CONTRAT DE DIFFUSION D'UN PROGRAMME MULTIMEDIA INTERACTIF SUR RESEAU ELECTRONIQUE



Nos remerciements à Maître Jacques-georges Bitoun qui nous a autorisés à mettre en ligne ce contrat paru dans la revue Expertises de septembre 1995, n°186

Art. 1 - Titularité des droits
Art. 2 - Licence ou (variante) cession des droits
Art. 3 - Téléchargement
Art. 4 - Mises à jour
Art. 5 - Hébergement
Art. 6 - Dépassement des capacités offertes

Art. 7 - Développeurs
Art. 8 - Engagement du diffuseur
Art. 9 - Contrepartie
Art. 10 - Comptabilité / Reddition de comptes

Art. 11 - Publicité et promotion

Art. 12 - Contrefaçon

Art. 13 - Durée
Art. 14 - Loyauté ou (variante) Exclusivité
Art. 15 - Résiliation
Art. 16 - Responsables
Art. 17 - Domiciliation
Art. 18 - Litige



ENTRE les soussignés :
le producteur, d'une part,
ET
le diffuseur, d'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Commentaire :

Il est de nécessité impérieuse de rédiger un exposé préalable complet. Cet exposé a pour objet de définir :
- l'activité des parties en général,
- l'opération envisagée,
- le rôle particulier de chacune d'entre elles dans l'opération,
- le type de convention requise.

Le producteur a créé un programme multimédia interactif intitulé ("titre du programme") en vue de sa diffusion sur les réseaux électroniques et permettant aux personnes connectées de découvrir (description du contenu permanent). Le programme contient également (description des données mises à jour).

Le diffuseur est spécialisé dans la création et le développement de services électroniques en réseaux permettant la diffusion de programmes multimédias interactifs.

Le diffuseur a mis en place un réseau électronique par abonnement dénommé (nom du réseau) permettant d'accéder à des univers thématiques appelés sources interactives comprenant (description des programmes du réseau). Les programmes du réseau dénommé (nom du réseau) sont accessibles aux abonnés grâce à l'installation d'un modem décrypteur sur leurs micro-ordinateurs relié au réseau téléphonique (s'il s'agit d'un réseau commercial payant).

Le diffuseur souhaite acquérir une licence d'exploitation du programme multimédia interactif intitulé ("titre du programme") afin de l'incorporer au réseau (nom du réseau).

Les présentes ont pour objet de déterminer les conditions de la collaboration des parties en vue de la diffusion du programme ("titre du programme") sur le réseau (nom du réseau).

Ceci exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1. TITULARITE DES DROITS

Commentaire :

Les énonciations portant sur la propriété et l'origine des droits d'auteur, les autorisations des titulaires de droits voisins et autres droits éventuels, droits sui generis afférents aux bases de données, etc., doivent apparaître clairement.

Les limites des cessions doivent également être précisées.

Des contraintes spécifiques résultant d'autres droits peuvent devoir faire l'objet de précisions supplémentaires : droit au respect de l'image, au respect de la voix, au respect de la vie privée et autres droits de la personnalité des interprètes ou autres personnes présentées dans le programme.

Le producteur déclare avoir entièrement conçu et réalisé le programme multimédia interactif intitulé ("titre du programme") dont l'organigramme est présenté en annexe 1.

Il garantit avoir acquis tous les droits et autorisations afférents aux éléments incorporés dans le programme, qu'il s'agisse des textes et commentaires, des photographies, de la musique ou en général de toutes contributions faisant l'objet d'une protection spéciale par les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Le producteur est responsable du contenu du programme et garantit en particulier qu'il ne contient aucun élément susceptible de constituer une contrefaçon ou toute autre atteinte aux droits des tiers.

Le producteur restera propriétaire exclusif des droits incorporels afférents aux éléments protégés incorporés dans le programme.

Il pourra concevoir librement, seul ou avec d'éventuels partenaires spécialisés, un autre programme diffusé en réseau, un CD-Rom ou toute autre oeuvre reprenant tout ou partie du programme ("titre du programme") dont il reste seul propriétaire.

