les actes qui lui sont reprochés constituent une erreur de parcours.

Considérant que les intimés soulignent à l’inverse que les actes commis par l’appelant ne sont nullement isolés et s’inscrivent dans la durée, avant de relever que Monsieur A. se garde bien d’appeler en garantie ses fournisseurs comme de produire ses factures d’achat ; qu’elles soulignent que les produits en cause sont des produits d’une très grande renommée acquise grâce aux investissements considérables réalisés par elles, et sont distribués dans un réseau de distribution sélective ;
qu’elles en déduisent que les griefs tenant à l’atteinte à l’image de leurs marques, à la commercialisation hors réseau de produits contrefaisants vendus à des prix dérisoires, et à l’absence d’identification directe de Monsieur A. constituent sans conteste, un ensemble de griefs distincts de la contrefaçon qui caractérisent une concurrence déloyale.

Sur la contrefaçon

Considérant que la matérialité des actes de contrefaçon par reproduction au sens de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 9 du règlement communautaire du 20 décembre 1993, n’est pas contestée par l’appelant, les eaux de toilette en cause étant en effet offertes à la vente sous des marques identiques à celles opposées par les intimées : “Trésor de Lancôme”, “Amor Amor”, “Hypnose”.

Considérant que celles-ci relèvent justement que l’appelant fait état d’achat et de revente de produits de parfumerie représentant un chiffre d’affaires mensuel de 1500 € soit l’achat d’un carton par mois d’une valeur de 835 € environ ; que la cour observe que lors de la saisie, Monsieur A. a en effet déclaré à l’huissier qu’il vendait sous deux pseudonymes “Salesnb1" de 2004 à 2006 et “bonezef” depuis 2006, et qu’il achetait les eaux de toilette au prix de 20 € l’unité pour les revendre 35 € ; que dans les cartons ont été trouvés des produits de diverses autres marques n’appartenant pas aux intimées

Sur la concurrence déloyale

Considérant que l’atteinte portée à l’image des marques précitées, fussent-elles renommées grâce aux investissements dont elles ont été l’objet, ne constitue pas un grief distinct de celui apprécié au titre de la contrefaçon, laquelle est réalisée par la reprise matérielle du signe pour désigner les mêmes produits ; que la réparation due au titre de la contrefaçon couvre ainsi les conséquences de la reprise de ce signe et, notamment, l’atteinte portée à celui-ci et à l’image que peut en avoir le consommateur.

Considérant en revanche, que les conditions de cette vente réalisée en dehors des circuits de distribution sélective mis en place par les intimées, concourent à la désorganisation de ceux-ci ; qu’en outre, les produits incriminés sont offerts à la vente sous des étuis identiques à ceux sous lesquels sont présentées les eaux de toilette authentiques et à des prix nettement inférieurs ; que le consommateur n’a ainsi pu que se méprendre sur l’authenticité des eaux de toilette en cause et être incité à en faire l’achat.

Considérant que les premiers juges ont par ailleurs retenu à bon droit que les actes de commercialisation avaient été effectués sous un pseudonyme, contrevenant ainsi à l’article 19 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique en date du 21 juin 2004 ; Qu’en effet cet article dispose que :
« toute personne qui exerce l’activité visée à l’article 14 ( commerce électronique) est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénom,...
2° L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone... etc »

Considérant qu’il importe peu au regard de ces obligations précises, que la société eBay puisse inviter les vendeurs choisir un pseudonyme, dès lors qu’il était de la responsabilité de l’appelant de veiller à ce que l’internaute qui consultait son service disposât de informations précitées ; qu’il est démontré qu’il a fallu que les intimées passent un ordre de vente pour découvrir qui se trouvait derrière le pseudonyme choisi par l’appelant.

Considérant que cette mise en ligne d’un service commercial concurrent, opérant sans transparence, en violation de l’article 19 précité caractérise également une concurrence déloyale.

Sur les mesures réparatrices

Considérant que la mesure de publication prononcée (une publication sur le site eBay) sera confirmée étant observé qu’elle devra tenir compte du présent arrêt.

Considérant que s’agissant des dommages et intérêts, la cour observe que si les actes litigieux se sont déroulés sur plusieurs mois, en revanche il convient de circonscrire le litige à son exacte portée, à savoir la contrefaçon des seules marques invoquées ci-avant et la concurrence déloyale menées au préjudice des seules intimées ; qu’ainsi, le nombre de 800 produits ne peut pas être retenu car il s’applique à un ensemble d’eaux de toilette dont seule une partie est commercialisée par les intimées ; que d’ailleurs l’huissier instrumentaire a relevé la présence d’un nombre restreint de produits (10) portant les marques ici opposées.

Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’appelant au titre de la contrefaçon à verser à la société L‘Oréal la somme de 15 000 € et à la société Lancôme Parfums celle également de 15 000 €, sommes qui tiennent compte non seulement des articles vendus mais encore de leur présentation en continue sur le site de vente eBay, ainsi que du nombre de marques contrefaites détenues par les intimées.

Que la concurrence déloyale sera réparée quant à elle, par le versement à chacune des intimées de la somme de 3000 €.

Considérant que ces sommes représentant le montant de dommages et intérêts alloués en réparation d’actes relevant des sanctions de l‘articles L716-10 du code de la propriété intellectuelle, Monsieur A. ne peut solliciter le bénéfice de l’article 1244-1 du code civil.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que l’équité commande de condamner l’appelant à verser aux intimées la somme globale de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

DECISION

Par ces motifs,

. Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts,

Statuant à nouveau

. Condamne Monsieur A. à verser :
- à la société L’Oréal les sommes de 15 000 € au titre de la contrefaçon et de 3000 € au titre de la concurrence déloyale,
- à la société Lancôme les sommes de 15 000 € au titre de la contrefaçon et de 3000 € au titre de la concurrence déloyale,

. Le condamne en outre à leur verser la somme globale de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code.

La cour : M. Alain Girardet (président), Mme Sophie Darbois et Dominique Saint-Schroeder (conseillères)

Avocats : Mme Audrey Delage, Me Damien Challamel

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