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	<title>Legalis.net</title>
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	<description>L'actualit&#233; du droit des nouvelles technologies</description>
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        <item xml:lang="fr">
		<title>Archives publiques : Notrefamille.com obtient l'acc&#232;s &#224; des donn&#233;es non num&#233;ris&#233;es</title>
		<link>http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&amp;id_article=3734</link>
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		<dc:date>2013-05-17T12:25:12Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>


		<dc:subject>zone-breve-1</dc:subject>
		<dc:subject>base_de_donnee</dc:subject>
		<dc:subject>r&#233;utilisation de donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>donn&#233;es &#224; caract&#232;re politique</dc:subject>
		<dc:subject>acc&#232;s</dc:subject>
		<dc:subject>donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>donn&#233;es publiques</dc:subject>
		<dc:subject>services culturels</dc:subject>

		<description>Un arr&#234;t du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy confirme que le d&#233;partement de la Moselle devait faire droit &#224; la demande de Notrefamille.com de r&#233;utiliser les donn&#233;es nominatives dont elle avait besoin pour les recherches g&#233;n&#233;alogiques de ses clients. Elle rappelle ainsi que les informations publiques d&#233;tenues par des services d'archives publics qui constituent un &#171; service culturel &#187; sont communicables de plein droit en vertu de la loi du 17 juillet 1978. Dans cette affaire, le (...)

        
        

        
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=r%C3%A9utilisation%20de%20donn%C3%A9es" rel="tag"&gt;r&#233;utilisation de donn&#233;es&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=donn%C3%A9es%20%C3%A0%20caract%C3%A8re%20politique" rel="tag"&gt;donn&#233;es &#224; caract&#232;re politique&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=acc%C3%A8s" rel="tag"&gt;acc&#232;s&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=donn%C3%A9es" rel="tag"&gt;donn&#233;es&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=donn%C3%A9es%20publiques" rel="tag"&gt;donn&#233;es publiques&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=services%20culturels" rel="tag"&gt;services culturels&lt;/a&gt;
		
        </description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;span class='spip_document_1131 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:123px;'&gt;
&lt;img src='http://www.legalis.net/local/cache-vignettes/L123xH102/notrefamille-3-e03af.jpg' width='123' height='102' alt=&quot;&quot; style='height:102px;width:123px;' /&gt;&lt;/span&gt;Un &lt;a href='http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3732' class='spip_out'&gt;arr&#234;t&lt;/a&gt; du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy confirme que le d&#233;partement de la Moselle devait faire droit &#224; la demande de Notrefamille.com de r&#233;utiliser les donn&#233;es nominatives dont elle avait besoin pour les recherches g&#233;n&#233;alogiques de ses clients. Elle rappelle ainsi que les informations publiques d&#233;tenues par des services d'archives publics qui constituent un &#171; service culturel &#187; sont communicables de plein droit en vertu de la loi du 17 juillet 1978. Dans cette affaire, le fondement de la protection des bases de donn&#233;es n'avait pas &#233;t&#233; invoqu&#233; pour faire obstacle &#224; cette communication, comme ce fut le cas par le d&#233;partement de la Vienne. Cette position avait &#233;t&#233; valid&#233;e par le tribunal administratif de Poitiers, dans une &lt;a href='http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3598' class='spip_out'&gt;d&#233;cision&lt;/a&gt; du 31 janvier 2013.&lt;br/&gt;
Si cet arr&#234;t de la cour de Nancy n'a rien de r&#233;volutionnaire, il apporte n&#233;anmoins une pr&#233;cision sur une question proc&#233;durale. Dans cette affaire, le d&#233;partement de la Moselle n'avait pas r&#233;pondu &#224; la demande de communication de donn&#233;es de Notrefamille.com, ce qui constitue une d&#233;cision implicite de rejet. Le site de g&#233;n&#233;alogie a logiquement saisi la Commission d'acc&#232;s aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable &#224; la communication de la liste. Le d&#233;partement n'a pas donn&#233; suite &#224; sa demande dans les deux mois impartis, mais s'est content&#233; de r&#233;pondre que les documents pouvaient &#234;tre consult&#233;s en salle de lecture et &#234;tre le cas &#233;ch&#233;ant photocopi&#233;s.&lt;br/&gt; Notrefamille.com a attaqu&#233; pour exc&#232;s de pouvoir cette d&#233;cision implicite de rejet devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a rejet&#233; sa requ&#234;te jug&#233;e tardive. La cour d'appel a, en revanche, donn&#233; gain de cause au site, enjoignant le d&#233;partement de donner acc&#232;s aux listes nominatives concern&#233;es. Elle rappelle que l'absence de fichiers num&#233;ris&#233;s des documents ne justifie pas de restreindre l'acc&#232;s aux donn&#233;es &#224; une simple consultation sur place. Le d&#233;partement aurait d&#251; se rapprocher de la soci&#233;t&#233; pour d&#233;terminer dans quelles conditions ces donn&#233;es publiques pouvaient &#234;tre mises &#224; disposition en vue de leur r&#233;utilisation. Ces informations &#233;tant communicables de plein droit, le d&#233;partement aurait d&#251; accuser r&#233;ception de la demande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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        <item xml:lang="fr">
		<title>Cour administrative d'appel de Nancy 1&#232;re chambre Arr&#234;t du 18 avril 2013</title>
		<link>http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3732</link>
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		<dc:date>2013-05-17T09:15:29Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>


		<dc:subject>zone-jurisprudence</dc:subject>
		<dc:subject>base_de_donnee</dc:subject>
		<dc:subject>r&#233;utilisation de donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>donn&#233;es personnelles</dc:subject>
		<dc:subject>droit</dc:subject>
		<dc:subject>SCP Peignot et Garreau</dc:subject>
		<dc:subject>donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>donn&#233;es publiques</dc:subject>
		<dc:subject>libert&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>services culturels</dc:subject>
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		<dc:subject>Pommier</dc:subject>
		<dc:subject>Ghisu-Deparis</dc:subject>

		<description>FAITS ET PROC&#201;DURE [&#8230;] La soci&#233;t&#233; Notre Famille.com demande &#224; la cour : 1&#176;) d'annuler l'ordonnance n&#176; 1003777 du 8 d&#233;cembre 2010 par laquelle le vice-pr&#233;sident du tribunal administratif de Strasbourg a rejet&#233; sa demande tendant &#224; l'annulation de la d&#233;cision implicite n&#233;e le 30 mai 2010 par laquelle le pr&#233;sident du conseil g&#233;n&#233;ral de la Moselle a rejet&#233; sa demande tendant &#224; la r&#233;utilisation des informations publiques que constituent les cahiers de recensement des ann&#233;es 1801, 1806, 1821, 1826, 1831, 1836, (...)

        
        -
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence&amp;id_rubrique=12" rel="directory"&gt;Base de donn&#233;es&lt;/a&gt;
        

        
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=r%C3%A9utilisation%20de%20donn%C3%A9es" rel="tag"&gt;r&#233;utilisation de donn&#233;es&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=donn%C3%A9es%20personnelles" rel="tag"&gt;donn&#233;es personnelles&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=droit" rel="tag"&gt;droit&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=SCP%20Peignot%20et%20Garreau" rel="tag"&gt;SCP Peignot et Garreau&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=donn%C3%A9es" rel="tag"&gt;donn&#233;es&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=donn%C3%A9es%20publiques" rel="tag"&gt;donn&#233;es publiques&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=libert%C3%A9" rel="tag"&gt;libert&#233;&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=services%20culturels" rel="tag"&gt;services culturels&lt;/a&gt;
		
