Les casinos virtuels : une nouvelle cybercriminalité ?

par Thibault Verbiest
Avocat au Barreau de Bruxelles

 

I. INTRODUCTION

Un nouveau phénomène se développe, et une nouvelle industrie prospère, sur Internet : les sites proposant des jeux de hasard contre argent.

En août 1998, 150 " casinos virtuels " ou " cyber-casinos " [1] étaient recensés sur le réseau, et chaque mois un nouveau site se déclare dans les moteurs de recherche [2]. Les jeux proposés sont nombreux : loteries, paris sportifs, machines à sous, blackjack, roulette, bingos, poker, baccarat, etc [3]... La plupart des serveurs sont situés dans les Caraïbes et quelques pays d'Amérique latine, où les jeux de hasard sur Internet sont légaux, voire encouragés par les autorités locales, comme étant une source de revenus facile pour les caisses publiques [4]. Les sites fonctionnent tous à peu près de la même manière : les joueurs ou parieurs sont d'abord invités à s'enregistrer pour recevoir un mot de passe. Ils doivent également ouvrir un compte "offshore" situé dans le pays hôte du site, qui sera préalablement approvisionné d'une mise de départ [5]. La procédure se déroule entièrement de manière électronique ("en ligne"). A l'heure actuelle, les mises sont payées généralement par cartes de crédit,[6] tandis que le règlement des gains par l'opérateur du site s'effectue par compensation sur la ligne de crédit du joueur, par chèques ou virements bancaires.[7] Toutefois, des sites commencent à proposer des méthodes de paiement entièrement électroniques dans les deux sens (" E-money "), qui facilitent de manière très appréciable les transactions sur Internet.[8] Aux Etats-Unis, les cyber-casinos, dont la rentabilité est impressionnante [9], connaissent un succès populaire considérable et constituent déjà un véritable phénomène de société [10]. D'ici l'an 2000, les sites organisant des jeux de hasard devraient générer un chiffre d'affaires d'au moins 10 milliards de dollars, rien que sur le continent nord-américain.[11]

L'Europe n'échappe pas au phénomène.Un serveur allemand, Intertops [12], spécialisé dans les paris sur les rencontres sportives, revendiquait déjà 300.000 utilisateurs en 1996 [13], tandis que le gouvernement du Liechtenstein gère depuis près de 3 ans une loterie internationale virtuelle consultable en six langues [14]. Les gouvernements finlandais et suédois ont récemment autorisé leurs loteries nationales à organiser des jeux de hasard sur Internet [15]. Les Pays-Bas envisagent d'adopter une réglementation spécifique, qui permettrait l'organisation de jeux de hasard sur Internet moyennant un régime de licence légale. [16] De plus en plus de casinos virtuels, initialement conçus pour le marché américain, ciblent l'Europe [17], en proposant des interfaces en français, allemand ou espagnol.[18]

A ce jour, seules les autorités américaines ont entrepris de combattre les cyber-casinos, dont la clientèle est encore en majorité américaine [19]. Ainsi, en décembre 1996, la société américaine Granite Gate Resorts Inc., propriétaire d'un casino virtuel opérant depuis Belize, fut condamnée par un tribunal du Minnesota au motif que le site contenait de la publicité trompeuse (" misleading advertising ")[20]. En mai 1997, également sur base d'une loi locale sur la protection des consommateurs, la "state circuit court" du Missouri fit injonction à la société "Interactive Gaming and Communications Corp.", basée en Pennsylvanie, et dont le serveur est situé à Grenade, de ne plus prendre de paris provenant de résidents de l'Etat du Missouri [21]. Les opérateurs du site, tous résidents américains, furent ensuite condamnés par un grand jury du chef de promotion de jeux de hasard, un délit au regard de la loi pénale du Missouri [22]. D'autres Etats envisagent d'engager des poursuites contre des opérateurs de casinos virtuels, voire contre les joueurs eux-mêmes [23]. Suite à une enquête menée par la " Computer Crimes Squad " du FBI [24], les premières poursuites fédérales ont été engagées en mars 1998 contre 14 propriétaires, administrateurs et employés de 6 sociétés exploitant des sites de paris sportifs, tous situés dans les Caraïbes. 11 prévenus ont déjà été appréhendés sur le sol américain, les 3 autres étant hors de portée des autorités, en République Dominicaine ou à Curaçao... [25]
Les poursuites se fondent sur une loi fédérale (The Federal Wire Communication Act, 18 U.S.C.1084), considérée par la majorité des juristes américains comme celle ayant le plus vocation à s'appliquer à Internet, dans la mesure où elle érige en délit le fait d'organiser des paris sportifs [26] dans " le commerce entre Etats ou avec l'étranger " (" in interstate or foreign commerce "), en utilisant un système de communication par "il" (" wire communication facility ") [27]. Dans la mesure où cette loi ne s'applique qu'aux paris sur les épreuves sportives et non aux autres jeux de hasard virtuels, une proposition de loi a été déposée en 1997 par un sénateur, en vue de l'adoption par le Congrès d'une législation fédérale spécifique (" Internet Gambling Prohibition Act ") qui infligerait de lourdes peines de prison et d'amende tant aux organisateurs qu'aux joueurs de jeux de hasard sur Internet, américains ou étrangers. En juillet 1998, le Sénat américain a voté la proposition. La Chambre des Représentants, saisie en commission, doit encore se prononcer. [28]

