Jurisprudence "Informatique et libertés"publiée dans la revue Expertises des systèmes d'information |
Procureur
de la République / Jean-Baptiste B. et Jean-Michel D.
Tribunal de grande instance de Paris, 17ème ch.,
17 octobre 1994
Traitement automatisé d'informations nominatives sans
déclaration préalable à la CNIL
Le tribunal,
Par ordonnance de renvoi du juge d'instruction de Paris, en date du 22
février 1994, Jean-Baptiste B. et Jean-Michel D. ont été
renvoyés devant ce tribunal pour avoir, à Paris, courant juin
1988, procédé ou fait procéder à un traitement
d'informations nominatives, sans avoir effectué préalablement
à sa mise en oeuvre aucune déclaration auprès de la CNIL ;
ces faits sont prévus et réprimés par les articles 16 et
41 de la loi du 6 janvier 1978.
Par actes des 25 février 1994, les prévenus ont été
cités à l'audience du 25 avril 1994, date à laquelle
l'affaire a été renvoyée au 19 septembre 1994,
contradictoirement pour Jean-Baptiste B., Jean-Michel D. devant être
récité, ce qui a été fait le 1er juin.
Ce jour-là, le jugement suivant a été rendu :
Courant juin 1988, la CNIL a été saisie de plusieurs plaintes, au sujet de l'envoi, par l'association "Comité National des Français Juifs" et par le "Front National", de documents de propagande électorale à des destinataires dont l'appartenance à la communauté juive ne paraissait avoir pu être décelée qu'à partir de la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données faisant apparaître les origines raciales ou religieuses des personnes, en violation des articles 25, 26 et 31 de la loi du 6 janvier 1978.
Par délibération du 14 février 1989, la CNIL, qui n'avait pas obtenu de réponse aux lettres qu'elle avait adressées au président du Front National et au président du Comité National des Français Juifs, a dénoncé ces faits au parquet de Paris ; une information a été ouverte le 5 octobre 1989 contre personne non dénommée ; celle-ci a permis d'établir que les tracts, à en-tête du Comité National des Français Juifs et du Front National appelant à voter, pour les élections législatives de juin 1988, pour Jean-Baptiste B. et son suppléant, M. H., avaient été diffusés, par les soins de Jean-Baptiste B., qui avait obtenu, par l'intermédiaire de M. V., candidat dans le 10e arrondissement, la communication des listes électorales de l'ensemble de la Ville de Paris et avait demandé à l'entreprise "Société Générale Télé-Service" d'isoler les électeurs des 8e et 9e arrondissements et d'éditer les autocollants comportant les noms et adresses des personnes auxquelles les documents de propagande électorale devaient être expédiés.
Quant au tract, à en-tête du Comité de soutien des chefs d'entreprises à la candidature de Jean-Marie Le Pen à la présidence de la République, adressé à M. W., l'information a démontré qu'il émanait de Jean-Michel D., président de l'Association Entreprise Moderne et Libertés, qui s'était adressé à une entreprise de routage, la société Nord Conseil Investissement (NCL), qui avait elle-même loué un fichier d'adresses "Crésus" aux Editions de Mirandol et fait assurer le timbrage et le routage des enveloppes à la société Ored (Organisation Routage et Diffusion) ; Jean-Michel D. avait envoyé ce tract aux 80 000 chefs d'entreprises figurant sur le fichier "Crésus", parmi lesquels se trouvait M. W.
La CNIL ayant fait connaître au juge d'instruction qu'aucune déclaration préalable n'avait été faite pour l'utilisation de ces fichiers, le parquet de Paris a pris, le 29 avril 1991, des réquisitions supplétives pour défaut de déclaration préalable de traitements automatisés de données nominatives, sur le fondement des articles 16 et 41 de la loi de 1978.
Au terme de l'information, il est apparu que les investigations opérées par le magistrat instructeur n'avaient pas permis d'établir que Jean-Baptiste B. et Jean-Michel D. avaient procédé à une collecte de données, opérée par un moyen frauduleux ou illicite ni de démontrer que les mis en cause avaient constitué et utilisé un fichier de personnes de la communauté juive pour leur adresser une propagande électorale spécifique ; ils ont donc bénéficié d'un non-lieu de ce chef de prévention, mais, pour n'avoir pas déclaré l'exploitation des fichiers qu'ils détenaient, ils ont été renvoyés devant ce tribunal.
Le ministère public fait valoir que les dispositions de l'article 16 de la loi de 1978 font obligation aux utilisateurs de traitements automatisés d'informations nominatives de déclarer ceux-ci auprès de la CNIL ; que la définition des "traitements automatisés d'informations nominatives" donnée par l'article 5 de ladite loi est très large et comprend la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives et, en outre, l'exploitation de fichiers ou banques de données et notamment des interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations nominatives ; une telle exigence a pour objet de permettre à tout citoyen destinataire d'un courrier de se faire rayer du fichier qui a facilité l'envoi du document ; il en déduit que toute exploitation d'un fichier nécessite une déclaration préalable et que Jean-Baptiste B., en faisant imprimer des étiquettes autocollantes avec le nom des électeurs des 8e et 9e arrondissements, à partir du fichier de la liste électorale de la Ville de Paris, a procédé à un traitement automatisé d'informations nominatives ; il en est de même pour Jean-Michel D. qui, locataire d'un fichier commercial informatisé, l'a exploité en adressant à des chefs d'entreprise des tracts de propagande électorale.
Le ministère public précise qu'il s'agit d'une infraction purement formelle qui ne nécessite pas une intention malveillante ; il relève toutefois que, selon les déclarations du représentant de la CNIL, aucun autre candidat ni parti n'ont procédé à cette déclaration préalable, lors des élections présidentielles et législatives de 1988, alors même qu'il résulte du dossier qu'une quarantaine de personnes, de toutes tendances politiques, ont bénéficié de la copie du fichier électoral ; il requiert donc une dispense de peine, compte tenu de la bonne foi des prévenus.
Jean-Baptiste B. répond que l'infraction à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 n'est nullement constituée ; il rappelle tout d'abord que les recommandations de la CNIL du 5 novembre 1975 précisant la nécessité de déclarer les traitements automatisés d'informations nominatives constituées en vue de l'envoi de propagande et de financement n'ont aucune valeur législative ; il fait valoir que l'article L. 28 du code électoral alinéa 2 dispose : "tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale" ; que la seule condition exigée pour l'application de ce texte résulte de l'article R. 16 dernier alinéa selon lequel : "tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial" ; qu'ainsi, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, l'article L. 28 alinéa 2 du code électoral a dérogé à la loi générale du 6 janvier 1978, et notamment à ses articles 5 et 16 ; une interprétation contraire serait, selon le prévenu, absurde, puisque la raison d'être essentielle du droit de prendre copie de la liste est en effet de permettre l'envoi d'une telle propagande ; il s'étonne enfin du caractère très sélectif des poursuites qui n'ont été dirigées que contre des représentants du Front National, alors même que tous les partis politiques ont exploité la liste électorale, sans faire aucune déclaration à la CNIL ; il sollicite sa relaxe.