        </description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;FAITS ET PROC&#201;DURE&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;[&#8230;]&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La soci&#233;t&#233; Notre Famille.com demande &#224; la cour :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1&#176;) d'annuler l'ordonnance n&#176; 1003777 du 8 d&#233;cembre 2010 par laquelle le vice-pr&#233;sident du tribunal administratif de Strasbourg a rejet&#233; sa demande tendant &#224; l'annulation de la d&#233;cision implicite n&#233;e le 30 mai 2010 par laquelle le pr&#233;sident du conseil g&#233;n&#233;ral de la Moselle a rejet&#233; sa demande tendant &#224; la r&#233;utilisation des informations publiques que constituent les cahiers de recensement des ann&#233;es 1801, 1806, 1821, 1826, 1831, 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926 et 1931 ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2&#176;) d'annuler la d&#233;cision implicite par laquelle le pr&#233;sident du conseil g&#233;n&#233;ral de la Moselle a refus&#233; de donner suite &#224; l'avis de la commission d'acc&#232;s aux documents administratifs du 29 avril 2010 et a confirm&#233; sa d&#233;cision rejetant la demande tendant &#224; la r&#233;utilisation des informations publiques que constituent les cahiers de recensement des ann&#233;es 1801, 1806, 1821, 1826, 1831, 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926 et 1931 d&#233;pos&#233;s aupr&#232;s du service des archives du d&#233;partement de la Moselle ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3&#176;) d'enjoindre au pr&#233;sident du conseil g&#233;n&#233;ral de la Moselle de lui proposer, dans un d&#233;lai de 30 jours &#224; compter de la notification de l'arr&#234;t et sous astreinte de 200 &#8364; par jour de retard, des modalit&#233;s non discriminatoires et conformes au droit de mise &#224; disposition, en vue de r&#233;utilisation, des informations publiques contenues dans les documents sollicit&#233;s et notamment au sein des tableaux de recensement pour les arrondissements de Metz, Sarreguemines et Thionville de 1818, la liste nominative de la commune de Lening de 1851, les tableaux de d&#233;nombrement de 1861, la liste nominative de la commune de l'H&#244;pital-Carling de 1866, les instructions, &#233;tats et circulaires concernant les d&#233;nombrements entre 1908 et 1830, et les &#233;tats relatifs &#224; la ville de Metz de 1810 concernant les mouvements annuels de la population ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4&#176;) d'enjoindre au pr&#233;sident du conseil g&#233;n&#233;ral de la Moselle de saisir, dans un d&#233;lai de 15 jours &#224; compter de la notification de l'arr&#234;t et sous astreinte de 200 &#8364; par jour de retard, l'Office des statistiques de l'Alsace-Moselle de Strasbourg ou, &#224; d&#233;faut, de saisir de sa demande tout organisme assurant aujourd'hui la conservation effective des documents sollicit&#233;s et dont le service des archives du d&#233;partement de la Moselle a &#233;tabli qu'il n'a pas la possession ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;5&#176;) de mettre &#224; la charge du d&#233;partement de la Moselle le versement de la somme de 4000 &#8364; au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Elle soutient que l'ordonnance attaqu&#233;e est insuffisamment motiv&#233;e ; que le d&#233;partement de la Moselle n'a ni accus&#233; r&#233;ception de la demande de la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com en date du 16 juillet 2009, ni r&#233;pondu &#224; cette demande par une d&#233;cision expresse comportant l'indication des voies et d&#233;lais de recours, de sorte qu'elle pouvait &#224; tout moment saisir la commission d'acc&#232;s aux documents administratifs (CADA) pr&#233;alablement &#224; la saisine de la juridiction administrative, du refus oppos&#233; &#224; sa demande ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vu l'ordonnance du pr&#233;sident de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 21 novembre 2011 attribuant le jugement de la pr&#233;sente requ&#234;te &#224; la cour administrative d'appel de Nancy ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vu le m&#233;moire, enregistr&#233; le 14 f&#233;vrier 2012, pr&#233;sent&#233; par le ministre de l'int&#233;rieur, de l'outre-mer, des collectivit&#233;s territoriales et de l'immigration, qui indique que ce litige ne concerne pas directement les services de l'Etat ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vu le m&#233;moire en d&#233;fense, enregistr&#233; le 23 mai 2012, pr&#233;sent&#233; pour le d&#233;partement de la Moselle par la soci&#233;t&#233; Piwnica et Molini&#233;, avocat au Conseil d'Etat et &#224; la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requ&#234;te, et subsidiairement au non-lieu &#224; statuer, et &#224; ce que soit mise &#224; la charge de la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com la somme de 4 000 &#8364; au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il fait valoir que le tribunal a pu consid&#233;rer &#224; bon droit qu'il r&#233;sultait des articles 17 et 19 du d&#233;cret n&#176; 2005-1755 du 30 d&#233;cembre 2005 que le refus de communiquer un document administratif ne peut &#234;tre d&#233;f&#233;r&#233; au juge de l'exc&#232;s de pouvoir sans que la CADA ait &#233;t&#233; au pr&#233;alable saisie par l'int&#233;ress&#233; dans le d&#233;lai contentieux courant contre ledit refus et retenir que la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante ne contestait pas ne pas avoir saisi en temps utile la CADA de la d&#233;cision de refus litigieuse ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'est pas applicable &#224; la pr&#233;sentation des demandes d'avis &#224; la CADA, qui est exclusivement organis&#233;e par les dispositions du d&#233;cret n&#176; 2005-1755 du 30 d&#233;cembre 2005 ; que, de m&#234;me, les demandes formul&#233;es sur le fondement de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en effet, les dispositions sp&#233;ciales r&#233;gissant l'acc&#232;s aux documents administratifs et la r&#233;utilisation des informations publiques sont exclusives de l'application d'autres dispositions g&#233;n&#233;rales susceptibles de s'appliquer aux d&#233;cisions administratives ; qu'en tout &#233;tat de cause, ces demandes relatives &#224; la r&#233;utilisation d'informations publiques contenues dans des documents d'archives entrent dans le champ d'application du 2&#176; de l'article 3 du d&#233;cret du 6 juin 2001 portant exemption de l'obligation de d&#233;livrer un accus&#233; de r&#233;ception ;&lt;br&gt; que subsidiairement, il n'y a pas lieu de statuer sur la requ&#234;te ; qu'il s'est conform&#233; &#224; l'avis de la CADA ; que les conclusions de la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com sont irrecevables d&#232;s lors que les documents demand&#233;s ne sont pas les m&#234;mes, par leur teneur ou leur date, que ceux pour lesquels la CADA a &#233;t&#233; saisie ; qu'il en va ainsi des conclusions concernant les tableaux de recensement pour les arrondissements de Metz, Sarreguemines et Thionville de 1818, les tableaux de d&#233;nombrement de 1861, la liste nominative de la commune de l'H&#244;pital-Carling de 1866, les instructions, &#233;tats et circulaires concernant les d&#233;nombrements entre 1908 et 1930, ainsi que les &#233;tats relatifs &#224; la commune de Metz de 1810 concernant les mouvements annuels de la population ; qu'&#224; titre encore plus subsidiaire, l'objet de la demande de la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante n'&#233;tait pas assez pr&#233;cis ; que la demande de la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante porte sur des documents d'archive qui, pour la plupart, n'existent plus ou n'ont jamais exist&#233; ; qu'en effet, s'agissant de la p&#233;riode 1801-1872, la collection d&#233;partementale des listes nominatives de d&#233;nombrements quinquennaux a presque enti&#232;rement disparu ; &lt;br&gt;que ces listes n'ont pas &#233;t&#233; vers&#233;es aux archives du d&#233;partement ; que, pour la p&#233;riode 1872-1918, les listes nominatives de d&#233;nombrement n'ont jamais exist&#233; ; que, pour la p&#233;riode 1918-1931, les listes nominatives de d&#233;nombrement n'ont pas &#233;t&#233; remises aux archives d&#233;partementales, mais &#224; une administration sp&#233;cifique, l'Office des statistiques d'Alsace-Moselle ou &#224; la direction g&#233;n&#233;rale des services d'Alsace-Lorraine ; que ceux des documents qui existent sont en acc&#232;s libre au service d&#233;partemental d'archives de la Moselle ; qu'il ne revenait pas aux autorit&#233;s d&#233;partementales de se rapprocher de la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante pour d&#233;terminer les conditions dans lesquelles les documents seraient mis &#224; sa disposition ; qu'elles n'avaient pas non plus &#224; transmettre sa demande &#224; l'Office des statistiques d'Alsace-Moselle, structure administrative qui n'existe plus ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vu le m&#233;moire en r&#233;plique, enregistr&#233; le 30 octobre 2012, pr&#233;sent&#233; pour la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com, par Me Simonel, qui conclut aux m&#234;mes fins que la requ&#234;te et pr&#233;cise que sa demande de r&#233;utilisation des informations publiques porte en tout &#233;tat de cause sur les documents identifi&#233;s sous les cotes 188 M 2/2, 188 M 8/2, 188 M10/2, 188 M11/2, 189 M 1/2, 192 M1/2 ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Elle soutient en outre que le m&#233;moire en d&#233;fense de premi&#232;re instance du d&#233;partement de la Moselle lui a &#233;t&#233; transmis le 8 novembre 2010, sans qu'un d&#233;lai lui ait &#233;t&#233; imparti pour r&#233;pondre ; qu'il serait contraire aux principes du proc&#232;s &#233;quitable que l'absence de contestation -involontaire- d'un requ&#233;rant autorise le juge &#224; faire droit &#224; un moyen d'irrecevabilit&#233; sans examen du bien-fond&#233; de ce moyen ; que le juge recherche, en droit comme en fait, si l'irrecevabilit&#233; qu'il prononce est fond&#233;e, ind&#233;pendamment du fait que l'int&#233;ress&#233; la conteste ou pas ; que sauf disposition sp&#233;ciale expresse, la proc&#233;dure de l'accus&#233; de r&#233;ception est g&#233;n&#233;rale ; que la r&#233;ponse &#224; une demande de r&#233;utilisation ne pr&#233;sente pas un caract&#232;re d'automaticit&#233; car la loi pr&#233;voit la possibilit&#233; pour les personnes publiques de fixer leurs conditions de r&#233;utilisation ; que, subsidiairement, aucun d&#233;lai de recours ne court contre une d&#233;cision implicite de rejet lorsqu'elle ne peut &#234;tre prise que par une d&#233;lib&#233;ration de l'assembl&#233;e locale ; &lt;br&gt;que, par sa lettre du 28 juin 2010, le d&#233;partement de la Moselle s'est born&#233; &#224; proposer une consultation en salle de lecture des documents sur lesquels elle entendait exercer son droit de r&#233;utilisation ; que le d&#233;partement n'a pas respect&#233; les termes de l'avis de la CADA ; qu'elle a pu identifier selon la nomenclature institu&#233;e par les archives d&#233;partementales, les documents portant les r&#233;f&#233;rences : 188 M 2/2, 188 M 8/2, 188 M 10/2, 188 M 11/2, 189 M 1/2, 192 M 1/2 ; que ces documents identifi&#233;s par r&#233;pertoire et par s&#233;rie sont des informations publiques figurant dans les cahiers de recensement faisant l'objet de la demande de communication ; qu'elle ne conteste pas que, pour la p&#233;riode 1801-1872, la collection d&#233;partementale des listes nominatives de d&#233;nombrements quinquennaux aurait &#233;t&#233; presque en totalit&#233; pilonn&#233;e et que, pour la p&#233;riode 1872-1918, le d&#233;partement n'aurait pas mis en place de recensements quinquennaux ; qu'en revanche, pour la p&#233;riode 1918-1931, le d&#233;partement &#233;tait en mesure de transmettre sa demande &#224; la direction r&#233;gionale d'Alsace de l'Insee qui a fait suite &#224; l'Office des statistiques d'Alsace-Moselle et qui &#233;tait ais&#233;ment identifiable ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vu le m&#233;moire, enregistr&#233; le 18 janvier 2013, pr&#233;sent&#233; pour le d&#233;partement de la Moselle, qui conclut aux m&#234;mes fins que pr&#233;c&#233;demment ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il soutient en outre que le tribunal ne s'est pas born&#233; &#224; relever que la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante ne contestait pas ne pas avoir saisi en temps utile la CADA de la d&#233;cision de refus litigieuse, mais a surtout retenu que ladite soci&#233;t&#233; n'avait saisi la CADA qu'en mars 2010 d'une d&#233;cision de refus n&#233;e en ao&#251;t 2009 ; que la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante a dispos&#233; d'un d&#233;lai d'un mois pour r&#233;pondre &#224; la fin de non recevoir qu'il avait soulev&#233;e ; que saisis d'une demande fond&#233;e sur l'article 10 de la loi n&#176; 78-753 du 17 juillet 1978, les services culturels sont en situation de comp&#233;tence li&#233;e pour faire droit aux demandes de r&#233;utilisation dont ils sont saisis ; que les demandes relatives &#224; la r&#233;utilisation d'informations publiques contenues dans des documents d'archive entrent dans la cat&#233;gorie des demandes n'appelant d'autre r&#233;ponse que le service d'une prestation ou la d&#233;livrance d'un document pr&#233;vu par les lois et les r&#232;glements ; &lt;br&gt;que, dans cette hypoth&#232;se, ainsi que le pr&#233;voient les articles 12 et 13 de la loi du 17 juillet 1978 et 19 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 3 2&#176; du d&#233;cret n&#176; 2001-492 du 6 juin 2001, il n'est pas accus&#233; r&#233;ception des demandes ; qu'en tout &#233;tat de cause les dispositions sp&#233;ciales r&#233;gissant l'acc&#232;s aux documents administratifs et la r&#233;utilisation des informations publiques sont exclusives de l'application d'autres dispositions g&#233;n&#233;rales susceptibles de s'appliquer aux d&#233;cisions administratives ; que les d&#233;cisions par lesquelles les services d'archives d&#233;partementaux r&#233;pondent aux demandes de r&#233;utilisation des informations publiques n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, quand bien m&#234;me existerait une d&#233;lib&#233;ration du conseil g&#233;n&#233;ral d&#233;finissant les conditions de r&#233;utilisation des donn&#233;es publiques produites, re&#231;ues et conserv&#233;es par les services d'archive ; que les modalit&#233;s d'acc&#232;s aux documents contenant des informations publiques r&#233;utilisables ont &#233;t&#233; communiqu&#233;es &#224; la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante par lettre du 28 juin 2010 ; que ce n'est que par une d&#233;lib&#233;ration du 16 juin 2011 qu'a &#233;t&#233; adopt&#233; un r&#232;glement g&#233;n&#233;ral ; qu'il n'appartenait pas aux autorit&#233;s d&#233;partementales de se rapprocher de la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante pour d&#233;terminer avec elle les conditions dans lesquelles les informations publiques sollicit&#233;es pouvaient &#234;tre mises &#224; sa disposition ; &lt;br&gt;que le d&#233;partement s'&#233;tant ainsi conform&#233; &#224; l'avis de la CADA, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions pr&#233;sent&#233;es devant le tribunal administratif par la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com ; que les documents d'archive vis&#233;s par les conclusions du recours ne sont pas strictement les m&#234;mes que ceux pour lesquels la CADA a &#233;mis un avis le 30 mai 2010 ; que pour les documents d'archive anciens dont l'administration d&#233;tentrice n'est pas clairement identifi&#233;e, il appartient au seul administr&#233; de proc&#233;der aux recherches en prenant directement attache avec les administrations susceptibles de r&#233;pondre &#224; sa demande ; qu'en tout &#233;tat de cause, les dispositions g&#233;n&#233;rales de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ; que les conclusions tendant &#224; ce qu'il lui soit enjoint de transmettre la demande de la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com &#224; l'office des statistiques d'Alsace-Moselle sont irrecevables ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vu le m&#233;moire, enregistr&#233; le 1er mars 2013, pr&#233;sent&#233; pour la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com, qui conclut aux m&#234;mes fins que la requ&#234;te ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Elle soutient en outre que le d&#233;lai d'un mois s&#233;parant la production du m&#233;moire en d&#233;fense du d&#233;partement de la Moselle de l'ordonnance attaqu&#233;e &#233;tait insuffisant et ne lui a pas permis d'y r&#233;pondre ; que la consultation sur place des documents ne peut suffire ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&#8230;]&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;DISCUSSION&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;1. Consid&#233;rant que, par une lettre du 16 juillet 2009, la soci&#233;t&#233; NotreFamille.com a demand&#233; au pr&#233;sident du conseil g&#233;n&#233;ral de la Moselle de l'autoriser &#224; r&#233;utiliser les donn&#233;es nominatives figurant dans les cahiers de recensement des ann&#233;es 1801, 1806, 1821, 1826, 1831, 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926 et 1931, d&#233;pos&#233;s selon elle au service des archives d&#233;partementales, afin de pouvoir les num&#233;riser et les mettre &#224; la disposition de ses clients pour leurs recherches g&#233;n&#233;alogiques ; que le d&#233;partement ayant oppos&#233; un refus implicite &#224; sa demande, elle a saisi le 29 mars 2010 la commission d'acc&#232;s aux documents administratifs (CADA), qui a rendu le 22 avril 2010 un avis favorable &#224; la communication de ces documents sous certaines conditions ; que le d&#233;partement n'ayant pas donn&#233; suite &#224; sa demande de communication dans le d&#233;lai de deux mois courant &#224; compter de l'enregistrement, le 30 mars 2010, dans les services de la CADA, de la demande d'avis form&#233;e par la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com, une d&#233;cision implicite de rejet est intervenue le 30 mai 2010, que cette derni&#232;re a contest&#233;e devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com rel&#232;ve appel de l'ordonnance du 8 d&#233;cembre 2010 par laquelle le tribunal a rejet&#233; sa demande comme manifestement irrecevable ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur les conclusions &#224; fin de non-lieu pr&#233;sent&#233;es par le d&#233;partement de la Moselle&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. Consid&#233;rant que le silence gard&#233; par le d&#233;partement de la Moselle &#224; la suite de la saisine de la CADA a fait na&#238;tre le 30 mai 2010 une d&#233;cision portant confirmation de son refus de communication des cahiers de recensement ; qu'en se bornant &#224; adresser par lettre du 28 juin 2010 copie du r&#232;glement des salles de lecture du service d&#233;partemental d'archives de la Moselle, et au demeurant sans &#233;voquer les conditions de r&#233;utilisation des informations contenues dans les documents sollicit&#233;s, le d&#233;partement ne peut &#234;tre regard&#233; comme ayant fait droit &#224; la demande de communication du 16 juin 2009 et comme ayant ainsi rapport&#233; sa d&#233;cision de refus ; que, par suite, il y a toujours lieu pour la Cour de statuer sur la requ&#234;te de la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur la r&#233;gularit&#233; de l'ordonnance attaqu&#233;e&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. Consid&#233;rant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvis&#233;e : &#8220; Sous r&#233;serve des dispositions de l'article 6, les autorit&#233;s mentionn&#233;es &#224; l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles d&#233;tiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions pr&#233;vues par le pr&#233;sent titre. &#8220; ; qu'aux termes de l'article 10 de la m&#234;me loi : &#8220; Les informations mentionn&#233;es dans des documents produits ou re&#231;us par les administrations mentionn&#233;es &#224; l&#8216;article 1er, quel que soit le support, peuvent &#234;tre utilis&#233;es par toute personne qui le souhaite &#224; d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont &#233;t&#233; produits ou re&#231;us. Les limites et conditions de cette r&#233;utilisation sont r&#233;gies par le pr&#233;sent chapitre, m&#234;me si ces informations ont &#233;t&#233; obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'acc&#232;s aux documents administratifs r&#233;gi par le chapitre Ier(...) &#8220; ; qu'aux termes de l'article 11 de ladite loi : &#8220; Par d&#233;rogation au pr&#233;sent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent &#234;tre r&#233;utilis&#233;es sont fix&#233;es, le cas &#233;ch&#233;ant, par les administrations mentionn&#233;es aux a et b du pr&#233;sent article lorsqu'elles figurent dans des documents produits ou re&#231;us par : / a) Des &#233;tablissements et institutions d'enseignement et de recherche ; / b) Des &#233;tablissements, organismes ou services culturels. &#8220; ; que son article 13 dispose que : &#8220; Les informations publiques comportant des donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel peuvent faire l'objet d'une r&#233;utilisation soit lorsque la personne int&#233;ress&#233;e y a consenti, soit si l'autorit&#233; d&#233;tentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, &#224; d&#233;faut d'anonymisation, si une disposition l&#233;gislative ou r&#233;glementaire le permet. / La r&#233;utilisation d'informations publiques comportant des donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel est subordonn&#233;e au respect des dispositions de la loi n&#176; 78-17 du 6 janvier 1978 relative &#224; l'informatique, aux fichiers et aux libert&#233;s &#8220; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4. Consid&#233;rant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 susvis&#233;e, la saisine pour avis de la commission d'acc&#232;s aux documents administratifs est un pr&#233;alable obligatoire &#224; l'exercice d'un recours contentieux ; qu'aux termes de l'article 25 de la m&#234;me loi : &#8220; Toute d&#233;cision de refus d'acc&#232;s aux documents administratifs ou d&#233;cision d&#233;favorable en mati&#232;re de r&#233;utilisation d'informations publiques est notifi&#233;e au demandeur sous la forme d'une d&#233;cision &#233;crite motiv&#233;e comportant l'indication des voies et d&#233;lais de recours.(...) &#8220; ; qu'aux termes de l'article 17 du d&#233;cret du 30 d&#233;cembre 2005 : &#8220; Le silence gard&#233; pendant plus d'un mois par l'autorit&#233; comp&#233;tente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvis&#233;e, vaut d&#233;cision de refus. L'int&#233;ress&#233; dispose d'un d&#233;lai de deux mois &#224; compter de la notification du refus ou de l'expiration du d&#233;lai fix&#233; au premier alin&#233;a pour saisir la commission d'acc&#232;s aux documents administratifs. &#8220; ; qu'aux termes de l'article 19 du m&#234;me d&#233;cret : &#8220; La commission notifie son avis &#224; l'int&#233;ress&#233; et &#224; l'autorit&#233; mise en cause, dans un d&#233;lai d'un mois &#224; compter de l'enregistrement de la demande au secr&#233;tariat. Cette autorit&#233; informe la commission, dans le d&#233;lai d'un mois qui suit la r&#233;ception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner &#224; la demande. Le silence gard&#233; par l'autorit&#233; mise en cause pendant plus de deux mois &#224; compter de l'enregistrement de la demande de l'int&#233;ress&#233; par la commission vaut confirmation de la d&#233;cision de refus. &#8220; ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 : &#8220; Toute demande adress&#233;e &#224; une autorit&#233; administrative fait l'objet d'un accus&#233; de r&#233;ception d&#233;livr&#233; dans des conditions d&#233;finies par d&#233;cret en Conseil d'Etat. Ce d&#233;cret d&#233;termine les cas dans lesquels il n'est pas accus&#233; r&#233;ception des demandes en raison de la bri&#232;vet&#233; du d&#233;lai imparti &#224; l'autorit&#233; pour r&#233;pondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre r&#233;ponse que le service d'une prestation ou la d&#233;livrance d'un document pr&#233;vus par les lois et les r&#232;glements .(...) Les d&#233;lais de recours ne sont pas opposables &#224; l'auteur d'une demande lorsque l'accus&#233; de r&#233;ception ne lui a pas &#233;t&#233; transmis ou ne comporte pas les indications pr&#233;vues par le d&#233;cret mentionn&#233; au premier alin&#233;a.&#8221; ; qu'aux termes de l'article 3 du d&#233;cret du 6 juin 2001 : &#8220; L'accus&#233; de r&#233;ception n'est pas d&#233;livr&#233; : (...) 2&#176; Lorsque la demande tend &#224; la d&#233;livrance d'un document ou au service d'une prestation pr&#233;vus par les lois et r&#232;glements pour laquelle l'autorit&#233; administrative ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de v&#233;rifier que le demandeur remplit les conditions l&#233;gales pour l'obtenir &#8220; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;5. Consid&#233;rant que, contrairement &#224; ce que soutient le d&#233;partement de la Moselle, il ne r&#233;sulte d'aucune des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifi&#233;e qu'elle aurait d&#233;fini un r&#233;gime juridique d&#233;rogeant aux dispositions g&#233;n&#233;rales fix&#233;es par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'ainsi, sont applicables aux demandes de communication de documents administratifs les dispositions, &#233;nonc&#233;es aux articles 18 et suivants de la loi du 12 avril 2000, relatives au r&#233;gime des d&#233;cisions prises par les autorit&#233;s administratives ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;6. Consid&#233;rant qu'il r&#233;sulte des dispositions pr&#233;cit&#233;es que les informations publiques communicables de plein droit, figurant dans les documents d&#233;tenus par les services d'archives publics, qui constituent des services culturels au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978, rel&#232;vent de la libert&#233; de r&#233;utilisation consacr&#233;e par cette loi, dans sa r&#233;daction issue de l'ordonnance du 29 avril 2009 ; qu'il appartient toutefois &#224; l'autorit&#233; comp&#233;tente, saisie d'une demande de r&#233;utilisation de ces documents, de s'assurer qu'il s'agit de documents communicables et que cette r&#233;utilisation satisfait notamment aux exigences qu'imposent les dispositions de l'article 13 de cette loi qui, s'agissant d'informations publiques comportant des donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel, renvoient aux dispositions de la loi n&#176; 78-17 du 6 janvier 1978 ; qu'ainsi, et m&#234;me lorsque, comme en l'esp&#232;ce, elle n'a pas encore &#233;tabli de r&#232;glement fixant les conditions dans lesquelles les informations peuvent &#234;tre r&#233;utilis&#233;es, l'autorit&#233; administrative ne se trouve pas dans le cas o&#249; elle ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de v&#233;rifier que le demandeur remplit les conditions l&#233;gales pour la d&#233;livrance d'un document ; que, par suite, la demande pr&#233;sent&#233;e par la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com devait faire d'objet d'un accus&#233; de r&#233;ception ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;7. Consid&#233;rant que la demande pr&#233;sent&#233;e par la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante a &#233;t&#233; re&#231;ue par le d&#233;partement de la Moselle le 20 juillet 2009 ; qu'une d&#233;cision implicite de rejet est n&#233;e le 20 ao&#251;t suivant ; que si ce n'est que le 30 mars 2010 qu'elle a saisi la commission d'acc&#232;s aux documents administratifs, son recours devant ladite commission n'&#233;tait cependant pas tardif faute pour le d&#233;partement de la Moselle d'avoir accus&#233; r&#233;ception de la demande re&#231;ue le 20 juillet 2009 ; qu'en cons&#233;quence, c'est &#224; tort que le tribunal administratif a rejet&#233; comme manifestement irrecevable le recours contentieux dont il &#233;tait saisi, au motif de la tardivet&#233; de la saisine de la commission d'acc&#232;s aux documents administratifs ; qu'ainsi la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com est fond&#233;e &#224; soutenir que l'ordonnance attaqu&#233;e doit &#234;tre annul&#233;e ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;8. Consid&#233;rant qu'il y a lieu d'&#233;voquer et de statuer imm&#233;diatement sur la demande pr&#233;sent&#233;e par la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com devant le tribunal administratif de Strasbourg ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur la recevabilit&#233; des conclusions &#224; fin d'annulation&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;9. Consid&#233;rant que tant dans sa demande initiale que dans sa saisine de la commission d'acc&#232;s aux documents administratifs, la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante n'avait pas fait mention des cahiers de recensement des ann&#233;es 1810 et 1818 ; que sa demande ne portait pas davantage sur les instructions, &#233;tats et circulaires, qui ne constituent pas des listes nominatives susceptibles d'&#234;tre index&#233;es ; qu'ainsi le d&#233;partement de la Moselle n'a pu opposer de refus portant sur une demande de communication de ces documents ; qu'il est donc fond&#233;, dans cette mesure, &#224; soutenir que les conclusions dirig&#233;es contre un pr&#233;tendu refus tendant &#224; la communication des mouvements de population de l'ann&#233;e 1810 pour la ville de Metz, des tableaux de recensement de l'ann&#233;e 1818 pour les arrondissements de Metz, Sarreguemines et Thionville et des instructions, &#233;tats et circulaires 1809-1831 pour les d&#233;nombrements sont irrecevables ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur la l&#233;galit&#233; du refus de communication&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;10. Consid&#233;rant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 : &#8220; L'acc&#232;s aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilit&#233;s techniques de l'administration : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la pr&#233;servation du document ne le permet pas ; b) Sous r&#233;serve que la reproduction ne nuise pas &#224; la conservation du document, par la d&#233;livrance d'une copie sur un support identique &#224; celui utilis&#233; par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent exc&#233;der le co&#251;t de cette reproduction, dans des conditions pr&#233;vues par d&#233;cret ; c) Par courrier &#233;lectronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme &#233;lectronique. &#8220; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;11. Consid&#233;rant que, dans le dernier &#233;tat de ses &#233;critures, la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante ne conteste pas que, comme le fait valoir le d&#233;partement de la Moselle, la collection d&#233;partementale des listes nominatives de d&#233;nombrements quinquennaux a &#233;t&#233; presque enti&#232;rement pilonn&#233;e s'agissant de la p&#233;riode 1801-1872 et que, pour la p&#233;riode 1872-1918, de tels recensements de la population n'ont pas eu lieu ; que, de plus, le d&#233;partement indique dans sa d&#233;fense sans &#234;tre contredit qu'apr&#232;s &#8220; v&#233;rification compl&#232;te, seul un document entre dans la cat&#233;gorie de ceux qui int&#233;ressent la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante (r&#233;f.188 M8/2 : &#8220; liste nominative de la commune de Lening &#8220;, 1851), les autres documents n'&#233;tant pas nominatifs et donc non indexables &#8220; ; qu'ainsi seul ce dernier document doit &#234;tre regard&#233; comme susceptible de correspondre &#224; la demande de la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante, laquelle n'&#233;tait pas impr&#233;cise contrairement &#224; ce que soutient le d&#233;partement d&#233;fendeur, et de lui &#234;tre communiqu&#233; par le service d&#233;partemental des archives de la Moselle ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;12. Consid&#233;rant que si le d&#233;partement fait valoir qu'il entend bien reconna&#238;tre &#224; la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante la possibilit&#233; d'acc&#233;der aux documents d'archive en sa possession et qu'ils peuvent &#234;tre consult&#233;s en acc&#232;s libre au service d&#233;partemental d'archives et reproduits dans les conditions qui lui ont &#233;t&#233; expos&#233;es par lettre du 28 juin 2010, il ne peut toutefois &#234;tre regard&#233; comme ayant ce faisant respect&#233; les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978, qui pr&#233;voient que la communication des documents s'effectue au choix du demandeur et dans la limite des possibilit&#233;s techniques de l'administration ; que l'absence de fichiers num&#233;ris&#233;s des documents demand&#233;s n'est pas de nature &#224; justifier que la communication de la liste nominative de la commune de Lening pour l'ann&#233;e 1851 s'effectue seulement par consultation sur place et d&#233;livrance de copie apr&#232;s cette consultation ; que le d&#233;partement ne fait pas &#233;tat de contraintes techniques qui auraient rendu impossible qu'il soit propos&#233; &#224; la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante la d&#233;livrance et l'envoi aux frais de celle-ci du document demand&#233; sans qu'elle soit tenue de le consulter au pr&#233;alable sur place ; que, dans ces conditions, le refus implicite n&#233; le 30 mai 2010 est entach&#233; d'ill&#233;galit&#233; et doit &#234;tre annul&#233; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;13. Consid&#233;rant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : &#8220; (...) Lorsqu'une administration mentionn&#233;e &#224; l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne d&#233;tient pas mais qui est d&#233;tenu par une autre administration mentionn&#233;e au m&#234;me article, elle la transmet &#224; cette derni&#232;re et en avise l'int&#233;ress&#233;. (...) &#8220; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;14. Consid&#233;rant que, s'agissant de la p&#233;riode 1918-1931, le d&#233;partement de la Moselle fait valoir que les listes nominatives de d&#233;nombrement n'ont pas &#233;t&#233; remises aux archives d&#233;partementales mais &#224; des administrations sp&#233;cifiques telles l'Office des statistiques d'Alsace-Moselle ayant son si&#232;ge &#224; Strasbourg, service supprim&#233; au plus tard &#224; la fin de l'ann&#233;e 1944, et qu'il ne lui incombe pas de rechercher quel service serait aujourd'hui en possession de ces archives ; que, toutefois, d&#232;s lors que, selon ses propres &#233;critures, le d&#233;partement n'ignorait pas que l'Office des statistiques d'Alsace-Moselle avait &#233;t&#233; rattach&#233; &#224; l'administration des finances, il lui appartenait de transmettre &#224; cette derni&#232;re la demande de communication dont il avait &#233;t&#233; saisi par la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com, sans qu'il puisse se retrancher derri&#232;re une pr&#233;tendue impossibilit&#233; d'y proc&#233;der, faute de disposer des informations utiles ; que le refus implicite n&#233; le 30 mai 2010 de transmettre la demande de la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante &#224; l'administration des finances est &#233;galement entach&#233; d'ill&#233;galit&#233; et doit &#234;tre annul&#233; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;15. Consid&#233;rant qu'il r&#233;sulte de ce qui pr&#233;c&#232;de que la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com est seulement fond&#233;e &#224; demander l'annulation de la d&#233;cision implicite n&#233;e le 30 mai 2010 en tant qu'elle porte rejet de sa demande de communication de la liste nominative de la commune de Lening pour l'ann&#233;e 1851 et refus de transmission &#224; l'administration des finances de sa demande de communication des cahiers de recensement aff&#233;rents &#224; la p&#233;riode 1918-1931 ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur les conclusions &#224; fin d'injonction&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;16. Consid&#233;rant qu'il ressort des pi&#232;ces du dossier que le conseil g&#233;n&#233;ral de la Moselle a adopt&#233; le 16 juin 2011 le r&#232;glement relatif &#224; la r&#233;utilisation d'informations publiques d&#233;tenues par le service d&#233;partemental des archives ; qu'eu &#233;gard &#224; ses motifs, le pr&#233;sent arr&#234;t implique n&#233;cessairement pour son ex&#233;cution que le d&#233;partement de la Moselle, d'une part, propose &#224; la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante un acc&#232;s &#224; la liste nominative de la commune de Lening pour l'ann&#233;e 1851 dans des conditions conformes aux dispositions applicables de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'&#224; son r&#232;glement du 16 juin 2011, d'autre part, transmette &#224; l'administration des finances la demande de la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante, en tant qu'elle porte sur des documents aff&#233;rents &#224; la p&#233;riode 1910-1931 ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y proc&#233;der dans le d&#233;lai d'un mois &#224; compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur les conclusions tendant &#224; l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;17. Consid&#233;rant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'esp&#232;ce, de mettre &#224; la charge du d&#233;partement de la Moselle le versement &#224; la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com d'une somme de 1500 &#8364; au titre des frais expos&#233;s par elle et non compris dans les d&#233;pens ; que ces dispositions font obstacle &#224; ce qu'il soit fait droit &#224; la demande pr&#233;sent&#233;e par le d&#233;partement de la Moselle au m&#234;me titre ;&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;D&#201;CISION&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Article 1er : L'ordonnance du vice-pr&#233;sident du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 d&#233;cembre 2010 est annul&#233;e.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Article 2 : La d&#233;cision implicite du pr&#233;sident du conseil g&#233;n&#233;ral de la Moselle n&#233;e le 30 mai 2010 est annul&#233;e en tant qu'elle porte rejet de la demande de la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com, tendant &#224; la communication de la liste nominative de la commune de Lening pour l'ann&#233;e 1851 et refus de transmission &#224; l'administration des finances de sa demande de communication des cahiers de recensement aff&#233;rents &#224; la p&#233;riode 1918-1931.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Article 3 : Il est enjoint au d&#233;partement de la Moselle de proposer &#224; la soci&#233;t&#233; Notre Famile.com un acc&#232;s &#224; la liste nominative de la commune de Lening pour l'ann&#233;e 1851 dans des conditions conformes aux dispositions applicables de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'&#224; son r&#232;glement du 16 juin 2011 et de transmettre &#224; l'administration des finances la demande de la soci&#233;t&#233; requ&#233;rante, en tant qu'elle porte sur des documents aff&#233;rents &#224; la p&#233;riode 1910-1931, dans le d&#233;lai d'un mois &#224; compter de la notification du pr&#233;sent arr&#234;t.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Article 4 : Le surplus des conclusions de la requ&#234;te est rejet&#233;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Article 5 : Le d&#233;partement de la Moselle versera une somme de 1500 &#8364; (mille cinq cents &#8364;) &#224; la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Article 6 : Les conclusions du d&#233;partement de la Moselle tendant &#224; l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejet&#233;es.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Article 7 : Le pr&#233;sent arr&#234;t sera notifi&#233; &#224; la soci&#233;t&#233; Notre Famille.com et au pr&#233;sident du conseil g&#233;n&#233;ral de la Moselle.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;La cour&lt;/strong&gt; : M. Vincent (pr&#233;sident), M. Joseph Pommier (rapporteur), Mme Ghisu-Deparis (rapporteur public)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Avocat&lt;/strong&gt; : SCP Peignot Garreau&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&amp;id_article=3734&quot; target=&quot;blank&quot;&gt;Notre pr&#233;sentation de la d&#233;cision&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>Sncf.com : la Cour de cassation confirme l'entente anti-concurrentielle</title>
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        </description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;span class='spip_document_1130 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:145px;'&gt;
&lt;img src='http://www.legalis.net/local/cache-vignettes/L145xH91/SNCF-3-af82d.jpg' width='145' height='91' alt=&quot;&quot; style='height:91px;width:145px;' /&gt;&lt;/span&gt;Par un &lt;a href='http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3726' class='spip_out'&gt;arr&#234;t&lt;/a&gt; du 16 avril 2013, la Cour de cassation confirme l'&lt;a href='http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3725' class='spip_out'&gt;arr&#234;t&lt;/a&gt; de la cour d'appel de Paris du 23 f&#233;vrier 2010 qui avait lui-m&#234;me approuv&#233; les positions de l'Autorit&#233; de la concurrence &#224; l'encontre de la SNCF et Expedia pour entente anti-concurrentielle. La Cour de cassation estime que la SNCF et Expedia, les partenaires de la filiale commune qui exploite sncf.com, avaient mis en &#339;uvre une entente anticoncurrentielle nuisible sur le march&#233; &#233;mergent des agences de voyage en ligne.&lt;br/&gt; En 2001, la soci&#233;t&#233; ferroviaire fran&#231;aise et la soci&#233;t&#233; am&#233;ricaine Expedia cr&#233;ent une filiale afin de d&#233;velopper une activit&#233; d'agences de voyage sur internet. Cet accord est conclu entre deux g&#233;ants, la premi&#232;re d&#233;tient un monopole l&#233;gal sur le march&#233; fran&#231;ais du train et la seconde est leader mondial en mati&#232;re de ventes de voyage en ligne. L'entente d&#233;nonc&#233;e a dur&#233; plus de six ans et elle a permis au site de passer d'une part de march&#233; de 5% en 2002 &#224; 20% en 2007. Les concurrents de sncf.com, Karavel (Promovacances) et Lastminutes.com, ont port&#233; plainte devant l'Autorit&#233; de la concurrence. Et cette derni&#232;re leur a donn&#233; gain de cause dans une d&#233;cision du 5 f&#233;vrier 2009 confirm&#233;e en appel, condamnant respectivement la SNCF et Exp&#233;dia &#224; une amende de cinq millions d'euros et 500 000 &#8364;. La Cour de cassation a rejet&#233; le pourvoi contre l'arr&#234;t de la cour de Paris.&lt;br/&gt; Pour la cour supr&#234;me, sncf.com a b&#233;n&#233;fici&#233; d'un avantage d&#233;terminant sur le march&#233; &#233;mergeant du voyage en ligne. Par ailleurs, s'appuyant sur un arr&#234;t du 13 d&#233;cembre 2012 de la Cour de justice de l'UE, suite &#224; son recours pr&#233;judiciel, la Cour de cassation a approuv&#233; le fait qu'une autorit&#233; de la concurrence nationale tranche un litige relatif &#224; un accord entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, pourvu qu'il constitue une restriction sensible de la concurrence. C'est donc &#224; juste titre que la cour d'appel a fait ressortir que le partenariat en cause constituait une telle restriction de concurrence. Par ailleurs, elle a justement estim&#233; que la perturbation du march&#233; r&#233;sultant de cette entente suffisait &#224; caract&#233;riser un dommage &#224; l'&#233;conomie. Et la Cour de cassation ajoute que la cour d'appel a l&#233;galement justifi&#233; sa d&#233;cision en prenant en compte les circonstances aggravantes (monopole l&#233;gal de la Scnf et position de leader d'Expedia) mais aussi att&#233;nuantes tel que le fait que des soci&#233;t&#233;s concurrentes aient pu prosp&#233;rer pendant les ann&#233;es consid&#233;r&#233;es.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>Cour de cassation Arr&#234;t du 16 avril 2013 </title>
		<link>http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3726</link>
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		<dc:date>2013-05-15T09:53:31Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>