Variante :

Le producteur s'engage à ne pas exploiter pendant toute la durée des présentes un autre programme diffusé en réseau et/ou fixé sur un support vidéographique interactif. CD-Rom, CDI et sur tout autre support et/ou sous tout autre format reprenant tout ou partie du programme ("titre du programme") dont il reste seul propriétaire.


ARTICLE 2. LICENCE

Par les présentes, le producteur accorde une licence d'exploitation exclusive (non exclusive) du programme ("titre du programme") au diffuseur afin que ce dernier puisse reproduire et représenter ledit programme sur le réseau (nom du réseau) pendant toute la durée des présentes.

Variante :

ARTICLE 2. CESSION DES DROITS

Par les présentes, le producteur cède à titre exclusif (non exclusif) les droits d'exploitation afférents au programme ("titre du programme") au diffuseur qui accepte afin que ce dernier puisse reproduire et représenter ledit programme sur le réseau (nom du réseau) pendant toute la durée des présentes.

Commentaire :

Il est important de prévoir pour les produits fortement évolutifs des obligations de mise à jour incombant au producteur et/ou au diffuseur, accompagnées de délais et de sanctions.

Il appartiendra au diffuseur d'adapter les pages du programme qui lui seront fournies par le producteur afin de répondre au caractère et aux fonctionnalités du réseau, étant entendu que l'organigramme annexé aux présentes devra être respecté et que le producteur devra donner son accord écrit sur la version définitive du programme avant sa mise en exploitation sur (nom du réseau).

La présentation du programme dans sa version définitive accessible sur le réseau aura lieu le (préciser la date) dans les locaux du diffuseur (ou tout autre lieu) tels qu'indiqués en tête des présentes.

Les modifications ultérieures du programme ("titre du programme") ne pourront être effectuées qu'avec l'agrément préalable et écrit du producteur.


ARTICLE 3. TELECHARGEMENT

Le producteur souhaitant conserver la titularité exclusive des droits afférents au programme ("titre du programme") et (nom du réseau) étant un réseau interactif ouvert aux personnes connectées, le diffuseur s'engage à exclure du menu du serveur ("titre du programme") l'option "téléchargement" afin que nul abonné ne puisse reproduire et/ou représenter le programme indépendamment de la connexion directe et simultanée sur le réseau (nom du réseau).

Variante :

Etant rappelé que (nom du réseau) est un réseau interactif ouvert aux personnes con-nectées comportant sur son menu une op-tion "téléchargement" afin que les abonnés puissent copier tout ou partie du programme en se connectant sur le réseau (nom du réseau). Le diffuseur s'engage à présenter tant dans la documentation écrite remise aux personnes connectées à l'occasion du premier abonnement que dans un avertissement présenté en tête d'accès au serveur et apparaissant nécessairement sur l'écran au début de chaque opération qu'il est interdit :

- de reproduire tout ou partie du programme (titre du programme) ou des programmes consultables sur le réseau (nom du réseau) à quelques fins que ce soit,

- de modifier tout ou partie du programme (titre du programme) ou des programmes consultables sur le réseau (nom du réseau), des forums de discussion et boîtes aux lettres étant réservés à cet effet.

Le diffuseur sera responsable des éventuels messages chargés par les utilisateurs à son insu dans un délai de 5 (cinq) jours suivant la réception d'une lettre recommandée restée sans effet l'informant des messages, informations, éléments incorporés au programme contraires aux présentes ou attentatoires à la loi, aux règlements ou aux droits des tiers.


ARTICLE 4. MISES A JOUR

Etant rappelé que le programme (titre du programme) comprend des rubriques (titre des rubriques évolutives) devant nécessairement faire l'objet de remises à jour périodiques et sans préjudice des modifications éventuelles des autres rubriques pouvant être effectuées à la demande du producteur (et à ses frais). Le producteur fera parvenir au diffuseur les pages du serveur remises à jour par télécopie. Le diffuseur s'engage à reporter ces modifications sur le serveur dans un délai de (.......) heures à compter de la réception de la télécopie.


ARTICLE 5. HEBERGEMENT

Le diffuseur mettra son serveur à la disposition du producteur en permanence afin d'héberger les fichiers abritant le programme interactif, étant entendu que les capacités offertes ne pourront être inférieures à ... Kbits/s (... kilos bits par seconde).