Jean-Michel D. soutient que le délit qui lui est reproché n'est pas établi ; que la CNIL avait été régulièrement informée par la société "les Editions de Mirandol" de la création d'un fichier "Crésus" de chefs d'entreprises et de son utilisation à des fins commerciales et de propagande politique ; il n'y a donc eu aucun détournement de finalité de fichier.
Il précise avoir, en toute bonne foi, demandé à une entreprise de routage d'assurer la diffusion du tract ; or, ni cette société ni les sous-traitants, pourtant spécialisés dans l'exploitation de fichiers, ne lui ont mentionné la nécessité d'une déclaration à la CNIL ; il sollicite également sa relaxe.
Motifs du tribunal
Sur les faits reprochés à Jean-Baptiste B.
. En fait :
Il convient tout d'abord de relever que, comme l'a déclaré le représentant de la CNIL à l'audience, aucun parti ni aucun électeur ayant demandé copie de la liste électorale de la mairie de Paris en 1988, n'a fait, avant utilisation, la déclaration de l'article 16, mais que seul le représentant du Front National est l'objet de poursuites pénales ; à cet égard, M. Boyer, représentant de la CNIL, a expliqué à l'audience que, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1978, 16 procédures avaient été dénoncées au parquet par la CNIL pour des infractions à l'ensemble des articles de la loi et non pas seulement sur le fondement du défaut de déclaration ; il a précisé que le défaut de déclaration avant l'exploitation de fichiers se réglait quasiment toujours à l'amiable, l'intéressé étant invité par la CNIL à régulariser sa situation ; en l'espèce, seul le silence des représentants du Front National aux multiples courriers qui lui ont été adressés par la CNIL a empêché une telle solution.
. En droit :
L'examen des travaux préparatoires de la loi du 11 mars 1988, qui a permis l'accès de tout électeur à la liste électorale, montre que la question de la comptabilité des dispositions relatives à l'accès aux listes et fichiers électoraux avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été expressément examinée par les parlementaires (Cf. rapport de M. Larche au Sénat) ; la CNIL avait en effet, par une délibération du 2 février 1988, formulé un certain nombre d'observations sur la nécessité de distinguer entre les "obligations du détenteur de la liste électorale et celles de ses utilisateurs" ; elle proposait que l'autorité publique puisse remettre une copie sur un support informatisé et même éditer des étiquettes autocollantes, la liste pouvant être utilisée pour des traitements automatisés ayant pour finalités "la prospection politique, la propagande électorale, les comptes rendus de mandat et de financement politique, à l'exclusion de toutes autres finalités commerciales, administratives ou privées, quelle que soit leur forme" ; le tribunal observe que la CNIL ne mentionne ainsi nullement l'obligation d'une déclaration préalable par l'utilisateur du fichier ; aucun rappel de cette obligation ne figure non plus dans les discussions de séance, alors même que la CNIL avait inspiré un amendement de la Commission des lois du Sénat - qui n'a pas été adopté - et que l'article 32 de la loi de 1978 qui réglementait précédemment l'accès au fichier électoral a été supprimé ; comme le rappelle le ministre de l'Intérieur, au cours de ces débats de mars 1988, le texte dont il est débattu a pour objet "en tout temps et en tout lieu d'ouvrir largement à tous l'accès au fichier électoral, sans limitation autre que celle qui résulte de l'article R. 16 du code électoral, à savoir ne pas en faire un usage purement commercial".
De cette analyse, le tribunal déduit que le législateur n'a pas entendu exiger de l'utilisateur de la liste électorale une déclaration préalable à la CNIL et a réglé, par l'article L. 28 alinéa 2 du code électoral, les modalités d'accès et d'utilisation du fichier électoral, de manière spécifique et dérogatoire à la loi de 1978, et la recommandation de la CNIL du 5 novembre 1985, figurant dans le dossier, - rappelant que les traitements automatisés d'informations nominatives constitués en vue de l'envoi de propagande et de financement doivent faire l'objet d'une déclaration ordinaire auprès de la CNIL conformément aux dispositions de l'article 16 - au demeurant antérieure à la loi de 1988, ne saurait contredire ces dispositions législatives, ni constituer la base d'une incrimination pénale.
En l'état actuel de la législation, qui doit être interprétée strictement par le juge pénal, le tribunal considère qu'aucun texte législatif ni même réglementaire n'impose à l'utilisateur d'un fichier électoral de faire la déclaration préalable prévue par l'article 16 de la loi de 1978.
Jean-Baptiste B. sera donc relaxé des fins de la poursuite.
Sur les faits reprochés à Jean-Michel D.
Ce dernier a loué et fait exploiter un fichier de chefs d'entreprises préalablement déclaré par le créateur du fichier comme pouvant être utilisé à des fins commerciales et politiques ; il demeurait à ce titre, alors même qu'il avait sous-traité la diffusion du document, "le maître du fichier" loué ; en exploitant ce fichier commercial, il a procédé à un traitement automatisé d'informations nominatives, prévu par l'article 5 de la loi de 1978 et était donc tenu à la déclaration de l'article 16, ce qu'il a omis de faire ; aucun texte spécifique ne vient déroger, en ce qui le concerne, à cette obligation.
Jean-Michel D. ne saurait valablement invoquer sa bonne foi, l'intention délictueuse n'étant pas un élément constitutif du délit ; le prévenu sera donc déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés.
Néanmoins, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, le tribunal prononcera une dispense de peine.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, et après en avoir été délibéré conformément à la loi,
Relaxe Jean-Baptiste B. sans peine ni dépens.
Déclare Jean-Michel D. coupable du délit de traitement automatisé privé d'informations nominatives sans déclaration préalable à la CNIL, prévu et réprimé par les articles 5, 16 et 41 de la loi du 6 janvier 1978.
Vu l'article 132-59 du nouveau code pénal, le dispense de peine.
Avocats : Mes Nicolay Fakiroff et François Wagner.
Procureur de la République et EDF-GDF / Marilia D., Serge R. Pascal
P., Hubert C., Loïc M., Lionel B., Pascale M., Henri S., Jean-Pierre T.,
Thierry N., Jean-Pierre H. et Michel Z.