		<dc:subject>e_commerce</dc:subject>
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		<dc:subject>site internet</dc:subject>
		<dc:subject>SCP Piwnica et Molini&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Mouillard</dc:subject>
		<dc:subject>SCP Baraduc et Duhamel</dc:subject>
		<dc:subject>concurrence</dc:subject>
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		<dc:subject>SCP H&#233;mery et Thomas-Raquin</dc:subject>
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		<dc:subject>position dominante</dc:subject>
		<dc:subject>Espel</dc:subject>
		<dc:subject>entente</dc:subject>
		<dc:subject>march&#233;</dc:subject>

		<description>Statuant sur le pourvoi form&#233; par la soci&#233;t&#233; Expedia Inc., soci&#233;t&#233; de droit am&#233;ricain, contre l'arr&#234;t rendu le 23 f&#233;vrier 2010 par la cour d'appel de Paris (p&#244;le 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au pr&#233;sident de I'autorit&#233; de la concurrence, au ministre de l'&#233;conomie, de l'industrie et de l'emploi, &#224; Soci&#233;t&#233; nationale des chemins de fer fran&#231;ais, &#224; la soci&#233;t&#233; Voyages-sncf.com, &#224; la soci&#233;t&#233; Agence voyages-sncf.com, &#224; la soci&#233;t&#233; VFE commerce, &#224; la soci&#233;t&#233; iDTGV, d&#233;fendeurs &#224; la cassation. La demanderesse (...)