Les causes d'une telle volonté répressive sont multiples : dangerosité incontestable des casinos virtuels pour les personnes victimes de la " passion du jeu ", impossibilité pour les administrations fiscales de prélever les taxes sur les jeux et paris [29] dans le cas de serveurs " offshore ", risque de " trucage " ou de piratage des sites (" hackers "), absence de contrôle et de garantie quant à la probité des opérateurs de jeux virtuels, et blanchiment d'argent... [30]

Autant d'inquiétudes auxquelles les pays européens seront tôt ou tard confrontés... [31]

Qu'en est-il en France ? Dans quelle mesure la législation pénale française peut-elle appréhender le phénomène des casinos virtuels ?

 

II. LE DISPOSITIF PENAL

 

A. LES EXPLOITANTS DE CASINOS VIRTUELS

A.1. Les loteries

Définition : l'article premier de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries dispose que : " Les loteries de toute espèce sont prohibées. Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunis des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui est acquis par la voie du sort ".
Pareille définition est suffisamment large pour viser les loteries organisées sur Internet. En effet, l'infraction prescrite par l'article premier de la loi du 21 mai 1836 requiert quatre éléments :

1. Une opération offerte au public. Le fait de placer sur Internet une loterie accessible à tous, même moyennant l'obtention d'un mot de passe à l'entrée du site, revêt sans conteste le caractère de publicité requis par la loi. [32]
2. Une espérance de gain
3. Une acquisition de ce gain par la voie du sort. Ces deux conditions seront en principe toujours présentes dans le cas de loteries de type classique, mais organisées sur Internet. [33]
4. Un sacrifice financier consenti par le participant.
Il est à noter à cet égard qu'à propos de loteries " gratuites " organisées par correspondance, téléphone ou minitel, la jurisprudence considère que le simple coût de l'affranchissement ou de la communication téléphonique constitue un " prix de participation " suffisant pour rendre la loterie onéreuse et donc illicite [34]. Par conséquent, toute loterie non autorisée offrant ses " billets " gratuitement sur l'Internet tombera également sous le coup de la loi pénale, dans la mesure où les participants doivent nécessairement payer le coût de la connexion via modem pendant la consultation du site. Toutefois, cette jurisprudence devrait être inopérante en cas de connexion par un cablôdistributeur. En effet, la consultation Internet proprement dite ne génère dans ce cas aucun coût, l'internaute ne payant que le prix de son abonnement auprès de son fournisseur d'accès.

Les responsables : la loi vise les " les auteurs, entrepreneurs, ou agents des loteries françaises ou étrangères, ou des opérations qui leur sont assimilées ". Seront donc visés tous les responsables de la gestion du serveur, qu'il soit établi en France ou à l'étranger [35], ainsi que les " auteurs " de la loterie, à savoir ceux qui l'ont conçue ou "préparée" [36], ce qui permettrait de poursuivre notamment les concepteurs-informaticiens de la loterie virtuelle elle-même [37].

A.2. Les paris sur courses de chevaux

L'article 4 de la loi du 2 juin 1891 relative aux paris sur courses de chevaux : " Quiconque aura, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F ".
La formulation est donc suffisamment large pour s'appliquer aux paris hippiques organisés sur l'Internet.
En outre, les responsables et intermédiaires des serveurs établis à l'étranger pourront également être poursuivis, par application de la théorie dite de l'ubiquité consacrée par l'article 113-2 du Code pénal, qui permet aux juridictions françaises de se déclarer compétentes dès que l'un des faits constitutifs de l'infraction a été réalisé sur le territoire national, sans qu'il faille rechercher si l'infraction y a été entièrement commise [38]. Ainsi, l'infraction pourra être réputée commise sur le sol national dans la mesure où l'opération, offerte à partir d'un site situé à l'étranger, et réceptionnée en France, implique un acte positif sur le territoire français, à savoir celui de parier, et un acte positif commis à l'étranger, celui d'offrir de recevoir ou de recevoir un pari d'un participant français [39].
Une analogie peut utilement être faite à cet égard avec un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 1990, qui, à propos du délit d'immixtion dans les fonctions publiques, a considéré que les juridictions françaises étaient compétentes au motif que la communication téléphonique à l'origine du délit, émise depuis l'étranger, avait été reçue en France [40]. En matière d'Internet, il convient également de citer le jugement rendu le 13 novembre 1998 par le tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire " Faurisson ". En effet, se fondant sur l'article 113-2 du Code pénal, le tribunal a considéré que "dès lors que le texte incriminé, diffusé depuis un site étranger, a été reçu et vu dans le ressort territorial du tribunal de Paris, ainsi qu'il ressort de l'enquête, celui-ci est compétent pour connaître de la poursuite " [41].

