Les sociétés Trésis et IPIB, aux
termes d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président
de ce tribunal, en date du 23 décembre 1998, les
autorisant à assigner en référé d'heure à heure pour
l'audience de ce jour, nous demandent, par acte du 24
décembre 1998 et pour les motifs énoncés en leur
requête, de :
Vu l'article 873 du nouveau code de procédure civile :
- ordonner, à titre de mesure
conservatoire, la prorogation du contrat d'assurance
n° RCP 120477 après le 1er janvier 1999, jusqu'à
ce qu'elles aient pu souscrire un nouveau contrat
d'assurance garantissant le risque an 2000 ;
- condamner la Société Royal & SunAlliance à
leur payer la somme de 5 000 francs, au titre de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
La SA Royal & SunAlliance se
fait représenter et, par conclusions motivées, nous
demande de :
- nous dire incompétent ;
- déclarer les demanderesses irrecevables,
subsidiairement mal fondées en leurs demandes ;
- les débouter des fins de leur assignation ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme
de 10 000 francs, en application de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile et en tous les
dépens.
Par conclusions motivées, en
réponse, les sociétés Trésis et IPIB nous demandent
de :
- débouter la compagnie
d'assurance Royal & SunAlliance de toutes ses
demandes, fins et conclusions.
- leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes
écritures.
Après avoir entendu les conseils
des parties en leurs explications, nous avons remis
l'affaire à ce jour pour le prononcé de cette
ordonnance.
ORDONNANCE
Les sociétés Trésis et IPIB sont
des SSII spécialisées dans la banque et assurées
contre les risques professionnels par Royal &
SunAlliance, par contrat à échéance annuelle, la
prochaine le 31 décembre 1998.
Celle-ci leur a fait part, le 13 octobre, de ce qu'elle
souhaitait inclure dans le contrat à partir de fin 1998
l'exclusion des risques liés au codage de l'année,
c'est-à-dire, en clair, au risque informatique de l'an
2000.
Les SSII ont refusé et ont cherché ailleurs une
solution de substitution, mais en vain.
Elles demandent que nous ordonnions la prorogation du
contrat jusqu'à ce qu'elles aient trouvé une couverture
de ce risque. De son côté, l'assureur se dit toujours
prêt à assurer les sociétés en excluant la couverture
en question, mais refuse de renouveler avec cette
couverture.
Les SSII s'étonnent de la tardiveté et de la brutalité
de la décision de l'assureur et soulignent la
difficulté extrême qu'elles rencontreront pour
travailler après le 31 décembre 1998 sur des contrat
nouveaux ou anciens.
L'assureur soutient avoir été dans son droit quand il a
proposé, dans les délais contractuels, d'exclure le
risque an 2000 de la couverture. Examinant nos pouvoirs
comme juge des référés, il s'interroge sur la
possibilité et la crédibilité d'une prorogation par
référé du contrat d'assurance. Il fait remarquer que
si le risque était connu depuis un certain temps, son
intensité est difficile à évaluer, ce qui justifie le
calendrier qu'il a adopté ; il observe que les
demandeurs ne justifient pas d'un préjudice imminent.
SUR CE,
Nous notons que la régularité de la proposition des
assureurs d'exclure le risque an 2000 de la couverture ne
peut être contestée ; l'assureur a écrit plus de deux
mois avant le renouvellement, ce qui correspond à la loi
et au contrat, si bien que le reproche de brutalité ou
d'irrégularité ne peut être retenu ; par ailleurs, les
nombreuses démarches effectuées par les SSII et leur
courtier (sa lettre du 29 décembre) montrent que le
délai de deux mois et demi était suffisant pour trouver
une nouvelle couverture, si le marché en avait offert ;
il n'existe pas d'obligation d'assurer à charge des
assureurs, sauf exception d'une loi, non présente en
l'espèce.
En admettant, ce qui n'est pas vraiment prouvé, que le
dommage soit imminent, si les articles 872 et 873 alinéa
1 nous permettent de prendre des mesures en urgence et de
remise en état, nous ne pouvons penser qu'une
prorogation d'assurance provisoire soit possible par
nature, car une prorogation d'assurance doit être stable
et sure et nous ne pouvons créer que des situations
temporaires.
Nous dirons n'y avoir lieu à la mesure demandée.
SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU
CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS,
L'équité ne nous conduit pas à accorder les sommes
demandées au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile.
Nous condamnerons les demandeurs aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en premier ressort par ordonnance
contradictoire,
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laissons les dépens, dont ceux à recouvrer par le
greffe liquidés à la somme de 141 francs TTC, à la
charge des demandeurs.
Le tribunal : M. Bourgerie
(Président) ; Melle Danchot (Greffier).
Avocats : Me Y. Bismuth / Me Lacan.
IDDN.FR.010.0001777.000.R.A.1999.027.40100
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