        
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 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Statuant sur le pourvoi form&#233; par la soci&#233;t&#233; Expedia Inc., soci&#233;t&#233; de droit am&#233;ricain, contre l'arr&#234;t rendu le &lt;a href=&quot;http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3725&quot; target=&quot;blank&quot;&gt;23 f&#233;vrier 2010&lt;/a&gt; par la cour d'appel de Paris (p&#244;le 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au pr&#233;sident de I'autorit&#233; de la concurrence, au ministre de l'&#233;conomie, de l'industrie et de l'emploi, &#224; Soci&#233;t&#233; nationale des chemins de fer fran&#231;ais, &#224; la soci&#233;t&#233; Voyages-sncf.com, &#224; la soci&#233;t&#233; Agence voyages-sncf.com, &#224; la soci&#233;t&#233; VFE commerce, &#224; la soci&#233;t&#233; iDTGV, d&#233;fendeurs &#224; la cassation.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La demanderesse invoque, &#224; l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annex&#233;s au pr&#233;sent arr&#234;t ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;[&#8230;]&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;DISCUSSION&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Attendu, selon l'arr&#234;t attaqu&#233; (Paris, 23 f&#233;vrier 2010), que la soci&#233;t&#233; VFE-commerce est une filiale de la Soci&#233;t&#233; nationale des chemins de fer fran&#231;ais (la SNCF) qui d&#233;tient la soci&#233;t&#233; Voyages-sncf.com (la soci&#233;t&#233; VSC), laquelle exploite le site internet &#8220;voyages-sncf.com&#8221;, initialement d&#233;di&#233; &#224; l'information, la r&#233;servation et la vente en ligne de prestations ferroviaires de la SNCF ; qu'en septembre 2001, la soci&#233;t&#233; VFE-commerce a conclu plusieurs accords avec la soci&#233;t&#233; de droit am&#233;ricain Expedia Inc. (la soci&#233;t&#233; Expedia), sp&#233;cialis&#233;e dans la vente de voyages en ligne, en vue de d&#233;velopper une activit&#233; d'agence de voyages sur internet ; que les deux soci&#233;t&#233;s ont cr&#233;&#233; une filiale commune, la soci&#233;t&#233; GL Expedia, dont les offres de produits de voyages, autres que ferroviaires, ont &#233;t&#233; propos&#233;es sur le site &#8220;voyages-sncf.com&#8221;, transform&#233; &#224; cet effet ; qu'en 2004, la soci&#233;t&#233; GL Expedia a chang&#233; de d&#233;nomination, devenant l'Agence Voyages-sncf.com (l'Agence VSC) ; qu'&#224; la suite de plaintes d'entreprises concurrentes, le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorit&#233; de la concurrence, a, par d&#233;cision n&#176; 09-D-06 du 5 f&#233;vrier 2009, dit notamment que la SNCF et la soci&#233;t&#233; Expedia avaient mis en &#339;uvre une entente anticoncurrentielle, prohib&#233;e par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE, devenu 101 du TFUE, et leur a inflig&#233; des sanctions p&#233;cuniaires ; que la cour d'appel a rejet&#233; le recours form&#233; par la soci&#233;t&#233; Expedia ; que, par arr&#234;t du 10 mai 2011, la Cour de cassation a sursis &#224; statuer sur le pourvoi de cette soci&#233;t&#233; et a interrog&#233; &#224; titre pr&#233;judiciel la Cour de justice de l'Union europ&#233;enne (la CJUE) ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur le premier moyen et le deuxi&#232;me moyen, pris en sa premi&#232;re branche, r&#233;unis&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu que ce moyen ne serait pas de nature &#224; permettre l'admission du pourvoi ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur le troisi&#232;me moyen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu que la soci&#233;t&#233; Expedia fait grief &#224; l'arr&#234;t du rejet de son recours, alors, selon le moyen :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1&#176;/ que si la cr&#233;ation par des entreprises m&#234;mes en position dominante d'une filiale commune peut avoir des effets restrictifs sur le march&#233;, l'existence de cette filiale commune ne saurait, &#224; elle seule, conf&#233;rer &#224; l'entente son caract&#232;re illicite ; que les accords d'exclusivit&#233; conclus entre deux entreprises m&#234;mes en position dominante ne sont pas n&#233;cessairement anticoncurrentiels ; qu'en se bornant &#224; retenir que les accords d'exclusivit&#233; r&#233;gularis&#233;s entre la SNCF et la soci&#233;t&#233; Expedia contrevenaient aux articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du trait&#233; CE, dans la mesure o&#249; ils avaient &#233;t&#233; conclus entre deux op&#233;rateurs puissants et que la filiale commune a eu des avantages li&#233;es au monopole de la SNCF dont ses concurrentes &#233;taient exclues, la cour d'appel qui a statu&#233; par des motifs impropres &#224; &#233;tablir le caract&#232;re anticoncurrentiel des conventions en cause, a priv&#233; sa d&#233;cision de base l&#233;gale au regard des textes susvis&#233;s ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2&#176;/ qu'un engagement d'exclusivit&#233; ne constitue pas une barri&#232;re &#224; l'entr&#233;e et n&#8216;est donc pas anticoncurrentiel lorsque les op&#233;rateurs concurrents disposent de solutions alternatives pour se d&#233;velopper ; qu'en d&#233;cidant que le caract&#232;re anticoncurrentiel des conventions en cause &#233;tait &#233;tabli tout en constatant que l'acc&#232;s au site Voyages-sncf.com n'&#233;tait pas incontournable pour acc&#233;der aux clients de la SNCF et que plusieurs concurrents de l'Agence VSC avait pu se d&#233;velopper pendant la m&#234;me p&#233;riode, ce dont il r&#233;sultait qu'il existait en l'esp&#232;ce des solutions alternatives pour acc&#233;der au march&#233; des voyages en ligne, la cour d'appel a viol&#233; les articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3&#176;/ que la cr&#233;ation d'une filiale commune n'est pas en elle-m&#234;me anticoncurrentielle ; qu'en affirmant qu'il suff&#238;t que la filiale commune cr&#233;&#233;e entre la SNCF et Exp&#233;dia &#171; ait b&#233;n&#233;fici&#233; de revenus publicitaires qui &#233;taient g&#233;n&#233;r&#233;s par la client&#232;le de l'activit&#233; de monopole (de la SNCF) et non par la sienne propre pour caract&#233;riser le caract&#232;re anticoncurrentiel de l'entente &#187;, la cour d'appel a viol&#233; de plus fort les articles 101 du TFUE et L 420-1 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4&#176;/ qu'en reprochant &#224; la soci&#233;t&#233; Exp&#233;dia d'avoir sciemment profit&#233; par le biais du partenariat conclu avec la SNCF des avantages li&#233;s au monopole de la SNCF en b&#233;n&#233;ficiant de la client&#232;le g&#233;n&#233;r&#233;e par la distribution de billets par internet, tout en constatant que si la SNCF dispose d'un monopole l&#233;gal sur le march&#233; connexe transport ferroviaire de voyageurs, elle ne b&#233;n&#233;ficie que d'une position dominante dont elle a abus&#233; sur celui de la distribution des billets de trains, ce dont il r&#233;sulte que l'afflux de client&#232;le sur le site sncf.com pour acqu&#233;rir des billets de trains n&#8216;est pas li&#233; au monopole l&#233;gal de la SNCF dont la soci&#233;t&#233; Exp&#233;dia aurait profit&#233;, mais &#224; des abus de position dominante de la SNCF auxquels ses partenaires &#233;taient &#233;trangers, la cour d'appel qui n'a pas tir&#233; les cons&#233;quences l&#233;gales de ses propres constatations a viol&#233; par fausse application les articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce, et par refus d'application les articles 102 du TFUE et L 420-2 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;5&#176;/ qu'en consid&#233;rant que le Conseil de la concurrence avait exactement retenu, pour caract&#233;riser l'entente, que la mise &#224; disposition m&#234;me non gratuite de la marque Voyages-sncf.com constituait un avantage anticoncurrentiel dans la mesure o&#249; la filiale commune avait pu profiter de l'image de marque positive de la SNCF, tout en refusant express&#233;ment de v&#233;rifier si la mise &#224; disposition des signes distinctifs &#171; Voyages-sncf.com &#187; au profit de l'agence VSC &#233;tait &#233;galement de nature &#224; fausser la concurrence sur le march&#233; des services d'agence de voyages de loisir, la cour d'appel a viol&#233; les articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;6&#176;/ qu'en affirmant, pour dire que les accords de partenariat conclus par le groupe Exp&#233;dia avec la SNCF &#233;taient anticoncurrentiels, que l'activit&#233; d'agence de voyage en ligne &#233;tait une activit&#233; &#233;mergente apr&#232;s avoir constat&#233; que la soci&#233;t&#233; Exp&#233;dia &#233;tait d&#233;j&#224; leader mondial de la vente de voyages par internet et que ce partenariat n'avait pas emp&#234;ch&#233; plusieurs concurrents b&#233;n&#233;ficiant d'une ant&#233;riorit&#233; sur ce march&#233; de se d&#233;velopper, ce qui suffit &#224; d&#233;montrer que l'activit&#233; de la filiale commune ne pouvait pas &#234;tre regard&#233;e comme &#233;mergente, la cour d'appel a viol&#233; les articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;7&#176;/ que la charge de la preuve des effets d'une entente incombe &#224; la partie poursuivante ou &#224; l'autorit&#233; qui l'all&#232;gue ; qu'en affirmant que la soci&#233;t&#233; Exp&#233;dia est mal fond&#233;e &#224; pr&#233;tendre que les avantages que l'agence VSC a tir&#233;es de la situation de monopole de la SNCF n&#8216;ont pas pu perturber le march&#233; sur lequel la filiale commune est active compte tenu de la progression sur le march&#233; de ses concurrents enregistr&#233;e sur la m&#234;me p&#233;riode, dans la mesure o&#249; rien ne permet de dire que la croissance du nouvel entrant aurait &#233;t&#233; aussi forte au d&#233;triment de ses concurrents s'il n'y avait pas eu l'appui de la SNCF, quand il appartenait au juge de v&#233;rifier que les accords en cause avaient fait obstacles &#224; l'entr&#233;e de nouveaux op&#233;rateurs ou au d&#233;veloppement des acteurs existants, la cour d'appel qui a invers&#233; la charge de la preuve, a viol&#233; les articles 101 du TFUE et L 420-1 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;8&#176;/ qu'en affirmant que les accords de partenariat conclus entre la SNCF et la soci&#233;t&#233; Expedia avaient eu pour objet de fausser la concurrence parles m&#233;rites sur le march&#233; des services d'agence de voyages de loisirs, sans d&#233;montrer que l'accord avait &#233;t&#233; conclu &#224; des fins anticoncurrentielles ni pr&#233;ciser en quoi les modalit&#233;s du partenariat seraient en elles m&#234;mes anticoncurrentielles, la cour d'appel a priv&#233; sa d&#233;cision de base l&#233;gale au regard des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mais attendu que l'arr&#234;t constate, par motifs propres et adopt&#233;s, que le partenariat mis en place consistait &#224; r&#233;unir au sein du m&#234;me site Web, d'un c&#244;t&#233; le canal de distribution de billets de train sur internet g&#233;r&#233; par la soci&#233;t&#233; VSC, et de l'autre, une agence de voyages exploit&#233;e par la filiale commune, l'Agence VSC ; qu'il rel&#232;ve que Fa SNCF, op&#233;rateur historique b&#233;n&#233;ficiant d'un monopole l&#233;gal sur le transport ferroviaire de voyageurs, s'&#233;tait engag&#233;e &#224; effectuer la commercialisation en ligne de ses billets exclusivement sur le site &#171; voyages-sncf.com &#187;, de sorte que ce site accueillait, en mai 2006, 9,3 millions de visiteurs, soit un quart des internautes fran&#231;ais, ce qu'aucun autre site en France ne permettait ; qu'il observe qu'ainsi les accords &#233;taient destin&#233;s &#224; faire profiter la filiale commune, outre de la publicit&#233;, de l'efficacit&#233; commerciale et de la r&#233;putation de qualit&#233; de la SNCF, du passage de la client&#232;le en ligne de cette derni&#232;re, ce qui lui conf&#233;rait un avantage d&#233;terminant sur le march&#233; &#233;mergent des agences de voyages en ligne ; qu'il en d&#233;duit qu'un tel accord, consistant &#224; prendre appui sur un monopole l&#233;gal pour d&#233;velopper une activit&#233; sur un march&#233; concurrentiel connexe, a un objet anticoncurrentiel ; qu'en l'&#233;tat de ces motifs, d'o&#249; il ressort que, par leur nature m&#234;me, ces accords &#233;taient nuisibles au jeu normal de la concurrence sur le march&#233; &#233;mergent des agences de voyages en ligne, et abstraction faite des motifs surabondants critiqu&#233;s par les troisi&#232;me et cinqui&#232;me branches, la cour d'appel, qui n'avait pas &#224; tenir compte des abus de position dominante &#233;galement reproch&#233;s &#224; la SNCF, &#233;trangers &#224; la restriction par objet qu'elle constatait, ni du fait que d'autres op&#233;rateurs &#233;taient &#233;galement pr&#233;sents sur ce march&#233;, ce qui n'&#244;te pas &#224; ce dernier la caract&#233;ristique de march&#233; &#233;mergent et n'affecte que l'appr&#233;ciation des effets de l'entente et du dommage &#224; l'&#233;conomie, a l&#233;galement justifi&#233; sa d&#233;cision ; que le moyen, inop&#233;rant en ses troisi&#232;me et cinqui&#232;me branches, n'est pas fond&#233; pour le surplus ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;
Sur le deuxi&#232;me moyen, pris en ses cinq derni&#232;res branches&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu que la soci&#233;t&#233; Expedia fait le m&#234;me grief &#224; l'arr&#234;t, alors, selon le moyen :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1&#176;/ que m&#234;me en l'absence de disposition imposant formellement un seuil de sensibilit&#233; pour l'application de l'article L 420-1 du code de commerce, il appartient aux juridictions saisies de v&#233;rifier, dans chaque cas d'esp&#232;ce, si l'effet potentiel ou av&#233;r&#233; des pratiques incrimin&#233;es est de nature &#224; restreindre de mani&#232;re sensible le jeu de la concurrence sur le march&#233; concern&#233; ; qu'en d&#233;cidant au contraire que l'Autorit&#233; de la concurrence peut poursuivre toute entente sans avoir &#224; tenir compte d'un seuil de sensibilit&#233; en dessous duquel la pratique anticoncurrentielle n'est pourtant jamais &#233;tablie, la cour d'appel a viol&#233; les articles L. 420-1 et L. 464-6-1 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2&#176;/ que les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce doivent &#234;tre interpr&#233;t&#233;es en se r&#233;f&#233;rant &#224; l'interpr&#233;tation donn&#233;e en droit communautaire &#224; l'article 101 du trait&#233; ce qui exclut toute interdiction d'un accord n&#8216;ayant qu'une port&#233;e limit&#233;e dans le march&#233; pertinent consid&#233;r&#233; et ne pouvant porter atteinte de fa&#231;on sensible au jeu de la concurrence ; qu'en consid&#233;rant au contraire que l'Autorit&#233; fran&#231;aise de la concurrence n'&#233;tait pas li&#233;e parla d&#233;finition communautaire du seuil de sensibilit&#233;, reprise en droit fran&#231;ais &#224; l'article L. 464-6-1 du code de commerce, la cour d'appel a viol&#233; les textes susvis&#233;s ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3&#176;/ que l'application du droit national de la concurrence ne peut pas entra&#238;ner l'interdiction d'ententes susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres mais qui n'ont pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 101 &#167; 1 du trait&#233; ou qui satisfont aux conditions d'une exemption ; qu'en d&#233;cidant que l'Autorit&#233; fran&#231;aise de la concurrence pouvait librement d&#233;cider de sanctionner une entente sur le double fondement du droit fran&#231;ais et du droit communautaire, sans tenir compte des seuils de sensibilit&#233; existants en droit communautaire ou encore lorsque les conditions d'une exemption sont r&#233;unies, la cour d'appel a viol&#233; les articles 101 du TFUE, 3 &#167; 2 du r&#232;glement communautaire n&#176; 1/2003, L. 420-1 et L. 464-6-1 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4/ que les accords d'importance mineure &#233;chappent, par principe, &#224; l'interdiction des ententes de l'article L. 420-1 du code de commerce ; qu'en affirmant que l'Autorit&#233; de la concurrence pouvait toujours poursuivre une entente d'importance mineure m&#234;me silos crit&#232;res permettant une exemption son r&#233;unies, la cour d'appel a viol&#233; de plus fort les articles L. 420-1, L. 420-4 et L. 464-6-1 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;5&#176;/ que la constatation d'un effet sensible des accords prohib&#233;s sur le commerce entre Etats membres est une condition d'application n&#233;cessaire de l'article 101 &#167; 1 du TFUE ; qu'une juridiction nationale ne peut jamais appliquer la disposition susvis&#233;e sans &#233;tablir au pr&#233;alable qu'un d&#233;passement du seuil de sensibilit&#233;, au-del&#224; duquel l'article 101 &#167; 1 du TFUE est applicable, est d&#233;montr&#233; ; qu'en affirmant au contraire que les autorit&#233;s fran&#231;aises de concurrence pouvaient librement d&#233;cider de poursuivre sur le fondement de l'article 81&#167;1 du trait&#233;, devenu 101 du TFUE toute entente, y compris celle ne restreignant pas sensiblement le commerce entre Etats membres au sens du trait&#233;, sans avoir &#224; se justifier par rapport aux parts de march&#233;s d&#233;tenues par les entreprises parties &#224; l'accord, la cour d'appel a viol&#233; l'article 101 du TFUE, ensemble les articles 3 &#167; 2 et 6 du r&#232;glement n&#176; 1/2003 ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mais attendu que, par arr&#234;t du 13 d&#233;cembre 2012 (affaire C-226/11), la CJUE a dit pour droit que les articles 101, paragraphe 1, du TFUE et 3, paragraphe 2, du r&#232;glement (CE) n&#176; 1/2003 du Conseil, du 16 d&#233;cembre 2002, relatif &#224; la mise en &#339;uvre des r&#232;gles de concurrence pr&#233;vues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], doivent &#234;tre interpr&#233;t&#233;s en ce sens qu'ils ne s'opposent pas &#224; ce qu'une autorit&#233; nationale de concurrence applique l'article 101, paragraphe 1, du TFUE &#224; un accord entre entreprises qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, mais qui n'atteint pas les seuils fix&#233;s par la Commission europ&#233;enne dans sa communication concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe, [CE] (de minimis), pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence au sens de cette disposition ; que la CJUE a rappel&#233; qu'au sens de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, un accord susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres et ayant un objet anticoncurrentiel constitue, par sa nature et ind&#233;pendamment de tout effet concret de celui-ci, une restriction sensible du jeu de la concurrence ; que l'arr&#234;t, apr&#232;s avoir exactement &#233;nonc&#233; que l'article L. 464-6-1 du code de commerce conf&#232;re &#224; l'Autorit&#233; de la concurrence une simple facult&#233; dont elle est libre de ne pas user, retient que les accords en cause sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qu'ils ont un objet anticoncurrentiel ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le partenariat mis en place par la SNCF et la soci&#233;t&#233; Expedia constituait une restriction sensible de la concurrence au sens des articles 101 paragraphe 1 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce, la cour d'appel a statu&#233; &#224; bon droit ; que le moyen n'est pas fond&#233; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Et sur le quatri&#232;me moyen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu que la soci&#233;t&#233; Expedia fait le m&#234;me grief &#224; l'arr&#234;t, alors, selon le moyen :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1&#176;/ que te dommage &#224; l'&#233;conomie ne peut pas &#234;tre pr&#233;sum&#233; ; qu'en affirmant pour caract&#233;riser ce dommage qu'il est ind&#233;niable que les avantages concurrentiels caract&#233;ris&#233;s plus haut ont fait b&#233;n&#233;ficier l'ensemble de l'activit&#233; de l'agence VSC et &#224; travers elle la soci&#233;t&#233; Exp&#233;dia du surplus de revenus au d&#233;triment de leurs concurrents exclus des m&#234;mes avantages, entrainant par l&#224; m&#234;me une perturbation du march&#233; des agences de voyages de loisir et un dommage &#224; l'&#233;conomie que le Conseil de la concurrence n&#8216;&#233;tait pas tenu de chiffrer pr&#233;cis&#233;ment la cour d'appel qui a pr&#233;sum&#233; de l'existence du dommage &#226; partir de la seule constatation des &#233;l&#233;ments constitutifs de l'infraction, a viol&#233; l'article L. 464-2 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2&#176;/ que l'appr&#233;ciation de la gravit&#233; d'une entente suppose de proc&#233;der &#224; une analyse concr&#232;te tenant compte notamment non seulement des facteurs d'aggravation, mais aussi d'att&#233;nuation de la pratique incrimin&#233;e ; qu'ainsi la gravit&#233; d'une entente ne saurait se d&#233;duire de la seule position occup&#233;e par les entreprises int&#233;ress&#233;es sur le march&#233; en cause ; qu'en se bornant &#224; affirmer que la SNCF b&#233;n&#233;ficiait d'un monopole l&#233;gal tandis que la soci&#233;t&#233; Exp&#233;dia occupe une position de leader mondial de la vente des voyages en ligne, la cour d'appel qui a statu&#233; par des motifs impropres &#224; &#233;tablir la gravit&#233; certaine de l'entente, a priv&#233; sa d&#233;cision de base l&#233;gale au regard de l'article L 464-2 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3&#176;/ qu'en affirmant, pour dire que l'entente &#233;tait d'une gravit&#233; certaine, que l'entente avait &#171; affect&#233; le segment de march&#233; &#233;mergent de la vente de voyages en ligne &#187; tout en constatant que les concurrents avaient n&#233;anmoins connu une croissance soutenue pendant la p&#233;riode consid&#233;r&#233;e, ce dont il r&#233;sultait que l'entente n'avait pas eu pour effet d'emp&#234;cher les entreprises concurrentes de se d&#233;velopper sur ce march&#233; pr&#233;tendument &#233;mergent, la cour d'appel qui n'a pas tir&#233; les cons&#233;quences l&#233;gales de ses propres constatations a viol&#233; l'article L. 464-2 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mais attendu, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le dommage &#224; l'&#233;conomie, l'arr&#234;t, par motifs propres et adopt&#233;s, retient que l'entente a dur&#233; plus de six ans et qu'elle a affect&#233; un march&#233; dont le chiffre d'affaires, constitu&#233; de commissions, a &#233;volu&#233; de 278 millions d'euros en 2002 &#224; 341,8 millions d'euros en 2007 et sur lequel le site &#171; voyages-sncf.com &#187; est pass&#233; d'une part de march&#233; d'environ 5 % en 2002 &#224; plus de 20 % en 2007 ; qu'il ajoute que c'est toute l'activit&#233; du site de l'Agence VSC qui a b&#233;n&#233;fici&#233; du surplus de revenus li&#233;s &#224; l'entente anticoncurrentielle, au d&#233;triment de ses concurrents, et que la perturbation du march&#233; qui en est r&#233;sult&#233;e suffit &#224; caract&#233;riser un dommage &#224; l'&#233;conomie que le Conseil de la concurrence n'&#233;tait pas tenu de chiffrer pr&#233;cis&#233;ment qu'en l'&#233;tat de ces motifs, d'o&#249; il ressort que la cour d'appel a appr&#233;ci&#233; le dommage &#224; l'&#233;conomie en se fondant sur la dur&#233;e de la pratique et la part du march&#233; pertinent qui avait &#233;t&#233; affect&#233;e par celle-ci, l'arr&#234;t n'encourt pas le grief de la premi&#232;re branche ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Et attendu, en second lieu, que pour appr&#233;cier la gravit&#233; de la pratique, l'arr&#234;t retient que l'entente a &#233;t&#233; mise en &#339;uvre par une entreprise disposant d'un monopole l&#233;gal, qu'elle a utilis&#233; pour fausser la concurrence par les m&#233;rites, et par un groupe am&#233;ricain occupant une position de leader mondial de la vente de voyages en ligne, qu'elle a affect&#233; le march&#233; &#233;mergent de la vente de voyages en ligne et qu'elle a dur&#233; plus de six ann&#233;es mais qu'il existe toutefois un facteur d'att&#233;nuation r&#233;sultant du fait que les concurrents ont quand m&#234;me connu une croissance soutenue au cours des ann&#233;es consid&#233;r&#233;es ; qu'en l'&#233;tat de ces motifs, et d&#232;s lors que le fait que les concurrents connaissent une croissance soutenue ne permet pas de conclure &#224; l'absence d'effet de la pratique, la cour d'appel, qui a proc&#233;d&#233; &#224; une appr&#233;ciation prenant en compte les circonstances aggravantes et att&#233;nuantes du dossier, a l&#233;galement justifi&#233; sa d&#233;cision ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;D'o&#249; il suit que le moyen n'est fond&#233; en aucune de ses branches ;&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;D&#201;CISION&lt;/strong&gt;&lt;h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Par ces motifs :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Rejette le pourvoi ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Condamne la soci&#233;t&#233; Expedia Inc. aux d&#233;pens, &#224; l'exception de ceux expos&#233;s devant la Cour de justice de l'Union europ&#233;enne qui resteront &#224; la charge du Tr&#233;sor public ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Vu l'article 700 du code de proc&#233;dure civile, la condamne &#224; payer la somme de 2500 euros &#224; l'Autorit&#233; de la concurrence et rejette sa demande ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Vu l'article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le pr&#233;sent arr&#234;t sera notifi&#233;, par lettre recommand&#233;e avec avis de r&#233;ception, &#224; la Commission europ&#233;enne, &#224; l'Autorit&#233; de la concurrence et au ministre charg&#233; de l'&#233;conomie et des finances.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;
La Cour&lt;/strong&gt; : M. Espel (pr&#233;sident), Mme Mouiflard (conseiller rapporteur), M. Petit (conseiller doyen), Mmes Riffault-Sitk, Laporte, Bregeon, M. Le Dauphin, Mme Mandel, MM. Grass, F&#233;dou, Gu&#233;rin, Mme Vallansan (conseillers), MM. Pietton, Delbano, Mmes Tr&#233;ard, Le Bras (conseillers r&#233;f&#233;rendaires).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Avocats&lt;/strong&gt; : SCP Piwnica et Molini&#233;, SCP Baraduc et Duhamel, SCP H&#233;mery et Thomas-Raquin&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&amp;id_article=3731&quot; target=&quot;blank&quot;&gt;Notre pr&#233;sentation de la d&#233;cision&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>        
    
        

        
        <item xml:lang="fr">
		<title>Cour d'appel de Paris P&#244;le 5, chambre 5-7 Arr&#234;t du 23 f&#233;vrier 2010</title>
		<link>http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3725</link>
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		<dc:date>2013-05-15T09:43:15Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>


		<dc:subject>e_commerce</dc:subject>
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		<dc:subject>site internet</dc:subject>
		<dc:subject>H&#233;l&#232;ne Jourdier</dc:subject>
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		<description>FAITS La S.N.C.F., op&#233;rateur ferroviaire fran&#231;ais &#8220;historique&#8221;, a cr&#233;&#233; des filiales pour exercer des activit&#233;s connexes ou compl&#233;mentaires &#224; ses missions principales. C'est par l'interm&#233;diaire de la holding S.N.CF. Participations qu'elle d&#233;tient l'essentiel de ses filiales et sous-filiales. A partir de 1997, la S.N.C.F. a commenc&#233; &#224; &#234;tre pr&#233;sente sur internet, au moyen du site accessible par le nom de domaine , d'abord pour donner des informations sur les tarifs et les horaires, puis pour r&#233;server les (...)