A.3 Les jeux de hasard

L'article premier de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard : " Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende ".

Cette disposition peut-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'appliquerait aussi aux sites Web organisant des jeux de hasard ? En plus de l'élément intellectuel [42], trois conditions légales sont requises :

1/ la tenue d'une maison de jeu
2/ ouverte au public
3/ où sont organisés des jeux de hasard

Appliquées aux casinos virtuels, les deux dernières conditions ne posent aucun problème particulier [43]. Il en va tout autrement de la notion de " tenue d'une maison de jeux ", et, pour cause, les auteurs de la loi ne pouvaient imaginer la possibilité d'une maison de jeux "virtuelle" [44]. Par le mot " maison ", le législateur a eu à l'esprit " si pas un immeuble, au moins quelques cloisons et un toit, isolant les joueurs des passants" [45].
C'est ainsi que la Cour de cassation a reconnu qu'une voiture dételée, stationnant sur un champ de courses et munie du matériel et du personnel nécessaires à la formation et à la constatation des paris, présentait tous les caractères de la maison de jeux [46]. Une baraque foraine a également été considérée, par la Cour d'appel de Toulon, comme une maison de jeux dans la mesure où il s'agissait d'un édifice de bois démontable, installé plusieurs fois par an dans une même agglomération [47].
Aussi extensive soit-elle au regard de l'acception courante des termes " maison de jeux ", pareille jurisprudence est insuffisante à appréhender les casinos virtuels, dans le cadre de l'article premier de la loi du 12 juillet 1983.
Prima facie, un serveur " diffusant " des jeux virtuels, via le réseau Internet, vers des ordinateurs isolés les uns des autres, ne correspond en rien à une " maison de jeu ", dans son acception physique du terme, telle qu'elle avait été initialement imaginée par les auteurs de la loi. Toutefois, le recours à l'interprétation " téléologique " de la loi pourrait mener à une conclusion différente [48]. En effet, la notion de " maison de jeux " au sens l'article 410 de l'ancien Code pénal français, dont l'article premier de la loi du 12 juillet 1983 est l'héritier direct [49], a toujours été interprétée par la doctrine et la jurisprudence comme étant tout : "établissement fixe où le jeu est pratiqué avec le triple caractère d'habitude, de continuité et de permanence" [50].
Ainsi, un auteur écrit-il : "Doctrine et jurisprudence s'accordent donc pour rechercher si l'établissement ou le lieu considéré présente un caractère de stabilité permettant au jeu de s'exercer à demeure et avec continuité ou, au contraire, a un caractère temporaire excluant tout attachement des joueurs, stand de foire ou à la sauvette." [51]
Quant au Nouveau Répertoire Dalloz, il y est précisé que : " Selon la définition ordinairement admise pour les maisons de banque, de commerce, de vente par correspondance, de tolérance ou encore de prêts sur gages (qui jadis prévue par l'article 411 de l'anc.c.pén. n'est pas sans lien criminologique avec la maison de jeux visée par l'article 410 de l'ancien code, V. T. CRETIN, préc. supra, n°8), le terme maison peut désigner non seulement l'établissement ou l'entreprise mais encore le bâtiment qui l'abrite et où on reçoit les usagers (P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, V: Maison). On admettra donc qu'une entreprise de jeux par correspondance pourrait tomber sous le coup de la loi comme maison de jeux de hasard. Mais évidemment si l'on ne doit pas confondre tenue de jeu et tenue de maison, il ne convient pas non plus d'entendre le mot "maison" dans son acception étroite et dans son sens purement matériel d'édifice... " [52]
Un autre éminent auteur conclut : " On a fait valoir que le terme de " maison " désigne, certes, un édifice, mais aussi, par extension, une entreprise. Par conséquent, un établissement de jeux par correspondance pourrait tomber sous le coup de la loi (...). Dans la même optique, nous n'hésiterons pas à considérer que les jeux organisés grâce aux moyens modernes de communication, les " autoroutes de l'information ", minitel ou Internet, sont punissables, si les autres éléments constitutifs du délit sont, bien entendu, réunis... ". [53]
Ainsi, un casino virtuel pourrait sans difficulté être cette " maison de jeux ", qui, de manière permanente et habituelle, à partir d'un "établissement" fixe (le serveur Internet), organise des jeux de hasard. En pareille hypothèse, les responsables des cyber-casinos étrangers, situés par exemple dans les Caraïbes, pourraient tomber sous le coup de l'article premier de la loi, en vertu de la théorie de l'ubiquité précitée.