Tribunal de grande instance de Paris, 17ème ch.
correctionnelle,
16 décembre 1994
Infraction à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, corruption
Par ordonnance du 25 mai 1994, les susnommés ont été renvoyés devant ce tribunal sous la prévention :
Marilia D. et Serge R. :
- d'avoir à Paris, courant 1987, 1988 et 1989, en tout cas, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, procédé ou fait procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans que ceux-ci, préalablement à leur mise en oeuvre, aient fait l'objet des déclarations auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (ci-après CNIL), faits prévus et punis par les articles 16, 17, 41 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978, 226-16 du code pénal et 360 de la loi du 16 décembre 1992 ;
- d'avoir à Paris, courant 1987, 1988 et 1989, en tout cas, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, enregistré ou fait enregistrer, conservé ou fait conserver des informations nominatives en violation des dispositions légales réglementant les modalités de collecte d'informations nominatives et interdisant la collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite, faits prévus et réprimés par les articles 25, 26, 27, 42 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 et l'article 226-18 du code pénal ;
- d'avoir à Paris, courant 1987, 1988 et 1989, en tout cas, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, recueilli ou fait recueillir des informations nominatives, oralement ou par voie de questionnaires sans avoir informé la personne interrogée du caractère obligatoire ou facultatif de la réponse, des conséquences à son égard d'un défaut de réponse, des personnes physiques ou morales, destinataires des informations ainsi que de l'existence d'un droit d'accès et de rectification, faits prévus et réprimés par les articles 27 de la loi du 6 janvier 1978, 1er-2° du décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981 ;
- d'avoir à Paris, le 3 novembre 1988, en tout cas, depuis temps non prescrit et sur le territoire national, entravé l'action de la CNIL en refusant de communiquer aux membres et agents de la Commission les renseignements et documents qui pouvaient permettre de déterminer l'origine des données recensées dans les fichiers, faits prévus et réprimés par les articles 43 de la loi du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi du 16 décembre 1982) et 1er-1° du décret n° 81-1142 du 23 décembre 1981.
Serge R. :
- d'avoir à Paris, courant 1987, 1988 et 1989, usé de promesses, offres, dons ou présents pour obtenir de Pascale M. Pascal P., Hubert C., Loïc M., Lionel B., Henri S., Jean-Pierre H., Thierry N., Jean-Pierre T. et Michel Z., tous agents de l'Electricité de France, la remise des noms et adresses d'abonnés de cet organisme en instance d'installation ou de déménagement, faits prévus et punis par les articles 177, 178, 168 de l'ancien code pénal et 433-1° du code pénal.
Pascale M., Pascal P., Hubert C., Loïc M., Lionel B., Henri S., Jean-Pierre H., Thierry N., Jean-Pierre T. et Michel Z. :
- d'avoir à Paris, courant 1987, 1988 et 1989, en tout cas, depuis temps non prescrit et sur le territoire national, enregistré ou fait enregistrer, conservé ou fait conserver des informations nominatives en violation sans prendre toute précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations, et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés, faits prévus et réprimés par les articles 29, 21 et 42 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978, 226-17 du code pénal ;
- d'avoir à Paris, courant 1987, 1988 et 1989, en tout cas, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, après recueil à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, d'informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la réputation ou à la considération de la personne ou à l'intimité de la vie privée, sans autorisation de l'intéressé, sciemment porté ces informations à la connaissance d'une personne qui n'avait pas qualité pour les recevoir, faits prévus et réprimés par les articles 43 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978, 226-22 du code pénal ;
- d'avoir à Paris, courant 1987, 1988 et 1989, en tout cas, depuis temps non prescrit et sur le territoire national, étant détenteur d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, détourné ces informations de leur finalité, faits prévus et punis par les articles 15, 16, 17 et 44 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 et 226-21 du code pénal.
Après citations régulières, et audience de procédure du 8 septembre 1994, les prévenus ont comparu à l'audience du 18 novembre 1994, assistés pour certains de leurs conseils, à l'exception des nommés Marilia D. et Serge R. qui ont été cités à parquet, et à l'égard desquels il sera statué par défaut ; les centres EDF-GDF Paris Rive gauche et Paris Tour Eiffel, parties civiles, étaient représentés par leur avocat.
Avant toute défense au fond, le conseil de Loïc M., ainsi que Thierry N. ont excipé de la prescription de l'action publique ; le ministère public et la partie civile ont été entendus sur cet incident, qui a été joint au fond, la défense ayant la parole en dernier.
Après rappel des faits et de la procédure par le président, le tribunal a entendu le témoin Sophie N., chargée de mission à la CNIL, puis les différents prévenus présents à la barre ; la partie civile a demandé la condamnation de Serge R. au paiement d'une somme de 100000F à titre de dommages et intérêts, et d'une somme de 5000F en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, de Marilia D. au paiement des sommes de 50000F et 5000F et des autres prévenus au paiement des sommes de 1F et 1000F, sur les mêmes fondements.
Le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions, les conseils des prévenus ont été entendus en leurs moyens de défense et plaidoiries, les prévenus Henri S. et Thierry N., qui n'étaient pas assistés, ayant la parole en dernier.
Sur la prescription
Le conseil de Loïc M. ainsi que Thierry N. soutiennent que la prescription est acquise pour les faits les concernant.
Concernant Loïc M. :
Les faits visés dans l'ordonnance de renvoi sont situés "à Paris, courant 1987, 1988, 1989".
Loïc M. fait valoir que le comportement délictueux qui lui est reproché - et qu'il a toujours reconnu - a cessé fin 1986, c'est-à-dire à la veille d'une mutation à l'agence Niepce, où il n'a pas poursuivi sa collaboration avec la société Risqu'assur et que, en tout état de cause, le début de l'année 1987 (janvier et février) est couvert par la prescription.
Cependant, il importe de relever :
- que le premier acte interruptif de la prescription, faisant suite à une dénonciation de la CNIL, est en date du 24 décembre 1988 (réquisition d'enquête du parquet de Paris en date du 24 décembre 1988),
- que les faits, tels que précisés par Loïc M. lui-même, lors de l'enquête de police, ont été situés "durant l'année 1986 et au début de l'année 1987", et que ces dates n'ont pas appelé d'autres précisions de l'intéressé lors de l'interrogatoire de première comparution, au cours duquel il a déclaré "avoir spontanément mis un terme à (son) activité à la suite de lectures relatives à la constitution de fichiers" ;
- que la circonstance d'une mutation dans un autre centre d'EDF, toujours localisé à Paris, n'est pas, en elle-même, un élément déterminant de la cessation de l'activité frauduleuse du prévenu ;
- qu'aucun autre élément du dossier ne permet d'accréditer les dernières affirmations de l'intéressé, après une instruction de plus de quatre années.