        
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        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=vente" rel="tag"&gt;vente&lt;/a&gt;, 
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        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=Jo%C3%ABlle%20Salzmann" rel="tag"&gt;Jo&#235;lle Salzmann&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=Cabinet%20Bird%20%26amp%3B%20Bird" rel="tag"&gt;Cabinet Bird &amp; Bird&lt;/a&gt;
		
        </description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;FAITS&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La S.N.C.F., op&#233;rateur ferroviaire fran&#231;ais &#8220;historique&#8221;, a cr&#233;&#233; des filiales pour exercer des activit&#233;s connexes ou compl&#233;mentaires &#224; ses missions principales. C'est par l'interm&#233;diaire de la holding S.N.CF. Participations qu'elle d&#233;tient l'essentiel de ses filiales et sous-filiales.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;A partir de 1997, la S.N.C.F. a commenc&#233; &#224; &#234;tre pr&#233;sente sur internet, au moyen du site accessible par le nom de domaine &lt;sncf.fr&gt;, d'abord pour donner des informations sur les tarifs et les horaires, puis pour r&#233;server les billets &#224; compter d'octobre 1998, et enfin payer en ligne &#224; compter de la fin de l'ann&#233;e 1999.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Au cours de l'&#233;t&#233; 2000 la S.N.C.F. a cr&#233;&#233; :&lt;/p&gt; &lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li&gt; la soci&#233;t&#233; GL e-commerce, qui deviendra VFE-commerce, pour d&#233;velopper l'activit&#233; du groupe dans le domaine du commerce &#233;lectronique, &lt;/li&gt;&lt;li&gt; et la soci&#233;t&#233; Voyages-sncf.com (ci-apr&#232;s VSC), filiale de la pr&#233;c&#233;dente pour d&#233;velopper la r&#233;servation et la vente de billets de train sur internet. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Le nom de domaine internet &#171; &lt;a href='http://www.voyages-sncf.com &#187;/' class='spip_out' rel='nofollow'&gt;www.voyages-sncf.com &#187;&lt;/a&gt; a &#233;t&#233; enregistr&#233; en mai 2000, la marque &#171; voyages-sncf.com &#187; &#233;tant quant &#224; elle d&#233;pos&#233;e par la S.N.C.F. aupr&#232;s de I'Inpi en date du 11 juin 2001.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le site &lt;voyages.sncf.com&gt; exploit&#233; par la soci&#233;t&#233; VSC a alors remplac&#233; le premier site pour fournir l'information, la r&#233;servation et la vente en ligne des prestations ferroviaires de la S.N.C.F. qui a confi&#233; &#224; la soci&#233;t&#233; VSC un mandat de distribution de ces prestations par acte du 12 septembre 2001. Depuis, l'internaute utilisant l'adresse &lt;snecf.fr&gt; est automatiquement redirig&#233; vers le nouveau site.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Concomitamment, en septembre 2001, la S.N.C.F. a conclu des accords pour d&#233;velopper une activit&#233; de vente de voyages en ligne avec la soci&#233;t&#233; Expedia Inc., soci&#233;t&#233; ayant son si&#232;ge aux Etats-Unis (&#224; l'origine filiale de Microsoft) num&#233;ro un mondial dans ce secteur. &lt;br&gt;
Une filiale commune a &#233;t&#233; cr&#233;&#233;e &#224; cet effet, d&#233;tenue &#224; 53% par GL e-commerce et &#224; 47% par Expedia, d&#233;nomm&#233;e GL Expedia. &lt;br&gt;
Dans le cadre de plusieurs contrats entre les soci&#233;t&#233;s du groupe S.N.C.F. et les soci&#233;t&#233;s du groupe Expedia (partenariat entre VSC et GL Expedia, licence de marques, fournitures de service, etc...), le site &lt;voyages-sncf.com&gt; s'est transform&#233; pour assurer outre l'information sur les trains et la distribution des billets de la S.N.C.F. une activit&#233; d'agence de voyages en ligne.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En 2004 le groupe Expedia a lanc&#233; le site &lt;expedia.fr&gt; apr&#232;s avoir rachet&#233; notamment &lt;anyway.com&gt;. La S.N.C.F, et la soci&#233;t&#233; Expedia ont modifi&#233; leurs accords. La filiale commune GL Expedia a alors chang&#233; de nom, devenant &#8220;L'Agence Voyages-sncf.com&#8221; (ci-apr&#232;s L'Agence VSC, &#224; ne pas confondre avec sa &#8220;demi-soeur&#8221;, &#224; l'origine du site du m&#234;me nom la soci&#233;t&#233; Voyages-sncf.com ou VSC).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La vente en ligne a rapidement repr&#233;sent&#233; une part importante des ventes de billets de train assur&#233;es pour le compte de la S.N.C.F. &#224; travers ses gares, boutiques, bornes libre-service, t&#233;l&#233;phone, minitel et internet. Ainsi en 2006 les ventes directes ont repr&#233;sent&#233; 5 290 millions d'&#8364; dont 24% par internet. &lt;br&gt;
Il existe deux autres canaux de vente des billets S.N.C.F.&lt;/p&gt; &lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li&gt; la vente par les voyagistes qui int&#232;grent les billets de train dans leurs voyages &#224; forfait (21 millions d'&#8364; en 2006), &lt;/li&gt;&lt;li&gt; la vente par l'interm&#233;diaire des agences de voyages, titulaires d'un contrat d'agr&#233;ment, et percevant des commissions (en 2006 : 1 187 millions d'&#8364; dont 85 millions d'&#8364; par les agences de voyages en ligne). &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;PROC&#201;DURE&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;D&#232;s le 5 ao&#251;t 2002, les soci&#233;t&#233;s Karavel et Promovacances.com, qui exploitent elles aussi des services d'agences de voyages sur internet, ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques jug&#233;es par elles anticoncurrentielles mises en &#339;uvre par la S.N.C.F. et par la soci&#233;t&#233; Voyages-sncf.com sur le march&#233; fran&#231;ais de la vente de voyages en ligne.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le 25 juin 2004, la soci&#233;t&#233; Lastminute a &#233;galement saisi le Conseil de la concurrence de pratiques reproch&#233;es &#224; la S.N.C.F., &#224; la soci&#233;t&#233; Expedia Inc. et &#224; leur filiale commune GL-Expedia (devenue L'Agence VSC) dans le domaine de la vente de prestations de voyages en ligne, avec une demande de mesures conservatoires qui a &#233;t&#233; rejet&#233;e par d&#233;cision du 4 novembre 2004.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Par courrier en date du 31 mai 2005, le Rapporteur g&#233;n&#233;ral du Conseil de la concurrence a demand&#233; &#224; la Direction G&#233;n&#233;rale de la concurrence, de la consommation et de la r&#233;pression des fraudes de proc&#233;der &#224; une enqu&#234;te dans le secteur de la commercialisation en ligne de prestations de voyage.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le rapport d'enqu&#234;te de la DGCCRF a &#233;t&#233; transmis au Conseil de la concurrence le 24 ao&#251;t 2006.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Puis le 4 avril 2007, la soci&#233;t&#233; Switch a saisi &#224; son tour le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles reproch&#233;es aux soci&#233;t&#233;s GL e-Commerce, Voyages sncf.com, GL-Expedia, Expedia Inc. et S.N.C.F. sur le march&#233; des agences de voyages sur internet.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ces diff&#233;rentes saisines ont &#233;t&#233; jointes dans la m&#234;me instruction.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le 18 janvier 2008 le rapporteur d&#233;sign&#233; par le Conseil de la concurrence a notifi&#233; six griefs :&lt;/p&gt; &lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li&gt; A l'encontre de la SNCF, GL e-commerce (devenu VFE Commerce) et Expedia Inc., un grief d'entente verticale consistant en un accord de distribution exclusive accordant des avantages au groupe Expedia au d&#233;triment de ses concurrents depuis 2001. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; A l'encontre de la SNCF et ses filiales, les soci&#233;t&#233;s GL e-commerce (devenue VFE-Commerce), Voyages-sncf.com et GL Expedia (devenue L'Agence VSC), il est retenu cinq griefs d'abus de position dominante : &lt;br&gt;
1. Un grief d'abus de position dominante consistant &#224; &#233;riger artificiellement des barri&#232;res &#224; l'entr&#233;e sur le march&#233; de la vente de billets de train en imposant l'interface Ravel et d'autant plus &#224; un prix particuli&#232;rement &#233;lev&#233; aux agences de voyage en ligne pour avoir acc&#232;s &#224; la facilit&#233; essentielle R&#233;sarail [principal syst&#232;me informatis&#233; de r&#233;servation de la S.N.C.F. auquel les agences de voyage doivent se connecter pour vendre des billets de train : c'est l'objet de la licence Ravel commercialis&#233;e aupr&#232;s des agences de voyages par une filiale de la S.N.C.F.] ;&lt;br&gt;
2. Un grief d'abus de position dominante r&#233;sultant d'une pratique discriminatoire s'agissant des conditions fix&#233;es par la SNCF pour la commercialisation de ses titres de transport sur le march&#233; du transport des voyageurs par voie ferroviaire tant en ce qui concerne l'octroi de tarifs particuliers (dits RIT) que dans le fonctionnement de la licence R&#233;servation des Agences de Voyages en Ligne (dite Ravel) depuis 2001 ; &lt;br&gt;
3. Un grief d'abus de position dominante r&#233;sultant d'une pratique discriminatoire provenant des commissions vers&#233;es par la SNCF pour la distribution du train ; &lt;br&gt;
4. Un grief d'abus de position dominante r&#233;sultant d'une pratique discriminatoire provenant de la distribution mise en place pour certains produits &#171; train &#187; que sont les ODM (Offres de derni&#232;re minute) et iDTGV depuis 2003 ; ce grief est &#233;galement notifi&#233; &#224; la soci&#233;t&#233; iDTGV ; &lt;br&gt;
5. Un grief d'abus de position dominante r&#233;sultant de l'absence d'accessibilit&#233; pour les op&#233;rateurs autres que Voyages-sncf.com &#224; la fonctionnalit&#233; d'impression du billet imprim&#233; depuis 2003 ; &lt;br&gt;
pratiques susceptibles de constituer des violations des articles L 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et des articles 81 et 82 du Trait&#233; CE, des abus de position dominante et une entente, commis sur tout le territoire national par un op&#233;rateur national et &#233;tant pr&#233;sum&#233;s affecter sensiblement le commerce intracommunautaire. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;En cours d'instruction, la S.N.C.F. et ses filiales ont d&#233;cid&#233; de ne pas contester les griefs tout en formulant des engagements, sollicitant en cons&#233;quence l'application des dispositions du &#167; III de l'article L. 464-2 du code de commerce, ce qui a &#233;t&#233; concr&#233;tis&#233; par un proc&#232;s-verbal du 1er ao&#251;t 2008. Au cours des d&#233;bats devant le Conseil la S.N.C.F. a &#233;largi ses engagements.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;C'est dans ces conditions que le Conseil de la concurrence a rendu la d&#233;cision n&#176;09-D-06 du 5 f&#233;vrier 2009, avec le dispositif suivant : &lt;br&gt;
Article 1er : La pratique discriminatoire de la SNCF par l'octroi des tarifs RIT n'est pas &#233;tablie. &lt;br&gt;
Article 2 : Il est &#233;tabli que la SNCF et la soci&#233;t&#233; Expedia Inc. ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et de l'article 81 du trait&#233; CE. &lt;br&gt;
Article 3 : Il est &#233;tabli que la SNCF a enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce et de l'article 82 du trait&#233; CE. &lt;br&gt;
Article 4 : Il est pris acte des engagements souscrits par la SNCF tels qu'ils sont pr&#233;sent&#233;s et analys&#233;s dans la pr&#233;sente d&#233;cision. Il est enjoint &#224; la SNCF de s'y conformer en tous points et de rendre compte de leur ex&#233;cution au Conseil puis &#224; l'Autorit&#233; de la concurrence. &lt;br&gt;
Article 5 : Sont inflig&#233;es les sanctions p&#233;cuniaires suivantes :&lt;/p&gt; &lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li&gt; &#224; la SNCF : 5 millions d'&#8364; ; &lt;/li&gt;&lt;li&gt; &#224; la soci&#233;t&#233; Expedia Inc. : 500 000 &#8364;. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Il ressort de cette d&#233;cision :&lt;/p&gt; &lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li&gt; que les griefs n'ont pas &#233;t&#233; imput&#233;s aux filiales de la S.N.C.F. le Conseil de la concurrence ayant pris consid&#233;ration le fait qu'elles &#233;taient totalement contr&#244;l&#233;es, &lt;/li&gt;&lt;li&gt; que le grief d'entente a &#233;t&#233; retenu contre la S.N.C.F. et contre la soci&#233;t&#233; Expedia Inc., &lt;/li&gt;&lt;li&gt; que quatre griefs sur cinq, constituant des abus de position dominante ont &#233;t&#233; retenus contre la S.N.C.F. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; que la sanction de la S.N.C.F. a &#233;t&#233; appr&#233;ci&#233;e au regard des dispositions du &#167; III de l'article L. 464-2 du code de commerce et d&#233;s engagements souscrits par elle. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;La soci&#233;t&#233; Expedia Inc. et la soci&#233;t&#233; Karavel ont form&#233; des recours contre la d&#233;cision du 5 f&#233;vrier 2009,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La S.N.C.F. et ses filiales d'une part, la soci&#233;t&#233; Lastminute d'autre part, se sont jointes &#224; l'instance pour pr&#233;server leurs droits&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;DISCUSSION&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;[&#8230;]&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant qu'&#224; titre liminaire, il convient de constater qu'&#224; l'audience de la cour les soci&#233;t&#233;s Karavel, S.N.C.F. et filiales, et Expedia ont renonc&#233; &#224; contester la recevabilit&#233; des m&#233;moires &#233;chang&#233;s les 9 et 14 d&#233;cembre 2009 en dehors du cadre fix&#233; par ordonnance du d&#233;l&#233;gu&#233; du premier pr&#233;sident de la cour ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'il n'existe donc plus de difficult&#233;s sur ce plan ; que la cour statuera au vu de l'ensemble des m&#233;moires soumis au d&#233;bat contradictoire ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur le contexte factuel&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;i&gt;Sur les accords entre le groupe S.N.C.F et la soci&#233;t&#233; Expedia&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que les points 22 &#224; 29 de la d&#233;cision du Conseil rappellent exactement le contexte de la mise en place du partenariat entre le groupe S.N.C.F. et la soci&#233;t&#233; Expedia et les diff&#233;rents contrats conclus, ayant pour objet de cr&#233;er une filiale commune d'agence de voyages en ligne, de transformer le site &#8220;voyages-sncf.com&#8221; pour y int&#233;grer des offres de produits de voyage autres que ferroviaires, de mettre en commun des moyens mat&#233;riels et immat&#233;riels, de cr&#233;er des synergies commerciales etc... ; qu'il est ainsi d&#233;montr&#233; que le projet industriel commun &#233;voqu&#233; dans le pacte d'actionnaires de 2001 impliquait que la filiale commune puisse profiter du passage des usagers d'internet int&#233;ress&#233;s par les produits ferroviaires sur le site de vente de billets en ligne de la S.N.C.F. &#8220;voyages-sncf.com&#8221; prenant la suite du site &#8220;sncf.com&#8221; ; que les diff&#233;rents contrats de partenariat, de licences de marque et nom de domaine, de prestations de service, sign&#233;s le 3 septembre 2001 confirment que tout concourait &#224; r&#233;server &#224; la filiale agence de voyages, les avantages d&#233;coulant de sa pr&#233;sence sur ce site ; que par exemple la S.N.C.F., via sa filiale la soci&#233;t&#233; GL e-commerce qui d&#233;tient VSC, s'engageait &#224; effectuer sa commercialisation directe en ligne de billets de train au d&#233;tail exclusivement sur ce site ; que la modification des accords en 2004 a permis &#224; la soci&#233;t&#233; Expedia de cr&#233;er une autre agence de voyages en ligne mais n'a pas mis fin &#224; cet engagement d'exclusivit&#233; de la part du groupe S.N.C.F ; que dans la pacte de 2004 comme dans celui de 2001 on retrouve la clause : &lt;br&gt;
&#8220;GL e-commerce s'engage &#224; r&#233;aliser la Distribution en Ligne au d&#233;tail des billets de train et des produits &#8220;Train 4-Produit &#8220;, pour son compte, pour le march&#233; fran&#231;ais, exclusivement via I'URL&#8221; voyages-sncf.com&#8221; [...] tant que les Parties demeureront associ&#233;es&#8221; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que dans les &#167;30 &#224; 33 le Conseil a ensuite d&#233;crit les conditions dans lesquelles les personnes ayant r&#233;serv&#233; ou achet&#233; des billets de train sur le site ont &#233;t&#233; destinataires de courriels publicitaires (&#8220;newsletters&#8221;) leur proposant des produits ferroviaires et non ferroviaires ; que les parties n'ont pas contredit cet expos&#233; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;i&gt;Sur les march&#233;s&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que devant la cour les parties n'ont pas non plus contest&#233; l'existence de trois march&#233;s diff&#233;rents concern&#233;s par l'activit&#233; du groupe S.N.C.F. et du groupe Expedia et d&#233;finis par le Conseil de la concurrence dans les &#167; 87 &#224; 120, de sa d&#233;cision ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que la cour, reprenant &#224; son compte les motifs pertinents du Conseil de la concurrence, retiendra donc trois march&#233;s susceptibles d'&#234;tre concern&#233;s par les pratiques en cause :&lt;/p&gt; &lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li&gt; le march&#233; fran&#231;ais du transport ferroviaire de voyageurs, sur lequel la S.N.C.F. b&#233;n&#233;ficiait encore d'un monopole l&#233;gal complet (&#167; 122), &lt;/li&gt;&lt;li&gt; le march&#233; fran&#231;ais des services d'agence de voyage &#8220;prest&#233;s&#8221; [terme d'origine belge &#233;quivalent &#224; &#8220;fournis&#8221;] pour les voyages de loisir, sans distinguer entre les agences &#8220;virtuelles&#8221; (pr&#233;sentes sur internet) et les agences &#8220;traditionnelles&#8221; (en boutiques ) en retenant qu'elles sont sur le m&#234;me march&#233; du point de vue de l'offre, march&#233; qui correspond &#224; l'activit&#233; du site internet &#8220;voyages-sncf.com&#8221; et sur lequel la soci&#233;t&#233; Expedia est pr&#233;sente &#233;galement &#224; travers l'exploitation de deux autres sites internet, &#8220;expedia.fr&#8221; et &#8220;anyway.com&#8221; (&#167; 134 et 144), &lt;/li&gt;&lt;li&gt; le march&#233; fran&#231;ais des services de distribution de billets de train, qualifi&#233; de march&#233; connexe &#224; celui du transport ferroviaire de voyageurs, sur lequel la SNCF est le seul demandeur, en situation de monopsone, et les agences de voyages sont les offreurs (&#167; 145) ; &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Consid&#233;rant que le Conseil de la concurrence a &#233;galement retenu &#224; juste titre par des motifs que la cour adopte (&#167; 152) que les pratiques mises en &#339;uvre par la SNCF, est ses filiales ainsi que par la soci&#233;t&#233; Expedia couvrent l'ensemble du territoire fran&#231;ais et sont susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre Etats-membres ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que dans le cadre factuel ainsi rappel&#233;, le Conseil de la concurrence, en dehors des abus de position dominante imput&#233;s seulement &#224; la SNCF, a estim&#233; que le partenariat conclu entre la S.N.C.F. et la soci&#233;t&#233; Expedia, cr&#233;ant L'Agence VSC, constituait une entente contraire aux articles 81 du trait&#233; CE et L.420-1 du code de commerce, ayant pour objet et pour effet de favoriser la filiale commune sur le march&#233; des services d'agence de voyages (secteur des voyages de loisir) au d&#233;triment des concurrents ; qu'il a retenu en substance que l'Agence VSC et, &#224; travers elle, la soci&#233;t&#233; Expedia Inc. ont b&#233;n&#233;fici&#233; d'avantages - qui leur ont &#233;t&#233; r&#233;serv&#233;s li&#233;s au partage du site marchand de la SNCF et, notamment, du trafic g&#233;n&#233;r&#233; par l'achat de billets de train, de l'envoi de &#8220;newsletters&#8221; communes, du partage in&#233;galitaire des revenus publicitaires et du b&#233;n&#233;fice de la marque contenant la mention &#171; SNCF &#187;, et ce en violation des r&#232;gles de concurrence, les autres agences en ligne ne pouvant pas acc&#233;der &#224; ce canal, ni aux avantages qui en d&#233;coulent pour vendre leurs propres produits ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur le recours de la soci&#233;t&#233; Expedia&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que la soci&#233;t&#233; Expedia Inc., qui &#224; la diff&#233;rence de la S.N.C.F. n'a pas demand&#233; le b&#233;n&#233;fice de la non contestation des griefs, a pr&#233;sent&#233; plusieurs moyens au soutien de sa demande d'annulation de la d&#233;cision du Conseil de la concurrence ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;i&gt;Sur la r&#233;gularit&#233; de la d&#233;cision au regard de la notification de griefs&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que la soci&#233;t&#233; Expedia, sanctionn&#233;e uniquement au titre d'une entente anticoncurrentielle avec la SNCF, reproche au Conseil de s'&#234;tre fond&#233; sur des griefs non contenus dans la notification de griefs, et de ce fait d'avoir m&#233;connu les garanties fondamentales de la proc&#233;dure et en particulier le principe de la contradiction ; qu'elle estime que cela doit conduire la cour &#224; annuler les articles 2 et 5 de la d&#233;cision, peu important que les pratiques retenues aient &#233;t&#233; d&#233;nonc&#233;es au stade du rapport et que les parties s'en soient expliqu&#233;es &#224; ce stade tardif ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que le respect des principes fondamentaux de la proc&#233;dure, inscrits dans la Convention europ&#233;enne de sauvegarde des droits de l'homme et rappel&#233;s &#224; l'article L.463-1 du code de commerce, impose que la notification des griefs vis&#233;e par l'article L463-2 du m&#234;me code informe pr&#233;cis&#233;ment les entreprises poursuivies des pratiques reproch&#233;es ; qu'ainsi elle doit contenir un expos&#233; des griefs libell&#233; dans des termes suffisamment clairs, fussent-ils sommaires, pour permettre aux int&#233;ress&#233;s de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reproch&#233;s par l'autorit&#233; de concurrence et de se d&#233;fendre ; que le Conseil ne saurait, en l'absence d'une notification de griefs compl&#233;mentaire, sanctionner une pratique qui n'a pas &#233;t&#233; vis&#233;e dans la notification des griefs, m&#234;me si elle a &#233;t&#233; d&#233;nonc&#233;e ensuite dans le rapport et que les parties s'en sont expliqu&#233;es devant lui ; qu'&#224; l'inverse le principe de la contradiction et les droits de la d&#233;fense sont respect&#233;s lorsque la d&#233;cision ne met pas &#224; la charge des int&#233;ress&#233;s des infractions diff&#233;rentes de celles vis&#233;es dans les notifications de griefs et ne retient que des faits sur lesquels ils ont eu l'occasion de s'expliquer ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant qu'en l'esp&#232;ce, la soci&#233;t&#233; Expedia soutient qu'ont &#233;t&#233; retenues contre elle deux pratiques non contenues dans la notification de griefs, &#224; savoir : &lt;br&gt;
1&#176; l'utilisation du site voyages-sncf.com pour faire profiter L'Agence VSC du passage de la client&#232;le de la S.N.C.F, &lt;br&gt;