CONCLUSION PROVISOIRE

L'article premier de la loi du 21 mai 1836 pourra s'appliquer sans problème aux loteries sur Internet, tandis que l'article 4 de loi du 2 juin 1891 sera une base légale indiscutable pour la poursuite des organisateurs de paris virtuels sur courses de chevaux.

L'organisation de jeux de hasard sur le réseau devrait également être punissable, à supposer que le juge assimile la notion de casino virtuel à celle de " maison de jeux " visée à l'article premier de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, ce qui suscitera probablement des controverses, comme c'est d'ailleurs souvent le cas en matière d'interprétation " évolutive " de la loi pénale [54]. Toutefois, les responsables de ces cyber-casinos risquent d'être hors d'atteinte des autorités françaises, protégés par le voile de sociétés " offshore " exploitant leurs sites quelque part sur une île bienveillante des Antilles, sociétés créées à moindre coût et dans lesquelles seuls apparaissent des administrateurs de paille (" nominees ").

Pour compliquer le tout, la traçabilité des sites illégaux eux-mêmes peut aisément être rendue impossible grâce à l'intervention de serveurs appelés " rerouteurs anonymiseurs " (" surrogate servers "), qui reçoivent les informations de leurs " abonnés " et les renvoie vers les destinataires finaux, après avoir anonymisé l'émetteur.[55]

Ainsi, un serveur organisant des jeux de hasard ou une loterie pourrait prétendre émettre depuis les Caraïbes, grâce à un rerouteur anonymiseur qui y est établi, alors qu'il est en réalité situé en France... De surcroît, à supposer même que des responsables, opérant depuis un pays où les casinos virtuels sont autorisés, soient identifiés et jugés par défaut en France, aucune extradition ne sera possible, soit par défaut d'un traité d'extradition soit par application de la règle de la double incrimination, les délits relatifs aux jeux incriminés n'étant par hypothèse pas punissables dans l'Etat requis [56]. Dans ces conditions, la tentation sera grande de se retourner contre les autres acteurs du réseau, ainsi qu'il est exposé ci-après.

 

B. LES FOURNISSEURS D'INFRASTRUCTURE, D'ACCES, ET D'HEBERGEMENT

B.1 Les fournisseurs d'accès

Un jugement d'un tribunal néerlandais du 12 mars 1996 a précisé que, dans la mesure où le fournisseur d'accès mis en cause ne faisait qu'offrir des moyens techniques permettant de porter à la connaissance du public des services, il ne pouvait être tenu pour responsable du contenu de ceux-ci, sauf si la situation lui était connue [57]. Cette décision illustre parfaitement le courant majoritaire qui commence à se dessiner à l'échelle mondiale en la matière : un fournisseur d'accès, qui n'assume aucune responsabilité " éditoriale " du contenu des sites, et dont l'intervention est purement technique, sera tenu pour co-responsable des contenus illégaux ou dommageables qu'il permet de relayer que s'il avait ou devait avoir connaissance de la présence de tels contenus sur son réseau. Dès lors qu'il acquiert la connaissance de l'existence de pareils contenus, par exemple un site offrant des paris hippiques, des loteries ou des jeux de hasard non autorisés, il lui incombe de faire le nécessaire pour y mettre fin, dans la mesure de ses moyens, sous peine d'engager sa responsabilité [58]. En pratique, sauf si la situation est portée à sa connaissance par un tiers (une association de protection des consommateurs, ou le ministère public, par exemple), et qu'il s'abstient d'agir pour y mettre fin, le fournisseur d'accès devra en principe échapper à toute responsabilité, dans la mesure où il lui est impossible de contrôler l'énorme quantité d'informations qui transitent sans cesse par ses installations.
Toutefois, il convient de relever que, se fondant sur une disposition de la " Communication Decency Act ", la Cour Suprême des Etats-Unis a jugé le 22 juin 1998 que le fournisseur d'accès American OnLine ne pouvait être tenu responsable en ce qui concerne des informations diffamatoires publiées sur son serveur commercial et émanant de tiers, même s'il en avait eu connaissance. En conséquence, selon la Cour, le fournisseur d'accès n'a aucune obligation de les supprimer de son réseau, et s'il décide néanmoins de le faire, il sera considéré comme agissant tout simplement en " bon samaritain " [59]. Cet arrêt instaure donc clairement un régime d'immunité des fournisseurs d'accès, à contre-courant de la tendance jurisprudentielle mondiale. Cette nouvelle jurisprudence devrait être ignorée en Europe à un double titre : d'une part, elle se fonde sur une disposition fédérale américaine qui n'a pas d'équivalent dans les législations européennes, et d'autre part, elle est contraire aux principes élémentaires applicables en Europe en matière de complicité pénale et de responsabilité civile.
Il échet enfin de noter que les Etats-Unis, dans le cadre de la proposition de loi (" Internet Gambling Prohibition Act ") [60] récemment adoptée par le Sénat et actuellement en discussion à la Chambre des Représentants, sont sur le point d'instaurer un régime de contrôle spécifique aux fournisseurs d'accès dans le domaine des casinos virtuels. [61]

