Vu l'appel interjeté le 15 janvier
1999 par les sociétés Trésis et IPIB d'une ordonnance
rendue le 31 décembre 1998 par le juge des référés du
tribunal de commerce de Paris, qui a dit n'y avoir lieu
à référé sur leur demande tendant à contraindre la
société Royal & SunAlliance à proroger les effets
du contrat d'assurances "responsabilité
civile" qu'elles avaient souscrit auprès de cette
compagnie, et ce, jusqu'à ce qu'elles aient pu souscrire
un nouveau contrat.
Vu les conclusions du 4 mai 1999 aux termes desquelles
les sociétés Trésis et IPIB, sociétés d'informatique
et d'ingénierie, réitérant devant la cour leur demande
de première instance :
- prétendent que la
résiliation, par la société Royal &
SunAlliance, de leur police responsabilité civile
leur crée un dommage imminent, dès lors qu'elles ne
bénéficient plus de garantie en raison des
dysfonctionnements susceptibles de résulter du
passage à l'an 2 000 et que cette absence de
garantie compromet gravement leur activité ;
- soutiennent que la demande de prorogation des
effets de la police d'assurances constitue une mesure
conservatoire qui relève des pouvoirs du juge des
référés ;
- sollicitent en conséquence l'infirmation de la
décision entreprise et demandent paiement de la
somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile.
Vu les écritures du 13 avril 1999
aux termes desquelles la société Royal &
SunAlliance :
- prétend que la résiliation
de la police d'assurances, effectuée dans les termes
du contrat et de la loi, est légitime et régulière
et procède de la volonté de protéger ses
intérêts, qu'elle est seule maîtresse d'apprécier
;
- conteste l'existence d'un dommage imminent qui ne
peut, selon elle, s'apprécier qu'au regard d'un fait
fautif, non établi en la cause ;
- prétend que la mesure de prorogation sollicitée
est dépourvue de toute efficacité ;
- conclut à la confirmation de la décision
entreprise et demande paiement de la somme de 10 000
francs au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile.
SUR CE,
Considérant qu'en vertu des dispositions de
l'article 873 alinéa 1, le président du tribunal peut,
même en présence d'une contestation sérieuse,
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Considérant que, respectivement créées en 1991
et 1994, les sociétés Trésis et IPIB ont souscrit, le
19 juin 1996, à effet au 1er janvier 1996, un contrat
d'assurances auprès de la compagnie Royal &
SunAlliance, à l'effet de garantir la responsabilité
civile qu'elles sont susceptibles de voir engager à
raison de leurs activités professionnelles relatives aux
prestations informatiques et d'ingénierie.
Considérant que par lettre du 13 octobre I998, la
compagnie d'assurances a, par l'intermédiaire de son
courtier, dénoncé le contrat susvisé aux deux
sociétés auxquelles elle a proposé un avenant excluant
"les conséquences pécuniaires de la
responsabilité leur incombant du fait des dommages qui
trouveraient leur origine dans un dysfonctionnement
provenant ou affectant des matériels électroniques ou
informatiques, ainsi que des programmes et données
informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement est
imputable au codage de l'année." ;
Que cette dénonciation prive d'évidence les deux
sociétés en cause de toute garantie au titre des
dysfonctionnements informatiques résultant du passage à
l'an 2000 et qui concerne la majeure partie de leur
activité.
Considérant qu'il est constant qu'en raison de la
proximité de la date de réalisation possible du risque
assuré, les deux sociétés se sont vues refuser, par
les assureurs qu'elles ont contactés, la prise en charge
de ce risque, lesdits assureurs refusant sur ce point
tout nouvel assuré ; que cette absence de garantie
compromet gravement leurs activités tant futures que
passées, certaines entreprises ayant déjà fait
connaître qu'en dépit de la satisfaction qu'elles
tirent des prestations fournies, elles seraient amenées
à mettre un terme aux relations contractuelles en raison
de l'absence de couverture d'assurances ; que la
conclusion des contrats nouveaux s'en trouve affectée.