2&#176; le fait m&#234;me de la mise &#224; disposition de la marque voyages-sncf.com et de l'image de marque de la SN.C.F. y associ&#233;e ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que le grief unique notifi&#233; &#224; la soci&#233;t&#233; Expedia est r&#233;sum&#233; au terme d'un document de 75 pages, comme constitutif d'une &#8220;entente verticale consistant en un accord de distribution exclusive accordant des avantages au groupe Expedia au d&#233;triment de ses concurrents depuis 2001&quot; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que le corps de la notification de griefs (sp&#233;cialement pages 54 &#224; 59) apporte des pr&#233;cisions sur la mat&#233;rialit&#233; de l'entente reproch&#233;e, d'abord en rappelant les diff&#233;rents accords de partenariat conclus entre les deux entreprises, puis en &#233;num&#233;rant certains avantages sp&#233;cifiques qui en d&#233;coulent pour la filiale commune au d&#233;triment de la concurrence ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que ce document &#233;voque ensuite la modification des accords en 2004 pour permettre &#224; la soci&#233;t&#233; Expedia de cr&#233;er un autre site d'agence de voyages en ligne, mais laissant n&#233;anmoins subsister les avantages consentis par la S.N.C.F., comme ceux r&#233;sultant de ce que la filiale de la SNCF, la soci&#233;t&#233; GL e-commerce, a conserv&#233; la distribution exclusive des billets de train en ligne pour le compte de la S.N.C.F. et s'est engag&#233;e &#171; &#224; r&#233;aliser la distribution en ligne au d&#233;tail des billets de train (...) pour son compte pour le march&#233; fran&#231;ais exclusivement via voyages-sncf.com (...) tant que les parties demeureront associ&#233;es &#187; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'enfin en page 74 de la notification de griefs il est reproch&#233; aux accords conclus entre la S.N.C.F. et la soci&#233;t&#233; Expedia de constituer une pratique prohib&#233;e par l'article L420-1 du code de commerce comme ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'il ressort clairement de la lecture de la notification de griefs que le grief d'entente repose sur les contrats conclus entre les soci&#233;t&#233;s du groupe SNCF et la soci&#233;t&#233; Expedia et que les pratiques sp&#233;cialement d&#233;nonc&#233;es font partie de ce cadre contractuel ; qu'il ne peut pas en &#234;tre fait abstraction pour appr&#233;cier si le Conseil s'est fond&#233; sur des &#233;l&#233;ments non contenus dans la notification de griefs, comme tente de le faire la soci&#233;t&#233; Expedia en analysant isol&#233;ment les uns des autres les avantages critiqu&#233;s par la notification de griefs ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant qu'ainsi sur le premier point, et contrairement &#224; ce qu'affirme la soci&#233;t&#233; Expedia, d&#232;s la notification de griefs il &#233;tait bien fait le reproche aux soci&#233;t&#233;s S.N.C.F., et Expedia de s'&#234;tre entendues, au travers de leurs accords et des comportements d&#233;nonc&#233;s, pour faire profiter la soci&#233;t&#233; GL Expedia, ensuite d&#233;nomm&#233;e L'Agence VSC, du passage de la client&#232;le de la S.N.C.F. sur le site internet commun ; qu'en effet sont bien rappel&#233;es les clauses des contrats pr&#233;voyant la mise en commun de la base de client&#232;le de la soci&#233;t&#233; VSC au profit des soci&#233;t&#233;s du groupe Expedia que de plus par exemple en page 58 de la notification de griefs, il est soutenu qu' &#8220;il y a bien eu une politique commune d'envoi d'une newsletter sans distinction des produits ferroviaires ou non, et utilisation par la soci&#233;t&#233; GL Expedia du fichier clients de la SNCF ce qui a conf&#232;re au groupe Expedia un avantage par rapport &#224; ses concurrents ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que les newsletters communes, la mise &#224; disposition de la soci&#233;t&#233; GL Expedia de la base de client&#232;le de la soci&#233;t&#233; VSC, l'engagement maintenu de la soci&#233;t&#233; GL e-commerce de passer exclusivement par le site &#8220;voyages-sncf.com&quot; pour ses ventes directes au d&#233;tail des billets de trains, ne sont que diff&#233;rentes composantes du m&#234;me avantage d&#233;coulant de la r&#233;union sur le m&#234;me site des activit&#233;s de la soci&#233;t&#233; VSC et de la filiale commune ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que s'agissant du second point, relatif &#224; la mise &#224; disposition de la marque voyages-sncf.com et de l'image de marque de la SNCF y associ&#233;e, peu importe que le Conseil de la concurrence, &#224; la suite du rapporteur, ait retenu au titre des pratiques reproch&#233;es la mise &#224; disposition et non plus sa gratuit&#233;, puisque ce faisant le Conseil n'a pas reproch&#233; aux deux soci&#233;t&#233;s en cause des infractions nouvelles, et n'a pas retenu des faits autres que ceux sur lesquels elles se sont expliqu&#233;es ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que la formulation des pratiques consid&#233;r&#233;es comme anticoncurrentielles figurant dans la d&#233;cision du Conseil de la concurrence d'une fa&#231;on l&#233;g&#232;rement diff&#233;rente de celle de la notification de griefs est le r&#233;sultat du d&#233;bat contradictoire ouvert par celle-ci, que cette formulation n'a pas modifi&#233; le champ des pratiques d&#233;nonc&#233;es par la notification de griefs et ne constitue pas une nouvelle accusation dans la mesure ou elle s'appuie sur des stipulations contractuelles et des comportements d&#233;j&#224; vis&#233;s ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que par cons&#233;quent l'atteinte aux droits de la d&#233;fense all&#233;gu&#233;e n'est pas &#233;tablie ; que la demande d'annulation de la d&#233;cision du Conseil de ce chef est mal fond&#233;e ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;i&gt;Sur la demande d'annulation fond&#233;e sur le caract&#232;re minime des cons&#233;quences des pratiques reproch&#233;es&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que la soci&#233;t&#233; Expedia reproche ensuite au Conseil de la concurrence d'avoir &#233;cart&#233; le caract&#232;re minime de la pratique d'entente all&#233;gu&#233;e et cela au prix d'une surestimation des parts de march&#233; de L'Agence VSC sur le march&#233; des services d'agences de voyages de loisirs que selon elle le Conseil n'aurait pas du retenir la part de march&#233; r&#233;alis&#233;e au moyen de l'ensemble du site &#8220;voyages-sncf.com&#8221; mais distinguer la part de chacun des deux operateurs y intervenant d'une part la soci&#233;t&#233; VSC avec la vente de billets SNCF (80% du volume d'affaires r&#233;alis&#233; par le biais du site) et d'autre part L'Agence VSC qui seule offre des prestations d'agence de voyages, qu'elle demande &#224; la cour de constater que le Conseil a m&#233;connu les dispositions de l'article L 464-2 &#167; 1 et de l'article L 464-64 du code de commerce et qu'il n'y avait pas lieu &#224; poursuivre, qu'elle sollicite en cons&#233;quence l'annulation de la sanction ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que pour r&#233;pondre &#224; l&#8216;Autorit&#233; de la concurrence qui invoque le caract&#232;re facultatif de l'option de ne pas poursuivre les pratiques mineures, la soci&#233;t&#233; Expedia ajoute dans son m&#233;moire en r&#233;plique que le Conseil de la concurrence, qui a appliqu&#233; en l'esp&#232;ce l'article 81 du Traite CE, devait n&#233;cessairement, en vertu du R&#232;glement 1/2003 appliquer la r&#232;gle de minimis d&#232;s lors que les seuils vis&#233;s dans la Communication de la Commission europ&#233;enne du 22 d&#233;cembre 2001 concernant les accords d'importance mineure (JOCE du 22/12/2001 n&#176;C 368), identiques &#224; ceux de l'article L 464-6-1, n'&#233;taient pas atteints, qu'elle soutient que &#8220;en de&#231;&#224; de ces seuils, les accords critiques ne pouvaient pas en vertu de la Communication de minimas, avoir pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81 &#167;1 du Trait&#233;, en l'absence de restriction sensible de la concurrence&#8220; et que &#8220;l'application du droit fran&#231;ais ne pouvait d&#232;s lors pas entra&#238;ner l'interdiction de tels accords&#8221; (m&#233;moire en r&#233;plique page 33) ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que l'article L.4646-1 du code de commerce dans sa version en vigueur au jour de la D&#233;cision critiqu&#233;e disposait : &lt;br&gt;
&#8220;Le Conseil de la concurrence peut &#233;galement d&#233;cider [&#8230;] qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la proc&#233;dure lorsque les pratiques mentionn&#233;es &#224; l'article L420-1 ne visent pas des contrats pass&#233;s en application du code des march&#233;s publics et que la part de march&#233; cumul&#233;e d&#233;tenue par les entreprises ou organismes parties &#224; l'accord ou &#224; la pratique en cause ne d&#233;passe pas [&#8230;]
a) 10% sur l'un des march&#233;s affect&#233;s par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou des organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des march&#233;s en cause [....]&#8221; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que l'emploi du verbe &#8220;peut&#8221; montrer que la d&#233;cision de ne pas poursuivre prise en application de l'article L.464-6-1 du code de commerce, lorsque la part de march&#233; cumul&#233;e d&#233;tenue par les entreprises partie &#224; l'accord ne d&#233;passe pas un certain seuil, n'est qu'une facult&#233; pour l'Autorit&#233; de la concurrence, et auparavant le Conseil de la concurrence, qui peut d&#233;cider de poursuivre m&#234;me si les crit&#232;res permettant une exemption sont r&#233;unis ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que cet article L.464-6-1 a introduit dans le code de commerce les m&#234;mes seuils et crit&#232;res que ceux figurant &#224; l'article 7 de la Communication du 22 d&#233;cembre 2001 pr&#233;cit&#233;e et &#224; d&#233;faut desquels la Commission &#8220;consid&#232;re que les accords entre entreprises qui affectent le commerce entre Etats membres ne restreignent pas sensiblement la concurrence au sens de l'article 81 &#167; 1 du Trait&#233;&#8221; ; que la Commission s'est engag&#233;e &#224; ne pas poursuivre de tels accords, tout en pr&#233;cisant que sa communication &#8220;est d&#233;pourvue de force contraignante &#224; l'&#233;gard des juridictions et autorit&#233;s des Etats membres&#8221; (article 4), lesquels demeurent donc libres de poursuivre m&#234;me des pratiques se situant en de&#231;&#224; des seuils figurant dans la communication ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que, contrairement &#224; ce que tente de faire croire la soci&#233;t&#233; Expedia, si l'article 3.2 du R&#232;glement 1/2003 dispose que &#8220;L'application du droit national de la concurrence ne peut pas entra&#238;ner l'interdiction d'accords [&#8230;] qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats-membres mais qui n'ont pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l&#8216;article 81 &#167; 1 du trait&#233;&#8221;, cela n'interdit pas aux autorit&#233;s nationales de la concurrence de poursuivre des pratiques ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81 &#167; 1 du Trait&#233; et de L.420-1 du code de commerce, quand bien m&#234;me les entreprises auteurs de ces pratiques rempliraient les crit&#232;res susceptibles d'autoriser une exemption de poursuite en application de l'article L.464-6-1 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'en l'esp&#232;ce le Conseil de la concurrence &#233;tait donc libre de poursuivre des pratiques reproch&#233;es &#224; deux op&#233;rateurs puissants et ayant perdur&#233; plusieurs ann&#233;es, sans avoir &#224; se justifier par rapport aux parts de march&#233;s d&#233;tenues par les entreprises parties &#224; l'accord ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que par cons&#233;quent et sans qu'il y a lieu de rechercher comment doit &#234;tre calcul&#233;e la part de march&#233; &#224; prendre en consid&#233;ration, le moyen de nullit&#233; tir&#233; de la non application de la r&#232;gle de minimis doit &#234;tre rejet&#233; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que la demande subsidiaire de la soci&#233;t&#233; Expedia tendant &#224; une diminution de la sanction fond&#233;e sur la faible part de march&#233; de L'Agence VSC rel&#232;ve de l'appr&#233;ciation du montant de la sanction en application des dispositions de l'article L.464-2 &#167; 1, ce qui sera examin&#233; ult&#233;rieurement ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;i&gt;Sur le grief d'entente&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que le Conseil de la concurrence dans la d&#233;cision contest&#233;e rappelle &#224; juste titre que la d&#233;cision de la S.N.C.F., &#224; travers ses filiales et m&#234;me une entreprise tierce, de devenir agence de voyages ne pose pas en soi de probl&#232;me de concurrence, mais que ce sont les conditions dans lesquelles le partenariat a &#233;t&#233; con&#231;u et mis en &#339;uvre qui peuvent soulever des questions de compatibilit&#233; avec les r&#232;gles de la concurrence, d'autant plus qu'en l'esp&#232;ce d'une part il s'agit de deux op&#233;rateurs puissants : la SNCF en raison de son monopole sur le march&#233; du transport de voyageurs par rail et la soci&#233;t&#233; Expedia comme leader mondial de la vente de voyages par internet, que d'autre part le partenariat avait pour but de r&#233;unir au sein du m&#234;me site web une activit&#233; &#233;mergente d'agence de voyages et le canal de distribution de billets de train sur internet du titulaire du monopole ferroviaire (&#167; 164 &#224; 177) ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que le Conseil de la concurrence a ensuite exactement d&#233;crit dans les &#167; 178 &#224; 214 tous les avantages retir&#233;s par L'Agence VSC du partenariat avec le groupe S.N.C.F., &#224; commencer par la vitrine constitu&#233;e par le site internet partag&#233;, permettant &#224; l'agence de voyages d'&#234;tre visible aux millions de visiteurs du site venus pour acheter &#8220;du train&#8221; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que le Conseil a &#233;num&#233;r&#233; certains avantages sp&#233;cifiques d&#233;coulant des accords, qui peuvent &#234;tre r&#233;sum&#233;s comme suit : &lt;br&gt;
* le partage de fichiers : entre novembre 2001 et fin 2004, une adresse &#233;lectronique &#233;tait recueillie &#224; chaque achat ou r&#233;servation de billet de train et servait &#224; l'envoi de courriels publicitaires (appel&#233;s &#171; newsletters &#187;) tant pour la vente de &#8220;train&#8221; que pour la vente de produits de voyage (h&#244;tel, voiture, s&#233;jours...). En d&#233;cembre 2004 les envois mensuels se chiffraient &#224; 3 464 000 millions. &lt;br&gt;
A partir des nouvelles dispositions sur la publicit&#233; par internet (loi n&#176;2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance clans l'&#233;conomie num&#233;rique), il a fallu l'accord pr&#233;alable du destinataire pour recevoir des offres sur d'autres produits que ceux achet&#233;s ; les courriels offrant des produits d'agence de voyage seuls ont &#233;t&#233; r&#233;duits &#224; 78 000 envois mensuels et pour des produits mixtes &#224; 1 million ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;* le partage in&#233;galitaire des revenus de la publicit&#233; sur le site &#8220;voyages-sncf.com&#8221; : &lt;br&gt;
le contrat de partenariat a pr&#233;vu 35% pour la soci&#233;t&#233; VSC et 65% pour GL Expedia devenue L'Agence VSC, ce qui m&#234;me apr&#232;s imputation des co&#251;ts support&#233;s par le groupe Expedia a assur&#233; jusqu'&#224; fin 2005 &#224; la filiale commune une part pr&#233;pond&#233;rante des revenus publicitaires alors que l'essentiel du trafic du site concernait la soci&#233;t&#233; VSC ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;* la mise &#224; disposition de la marque &#8220;voyages-sncf.com&#8221; : &lt;br&gt;
m&#234;me s'il ne s'agissait pas d'un avantage gratuit comme le laissait penser le contrat de licence et de nom de domaine, parce la gratuit&#233; de l'octroi de la licence &#233;tait compens&#233;e par la fourniture d'autres prestations de la part la soci&#233;t&#233; Expedia (comme la mise &#224; jour du &#8220;Syst&#232;me&#8221;), cette mise &#224; disposition a fait profiter la filiale commune de l'image de marque positive de la S.N.C.F., d&#232;s lors que le site &#8220;voyages-sncf.com&#8221; se pr&#233;sente comme l'agence de voyages en ligne de la S.N.C.F. ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que la soci&#233;t&#233; Expedia ne conteste pas la mat&#233;rialit&#233; des faits mais soutient que son partenariat avec la S.N.C.F. concr&#233;tis&#233; par le site &#8220;voyages-sncf.com&#8221; ne constitue pas un accord de distribution exclusive anticoncurrentiel et conteste le grief d'entente, reprochant essentiellement au Conseil de la concurrence d'avoir proc&#233;d&#233; par affirmations sans d&#233;montrer &#224; aucun moment en quoi les pr&#233;tendus avantages octroy&#233;s &#224; L'Agence VSC &#224; partir du monopole ferroviaire de la S.N.C.F. auraient perturb&#233; la concurrence sur le march&#233; des services d'agence de voyages de loisir ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que plus pr&#233;cis&#233;ment en premier lieu, s'agissant de la pr&#233;sence de L'Agence VSC sur le site web &#8220;voyages-sncf.com&#8221;, &#224; laquelle sont li&#233;s les avantages sp&#233;cifiques relatifs aux envois publicitaires et aux b&#233;n&#233;fices retir&#233;s de la publicit&#233; sur le site, la soci&#233;t&#233; Expedia reproche au Conseil de la concurrence de ne pas avoir d&#233;montr&#233; &#8220;en quoi l'acc&#232;s aux clients en ligne de la S.N.C.F. serait indispensable pour permettre aux agences de voyages d'acc&#233;der au march&#233; des services d'agence de voyage&#8221; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que cependant ce moyen est inop&#233;rant ; qu'en effet pour caract&#233;riser l'avantage anticoncurrentiel, il n'est point besoin que &#8220;l'h&#233;bergement sur le site &#8220;voyages-sncf.com&#8221; constitue un canal incontournable pour acc&#233;der aux clients en ligne de la S.N.C.F.&#8221;, comme &#233;nonc&#233; au &#167; 180 de la d&#233;cision ; qu'il suffit que ce soit un canal privil&#233;gi&#233;, auquel les concurrents n'ont pas acc&#232;s, ce qui est incontestablement le cas, du fait de l'engagement d'exclusivit&#233; pris par la S.N.C.F. au b&#233;n&#233;fice de la soci&#233;t&#233; Expedia ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant qu'en deuxi&#232;me lieu la soci&#233;t&#233; Expedia soutient qu'&#224; d&#233;faut de connexit&#233; entre le march&#233; du transport ferroviaire de voyageurs et le march&#233; des services d'agence de voyage de loisirs, l'acc&#232;s de L'Agence VSC au site de vente en ligne de billets de train de la S.N.C.F. n'a pas pu avoir d'effet sensible sur la concurrence dans le march&#233; des services d'agences de voyages de loisir ; que la soci&#233;t&#233; Expedia pr&#233;cise express&#233;ment qu'elle ne conteste pas l'existence d'une connexit&#233; entre le march&#233; de la distribution de billets de train et celui des services d'agence de voyage de loisirs mais seulement la connexit&#233; entre ce dernier et le march&#233; du transport ferroviaire de voyageurs ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que le Conseil de la concurrence a en effet affirm&#233; l'existence d'une connexit&#233; entre le march&#233; du transport ferroviaire, monopole l&#233;gal de la S.N.C.F. et le march&#233; concurrentiel des services d'agence de voyages de loisir sur lequel agit la filiale commune (&#167; 181) ; que cependant la connexit&#233; en question n'est pas une condition n&#233;cessaire &#224; la d&#233;monstration du caract&#232;re anticoncurrentiel des pratiques reproch&#233;es comme constitutives, ainsi que d&#233;j&#224; dit, d'une &#8220;entente verticale consistant en un accord de distribution exclusive accordant des avantages au groupe Expedia au d&#233;triment de ses concurrents depuis 2001&#8221; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que n&#233;anmoins et au surplus il s'av&#232;re qu'implicitement la soci&#233;t&#233; Expedia ne conteste pas la connexit&#233; &#233;vidente entre le march&#233; du transport ferroviaire et celui de la distribution de billets, qui est susceptible d'&#234;tre affect&#233; par la situation de monopole de la S.N.C.F. sur le rail ; que le march&#233; des voyages, connexe &#224; celui de la distribution de billets de train est donc &#233;galement susceptible d'en &#234;tre affect&#233; par ricochet ; qu'ainsi et concr&#232;tement les personnes qui veulent prendre le train en France sont oblig&#233;es de recourir &#224; la S.N.C.F., que comme le reconna&#238;t la soci&#233;t&#233; Expedia elle-m&#234;me, elles passent majoritairement par le canal de distribution directe, qu'enfin parmi elles, il y a de fortes chances de trouver des personnes int&#233;ress&#233;es par les voyages, y compris &#224; l'&#233;tranger, et constituant d&#232;s lors des clients potentiels pour une agence de voyages de loisir ; que cela suffit &#224; constituer des liens entre les trois march&#233;s, rendant possible des interactions entre eux ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant enfin qu'il est &#233;tabli que la soci&#233;t&#233; Expedia cherchait &#224; profiter de la client&#232;le &#8220;train&#8221; de la S.N.C.F., comme le prouvent notamment les d&#233;clarations rapport&#233;es au &#167; 184 de la d&#233;cision : &lt;br&gt;
