Décision an 2000 : gain de cause à un fournisseur de logiciel
22/11/1999
Dans une décision du 22 octobre dernier, le tribunal de commerce de Flers a refusé de donner droit à l'utilisateur qui demandait à son fournisseur de remettre à niveau, quant à l'an 2000, un logiciel acquis en 1989. Le tribunal a considéré que le prix modique du programme, 850 F, ne peut pas justifier la maintenance d'un logiciel au delà de dix ans. Il invoque le fait que les problèmes de l'an 2000 n'étaient pas à cette date "clairement identifiés". Il a conclu qu'"il n'est pas sérieux d'envisager une pérennité à vie sur des logiciels d'un coût si modeste et qui ont parfaitement fonctionné depuis dix ans". L'utilisateur n'a non seulement pas obtenu gain de cause mais il a été condamné pour contrefaçon. Il n'a pu produire ni licence d'utilisation ni facture.

 

"Coordination an 2000" pour un soutien technique et juridique aux assureurs
13/09/1999

Les compagnies d'assurance dommages ont créé une association destinée à les aider dans la gestion des sinistres an 2000. "Coordination an 2000" leur apporte un soutien technique et juridique à la solution de ce problème. Elle a également mis en place un réseau de 150 experts en prévision de sinistres. Il ne s'agit donc pas pour elle de gérer les dossiers an 2000 mais d'aider les compagnies d'assurances à les résoudre. En attendant les difficultés liées au changement de siècles, elle concentre son activité sur la récupération de l'information relative au millenium afin de la rassembler dans une base de données.
Jean-Pierre Ruault, directeur des affaires économiques de la Fédération des sociétés d'assurances a pris la présidence de "Coordination an 2000" et Jean-Jacques Tourte est chargé de la direction opérationnelle.



AN 2000 : dommage imminent
15/06/1999

L'arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris a été d'autant plus attendu qu'il est le premier se prononçant sur une question d'assurance "responsabilité civile" liée à "l'an 2000".
En l'espèce, deux SSII ont interjeté appel d'une ordonnance du tribunal de commerce de Paris, réitérant devant la cour leur demande de première instance. Il est fait grief à la compagnie d'assurance auprès de laquelle les sociétés d'informatique et d'ingenerie ont souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile de l'avoir résilié abusivement, leur créant ainsi un dommage imminent. Celui-ci résulterait de l'absence de garantie couvrant les éventuels dysfonctionnements pouvant résulter du passage à l'an 2000, absence qui compromettrait gravement l'activité des deux SSII. Dans ce contexte, ces dernières demandent la prorogation des effets de l'assurance jusqu'à ce qu'elles puissent souscrire un nouveau contrat. Elles arguent du caractère "conservatoire" d'une telle mesure pour justifier la compétence du juge des référés. Quant à la compagnie d'assurance, elle rejette catégoriquement l'idée d'un dommage imminent, aucun fait fautif n'étant relevé et ce d'autant moins que la résiliation de la police s'est faite dans les termes du contrat et de la loi.
La cour d'appel fait droit à la demande des appelantes. La cour rappelle que la compagnie d'assurance a accepté en juin 1996 - en connaissance des problèmes techniques que posait ou pourrait poser le passage à l'an 2000 - de garantir les deux SSII. Fortes de cette garantie, ces dernières ont non seulement fait d'importants investissements en vu de développer davantage leurs activités mais en plus n'ont nullement senti le besoin de se retourner vers d'autres assureurs. Au moment de la résiliation du contrat (13 octobre 1998) par l'assureur, l'échéance de l'an 2000, date de réalisation possible du risque, était déjà trop proche pour qu'une autre compagnie accepte sur ce point de nouveaux assurés. Par conséquent, la privation de garantie couvrant les risques de leurs activités professionnelle met les deux SSII dans une situation délicate provoquant la perte de clients, tant nouveaux que passés (des documents produits par les appelantes confirmant d'ailleurs cette hypothèse). La cour en conclut qu'un dommage imminent est caractérisé, prorogeant donc les effets du contrat d'assurance.



AN 2000 : les assureurs RCP menacés par la faillite
19/02/1999

D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, le risque sera pris en compte au moment du fait générateur, donc de la livraison et non à celui de la réclamation, soit l'an 2000.