B.2 Les fournisseurs d'infrastructure

Les fournisseurs d'infrastructure sont les sociétés de télécommunication et les câblodistributeurs qui permettent le transport " matériel " des informations sur le réseau. Ils sont donc des intervenants purement techniques. Toutefois, à l'instar des fournisseurs d'accès, la mise en cause de leur responsabilité n'est pas exclue lorsqu'ils ont eu connaissance du caractère illicite de certaines informations ayant transité par leur système. Ainsi, dans un jugement du 17 février 1995, un tribunal fédéral suisse a condamné un fonctionnaire responsable des PTT du chef de complicité de publications obscènes, pour s'être abstenu de mettre fin aux activités d'un infokiosque rose, alors que le ministère public avait attiré son attention sur les pratiques illégales du serveur.[62]

B.3 Les fournisseurs d'hébergement

De nombreuses sociétés commerciales et personnes publiques (universités, établissements publics) offrent d'héberger, en général contre rémunération, des pages Web sur leurs propres serveurs. L'hébergeur agit donc comme un " bailleur " : il loue un emplacement sur le Web où le " locataire " pourra publier ce qu'il veut. A ce titre, sa responsabilité pénale devrait être appréciée de la même manière que pour les fournisseurs d'accès, dans la mesure où il ne contrôle pas la multitude d'informations diffusées sur les sites hébergés. La Cour de cassation s'est d'ailleurs prononcée dans ce sens, par un arrêt du 15 novembre 1990 rendu en matière d'hébergement d'un service " Minitel " [63] .
Une réserve devrait néanmoins être apportée : lorsqu'un fournisseur d'hébergement attribue une adresse Internet (URL) à un nouveau site, il a le pouvoir de contrôler le contenu des fichiers des pages web qui lui sont remis. Dans ce cas, si, ayant constaté que l'activité projetée est illégale ou dommageable, par exemple l'installation d'un casino virtuel, il accepte néanmoins d'héberger le site, sa responsabilité pénale pourrait être engagée.