&#8220;M. Alex B., pr&#233;sident de la soci&#233;t&#233; Expedia France, lors de son audition du 28 mai 2008, a r&#233;pondu &#224; la question &#171; Quel est le but du partage du site voyages-sncf.com avec VSC ? &#187; de la fa&#231;on suivante : &#171; Pour profiter du passage de la client&#232;le et lui proposer plusieurs produits quelqu'un qui vient acheter du train peut ainsi &#233;galement acheter une chambre d'h&#244;tel ou un s&#233;jour &#187;&#8220; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que c'est bien la reconnaissance, non pas &#224; proprement parler d'un d&#233;tournement, ni d'un transfert de client&#232;le, mais de l'effet escompt&#233; de &#8220;l'exposition&#8221; de la nouvelle agence au regard des visiteurs du site commercial de la S.N.C.F., dont la tr&#232;s grande majorit&#233; arrive pour acheter un voyage ferroviaire donc constitue la client&#232;le de la S.N.C.F., et par cons&#233;quent la reconnaissance par la soci&#233;t&#233; Expedia d'un lien entre les diff&#233;rents march&#233;s, et du fait que les accords lui fournissaient vis-&#224;-vis de cette client&#232;le une voie d'acc&#232;s dont les autres agences de voyages &#233;taient priv&#233;es ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant qu'en troisi&#232;me lieu la soci&#233;t&#233; Expedia fait valoir que la croissance de L'Agence VSC n'a pas &#233;t&#233; plus forte que celle des autres agences en ligne, alors qu'elle a d&#233;ploy&#233; des moyens marketing &#233;quivalents &#224; ceux des concurrents, ce qui contredirait les affirmations du Conseil de la concurrence sur les effets anticoncurrentiels des accords ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant qu'au contraire le chiffre consid&#233;rable des visiteurs du site &#8220;voyagessncf.com&#8221; (&#167; 135 : 9 millions de visiteurs uniques en moyenne par mois en 2006), celui tr&#232;s important &#233;galement (ayant atteint 3 millions par mois en octobre 2004) des envois de courriels publicitaires rapport&#233;s dans les &#167; 189 &#224; 201 de la d&#233;cision, ainsi que le pourcentage sensible des ventes de produits non ferroviaires g&#233;n&#233;r&#233;es par eux (&#167; 197 : jusqu'&#224; 21 % en mai 2003) concourent &#224; la d&#233;monstration de l'effet des pratiques sur le march&#233; des agences de voyages concern&#233; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que les nouvelles explications donn&#233;es par la soci&#233;t&#233; Expedia devant la cour sur les chiffres invoqu&#233;s dans son m&#233;moire en r&#233;ponse au rapport des rapporteurs ne sont pas de nature &#224; contredire les donn&#233;es chiffr&#233;es remises par l'ancien directeur commun de la soci&#233;t&#233; VSC et de L'Agence VSC au Conseil de la concurrence ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que l'objection tir&#233;e du fait que les autres agences de voyages virtuelles ont connu une progression similaire &#224; celle de L'Agence VSC, avec des d&#233;penses marketing &#233;quivalentes aux siennes, n'est pas d&#233;terminante ; qu'en effet plusieurs de ses concurrents b&#233;n&#233;ficiaient d'une ant&#233;riorit&#233; ; que tous ont b&#233;n&#233;fici&#233; du d&#233;veloppement de l'utilisation d'internet mais que rien ne permet de dire que la croissance du nouvel entrant aurait &#233;t&#233; aussi forte au d&#233;triment de ses concurrents s'il n'avait pas eu l'appui de la S.N.C.F. ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que par cons&#233;quent la soci&#233;t&#233; Expedia est mal fond&#233;e &#224; pr&#233;tendre que les avantages que L'Agence VSC a tir&#233;s de la situation de monopole de la S.N.C.F. n'ont pas pu perturber le march&#233; sur lequel la filiale commune est active ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que la soci&#233;t&#233; Expedia invoque vainement &#224; ce stade une &#233;tude &#224; l'ent&#234;te LCCRA International&#8221;, dont il r&#233;sulterait le caract&#232;re minime des revenus &#224; rattacher aux avantages critiqu&#233;s par le Conseil de la concurrence ; qu'une telle quantification rel&#232;ve de l'&#233;valuation du dommage &#224; l'&#233;conomie &#224; prendre en consid&#233;ration pour fixer la sanction, et non de la qualification de l'entente anticoncurrentielle ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que de m&#234;me il suffit que L'Agence VSC ait b&#233;n&#233;fici&#233; de revenus publicitaires qui &#233;taient g&#233;n&#233;r&#233;s par la client&#232;le de l'activit&#233; de monopole et non par la sienne propre pour caract&#233;riser le caract&#232;re anticoncurrentiel de l'entente, le montant du b&#233;n&#233;fice important peu &#224; ce stade ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que la soci&#233;t&#233; Expedia soutient encore que seuls les abus de position dominante imput&#233;s &#224; la S.N.C.F. et non les accords de partenariat S.N.C.F / Expedia expliquent la pr&#233;dominance de la soci&#233;t&#233; VSC sur le march&#233; de la distribution de billets de train et les effets potentiels induits, selon elle marginaux, sur le march&#233; des services d'agences de voyages de loisirs ; que de m&#234;me selon la soci&#233;t&#233; Expedia une politique de ventes crois&#233;es entre la soci&#233;t&#233; VSC et Expedia n'aurait produit aucun effet anticoncurrentiel si les autres agences n'avaient pas p&#226;ti des abus commis par la S.N.C.F. ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que la sSoci&#233;t&#233; Expedia en conclut que sans ces abus le trafic sur le site aurait &#233;t&#233; moindre et en somme qu'elle n'est pas responsable d'un effet anticoncurrentiel non recherch&#233; par le partenariat, ni de perturbations de march&#233; r&#233;sultant des abus ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que toutefois les abus de position dominante retenus contre la S.N.C.F. ont &#233;t&#233; constat&#233;s sur le march&#233; de la distribution de billets de train alors que le march&#233; concern&#233; par l'entente est celui des services d'agences de voyages de loisirs ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que de toute fa&#231;on, peu importent les raisons pour lesquelles l'essentiel des ventes par internet de billets de train transitaient et transitent toujours par le site commercial de la SN.C.F. ; que ce soit ou non en raison d'abus de position dominante, c'est un fait incontestable que par le biais du partenariat la soci&#233;t&#233; Expedia en a sciemment profit&#233; ; qu' il est certain que la filiale commune a eu des avantages li&#233;s au monopole de la S.N.C.F. et dont ses concurrentes &#233;talent exclues ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant qu'en r&#233;sum&#233;, et sans qu'il soit n&#233;cessaire de v&#233;rifier si la mise &#224; disposition des signes distinctifs &#8220;voyages-sncf.com&#8221; au profit de L'Agence VSC &#233;tait &#233;galement de nature &#224; fausser la concurrence dans le march&#233; des services d'agence de voyages de loisir, il est bien d&#233;montr&#233; qu'un acteur &#233;mergent sur le march&#233; des services d'agence de voyages : GL Expedia devenu L'Agence VSC, et un op&#233;rateur disposant d'un monopole l&#233;gal sur le march&#233; connexe du transport ferroviaire de voyageurs, et d'une position dominante sur celui connexe &#233;galement de la distribution de billets de train ont conclu des accords qui ont eu pour objet et pour effet de fausser la concurrence par les m&#233;rites sur le march&#233; des services d'agence de voyages de loisir ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que c'est donc &#224; juste titre que le Conseil de la concurrence a retenu comme &#233;tabli que la SNCF et la soci&#233;t&#233; Expedia Inc. ont enfreint les dispositions de l'article L, 420-1 du code de commerce et de l'article 81 du trait&#233; CE ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;
Sur le recours de la soci&#233;t&#233; Karavel&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que la soci&#233;t&#233; Karavel a demand&#233; &#224; la cour de confirmer la d&#233;cision du Conseil en ce qu'elle a retenu les abus de position dominante de la S.N.C.F. et l'entente anticoncurrentielle reproch&#233;e &#224; la S.N.C.F. et &#224; la soci&#233;t&#233; Expedia, et a prononc&#233; des sanctions p&#233;cuniaires contre les deux soci&#233;t&#233;s ; que par contre, estimant que les engagements pris par la S.N.C.F. ne sont pas de nature &#224; mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles identifi&#233;es par le Conseil de la concurrence au titre de l'entente, elle demande &#224; la cour d'enjoindre &#224; la S.N.C.F. et &#224; la soci&#233;t&#233; Expedia des mesures compl&#233;mentaires n&#233;cessaires selon elle pour les faire cesser ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que dans le cadre de sa jonction &#224; l'instance, la soci&#233;t&#233; Lastminute rejoint et appuie les positions de la soci&#233;t&#233; Karavel, soutenant que les injonctions suppl&#233;mentaires demand&#233;es par la soci&#233;t&#233; Karavel sont effectivement n&#233;cessaires pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que la S.N.C.F. et ses filiales, &#233;galement dans le cadre de leur jonction &#224; l'instance, ont soulev&#233; l'irrecevabilit&#233; des demandes d'injonctions formul&#233;es par les soci&#233;t&#233;s Karavel et Lastminute ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que dans les m&#233;moires en r&#233;plique, une discussion s'est donc instaur&#233;e sur les dispositions de l'article L464-2 du code de commerce ainsi r&#233;dig&#233; : &lt;br&gt;
I - L'Autorit&#233; de la concurrence peut ordonner aux int&#233;ress&#233;s de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un d&#233;lai d&#233;termin&#233; pu imposer des conditions particuli&#232;res. Elle peut ainsi accepter des engagements propos&#233;s par les entreprises ou organismes et de nature &#224; mettre un terme &#224; ses pr&#233;occupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohib&#233;es vis&#233;es aux articles L420-1, L420-2 et L.420-5.&lt;br&gt;
Elle peut infliger une sanction p&#233;cuniaire applicable soit imm&#233;diatement, soit en cas d'inex&#233;cution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a accept&#233;s. &lt;br&gt;
[&#8230;]&lt;br&gt;
III - Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la r&#233;alit&#233; des griefs qui lui sont notifi&#233;s, le rapporteur g&#233;n&#233;ral peut proposer &#224; l'Autorit&#233; de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans &#233;tablissement pr&#233;alable d'un rapport, de prononcer la sanction p&#233;cuniaire pr&#233;vue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est r&#233;duit de moiti&#233;. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre &#224; modifier son comportement pour l'avenir, le rapporteur g&#233;n&#233;ral peut proposer &#224; l'Autorit&#233; de la concurrence d'en tenir compte &#233;galement dans la fixation du montant de la sanction. &lt;br&gt;
[&#8230;]&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que sous r&#233;serve de quelques modifications formelles, ces dispositions sont la reprise de celles d&#233;j&#224; en vigueur aupr&#232;s du Conseil de la concurrence du 5 novembre 2004 au 15 novembre 2008 ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que selon la S.N.C.F. et ses filiales seul le &#167;III de cet article serait applicable &#224; la pr&#233;sente affaire ; que la cour ne pourrait pas prononcer &#224; l'encontre de la S.N.C.F. des injonctions destin&#233;es &#224; compl&#233;ter les engagements souscrits dans le cadre de la non contestation des griefs notifi&#233;s ; qu'elles ajoutent que si la cour revenait sur l'accord conclu avec l'Autorit&#233;, il y aurait rupture de l&#8216;&#233;quilibre de la proc&#233;dure de non-contestation des griefs au d&#233;triment des int&#233;r&#234;ts de la S.N.C.F., et donc violation manifeste des droits de la d&#233;fense de celle-ci ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que la soci&#233;t&#233; Karavel r&#233;pond que sa demande d'injonctions ne se situe pas dans le cadre de la non-contestation de griefs, mais est destin&#233;e &#224; mettre un terme &#224; des pratiques d'entente prohib&#233;es par l'article L.420-1 du code de commerce, en application des pouvoirs d'injonction dont l'Autorit&#233; de la concurrence dispose en vertu de l'article L464-2 du code de commerce ; que pour la soci&#233;t&#233; Karavel &#8220;la cour d'appel d&#233;tient de l'article L464-8 du code de commerce combin&#233; &#224; l'article 561 du code de proc&#233;dure civile, un pouvoir g&#233;n&#233;ral de r&#233;formation sans que la proc&#233;dure de l'article L464-2 &#167;III du code de commerce n'ait pour objet ou pour effet, ou n'autorise en droit &#224; limiter ce pouvoir&#8221; ; qu'elle ajoute que l'accord conclu entre la S.N.C.F. et le rapporteur g&#233;n&#233;ral ne lie pas les soci&#233;t&#233;s saisissantes ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que la soci&#233;t&#233; Karavel fait valoir encore que la cour devrait &#224; tout le moins annuler la d&#233;cision, ou au moins la partie concernant l'entente, et statuer en fait et en droit sur les pratiques jug&#233;es illicites mises en &#339;uvre par la S.NC.F. et la soci&#233;t&#233; Expedia ; qu'elle conteste la th&#232;se de l' &#8220;impossible rupture d'&#233;quilibre&#8221;, faisant valoir que le Conseil n'&#233;tait pas li&#233; par la proposition de r&#233;duction de la sanction formul&#233;e par le rapporteur g&#233;n&#233;ral ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'&#224; titre infiniment subsidiaire la soci&#233;t&#233; Karavel estime que si la cour retenait l'argument sur la rupture d'&#233;quilibre, elle devrait annuler la d&#233;cision et renvoyer le dossier pour instruction compl&#233;mentaire &#224; l&#8216;Autorit&#233; de la concurrence ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant cependant que dans sa d&#233;cision n&#176;09-D-06, le Conseil de la concurrence n'a pas fait usage des pouvoirs que lui conf&#232;rent les dispositions du &#167; I de l'article L.464-2 du code de commerce consistant &#224; donner des injonctions ou &#224; accepter des engagements ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'il a seulement donn&#233; acte &#224; la S.N.C.F. des engagements qu'elle a propos&#233;s dans le cadre du &#167;III de l'article L464-2 du code de commerce, c'est-&#224;-dire de la non-contestation des griefs, afin de pouvoir b&#233;n&#233;ficier d'une r&#233;duction de la sanction encourue ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que lorsqu'une entreprise demande le b&#233;n&#233;fice des dispositions attach&#233;es &#224; la non-contestation des griefs, l'office de l'Autorit&#233; de la concurrence consiste notamment &#224; s'assurer du caract&#232;re cr&#233;dible, substantiel et v&#233;rifiable des modifications de comportement propos&#233;es par l'entreprise pour &#233;viter &#224; l'avenir des atteintes a la concurrence ; que dans l'affirmative las conditions d'une r&#233;duction de la sanction sont r&#233;unies ; que dans la n&#233;gative l'Autorit&#233; pourra proposer &#224; l'entreprise de prendre d&#8216;autres engagements r&#233;pondant aux crit&#232;res pr&#233;cit&#233;s, et &#224; d&#233;faut refuser le b&#233;n&#233;fice de la non-contestation des griefs, avec comme cons&#233;quence un retour de l'affaire &#224; l'instruction ; qu'en tous cas dans ce cadre pr&#233;cis l'Autorit&#233; de la concurrence n'a pas le pouvoir de donner des injonctions ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que le champ de la saisine la cour est d&#233;limit&#233; par le cadre de la d&#233;cision frapp&#233;e de recours ; qu'en l'esp&#232;ce, le Conseil de la concurrence ayant statu&#233; &#224; l'&#233;gard des engagements pris par la S.N.C.F., dans le cadre du &#167; III de l'article L.464-2 du code de commerce, la cour n'a pas le pouvoir d'imposer des engagements suppl&#233;mentaires ; que d&#232;s lors la demande des soci&#233;t&#233;s la soci&#233;t&#233; Karavel et Lastminute tendant au prononc&#233; d'injonctions est irrecevable ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'il s'en suit que les demandes tendant &#224; l'annulation de la d&#233;cision du Conseil comme au renvoi devant l'Autorit&#233; de la concurrence en raison de l'insuffisance des engagements pris par la S.N.C.F. sont mal fond&#233;es ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur les sanctions&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;i&gt;Sur la sanction de la soci&#233;t&#233; Expedia&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant qu'&#224; titre subsidiaire la soci&#233;t&#233; Expedia demande &#224; la cour de r&#233;former l'article 5 de la d&#233;cision au motif que le Conseil n'a pas correctement appr&#233;ci&#233; le montant de la sanction &#224; elle inflig&#233;e, et de la r&#233;duire &#224; de plus justes proportions ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant qu'aux termes de l'article L 464-2 &#167; 1 alin&#233;a 3 du code de commerce, les sanctions p&#233;cuniaires sont proportionn&#233;es &#224; la gravit&#233; des faits reproch&#233;s, &#224; l'importance du dommage caus&#233; &#224; l'&#233;conomie, &#224; la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionn&#233; ou du groupe auquel l'entreprise appartient et &#224; l'&#233;ventuelle r&#233;it&#233;ration des pratiques prohib&#233;es ; que l'alin&#233;a 4 pr&#233;cise que le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10% du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus &#233;lev&#233; r&#233;alis&#233; au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice pr&#233;c&#233;dant celui au cours duquel les pratiques ont &#233;t&#233; mises en &#339;uvre ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que le Conseil de la concurrence a bien caract&#233;ris&#233; la gravit&#233; certaine de l'entente mise en &#339;uvre entre une entreprise disposant d'un monopole l&#233;gal et ayant utilis&#233; ce dernier pour fausser la concurrence par les m&#233;rites, et un groupe am&#233;ricain occupant une position de leader mondial de la vente de voyages en ligne ; que cette entente anticoncurrentielle a dur&#233; plus de six ann&#233;es et affect&#233; le segment de march&#233; &#233;mergent de la vente de voyages en ligne ; que le Conseil a en revanche reconnu comme facteur d'att&#233;nuation le fait que les concurrents ont quand m&#234;me connu une croissance soutenue au cours des ann&#233;es consid&#233;r&#233;es ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que concernant le dommage &#224; l'&#233;conomie, la soci&#233;t&#233; Expedia, en contestant l'existence de tout effet perturbateur de la concurrence au titre des pr&#233;tendus avantages dont aurait b&#233;n&#233;fici&#233; L'Agence VSC, en d&#233;nie par l&#224;-m&#234;me l'existence ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que pour caract&#233;riser le dommage &#224; l'&#233;conomie, le Conseil de la concurrence a relev&#233; que l'entente a affect&#233; un march&#233; dont le chiffre d'affaires, constitu&#233; des commissions, a &#233;volu&#233; de 278 ME en 2002 &#224; 341,8 ME en 2007 et sur lequel le site &#8220;voyages-sncf.com&#8221; est pass&#233; d'une part de march&#233; d'environ 5% en 2002 &#224; plus de 20% en 2007 ; qu'il a affirm&#233; que la S.N.C.F. et la soci&#233;t&#233; Expedia minimisaient l'impact des pratiques, que toute l'activit&#233; de L'Agence VSC avait b&#233;n&#233;fici&#233; de surplus li&#233;s &#224; l'entente, difficiles &#224; quantifier mais ne se limitant pas aux revenus tels que calcul&#233;s dans l'analyse de &#8220;CRA International&#8221; dont se pr&#233;vaut la soci&#233;t&#233; Expedia ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que celle-ci reproche au Conseil d'avoir rejet&#233; en bloc cette analyse pour ne lui opposer que des p&#233;titions de principe ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant cependant qu'il est ind&#233;niable que les avantages anticoncurrentiels caract&#233;ris&#233;s plus haut ont fait b&#233;n&#233;ficier l'ensemble de l'activit&#233; de L'Agence VSC, et &#224; travers elle la soci&#233;t&#233; Expedia, de surplus de revenus au d&#233;triment de leurs concurrents exclus des m&#234;mes avantages, entra&#238;nant par l&#224; m&#234;me une perturbation du march&#233; des services d'agences de voyages de loisir et un dommage &#224; l'&#233;conomie que le Conseil de la concurrence n'&#233;tait pas tenu de chiffrer pr&#233;cis&#233;ment ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'en tout &#233;tat de cause la sanction de 500 000 &#8364; prononc&#233;e contre la soci&#233;t&#233; Expedia n'est pas disproportionn&#233;e ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'en effet d'une part d'apr&#232;s les documents communiqu&#233;s par la SNC.F, au Conseil de la concurrence par lettre du 25 mars 2008 figurant dans les annexes du rapport, le chiffre d'affaires propre de L'Agence VSC a connu la progression suivante en France :&lt;br&gt; 2001 33 178 &#8364; &lt;br&gt;
2002 1 112 360 &lt;br&gt;
2003 2 306 681 &lt;br&gt;
2004 7 411 434 &lt;br&gt;
2005 9 882 437 &lt;br&gt;
2006 9 221 346 &#8364; &lt;br&gt;
et son chiffre d'affaires total englobant les ventes &#224; l'&#233;tranger a atteint 29 984 590 &#8364; en 2006 ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que d'autre part il y a lieu de tenir compte de la part prise par la soci&#233;t&#233; Expedia Inc. &#224; l'entente aux c&#244;tes de la SNCF dans un partenariat entre deux soci&#233;t&#233;s puissantes, et de son chiffre d affaires tel que communique dans une lettre adress&#233;e au Conseil de la concurrence le 3 avril 2008 c'est-a-dire un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 2 665 332 000 US dollars pour l'ann&#233;e 2007, que le plafond de la sanction est donc sup&#233;rieur &#224; 26 millions de dollars et &#224; 18 millions d'&#8364; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'enfin, dans son m&#233;moire &#224; l'appui de son recours, la soci&#233;t&#233; Expedia admet que la fr&#233;quentation du sous-site ferroviaire a pu induire un surplus de 350 000 &#8364; de revenus publicitaires pour L'Agence VSC entre 2003 et 2006 (page 35) et que l'avantage procur&#233; par les newsletters communes a pu repr&#233;senter entre 2001 et 2004 au maximum 3% des ventes de produits de voyages r&#233;alis&#233;s par L'Agence VSC (page 34) &#233;tant pr&#233;cis&#233; que selon l'analyse CRA page 35 le volume d'affaires de l'agence &#233;tait de 130 millions d'&#8364; en 2004 ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'aussi, m&#234;me en supposant, ce qui n'est pas d&#233;montr&#233;, que l'impact des pratiques n'a pas &#233;t&#233; plus important, et m&#234;me en tenant compte de la part de march&#233; limit&#233;e de L'Agence VSC telle qu'all&#233;gu&#233;e par la requ&#233;rante (3,14% en 2007, et cumul&#233;e avec celle d'Expedia 6,3% ), la soci&#233;t&#233; Expedia est mal fond&#233;e &#224; solliciter la r&#233;duction de l'amende prononc&#233;e par le Conseil de la concurrence dans le respect du principe de proportionnalit&#233; par rapport aux crit&#232;res l&#233;gaux ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;i&gt;
Sur la sanction de la SNCF&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que la S.N.C.F. et ses filiales demandent &#224; la cour, si elle r&#233;formait la d&#233;cision du Conseil dans le sens sollicite par la soci&#233;t&#233; Expedia, de faire b&#233;n&#233;ficier la S.N.C.F. de la r&#233;duction de la sanction et des engagements ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant que, comme il a &#233;t&#233; dit plus haut le Conseil n'&#233;tait pas tenu, et la cour n'est pas tenue non plus, de constater que les engagements souscrits par la S.N.C.F. donnent toutes les garanties d'une concurrence pleine et effective, ni de constater que les engagements souscrits par la SNCF r&#233;pondent &#224; toutes les pr&#233;occupations de concurrence susceptibles de na&#238;tre de l'affaire soumise &#224; l'examen de la cour pour le pass&#233; comme pour l'avenir, comme le demandent la S.N.C.F. et la soci&#233;t&#233; Expedia, ni enfin d'exiger que les engagements soient de nature &#224; mettre un terme d&#233;finitif aux pratiques illicites comme le voudraient les soci&#233;t&#233;s Karavel et Lastminute ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que la soci&#233;t&#233; Karavel et la soci&#233;t&#233; Lastminute sont donc mal fond&#233;es &#224; solliciter de ce chef l'annulation de la d&#233;cision du Conseil de la concurrence et le renvoi de l'affaire &#224; l'instruction ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant en d&#233;finitive que la cour ayant approuve pour l'essentiel l'analyse du Conseil de la concurrence, il n'y a pas lieu de r&#233;duire la sanction, ni les engagements de la S.N.C.F. ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Consid&#233;rant enfin qu'il y a lieu de laisser &#224; chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les d&#233;pens ;&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;D&#201;CISION&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Par ces motifs la cour,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Constate que les parties ont renonc&#233; &#224; leurs demandes tendant voir certaines &#233;critures &#233;cart&#233;es des d&#233;bats ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. D&#233;clare irrecevables les demandes des soci&#233;t&#233;s Karavel et Lastminute tendant au prononc&#233; d'injonctions &#224; l'&#233;gard de la S.N.C.F. ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Rejette les recours de la soci&#233;t&#233; Expedia et de la soci&#233;t&#233; Karavel contre la d&#233;cision n&#176;09D-06 rendue le 5 f&#233;vrier 2009 par le Conseil de la concurrence et rejette toutes leurs demandes ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Rejette les demandes de la S.N.C.F. sur la r&#233;duction de la sanction, la constatation relatives &#224; ses engagements et la condamnation au titre de l'article 700 du code de proc&#233;dure civile ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses d&#233;pens ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Vu l'article R 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du greffier en chef de la cour, le pr&#233;sent arr&#234;t sera notifi&#233;, par lettre recommand&#233;e avec accus&#233; de r&#233;ception, &#224; la Commission europ&#233;enne, &#224; l'Autorit&#233; de la concurrence et au ministre charg&#233; de l'&#233;conomie.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;La cour&lt;/strong&gt; : M. Thierry Fossier (pr&#233;sident), M. Christian Remenieras et Mme H&#233;l&#232;ne Jourdier (conseillers)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Avocats&lt;/strong&gt; : Me Florence Ninane, Me Anne Bourdu, Me Jo&#235;lle Salzmann, Me Marie-H&#233;l&#232;ne Tonnelier, Me J&#233;r&#244;me Philippe, cabinet Bird &amp; Bird&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&amp;id_article=3731&quot; target=&quot;blank&quot;&gt;Notre pr&#233;sentation de la d&#233;cision&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3726&quot; target=&quot;blank&quot;&gt;Voir d&#233;cision de Cour de cassation &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>        
    