Au total, il apparaît donc que la prescription n'est pas acquise pour les faits imputés par Loïc M.
Concernant Thierry N. :
De la même façon, Thierry N. fait état d'une mutation dans un autre poste, en province, pour arguer de l'antériorité des faits commis par rapport à ceux retenus par la poursuite et de la prescription.
Mais il suffit de constater que cette mutation se situerait, de l'avis même du prévenu à la barre, en 1987, et que cette précision figurait déjà dans son audition par les services de police ("j'ai été muté à Verdun sur le Doubs en octobre-novembre 1987, ces pratiques ont duré un mois environ (...)").
Les faits retenus se situent donc bien dans la période indiquée par le prévenu lui-même, et ne sont pas atteints par la prescription.
Au fond
Le 29 novembre 1988, la CNIL a dénoncé au parquet de paris, en vertu des dispositions de l'article 21-4° de la loi du 6 janvier 1978, les responsables de la société Risqu'assur pour infraction aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi précitée, et des articles 1-1° et 1-2° du décret du 23 décembre 1981, et "tout organisme susceptible d'avoir transmis des données nominatives à Risqu'assur, en violation des articles 29 et 42, 43 et 44 de la loi".
Cette dénonciation faisait suite à la réception de plusieurs plaintes par la Commission, et à une mission d'investigation effectuée le 3 novembre 1988 auprès de Risqu'assur.
Il en résultait que, quelques jours après leur emménagement, les plaignants avaient reçu une proposition de souscription d'un contrat d'assurance multirisque habitation émanant de Risqu'assur, entreprise de courtage en assurances, située dans le 15e arrondissement de Paris.
Les premières investigations de la CNIL montraient que l'entreprise recevait des information relatives à des emménagements récents, qui étaient saisies sur un micro-ordinateur, et permettaient la création et la tenue d'un fichier de "prospects", ainsi que l'édition de lettres types et de courriers de relance.
Sur le même ordinateur était assurée la gestion d'un fichier "clients".
La responsable de l'entreprise, Marilia D., affirmait que les informations nominatives utilisées étaient collectées par des agents commerciaux, "de manière classique", auprès des agents immobiliers, des concierges, des voisins, etc.
Cependant, il apparaissait que cette collecte devait, en fait, être réalisée auprès d'organismes, comme l'EDF ou France Télécom, ayant régulièrement connaissance de l'emménagement des personnes concernées ; ainsi, des erreurs d'orthographe communes à des factures EDF et aux lettres de prospection étaient constatées, des situations connues de ces seuls organismes étaient révélées à Risqu'assur, par exemple.
La gérante admettait seulement que cette recherche se faisait à l'insu des personnes recensées.
L'audition des employés de l'agence et de Serge R., qui se présentait comme "collaborateur" de la société, devait permettre, à la suite des perquisitions effectuées, et de la saisie d'un agenda récapitulant une série de noms d'employés de l'EDF, de connaître l'origine des informations ; il était établi que Serge R. sollicitait des agents de l'EDF, qui, par leurs fonctions, avaient à connaître des noms des nouveaux abonnés, et leur demandait de lui communiquer des listes de noms, qui alimentaient ensuite le fichier "prospects", moyennant une rémunération de 2 F par nom et adresse.
L'étude des fichiers saisis faisait apparaître que les dix disquettes du fichier "prospects" contenaient 11 137 noms et adresses, et que l'ensemble des disquettes dupliquées comprenait 32 726 noms.
Serge R. devait indiquer que le coût de l'opération de collecte pouvait être estimé à 90 000 F, hors toute comptabilité, depuis la création de l'agence en 1986.
L'information devait s'attacher à identifier les agents de l'EDF
impliqués dans la fraude ; tous ont reconnu les faits, estimant en
moyenne leurs gains personnels à quelques milliers de francs.
Sur les infractions commises
Infractions imputées à Marilia D. et Serge R. :
Les prévenus Marilia D. et Serge R. doivent être tenus pour coresponsables des infractions à la loi du 6 janvier 1978 commises dans le cadre de l'activité de la société Risqu'assur.
La première, gérante de la société, ne conteste pas ses responsabilités, après avoir tenté de dissimuler ses sources de renseignements.
Le second a toujours prétendu n'avoir exercé que des tâches de "collaboration" dans l'entreprise.
On retiendra cependant que, concubin de Marilia D., il recrutait le personnel, auquel il donnait des instructions ; qu'il a été l'interlocuteur privilégié des agents de l'EDF concernés ; que c'est à son domicile qu'ont été saisies les disquettes composant le fichier des "prospects" ; et qu'il a admis avoir tenu un rôle prépondérant dans la création et la gestion du fichier litigieux.
- Non-déclaration des traitements automatisés d'informations nominatives :
Les renseignements collectés par Risqu'assur ont constitué des "informations nominatives" au sens de l'article 4, et ont fait l'objet de "traitements automatisés", au sens de l'article 5. Or, aucune déclaration n'a été souscrite auprès de la CNIL, contrairement à l'exigence de l'article 16.
Cette infraction, prévue et réprimée par les articles 16 et 41 de la loi et par l'article 226-16 du nouveau code pénal, est caractérisée.
Les prévenus ont argué de leur ignorance de leurs obligations dans ce domaine, et ont entrepris de régulariser leur situation postérieurement à l'engagement des poursuites.
- Collecte de données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite :
Le comportement des prévenus, qui ont obtenu des informations nominatives recueillies à l'occasion d'opérations de collecte et d'exploitation d'un autre traitement, à savoir celui opéré par l'EDF dans le cadre des relations avec ses usagers, et ce par sollicitation et corruption des agents de cet établissement, entre incontestablement dans la catégorie des "moyens frauduleux, déloyaux ou illicites", prévue par les articles 25 et 42 de la loi et par l'article 226-18 du nouveau code pénal.
- Défaut d'information des personnes interrogées :
Le décret n°81-1142 du 23 décembre 1981 sanctionne des peines prévues de la 5e classe, "ceux qui auront recueilli ou fait recueillir des informations nominatives (...) sans avoir informé la personne interrogée du caractère obligatoire ou facultatif de la réponse, des conséquences à son égard d'un défaut de réponse, des personnes physiques ou morales destinataires des informations ainsi que de l'existence d'un droit d'accès ou de rectification".