Il convient toutefois d'avoir égard à l'affaire Estelle Halliday / Valentin et Daniel L., amorce possible en France d'une jurisprudence beaucoup plus sévère à l'encontre des fournisseurs d'hébergement. Le mannequin Estelle Halliday avait demandé au tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, d'une part, d'enjoindre un hébergeur de mettre un terme à la diffusion sur Internet , opérée par un site hébergé, de clichés la représentant dénudée, et d'autre part, de condamner le même fournisseur d'hébergement à payer une indemnité provisionnelle pour l'atteinte portée à son image. Par ordonnance du 9 juin 1998, le tribunal posa en principe que s'agissant de l'hébergement d'un service dont l'adresse est publique et qui est donc accessible à tous, le fournisseur d'hébergement a, comme tout utilisateur du réseau, la possibilité d'aller vérifier le contenu du site qu'il héberge et en conséquence de prendre le cas échéant, les mesures de nature à faire cesser le trouble qui aurait pu être causé à un tiers [64] . Par conséquent, le tribunal fit injonction à l'hébergeur, sous astreinte de 100.000 francs par jour, de mettre en oeuvre les moyens de nature à rendre impossible toute diffusion des clichés photographiques en cause à partir de l'un des sites qu'il héberge ". La demande d'une somme provisionnelle fut rejetée, le tribunal estimant que la question de la responsabilité du fournisseur d'hébergement relevait de la compétence du juge du fond.
Par arrêt du 10 février 1999, la Cour d'appel de Paris infirma l'ordonnance en ce qu'elle avait prescrit des mesures d'interdiction, au motif qu'au moment de la saisine du juge, les photographies litigieuses n'étaient plus accessibles et avaient été retirées du site en cause. " Il n'y avait donc plus matière à référé quant à ce chef de demande. Elle réforma également l'ordonnance en ce qu'elle rejeta l'indemnité provisionnelle sollicitée, au motif qu'en offrant, comme en l'espèce, d'héberger et en hébergeant de façon anonyme, sur le site altern.org qu'il a créé et qu'il gère, toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de public de signes ou de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère de correspondances privées, Valentin Lacambre excède manifestement le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations et doit, d'évidence, assumer à l'égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d'une activité qu'il a, de propos délibérés, entrepris d'exercer dans les conditions susvisées et qui, contrairement à ce qu'il prétend, est rémunératrice et revêt une ampleur que lui-même revendique; que la diffusion des photographies litigieuses, dans les conditions décrites précédemment, engage manifestement sa responsabilité et justifie l'octroi à Madame Estelle HALLIDAY, dont l'atteinte au droit à l'image et à l'intimité de la vie privée, ainsi que le préjudice qui en résulte, ne sont ni contestables,ni contestés, une provision sur dommages et intérêts, ... fixée à 300.000 francs, outre la publication, selon les modalités qui seront énoncées au dispositif ci-après, d'un communiqué, au frais de l'appelant [65] .
L'arrêt est donc encore plus sévère. Pour la première fois en France, une Cour d'appel se prononce explicitement sur la responsabilité civile d'un fournisseur d'hébergement par rapport aux contenus illégaux ou dommageables des sites hébergés. Toutefois, les enseignements d'un tel arrêt, qui rappelons-le, fut rendu dans le cadre d'une procédure en référé, doivent être nuancés. En effet, en l'espèce, la Cour a été particulièrement sensible à l'anonymat du site hébergé litigieux, qui serait source à lui seul de responsabilité, dans la mesure où le fournisseur d'hébergement doit assumer les conséquences d'un tel anonymat, qu'il a accepté, dans le cas d'une atteinte aux droits des tiers. L'hébergeur, quant à lui, affirme qu'aucune demande ne lui aurait été faite pour identifier l'auteur du contenu dommageable alors qu'il en aurait eu les moyens [65b]. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer. La généralisation d'une telle jurisprudence imposerait aux fournisseurs d'hébergement une obligation permanente de contrôle éditorial difficilement réalisable, voire impossible en pratique pour les fournisseurs hébergeant des milliers de pages Web, qui, à tout moment, peuvent être modifiées à leur insu. Toutefois, il convient de préciser que, dans l'affaire Estelle Halliday / Valentin et Daniel L., seule la responsabilité quasi-délictuelle de l'hébergeur était en cause, et non sa responsabilité pénale, laquelle requiert plus qu'une simple faute ou négligence [66] .
Il est intéressant de relever que, dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris a pris une position contraire à celle actuellement préconisée par la Commission européenne dans sa proposition de directive du 18 novembre 1998 relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur (articles 12 et suivants). En effet, la Commission, s'inspirant directement de la récente législation américaine relative au droit d'auteur sur les autoroutes de l'information ("Digital Millenium Copyright Act" du 21 octobre 1998 [67] ), y défend le principe de l'exonération de responsabilité des fournisseurs d'accès et d'hébergement, à certaines conditions (méconnaissance et absence de contrôle du contenu illicite, stockage temporaire et non permanent des informations etc.). En outre, l'article 15 de la proposition de directive exonère expressément, comme la loi américaine, les fournisseurs d'accès et d'hébergement de toute obligation en matière de surveillance ou de recherche active des infractions [68].

Compétence : A supposer qu'un fournisseur se soit rendu complice d'un délit applicable à un casino virtuel établi ou non à l'étranger, il pourra être attrait devant les juridictions répressives françaises, même si les responsables du site incriminé ne sont pas poursuivis ou restent inconnus. Tel sera également le cas si le fournisseur est établi à l'étranger. [69]

 

C. LES OUTILS DE RECHERCHE, LES SITES OFFRANT DE LA PUBLICITE RELATIVE AUX CASINOS VIRTUELS OU Y RENVOYANT PAR LIENS HYPERTEXTES

C.1 Publicités et liens hypertextes

Si un site fait de la publicité au profit d'un cyber-casino ou y renvoit par un lien hypertexte [70] , les règles de la complicité pénale devraient pouvoir s'appliquer. [71]

En outre, il est raisonnable de penser que l'article premier, al. 3 de la loi du 21 mai 1836 sur les loteries prohibées, qui dispose que : " ...ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission de leurs billets, seront punis de 30.000 F d'amende", ainsi que l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 sur les courses de chevaux, qui reprend la même incrimination en utilisant la notion plus large de "publicité", s'appliqueront dans la mesure où les liens hypertexte et les bannières publicitaires sur le réseau peuvent être assimilés à des "avis", "annonces", ou autre moyen de "publication" ou "publicité".