Considérant que si la dénonciation de la police
d'assurances par la société Royal & SunAlliance est
intervenue dans les délais contractuellement prévus, en
respectant le préavis de deux mois, lesquelles
stipulations sont au surplus conformes aux dispositions
légales, il convient cependant de relever que la
compagnie d'assurance, lorsqu'elle a accepté d'assurer
les deux sociétés, sur des déclarations dont la
sincérité n'est pas en cause, connaissait parfaitement
la nature exacte de l'activité développée par ces
dernières ; qu'elle n'ignorait pas, en 1996, comme
l'ensemble des professionnels, les problèmes techniques
que posait ou pourrait poser le passage à l'an 2 000
pour l'ensemble des matériels informatiques et des
prestataires de services, en raison du codage de l'année
universellement adopté ; qu'elle n'en a pas moins, à
cette époque, alors que le problème était d'ores et
déjà connu, accepté de garantir lesdites sociétés
pour leurs activités, les confortant dans leur projet
d'entreprendre d'importants investissements afin de
développer leurs activités et les incitant,
manifestement, à ne pas se retourner vers d'autres
assureurs concurrents ;
Qu'en raison de ces circonstances, les sociétés
appelantes pouvaient légitimement espérer plus de
constance de la part de la compagnie Royal &
SunAlliance à qui elles faisaient une totale confiance ;
Que le dommage imminent, au sens de l'article 873 du
nouveau code de procédure civile précité, procède
suffisamment de la privation de garantie, intervenue dans
les conditions spécifiques qui viennent d'être
exposées, et de la perte consécutive de clients, tant
nouveaux que passés, susceptible d'en résulter, les
attestations des sociétés Producta, d'avril 1999,
Daumas Authernan, du 22 avril 1999, et Euriware
justifiant des craintes exprimées par les deux
sociétés ;
Que le dommage imminent, qui doit s'apprécier en soi et
non, contrairement à ce que soutient l'intimée, "au
regard d'un fait fautif imputé au défendeur présenté
comme l'auteur prétendu du dommage qui serait avéré",
est, en l'espèce, amplement caractérisé ;
Qu il convient, en conséquence, à titre conservatoire,
de proroger les effets du contrat d'assurances jusqu'à
ce que les sociétés appelantes soient en mesure de
souscrire un nouveau contrat ;
Que la société Royal & SunAlliance invoque en vain,
pour les raisons susdites, le fait qu'elle aurait
découvert l'importance du risque en 1998 et qu'elle
serait seule maîtresse d'en décider, de tels arguments
étant sans influence sur l'existence du dommage imminent
invoqué et sur la nécessité de prendre des mesures à
titre conservatoire pour éviter sa réalisation ;
Que l'ordonnance entreprise doit donc être infirmée.
Considérant qu'il convient, par application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
d'allouer aux sociétés Trésis et IPIB une indemnité
pour leurs frais irrépétibles d'instance ; que la
société Royal & SunAlliance qui succombe doit être
déboutée de la demande qu'elle a formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision entreprise et statuant de nouveau :
Proroge les effets du contrat d'assurances n° RCP 120477 après le 1er
janvier 1999, jusqu'à ce que les sociétés Trésis et IPIB aient pu souscrire
un nouveau contrat d'assurances ;
Condamne la société Royal & SunAlliance à payer aux sociétés Trésis
et IPIB la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Royal & SunAlliance aux entiers dépens et dit
que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du nouveau code de procédure civile.
La Cour : Mme Marais (Président) ; Mmes Charoy
et Cabat (Conseillers).
Avoués et avocats : Me Hardouin-Herscovici
; Me Y. Bismuth / SCP d'Auriac-Guizard ; Me Lacan.
IDDN.FR.010.0001778.000.R.A.1999.027.40100
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