Cette obligation d'information est prévue par l'article 27 de la loi.
Le procédé utilisé par les prévenus, de leur propre aveu à l'insu des personnes concernées, excluait, par principe, du seul fait de son caractère illicite et clandestin, toute information des personnes dont les noms et adresses étaient collectés.
- Entrave à l'action de la CNIL :
Le même décret sanctionne, en son article 1-1°) ceux qui auront
entravé l'action de la CNIL, "soit en s'opposant à l'exercice des
vérifications sur place, soit en refusant de communiquer à ses
membres, à ses agents (...) les renseignements ou documents utiles
à la mission qui leur est confiée par la commission, ou en
dissimulant lesdits documents, ou encore en les faisant disparaître, soit
en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des
enregistrements au moment où la demande a été
formulée (...)".
Il résulte du rapport de Mme Yvette Chassagne, membre de la Commission, et des déclarations de Mme Delcamp, que la mission d'investigation qui s'est déroulée le 3 novembre 1988 à la société Risqu'assur s'est heurtée à une attitude de refus de la part des responsables de la société : propos discourtois, refus de Serge R. de décliner son état civil, refus de communiquer la liste des personnes recensées dans le fichier de "prospects", refus de donner des renseignements sur les modalités de collecte des informations, refus de présenter certains documents...
Ce comportement correspond aux prévisions du texte et doit être sanctionné par une peine d'amende.
Infraction imputée à Serge R. seul :
Ce prévenu répond, seul, du délit de corruption active, prévu par l'article 433-1° du code pénal.
Il est établi que Serge R. a, pour parvenir à ses fins, proposé directement aux agents de l'EDF, personnes chargées d'une mission de service public au sens de la loi, des dons ou présents pour qu'ils accomplissent des actes facilités par leur fonction, à savoir la communication d'informations qu'ils détenaient à l'occasion de leurs tâches relatives aux installations électriques.
Ces faits sont reconnus par le prévenu, qui a seulement indiqué que ce procédé était utilisé de façon courant par les assureurs.
Infractions imputées aux autres prévenus :
Les dix autres prévenus, agents de l'EDF, ont à répondre de trois infractions à la loi du 6 janvier 1978 :
- Défaut de précautions utiles pour préserver la sécurité des informations (délit de l'article 226-17 du code pénal) :
L'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 pose, en principe, que "toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives" doit s'engager à prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité de celles-ci, et notamment pour empêcher leur communication à des tiers.
Cependant, cette obligation pèse, par sa nature même, sur le maître du fichier, au premier chef, comme l'indique le libellé même du texte, et les prévenus ne paraissent pas pouvoir entrer, par la nature de leurs fonctions, dans les prévisions légales.
Surtout, le défaut de précautions, stigmatisé par la loi, s'assimile à un comportement d'imprudence ou de négligence, exclusif de toute action volontaire de divulgation, comme celle qui est reprochée en l'espèce aux agents d'EDF.
Cette infraction n'est donc pas constituée.
- Divulgation à des tiers d'informations portant atteinte à l'intimité de la vie privée (article 226-22 du code pénal) :
L'article 43 de la loi du 6 janvier 1978, dont les dispositions ont été reprises par l'article 226-22 du nouveau code pénal, sanctionne la communication à des tiers "d'informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la réputation ou à la considération de la personne ou à l'intimité de la vie privée, sans le consentement de l'intéressé".
Cette disposition ne s'applique qu'à une catégorie déterminée d'informations nominatives.
Or, en l'espèce, seuls les noms et adresses des personnes sollicitant un contrat ou une modification d'un abonnement avec l'EDF ont été divulgués : la communication de ces seuls renseignements n'était pas de nature à porter atteinte à la considération des intéressés ; par ailleurs, la notion d'"intimité de la vie privée" doit être entendue dans une acception stricte, et ne saurait s'appliquer à des renseignements courants (noms et adresses), appelés à être connus d'un grand nombre de personnes, et échappant à la sphère de l'intimité.
L'infraction n'apparaît pas caractérisée.
- Détournement de finalité des informations :
Le fait de détourner des informations nominatives de leur finalité, sanctionné par l'article 44 de la loi de 1978, est à présent réprimé par l'article 226-21 du code pénal.
Cette incrimination s'applique à "tout détenteur d'informations, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement".
Tel était le cas des prévenus qui, dans l'exercice de leurs fonctions, étaient appelés à manipuler des bons de travaux récapitulant les informations recensées par EDF auprès de ses clients, et conservées dans son fichier, afin d'effectuer les opérations matérielles requises par les abonnés.
Ces informations, recueillies avec cette finalité de gestion des contrats d'abonnés, ont été détournées par les agents de leur objet, par leur transmission, en connaissance de cause, au cabinet Risqu'assur, ce qui caractérise le délit visé.
Sur la constitution de partie civile d'EDF
Les délits de collecte de données par un moyen frauduleux ou illicite, commis par Marilia D. et Serge R., et de détournement de finalité, commis par les autres prévenus, ont occasionné aux centres concernés d'EDF, maîtres de ces données, un préjudice direct et certain.
Les demandes des parties civiles apparaissent recevables et bien fondées ; il y sera fait droit comme indiqué au dispositif.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, par défaut à l'égard des prévenus Marilia D. et Serge R., et contradictoirement à l'égard de toutes les autres parties, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette les exceptions tirées de l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Relaxe les prévenus Pascale M., Pascal P., Hubert C., Loïc M., Lionel B., Henri S., Jean-Pierre H., Thierry N., Jean-Pierre T. et Michel Z. des chefs des délits prévus et punis par les articles 226-17 et 226-22 du code pénal.
Déclare Marilia D. et Serge R. coupables des délités prévus et réprimés par les articles 226-16, 226-18 du code pénal, et des contraventions prévues et punies par les articles 1-1° et 1-2° du décret du 23 décembre 1981.
Déclare Serge R. coupable du délit de corruption prévu et puni par l'article 433-1 du code pénal.
Déclare Pascal P., Hubert C., Loïc M., Lionel B., Pascale M., Henri S., Jean-Pierre H., Thierry N., Jean-Pierre T. et Michel Z. coupables du délit prévu et réprimé par l'article 226-21 du code pénal.
En répression,
Condamne Marilia D. à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits, à une peine d'amende de 5000F pour la contravention d'entrave au fonctionnement de la CNIL et à une peine d'amende de 4000F pour la contravention de défaut d'information.
Condamne Serge R. à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits, à une peine d'amende de 5000F pour la contravention d'entrave au fonctionnement de la CNIL et à une peine d'amende de 4000F pour la contravention de défaut d'information.