C.2 Les moteurs de recherche

Un moteur de recherche est un logiciel d'exploration, appelé " robot ", qui visite en continu les pages Web et les indexe de manière automatique, en fonction des mots-clefs qu'ils contiennent.
Ils utilisent donc des techniques d'indexation automatisées, sans intervention humaine. L'information répertoriée fait parfois l'objet des deux modes de contrôle suivants: l'un intervient à titre préventif, par l'emploi de techniques automatiques de filtrage, excluant en général les sites ou les pages Web qui contiennent des mots-clefs "offensants", et l'autre a posteriori, par des "dénonciations" émanant d'usagers du réseau. Certains moteurs permettent d'effectuer de telles dénonciations "en ligne" par des fenêtres spéciales de soumission. Seuls quelques moteurs de recherche offrent une possibilité de filtrage, laquelle est facultative, l'internaute pouvant opter pour le mode "non filtré" [72]. De plus, ces techniques de filtrage ne sont pas infaillibles, dans la mesure où un site peut avoir un contenu illégal sans qu'aucun mot repris sur la " liste noire" du robot ne s'y retrouve. Inversément, il ne serait pas impossible qu'un site parfaitement licite soit exclu de l'indexation filtrée parce qu'il contiendrait des mots "interdits" pour le robot.[73]
Dans ces conditions, en l'absence d'une réglementation qui obligerait les moteurs de recherche à proposer des systèmes de filtrage fiables [74], la problématique devrait être posée dans les mêmes termes que pour les fournisseurs d'accès et d'hébergement.[75]
Ainsi, la responsabilité pénale du moteur de recherche sera certainement engagée si, ayant été dûment informé de son existence, il s'abstient de supprimer un casino virtuel illégal de sa base de données. [76]
Une question demeure toutefois ouverte : le moteur de recherche pourrait-il se voir reprocher d'avoir d'indexé des sites illégaux par des mots aussi explicites que "internet casinos", "révisionnisme", "pornographie" etc... ? Ne pourrait-on considérer que le moteur de recherche a la possibilité, comme tout usager du réseau, d'effectuer lui-même, et de manière préventive, une requête par ces mots-clefs pour vérifier dans quelle mesure ils correspondent à des sites illégaux ? [77] Si le principe dégagé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris précité du 10 février 1999 se généralisait et était appliqué par analogie aux moteurs de recherche, la réponse serait probablement positive. L'avenir dira dans quel sens la jurisprudence s'orientera.

C.3 Les annuaires ou répertoires de recherche

S'agissant des annuaires, la situation est plus simple : ils assument une responsabilité de nature "éditoriale", dans la mesure où ils répertorient et classent par thèmes des sites qui leur sont soumis, accompagnés d'une courte description de leur contenu. Par conséquent, lors du référencement, ils acquièrent une connaissance suffisante pour voir le cas échéant leur responsabilité engagée dès lors qu'ils ont accepté de répertorier un site illégal, tel qu'un casino virtuel jugé illicite. [78]
Toutefois, il est possible qu'un site, à l'origine légal, soit ensuite modifié par son propriétaire pour y inclure des données illicites, et ce à l'insu de l'annuaire. A l'instar des moteurs de recherche, il sera tenu pour responsable s'il n'a pas supprimé la référence du site contrevenant, alors qu'il a été dûment informé de l'illicéité de son contenu.
Quant à savoir si l'annuaire a l'obligation d'opérer des vérifications régulières du contenu des sites répertoriées, le débat se pose dans les mêmes termes que pour les moteurs de recherche [79]. S'il fallait s'inspirer de la tendance générale précitée en matière de responsabilité des fournisseurs, il y aurait probablement lieu de considérer que l'annuaire ne peut être astreint à une telle obligation. Si, en revanche, la jurisprudence amorcée par l'affaire Estelle Halliday / Valentin et Daniel L. précitée devait faire des émules, il serait raisonnable de penser que les annuaires pourraient difficilement invoquer leur ignorance quant aux modifications apportées au contenu des sites répertoriés. Une telle ignorance pourrait, au contraire, être considérée comme une abstention d'agir coupable. Encore, restera-t-il à déterminer si pareille négligence peut être punie pénalement. A cet égard, le volume des sites indexés pourrait être un facteur d'appréciation. Un annuaire mondial, par exemple, recense plus d'informations qu'un annuaire régional, et aura donc matériellement plus de difficultés à opérer des vérifications régulières.
A notre sens toutefois, si la proposition de la Commission précitée du 18 novembre 1998 devenait directive, l'équité dicterait de faire bénéficier par analogie les fournisseurs d'outils de recherche du même régime d'exonération de responsabilité conditionnelle, sous peine de créer une discrimination injustifiable, dans la mesure où, objectivement, ils n'ont pas plus de contrôle sur les informations qu'ils référencent que les hébergeurs n'en ont sur les sites qu'ils hébergent. La loi américaine ("Digital Millenium Copyright Act") a d'ailleurs explicitement visé les outils de recherche ("directories and indexes") dans son régime d'exonération.