ARTICLE 6. DEPASSEMENT DES CAPACITES OFFERTES

Au cas où, en raison d'un nombre de connexions excédant les prévisions des parties, les capacités offertes par le diffuseur deviendraient insuffisantes pendant plus de ... jours consécutifs, elle fera son affaire de l'obtention d'un miroir dans un délai de (.......) jours à compter de la réception d'une lettre recommandée AR l'informant du surcroît de connexions.

Il est entendu que, pendant ce délai de (.......) jours, le diffuseur emploiera tous ses efforts pour permettre à toutes les personnes connectées de poursuivre leurs consultations du programme à partir de son propre serveur.


ARTICLE 7. DEVELOPPEURS

Le diffuseur s'engage à mettre à la disposition du producteur une équipe de développeurs, chargés de l'écriture des pages du serveur au format (définition du format souhaité Html, Http, etc.), sous la direction et le contrôle d'un responsable choisi d'un commun accord par les parties.

Les pages du serveur au format susvisé resteront la propriété exclusive du producteur qui pourra librement les utiliser à l'expiration des présentes.


ARTICLE 8. ENGAGEMENT DU DIFFUSEUR

Il est convenu entre les parties que le prix d'abonnement à (nom du réseau) sera compris entre ... et ... euros par (mois) an TTC.

Il donnera accès à tous les programmes sans facturation complémentaire pour l'abonné. Les communications téléphoniques seront facturées sur la base du tarif local proposé actuellement par France Télécom.

Variante :

Il donnera accès à tous les programmes sous réserve du versement de la somme de .... € supplémentaire par heure de consultation. Les communications téléphoniques seront facturées sur la base du tarif local proposé actuellement par France Télécom.

Le réseau (nom du réseau) offrira en outre aux abonnés des services de télépaiement pour l'achat d'informations, de marchandises ou de services.


ARTICLE 9. CONTREPARTIE

9-1 En contrepartie du droit accordé par le producteur au diffuseur de diffuser le programme multimédia intitulé (titre du programme), le diffuseur versera au producteur :

... % (... pour cent) du prix public hors taxes des abonnements (mensuels) annuels au réseau (nom du réseau) vendus.

et/ou

... % (... pour cent) des recettes hors taxes (effectivement) encaissées au titre des consultations de (titre du programme) par les abonnés, les recettes de consultation du programme (titre du programme) étant calculées prorata temporis.

9-2 Le producteur bénéficiera en outre de ... (...) accès distincts et gratuits sur (nom du réseau).

Variante :

9-3 Autres avangages éventuels : exemple Information du producteur

Le diffuseur s'engage à tenir à la disposition du producteur les éléments comptables relatifs aux modes de facturation pratiqués ainsi que tous éléments d'informations relatifs au profil des abonnés du réseau (par tranche d'âges, sexes, catégories socio-professionnelles, implantations géographiques, etc.) et au marché potentiel de diffusion des sources interactives sur les réseaux électroniques.

Le diffuseur fournira au producteur la liste des abonnés au réseau (nom du réseau) ayant au moins une fois consulté le programme (titre du programme) et il fera son affaire de l'obtention de l'agrément préalable délivré par la Comission Nationale Informatique et Libertés afin que le producteur ne puisse être inquiété à ce sujet.


ARTICLE 10. COMPTABILITE - REDDITION DES COMPTES

Le diffuseur tiendra dans ses livres une comptabilité d'exploitation du réseau (sépa-rée pour le réseau et le programme (titre du programme) en cas de facturation prorata temporis) à laquelle le producteur aura plein et entier accès.

Le diffuseur enverra chaque trimestre au producteur ces comptes d'exploitation accompagnés des chèques correspondant aux sommes dues en vertu des présentes.


ARTICLE 11. PUBLICITE ET PROMOTION

Le diffuseur pourra à l'occasion de manifestations, dans les colloques et publications spécialisées, sur les marchés professionnels, se prévaloir de l'expérience acquise grâce au programme (nom du programme) sous réserve de la mention du producteur.