Condamne chacun des autres prévenus à une peine d'amende de 5000F.
Reçoit la constitution de partie civile des centres EDF de Paris Rive gauche et Paris Tour Eiffel.
Condamne Marilia D. et Serge R., solidairement, à leur verser la somme de 10000F à titre de dommages et intérêts et celle de 4000F sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Condamne Pascal P., Hubert C., Loïc M., Lionel B., Henri S., Jean-Pierre H., Thierry N., Jean-Pierre T., Michel Z. et Pascale M. à leur payer, chacun, la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts et celle de 500F sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent jugement est assujetti à un droit fixe de procédure de 600F par condamné.
Le tribunal : M. Monfort (président), Mmes Menotti et Van Schendel et M. Chapelle (juges).
Ministère public : Mmes Dubreuil et Didier.
Avocats : Mes André Joulin, Alain Levy, Gautier et Richard.
Claude R. / le ministre de la justice,
Tribunal de grande instance de Marseille
23 mars 1995
Faits et moyens de procédure
Par acte d'huissier signifié le 27 novembre 1992, Claude R. a fait assigner M. le ministre de la Justice, demandant au tribunal de :
- ordonner la destruction des négatifs et de tous les tirages de photographies de sa personne prises à l'occasion d'une enquête préliminaire ;
- ordonner la destruction du support original et de toute reproduction ayant pu être faite de ses empreintes digitales prises lors de cette enquête ;
- instaurer un contrôle de la bonne exécution de ces destructions par huissier de justice ou par tel autre moyen que le tribunal jugera à propos ;
Le demandeur expose avoir fait l'objet, le 18 décembre 1990, dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une mesure de garde à vue, à l'occasion de laquelle il a été prié de se soumettre à des prises de photographies anthropométriques et d'empreintes digitales ;
Ces photographies, comportant le motif codé de la mesure de garde à vue, ont été digitalisées puis incorporées dans un fichier informatisé ;
Claude R. soutient que la prise de photographie d'une personne dans un lieu privé, contre son gré, constitue le délit prévu par l'article 368-3 du code pénal ;
Il estime également que cette prise de photographie constitue une violation du droit de la personne sur sa propre image et une atteinte à la liberté individuelle ;
Enfin, il fait observer que les données personnelles relatives aux photographies anthropométriques ainsi que les empreintes digitales ont fait l'objet d'un traitement informatisé ;
Le requérant soutient que ce traitement n'a été autorisé par aucun texte réglementaire après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), comme l'exige la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, laquelle prohibe la collecte d'informations par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite ;
Suivant conclusions signifiées le 21 mai 1993, M. le ministre de la Justice demande au tribunal de débouter Claude R. et, à titre reconventionnel, de le condamner au paiement de la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 F au titre des dispositions de l'article 700 ;
M. le ministre de la Justice soutient que les prises de photographies et les empreintes digitales ont été réalisées dans le cadre d'une enquête préliminaire et en conformité avec les dispositions de l'article 14 du code de procédure pénale ;
Le défendeur considère que l'article 368-2 du code pénal est inapplicable en l'espèce, de même que les dispositions de l'article 9 du code civil ; il estime que les prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 ont été parfaitement respectées, faisant observer que :
- par une délibération du 14 octobre 1986, la CNIL a émis un avis favorable concernant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'Intérieur ;
- les dispositions de l'article 3-2 de ce décret envisage expressément le cas des empreintes relevées dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
- la prise de photographie est le corollaire de la prise des empreintes ;
- la loi du 27 novembre 1943 a créé des organismes régionaux de photographie et d'identité de la police judiciaire au sein des services régionaux de la police judiciaire (SRPJ) ;
- les dispositions des articles 15 et 41 de la loi du 6 janvier 1978 excluent expressément de son champ d'application les cas où les traitements automatisés d'informations nominatives sont autorisés par la loi ;
En réplique, et suivant conclusions signifiées le 8 septembre 1993, Claude R. demande au tribunal de :
- ordonner la destruction des négatifs et de tous les tirages des photographies prises de sa personne lors de sa garde à vue ;
- instaurer un contrôle de la bonne exécution de ces destructions ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 60 000 F par application des dispositions de l'article 700 ;
Le demandeur soutient que les dispositions de l'article 14 du code de procédure pénale n'autorisent pas expressément la prise de photographie et son traitement au moyen d'un fichier manuel ou informatisé ; il considère que, dans le cadre de l'affaire le concernant, cette prise de photographie n'était nullement nécessaire à l'enquête ;
Claude R. conteste la validité de la loi du 27 novembre 1943, considérant ce texte, en tout état de cause, incompatible avec les dispositions de la loi Informatique et libertés.
Rappelant les dispositions de cette loi, le demandeur fait observer que la CNIL a donné le 15 décembre 1987 un avis favorable pour la mise en oeuvre à titre expérimental du traitement informatisé du fichier, dit "Canonge", pour une durée d'une année ;
Que, par arrêté du 3 mai 1989, cette expérience a été prolongée pour six mois et est arrivée à expiration le 26 novembre 1989, alors que les photographies litigieuses ont été prises le 18 décembre 1990, et traitées ultérieurement ;
Le demandeur en déduit que la base légale du traitement informatisé le concernant est inexistante et que, par conséquent, l'informatisation du fichier "Canonge" est illégale ;
Dans des conclusions signifiées le 8 décembre 1993, M. le ministre de la Justice maintient sa position initiale en rappelant :
Que les dispositions des articles 14 et 41 du code de procédure pénale justifient pleinement les mesures prises à l'égard de Claude R. ;
Que les mesures ainsi autorisées ne sauraient être confondues avec celles prévues par l'article 78-3 du même code relatives aux contrôles d'identité ;
Que la loi du 27 novembre 1943 fait partie intégrante du droit positif ;
Que cette loi, complétée par le décret du 18 avril 1987, donne un cadre juridique précis au fichier automatisé des empreintes digitales et à la prise de photographies anthropométriques ;
Qu'enfin, dans son avis du 14 octobre 1986, la CNIL a expressément indiqué que le fondement légal d'un traitement de ce type résulte du régime général des constatations et des enquêtes de police judiciaire ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 1993.