 

D. LES ORGANISMES FINANCIERS PERMETTANT LES PAIEMENTS EN LIGNE

Un organisme financier intervenant dans le paiement des mises et des gains, que ce soit par un système entièrement électronique (" E-money ") ou par cartes de crédit, pourra être considéré comme complice des délits relatifs aux jeux de hasard, paris hippiques et loteries, qui sont applicables aux casinos virtuels, dès lors qu'il prête sciemment son concours au fonctionnement du site. [80]
Cette même institution financière pourrait-elle également être poursuivie comme auteur principal sur base de l'article premier de la loi du 12 juillet 1983, précité, qui vise les " banquiers " de la maison de jeux (à supposer bien sûr que cet article soit applicable aux casinos virtuels, ainsi qu'exposé supra) ?
La réponse doit être négative dans la mesure où le mot "banquier" ne peut être entendu ici qu'en terme de jeu, à savoir la personne qui dirige les parties et est associée ou intéressée dans une part quelconque avec celui qui tient la maison.[81]

 

E. LES INTERVENANTS TECHNIQUES DANS LE FONCTIONNEMENT DU SITE ET LES MARCHANDS DE LOGICIELS DE JEUX

L'article 2 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard punit notamment l'importation, la fabrication, et la mise à disposition de tiers de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites. Sont également visés les appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.
A supposer que la conception du logiciel de jeu nécessaire au fonctionnement du site puisse être assimilée à la notion de "fabrication d'un appareil" de jeu au sens de la disposition précitée, ce qui à notre sens ne trahirait pas l'intention du législateur, les concepteurs "techniques" des casinos virtuels devraient tomber sous le coup de la loi. [82]
Il est à noter à cet égard que des sociétés spécialisées dans la conception de jeux de hasard virtuels sont déjà présentes sur le marché américain. [83]
Dans le même sens, l'importation et la vente en France d'un logiciel de jeu destiné à l'exploitation d'un casino virtuel devraient être punissables.
Si l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 devait être jugé inapplicable aux concepteurs, importateurs ou vendeurs de logiciels de jeux de hasard sur Internet , le recours aux règles de la complicité pénale devrait suffire à fonder des poursuites, dans la mesure où ces personnes prêtent sciemment une assistance au fonctionnement d'un site illégal.[84]
La même conclusion devrait prévaloir en cas de conception, importation ou vente d'un logiciel de paris hippiques non autorisés ou de loterie prohibée.[85]

III. CONCLUSION FINALE

Le phénomène des casinos virtuels illustre parfaitement les dangers et les enjeux actuels de l'Internet en matière de criminalité.
En effet, la nature à la fois mondiale et décentralisée du réseau facilite énormément le développement à grande échelle d'activités illégales parfois très lucratives, telles que l'exploitation de jeux de hasard ou de loteries, interdits ou strictement réglementés par la plupart des pays occidentaux.
La dimension planétaire du réseau et la facilité avec laquelle les responsables des sites incriminés peuvent se rendre "invisibles " ou " intraçables " rendent les poursuites souvent illusoires ou inefficaces, à supposer qu'elles soient permises par l'arsenal pénal existant.
Par conséquent, les parquets de France et d'ailleurs, confrontés à de nouveaux enjeux de société, chercheront inévitablement des voies répressives alternatives. Ils tenteront ainsi d'isoler et de " juguler " la délinquance qui sévit dans le cyberespace en s'en prenant aux autres acteurs du réseau. Une jurisprudence, déjà naissante dans certains pays, devra se développer et s'uniformiser à cet égard, à l'échelle mondiale, afin de tracer les limites de la responsabilité pénale de ces différentes acteurs, en prenant garde de ne pas trop " objectiver " ladite responsabilité, par frustration de ne pouvoir atteindre les vrais exploitants.
En France, le cadre de cette responsabilité pénale ne devrait pas s'écarter des règles existantes, prévues à l'article 121-7 du Code pénal : seuls seront poursuivis comme complices ceux qui ont sciemment concouru ou prêté une assistance quelconque à la commission des délits relatifs aux jeux et loteries prohibés et déclarés applicables aux casinos virtuels.

Par ailleurs, outre ces réactions répressives inéluctables, eu égard à la dangerosité exceptionnelle de ces cybercasinos incontrôlables et accessibles à tous, même aux mineurs, se développeront des mécanismes d'autorégulation, qui seront probablement, compte tenu de la nature d'Internet, les instruments les plus efficaces de lutte contre la propagation des contenus illicites sur le réseau. [86]
Ainsi, en mai 1997, un " Interactive Gaming Council " a-t-il déjà été créé aux Etats-Unis, à l'initiative de l= " Association des Services Interactifs " (" Interactive Services Association "), dont l'objet social est la promotion du commerce électronique dans le respect des droits du consommateur. [87] Cet " Interactive Gaming Council " a récemment " promulgué " un code de conduite à l'adresse des opérateurs de casinos virtuels, prévoyant notamment un régime de licences internationales. [88]

Gageons que cette initiative évitera de transformer le réseau des réseaux en un immense tripot clandestin....

 


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