Au tribunal de commerce de Paris où une première décision vient d'être rendue en matière d'exclusion du risque "an 2000" des contrats d'assurance, ils étaient venus nombreux assister à la conférence que l'
Afdit organisait sur le thème "Le risque an 2000 est-il assurable ?".
Comme le rappelait Henri Alterman, avocat à la cour de Paris, "
Aujourd'hui, il n'est plus possible de s'assurer contre ce risque". Et ceux dont la police aurait été résiliée ne trouveront pas d'assureur prêt à les garantir, comme l'illustre l'affaire ci-dessous évoquée.
Mais qu'en est-il de ceux qui sont apparemment garantis ? "
Nous serons couverts si nous avons suivi une démarche préventive en procédant notamment à des tests ou en demandant des engagements auprès de nos fournisseurs. La situation est différente en matière électronique où un prestataire ne peut pas s'engager, en raison de la multiplicité des sous-traitants. Aucun test ne nous permet de vérifier toutes les puces. Dans ce cas, il est difficile de prouver toute démarche sécurité", a déclaré Luc Laurens, du service "Assurances" de la direction financière de La Poste qui s'exprimait au nom des assurés. Le représentant des assureurs, Claude Delpoux, directeur des risques "Entreprise" à l'Assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages, a abondé dans son sens, "S'il n'y a pas d'aléa, le risque ne sera pas couvert par l'assurance, sauf si toutes les mesures nécessaires ont été prises. Dans ce dernier cas, nous garantissons l'aléa résiduel, à condition qu'il soit couvert par un contrat".
Luc Laurens a ensuite passé en revue les différents types de contrats susceptibles de s'appliquer. En matière d'assurance dommage, il n'y a pas grand chose à attendre. "
Dans ce type de police, le risque immatériel est exclu, donc l'an 2000", rappelle-t-il. En matière de responsabilité civile générale ou d'exploitation, "les assureurs sont très ouverts car le risque est faible". Toute autre est la situation de la responsabilité civile professionnelle des sociétés informatiques où les compagnies se sont ménagées des clauses d'exclusion face à un risque très important. Mais si la Cour de cassation maintient sa position, ces clauses pourraient être annulées. Celle-ci ne prendra pas en compte le moment de la réclamation, à savoir l'an 2000, mais celui du fait générateur. "Le juge va apprécier le vice au moment de la livraison du produit. Mais les polices RCP excluent les conséquences d'un dommage lorsque le défaut était connu au moment de la prestation. Avec l'an 2000, nous sommes dans le domaine du connu. Il faudra donc procéder à une analyse au cas par cas", explique Claude Delpoux de l'Apsad. Cette jurisprudence unique au monde est également critiquée par Luc Laurens qui estime que "la position de la Cour de cassation va mener à la faillite les compagnies d'assurance RCP. Il faut souhaiter que les juges reviennent sur cette jurisprudence aberrante d'un point de vue économique", a plaidé Luc Laurens de La Poste. Ce à quoi Stéphane Lemarchand, avocat à la cour de Paris, lui a rétorqué que "la jurisprudence de la Cour de cassation représente justement le seul rempart des assurés face à une exclusion du risque an 2000. Elle constitue un argument fort dans une négociation juridique et commerciale".
Même si aujourd'hui, comme le rappelait Henri Alterman, les entreprises informatiques ne sont pas assurées contre le risque an 2000, cette situation pourrait cependant être remise en question par les tribunaux.



AN 2000 : validité d'une clause de garantie perpétuelle
18/02/1999

"Je suis condamné à exécuter ce que j'avais proposé amiablement de faire", s'étonne Alain Roche, pdg de Bel Air Informatique dont la cour d'appel de Dijon exige qu'il réalise, gratuitement, les travaux nécessaires pour rendre le logiciel fourni compatible avec l'an 2000, et ce dans un délai de trois mois.
Par deux lettres des 18 mars et 6 avril 1998, la société de services informatiques avait proposé aux deux agents d'assurance de modifier gratuitement le logiciel afin qu'il passe l'an 2000. Selon le pdg de Bel Air Informatique, cela ne lui posait aucun problème puisque les développements avaient déjà été réalisés pour d'autres clients qui possédaient une version antérieure à 1990 ; les versions postérieures passant le siècle sans problème, aux dires de la SSII. Alors pourquoi les clients ont-ils refusé la proposition de leur fournisseur ? Celle-ci était subordonnée à l'acquisition de la version 2 du logiciel de 1986. "
Je n'ai pas accepté leur manière de procéder. J'ai considéré que c'était de la vente forcée", déclare l'un des deux clients.
Au départ, ces derniers avaient acquis ce logiciel pour leur activité professionnelle. Et ensuite, en qualité de représentants techniques des agents UAP, ils l'avaient sélectionné pour ce groupe. Pour les "remercier de ce marché", Bel Air Informatique avait eu la naïveté de consentir une maintenance gratuite et perpétuelle, obligation au centre du présent contentieux.
Dans une décision du 28 septembre dernier, le tribunal de grande instance de Mâcon avait interprété cet engagement en estimant qu'il n'était pas applicable à l'an 2000 ; il ne comprenait que la correction de bugs liés au fonctionnement du logiciel. Par ailleurs, il avait remis en cause le caractère perpétuel de l'obligation. De manière légaliste, le 4 février dernier la cour d'appel de Dijon a infirmé ce jugement en estimant que la "durée illimitée" de la formule devait être interprétée comme devant s'appliquer pendant la "durée de vie du logiciel, telle que décidée unilatéralement par Bel Air Informatique".
La SSII avait agi légèrement en accordant une garantie illimitée, celle-ci est désormais circonscrite à cinq ans.



AN 2000 : légalité de l'exclusion du risque an 2000
25/01/1998

Dans une affaire qui opposait deux SSII, spécialisées dans la banque, à leur assureur, le tribunal de commerce de Paris s'est prononcé pour la légalité d'une proposition qui visait à "inclure dans le contrat à partir de fin 1998, l'exclusion des risques liés au codage de l'année". Dans son ordonnance du 31 décembre dernier , le juge des référés a estimé que cette offre intervenue plus de deux mois avant le renouvellement du contrat n'était ni brutale ni irrégulière. Il constate que les sociétés avaient suffisamment de temps pour trouver une nouvelle couverture, "si le marché en avait offert". Or, si près du passage à l'an 2000, le marché n'en offre plus. Mais comme le remarque le juge des commerçants, il n'existe pas d'obligation d'assurer à la charge des assureurs. Le juge des référés a, par ailleurs, refusé de proroger provisoirement le contrat, comme les SSII le lui avaient demandé. "Une prorogation d'assurance doit être stable et sûre et nous ne pouvons créer des situations provisoires".

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