La discussion
Attendu qu'il est constant que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, Claude R., qui était gardé à vue, a fait l'objet de prises de photographies anthropométriques et d'empreintes digitales ;
Que ces photographies comportant le motif codé de la mesure de garde à vue, ont été digitalisées et incorporées dans un fichier informatisé ;
Attendu que, pour statuer sur les demandes de destruction, il convient d'examiner successivement la question de la prise des photographies et des empreintes, puis celle de leur traitement informatisé ;
Sur la prise des photographies et des empreintes digitales dans le cadre de l'enquête préliminaire :
Attendu qu'aux termes de l'article 14 du code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information judiciaire n'est pas ouverte ;
Attendu que l'enquête préliminaire est diligentée sous le contrôle du procureur de la République, lequel dispose de la faculté de procéder ou de faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ;
Qu'à cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal ;
Attendu que la prise de photographies et d'empreintes digitales a pour objet de rassembler des preuves et de rechercher les auteurs d'une infraction pénale ;
Qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par tous modes de preuve, hors les cas où la loi en dispose autrement ;
Que les dispositions de l'article 14 du code de procédure pénale doivent être clairement distinguées de celles prévues par l'article 78-3 du même code, lesquelles instituent un régime spécifique aux contrôles d'identité ;
Attendu que les mesures contestées n'ont pas été prises à l'occasion d'un contrôle d'identité, mais dans le cadre d'une enquête préliminaire sur une personne gardée à vue, et sous le contrôle de l'autorité judiciaire ;
Attendu qu'une prise de photographies et d'empreintes intervenue dans de telles conditions ne saurait être constitutive du délit prévu par l'article 368-2 du code pénal ;
Attendu qu'il n'en résulte en effet aucune atteinte volontaire à la vie privée ;
Qu'elles ont été réalisées dans un cadre légal, et qu'en tout état de cause un commissariat de police ne saurait constituer un lieu privé ;
Attendu que la prise de photographies et d'empreintes ne constitue pas davantage une violation des dispositions de l'article 9 du code civil, lequel, au plan civil, concerne les mêmes atteintes que celles visées par l'article 368-2 au plan pénal ;
Attendu que la demande tendant à la destruction des photographies et des empreintes présentée comme conséquence d'une mesure illégale ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur le traitement informatisé des photographies et des empreintes prises lors d'une enquête préliminaire :
Attendu qu'il n'est pas contesté que les photographies prises lors de la garde à vue de Claude R. ont été digitalisées puis incorporées dans un fichier informatique dans le SRPJ de Marseille ;
Attendu que si le code de procédure pénale autorise dans le cadre de l'enquête préliminaire la prise de photographies et d'empreintes d'une personne gardée à vue, il convient de savoir si la création d'un fichier informatisé contenant les photographies de la personne concernée et de ses empreintes est légalement autorisée ;
Attendu que la loi du 27 novembre 1943 a créé un service de police technique chargé de rechercher et d'utiliser les méthodes scientifiques propres à l'identification des délinquants ;
Que cette loi institue un service central chargé d'effectuer tous les travaux techniques nécessaires aux services centraux de la police nationale, et notamment de classer les fiches de toute nature établies par ces mêmes services ;
Attendu qu'en son article 4, la loi du 27 novembre 1943 prévoit l'existence dans chaque région administrative d'un service d'identité judiciaire rattaché au service régional de police et chargé notamment d'effectuer toutes reproductions photographiques et d'établir et classer les fiches signalétiques ;
Attendu que la loi du 27 novembre 1943 fait partie intégrante du droit positif, compte tenu des dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Qu'il convient toutefois d'observer que la loi du 27 novembre 1943 se contente de légaliser les reproductions photographies, l'établissement et le classement des fiches signalétiques au niveau régional ;
Attendu qu'il résulte par ailleurs de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qu'hormis le cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la CNIL ;
Attendu que sont réputées nominatives, au sens de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ;
Qu'est dénommé traitement informatisé d'informations nominatives tout ensemble d'opérations réalisées par des moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives, ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données, et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations nominatives ;
Attendu qu'en l'espèce, la loi du 27 novembre 1943 ne peut avoir légalement autorisé un traitement automatisé d'informations nominatives, tel que prévu par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Attendu que le décret n° 87-249 relatif au fichier informatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'Intérieur autorise en son article 1er le traitement informatisé de traces et empreintes digitales en vue de faciliter la recherche et l'identification des auteurs de crimes ou de délits ;
Que peuvent y être enregistrées les empreintes relevées dans le cadre d'une enquête préliminaire ;
Que, cependant, le fichier dont s'agit est un fichier central, dont les conditions d'accès, de contrôle et de conservation sont étroitement réglementées ;
Que le décret du 8 avril 1987 a bien été précédé de l'avis de la CNIL du 14 octobre 1986 ;
Que le fichier réglementé par le décret du 8 avril 1987 ne saurait être confondu avec le fichier "Canonge" détenu par le SRPJ de Marseille ;
Qu'il résulte des documents produits par le demandeur que la CNIL a effectivement été saisie d'une demande d'avis concernant la mise en oeuvre, à titre expérimental, d'un traitement informatisé assurant l'archivage documentaire de photographies et l'identification de malfaiteurs par le SRPJ de Marseille ;
Que, selon une délibération n° 87-121 du 15 décembre 1987, la CNIL a certes émis un avis favorable à la mise en oeuvre de ce traitement, mais seulement à titre expérimental et pour une durée d'une année ;
Qu'à l'expiration de ce délai, une nouvelle demande d'avis devait être présentée accompagnée d'un projet de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Attendu que l'expérience susvisée concernait bien l'automatisation du fichier manuel dénommé "Canonge" ;
Que la durée de l'expérience a été prolongée pour une période de six mois par arrêté du 3 mai 1989 ;
Attendu qu'à l'expiration de ce délai, aucune nouvelle demande d'avis n'a été présentée à la Commission, ni aucun texte réglementaire pris ;
Attendu qu'en conséquence, Claude R. est fondé à obtenir la suppression du support informatique des photographies prises le 18 décembre 1990 et ayant fait l'objet du traitement informatisé visé par la délibération n° 87-121 du 15 décembre 1987 de la CNIL, le tribunal n'étant plus saisi, en l'état des dernières écritures signifiées par le demandeur, du litige relatif aux empreintes digitales ;
Attendu que la vérification de l'exécution de la présente décision pourra être réalisée par la mise en oeuvre du droit d'accès prévu par la loi du 6 janvier 1978 ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application en l'espèce des dispositions de l'article 700;
Que Claude R. étant partiellement déclaré fondé en sa prétention, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
La décision
Le tribunal,
Statuant en matière civile ordinaire, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare Claude R. fondé en sa demande tendant à la suppression des supports informatiques relatifs aux photographies prises le 18 décembre 1990 et ayant fait l'objet du traitement informatique visé par la délibération n° 87-121 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 15 décembre 1987, et ordonne la suppression desdits supports ;
Déboute Claude R. du surplus de ses prétentions ;
Déboute M. le ministre de la Justice de sa demande infondée en dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700.