La publicité de la propriété des droits du producteur sur le programme sera assurée par l'insertion dans le générique de début de la mention suivante :

(nom du producteur) présente :

ainsi que la mention de copyright : c(nom du producteur) 200...

Les mentions publicitaires relatives aux auteurs et comédiens seront communiquées au diffuseur avec le programme.


ARTICLE 12. CONTREFACON

En cas de contrefaçon de tout ou partie du programme (titre du programme), le producteur aura l'initiative des poursuites judiciaires et la maîtrise de la procédure contre les tiers, étant entendu que le diffuseur pourra se joindre à l'instance pour la réparation de son préjudice propre et à ses frais.

Variante :

En cas de contrefaçon de tout ou partie du programme (titre du programme), le producteur et le diffuseur initieront ensemble les poursuites judiciaires et conviendront d'un commun accord de la conduite de la procédure engagée contre les tiers, étant entendu qu'ils supporteront la charge des frais et pertes et qu'ils partageront les bénéfices selon la répartition suivante :

- le producteur ... % (... pour cent),

- le diffuseur ... % (... pour cent).


ARTICLE 13. DUREE

Les présentes entreront en vigueur à compter de ce jour pour une durée de ... Elles seront prorogées pour une durée de ... (...) sauf dénonciation par l'une des parties communiquée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard ... mois avant l'arrivée du terme.


ARTICLE 14. LOYAUTE

Les parties sont convenues que les présentes ne comportent aucun engagement d'exclusivité de part ni d'autre.

Toutefois, au cas où le diffuseur souhaiterait intégrer au réseau (nom du réseau) un programme concurrent, elle en informera préalablement le producteur pour accord avant d'engager les pourparlers avec le tiers.

Variante :

ARTICLE 14. EXCLUSIVITE

La licence (la cession) afférente au programme étant consentie à titre exclusif, le diffuseur s'engage pendant toute la durée des présentes à ne pas intégrer au réseau un programme concurrent et, en particulier, comprenant (définir les éléments caractéristiques du programme).


ARTICLE 15. RESILIATION

En cas de manquement de l'une des parties à ses obligations telles que stipulées ci-dessus, les présentes pourront être résiliées par l'autre partie ... (... jours) après la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre sera motivée et indiquera la ou les défaillances constatées et restée sans effet dans ce délai.

Au cas où de nouveaux services et programmes proposés sur le réseau et non prévus à l'annexe 2 seraient manifestement incompatibles avec l'image du producteur, ce dernier pourra résilier les présentes 15 (quinze) jours après réception par le diffuseur d'une lettre recommandée avec accusé de réception motivée, l'informant des incompatibilités constatées.

Monsieur le président du tribunal de commerce de (Paris ou autre juridiction, ex. : tribunal de grande instance de Paris) statuant en référé sera compétent pour constater l'acquisition de la présente clause résolutoire et pour prendre toutes mesures conservatoires ou urgentes qu'il estimerait nécessaires à l'application des présentes.


ARTICLE 16. RESPONSABLES

Les personnes désignées par les parties pour assurer la bonne exécution des présentes et auxquelles seront envoyées toutes notifications seront :

- Monsieur ........... pour le producteur,

- Monsieur ........... pour le diffuseur,

ou tout autre personne dûment habilitée par les parties.


ARTICLE 17. DOMICILIATION

Les parties élisent domicile à leur siège social mentionné en tête des présentes.


ARTICLE 18. LITIGES

Les contestations ou litiges soulevés à l'occasion de l'application ou de l'interprétation des présentes seront soumis au tribunal de commerce de Paris.

Variante :

Toutefois, les parties désignent Monsieur ... comme médiateur. Ses honoraires seront réglés par moitié par chacune d'elles. Si la médiation n'aboutit pas dans le délai d'un mois à compter de la saisine du médiateur, le tribunal pourra connaître du litige à l'ini- tiative de l'une ou l'autre des parties. Il en sera de même en cas d'avis de défaut de règlement rendu par le médiateur ou le refus d'une des parties sur le recours au médiateur.

Fait à Paris, en trois exemplaires originaux, le ... .................. 200..

Le producteur

Le diffuseur



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