Le tribunal : M. Caminade (président), MM. Milne et Guichard (juges).
Avocats : SCP Bollet et Me Paul Lombard.
Gérard B., Conseil d'Etat, section du Contentieux,
10ème et 7ème sous-sections réunies,
30 novembre 1994
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Gérard B. ; Gérard B. demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 28 septembre 1992 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) n'a fait que partiellement droit à sa demande de suppression à la suite de sa demande d'accès de mentions le concernant figurant dans le fichier des renseignements généraux ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 488 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 ;
Considérant que Gérard B. conteste une décision qui lui a été notifiée par le président de la CNIL, en tant que cette décision n'a pas fait droit à sa demande de retrait du dossier détenu à son nom par le service des renseignements généraux, d'une note datée du 17 juillet 1988 rédigée à partir d'articles de presse relatifs à une procédure d'instruction en cours dans une affaire pénale le concernant ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée doit être regardée comme une décision collégiale de la CNIL, notifiée par son président ; que le moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ne peut donc être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant invoque la circonstance que les informations dont il s'agit seraient au nombre de celles dont la collecte ou la conservation seraient interdites, en tant qu'elles auraient pour effet de violer le principe constitutionnel de la présomption d'innocence ; qu'il ne résulte d'aucun texte que la collecte ou la conservation de telles informations soient interdites ; qu'elles ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte au principe de la présomption d'innocence, dès lors qu'elles sont assorties des précisions de nature à ne pas permettre la confusion avec une condamnation qui serait intervenue ; que le moyen sus-analysé doit dès lors être écarté ;
Considérant, enfin, que le requérant invoque le caractère inexact et équivoque des informations contenues dans la note du 17 juillet 1988 pour exiger le retrait de celle-ci ; qu'en admettant que lesdites informations présentent un tel caractère, il résulte des termes mêmes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que ces informations ne devaient pas être effacées, mais rectifiées et clarifiées ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Gérard B. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 1992 par laquelle la CNIL n'a fait que partiellement droit à sa demande de suppression d'informations le concernant et contenues dans le fichier des renseignements généraux ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme de 9 488 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
La décision
Article 1er : La requête de Gérard B. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Gérard B., au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire.
Maître des requêtes : M. Rousselle
Commissaire du gouvernement : Mme Denis-Linton
Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
CGT Turbomeca, Henri P. et Jean-Marie S. / Turbomeca,
Cour de cassation, chambre sociale,
7 juin 1995
Attendu qu'à compter du mois de mai 1989, la société Turbomeca a mis en place l'informatisation de son système de paiement des salaires en faisant appel à une entreprise extérieure ; qu'à partir de cette date, Turbomeca n'a plus remis les bulletins de paie à ses salariés en mains propres mais les leur a fait parvenir par la Poste ; qu'Henri P. et Jean-Marie S., salariés de la société, ont alors engagé une action prud'homale fondée sur les dispositions légales et conventionnelles ainsi que sur l'usage pratiqué dans l'entreprise, afin d'obtenir que les bulletins de paie leur soient de nouveau remis en mains propres et que l'employeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'envoi des bulletins de paie par la Poste ; que le syndicat CGT est intervenu en la cause pour faire prononcer la nullité de la décision prise par Turbomeca et obtenir également des dommages-intérêts.
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés et le syndicat CGT font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que l'article L. 143-3 du code du travail, l'article 20 de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques ou les articles 6 et 12 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne précisent que l'employeur doit "remettre" au salarié des bulletins de paie lors du paiement de la rémunération et que ce terme, que l'on se réfère à l'étymologie, à la sémantique ou aux textes légaux ou conventionnels ne peut s'entendre qu'au sens de "délivrer en mains propres" ; qu'en lui donnant une signification différente, la cour d'appel a violé l'article L. 143-3 du code du travail et les conventions collectives susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé justement que la voie postale n'était qu'une modalité de remise des bulletins de paie au salarié et que le recours à cette modalité n'était pas interdit par les textes invoqués;
Que le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés et le syndicat CGT reprochent encore à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils invoquaient l'usage en vertu duquel, dans l'entreprise, les bulletins de paie étaient remis en mains propres aux salariés et que cet usage résultait de l'application d'un texte législatif dans les conditions d'élaboration, dans l'esprit et dans la lettre du texte, découlent de la réalité et de la logique des rapports sociaux et de la règle des avantages acquis issus de la convention collective ; alors, d'autre part, que le droit à la remise de bulletins de salaire en mains propres résultant d'une pratique constante, la cour d'appel ne pouvait, pour affirmer que cet usage avait été dénoncé, se fonder sur une simple note imprécise de la direction du personnel ou sur une information du comité d'entreprise, la dénonciation d'un usage impliquant que les intéressés soient avertis individuellement et que soit respecté un délai de prévenance suffisant, ce qui n'avait pas été le cas ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, le 24 mars 1989, l'employeur avait avisé avec un préavis le comité d'établissement de sa décision de changer les modalités de remise des bulletins de paie et que, le 14 avril 1989, il en avait averti les intéressés ; qu'elle en a exactement déduit que l'usage en vigueur dans l'entreprise avait été régulièrement dénoncé ;
Que le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 16 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ce texte, les entreprises privées, autres que celles qui gèrent un service public, ont l'obligation, avant de mettre en place un traitement automatique d'informations nominatives, d'en faire la déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; que, selon le second, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts des salariés et du syndicat CGT en ce qu'elles se fondaient sur le non-respect des dispositions susvisées, la cour d'appel a énoncé que, postérieurement à l'introduction de l'instance prud'homale, l'employeur avait régularisé la situation en adressant à la CNIL la déclaration prévue à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en mettant en place un traitement automatique d'informations nominatives avant d'en avoir fait la déclaration à la CNIL, l'employeur avait commis une faute dont il lui appartenait de déterminer si elle avait causé aux salariés le préjudice dont ils demandaient réparation, et alors qu'elle n'avait pas recherché si l'employeur avait fourni aux salariés les informations spécifiques que l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 lui imposait de fournir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La décision
La Cour,
Casse et annule, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
La Cour : M. Kuhnmuch (président), Mme Ridé (conseiller rapporteur), MM. Waquet, Ferrieu, Monboise, Merlin et Desjardins (conseillers), Mlle Sant, MM. Frouin et Boinot, Mmes Bourgeot et Verger (conseillers référendaires), M. Martin (avocat général).
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