        
        <item xml:lang="fr">
		<title>Le mensonge n'est pas un abus de la libert&#233; d'expression</title>
		<link>http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&amp;id_article=3724</link>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>


		<dc:subject>zone-breve-3</dc:subject>
		<dc:subject>contenus_illicites</dc:subject>
		<dc:subject>libert&#233; d'expression</dc:subject>
		<dc:subject>site internet</dc:subject>
		<dc:subject>convention europ&#233;enne des droits de l'homme</dc:subject>
		<dc:subject>abus</dc:subject>
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		<description>Dans un arr&#234;t du 10 avril 2013, la Cour de cassation a rappel&#233; que &#171; la libert&#233; d'expression est un droit dont l'exercice ne rev&#234;t un caract&#232;re abusif que dans les cas sp&#233;cialement d&#233;termin&#233;s par la loi, et que les propos reproduits, fussent-ils mensongers, n'entrent dans aucun de ces cas &#187;. La cour supr&#234;me a donc estim&#233; que la cour d'appel avait viol&#233; l'article 10 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme en interdisant de reproduire sur un site internet des propos mensongers. Dans cette affaire, le (...)

        
        

        
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=libert%C3%A9%20d%26%238217%3Bexpression" rel="tag"&gt;libert&#233; d'expression&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=site%20internet" rel="tag"&gt;site internet&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=convention%20europ%C3%A9enne%20des%20droits%20de%20l%26%238217%3Bhomme" rel="tag"&gt;convention europ&#233;enne des droits de l'homme&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=abus" rel="tag"&gt;abus&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=propos%20mensongers" rel="tag"&gt;propos mensongers&lt;/a&gt;
		
        </description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;span class='spip_document_1129 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:145px;'&gt;
&lt;img src='http://www.legalis.net/local/cache-vignettes/L145xH88/debarquement-a7264.jpg' width='145' height='88' alt=&quot;&quot; style='height:88px;width:145px;' /&gt;&lt;/span&gt;Dans un &lt;a href='http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3723' class='spip_out'&gt;arr&#234;t&lt;/a&gt; du 10 avril 2013, la Cour de cassation a rappel&#233; que &lt;i&gt;&#171; la libert&#233; d'expression est un droit dont l'exercice ne rev&#234;t un caract&#232;re abusif que dans les cas sp&#233;cialement d&#233;termin&#233;s par la loi, et que les propos reproduits, fussent-ils mensongers, n'entrent dans aucun de ces cas &#187;&lt;/i&gt;. La cour supr&#234;me a donc estim&#233; que la cour d'appel avait viol&#233; l'article 10 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme en interdisant de reproduire sur un site internet des propos mensongers.&lt;br/&gt; Dans cette affaire, le Comit&#233; du d&#233;barquement reprochait &#224; une personne de se pr&#233;valoir ind&#251;ment d'&#234;tre la fondatrice des mus&#233;es Pegasus Bridge et de B&#233;nouville et Rangeville ainsi que de toute entreprise relative au d&#233;barquement de juin 1944.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>        

        
    
        

        
        <item xml:lang="fr">
		<title>Cour de cassation Chambre civile 1 Arr&#234;t du 10 avril 2013 </title>
		<link>http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3723</link>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>


		<dc:subject>contenus_illicites</dc:subject>
		<dc:subject>libert&#233; d'expression</dc:subject>
		<dc:subject>site internet</dc:subject>
		<dc:subject>Charruault</dc:subject>
		<dc:subject>SCP Bor&#233; et Salve de Bruneton</dc:subject>
		<dc:subject>abus</dc:subject>
		<dc:subject>loi 1881</dc:subject>
		<dc:subject>SCP Potier de la Varde et Buk-Lament</dc:subject>
		<dc:subject>propos mensongers</dc:subject>

		<description>DISCUSSION Attendu, selon l'arr&#234;t attaqu&#233;, que reprochant &#224; Mme X... et &#224; l'Association pour la sauvegarde du site et le maintien du souvenir, mus&#233;e de Pegasus-Bridge (l'Aspeg) d'avoir fait figurer sur un site internet, d'une part, des fausses informations et des images truqu&#233;es de nature &#224; entretenir une confusion pr&#233;judiciable au mus&#233;e M&#233;morial Pegasus qu'il exploite, d'autre part, des documents provenant de celui-ci, sans que son autorisation ait &#233;t&#233; sollicit&#233;e, le Comit&#233; du d&#233;barquement les a assign&#233;es (...)

        
        -
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence&amp;id_rubrique=16" rel="directory"&gt;Contenus illicites&lt;/a&gt;
        

        
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=libert%C3%A9%20d%26%238217%3Bexpression" rel="tag"&gt;libert&#233; d'expression&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=site%20internet" rel="tag"&gt;site internet&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=SCP%20Bor%C3%A9%20et%20Salve%20de%20Bruneton" rel="tag"&gt;SCP Bor&#233; et Salve de Bruneton&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=abus" rel="tag"&gt;abus&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=loi%201881" rel="tag"&gt;loi 1881&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=SCP%20Potier%20de%20la%20Varde%20et%20Buk-Lament" rel="tag"&gt;SCP Potier de la Varde et Buk-Lament&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=propos%20mensongers" rel="tag"&gt;propos mensongers&lt;/a&gt;
		
        </description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;DISCUSSION&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Attendu, selon l'arr&#234;t attaqu&#233;, que reprochant &#224; Mme X... et &#224; l'Association pour la sauvegarde du site et le maintien du souvenir, mus&#233;e de Pegasus-Bridge (l'Aspeg) d'avoir fait figurer sur un site internet, d'une part, des fausses informations et des images truqu&#233;es de nature &#224; entretenir une confusion pr&#233;judiciable au mus&#233;e M&#233;morial Pegasus qu'il exploite, d'autre part, des documents provenant de celui-ci, sans que son autorisation ait &#233;t&#233; sollicit&#233;e, le Comit&#233; du d&#233;barquement les a assign&#233;es en cessation de ces agissements ; que Mme X... et l'Aspeg ont form&#233; une demande reconventionnelle en restitution de documents et en paiement de dommages-int&#233;r&#234;ts ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur le second moyen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu que Mme X... et l'Aspeg font grief &#224; l'arr&#234;t de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que l'emprunteur, tenu de conserver la chose pr&#234;t&#233;e et de la restituer apr&#232;s usage, a qualit&#233; pour en obtenir la restitution d'un tiers la d&#233;tenant sans droit ni titre ; qu'en d&#233;boutant Mme X... et l'Aspeg de leurs demandes de restitution et d'indemnisation aux motifs qu'il appartenait aux seuls propri&#233;taires des biens litigieux qui les avaient pr&#234;t&#233;s &#224; l'Aspeg et non au Comit&#233; du d&#233;barquement de faire valoir leur droit de propri&#233;t&#233; &#171; mais qu'en aucun cas Mme X... ou l'Aspeg ne sauraient se substituer &#224; eux pour obtenir restitution desdits objets &#187; cependant que Mme X... et l'Aspeg, emprunteurs &#224; usage, avaient qualit&#233; pour obtenir la restitution des objets qui leur avaient &#233;t&#233; pr&#234;t&#233;s, la cour d'appel a viol&#233; les articles 31 du code de proc&#233;dure civile et 1880 du code civil, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mais attendu qu'il ne r&#233;sulte ni des conclusions ni de l'arr&#234;t que Mme X... et l'Aspeg d&#233;bout&#233;es de leur action exerc&#233;e devant les juridictions p&#233;nales en qualit&#233; de propri&#233;taires des objets litigieux, se soient pr&#233;values de celle d'emprunteurs &#224; usage de ceux-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mais sur le premier moyen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vu l'article 10 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu que pour interdire &#224; Mme X... de reproduire sur son site internet les propos litigieux et de se pr&#233;valoir d'un lien quelconque direct ou indirect avec le Comit&#233; du d&#233;barquement et/ ou le mus&#233;e M&#233;morial Pegasus de Ranville et pour la condamner in solidum avec l'Aspeg &#224; payer des dommages-int&#233;r&#234;ts, l'arr&#234;t &#233;nonce que lesdits propos rev&#234;tent un caract&#232;re mensonger et que ceux-ci comme la confusion entretenue par Mme X... et l'Aspeg sur leur site internet lui ont caus&#233; un pr&#233;judice ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'en statuant ainsi, alors que la libert&#233; d'expression est un droit dont l'exercice ne rev&#234;t un caract&#232;re abusif que dans les cas sp&#233;cialement d&#233;termin&#233;s par la loi, et que les propos reproduits, fussent-ils mensongers, n'entrent dans aucun de ces cas, la cour d'appel a viol&#233; par fausse application, le texte susvis&#233; ;&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;D&#201;CISION&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Par ces motifs :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a interdit &#224; Mme X... de reproduire sur son site internet les propos litigieux et l'a condamn&#233;e in solidum avec l'Association pour la sauvegarde du site et le maintien du souvenir, mus&#233;e de Pegasus-Bridge, &#224; payer 1500 &#8364; de dommages-int&#233;r&#234;ts au Comit&#233; du d&#233;barquement, l'arr&#234;t rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en cons&#233;quence, sur ces points, la cause et les parties dans l'&#233;tat o&#249; elles se trouvaient avant ledit arr&#234;t et, pour &#234;tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Condamne le Comit&#233; du d&#233;barquement aux d&#233;pens ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Vu l'article 700 du code de proc&#233;dure civile, rejette les demandes ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Dit que sur les diligences du procureur g&#233;n&#233;ral pr&#232;s la Cour de cassation, le pr&#233;sent arr&#234;t sera transmis pour &#234;tre transcrit en marge ou &#224; la suite de l'arr&#234;t partiellement cass&#233; ;&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong&gt;Moyens produits par la SCP Bor&#233; et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'Association pour la sauvegarde du site et le maintien du souvenir, mus&#233;e de Pegasus-Bridge et Mme X...&lt;/strong&gt; &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Premier moyen de cassation&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il est fait grief &#224; l'arr&#234;t attaqu&#233; d'avoir fait interdiction &#224; Madame X... de reproduire sur son site internet les propos suivants : &#171; la mise en valeur historique du Calvados revient &#224; Fran&#231;oise d&#232;s 1969 &#8230; elle est l'authentique fondatrice de toute cette entreprise historique du Calvados &#187; ; &#171; l'Aspeg est d&#233;positaire de la v&#233;rit&#233; historique dont le g&#233;n&#233;ral Sir Richard Y... ainsi que le patronage en ont fait officiellement l'h&#233;riti&#232;re dans tout son authentique l&#233;gitimit&#233; &#187; ; &#171; si Mus&#233;e il y a, c'est parce que Georges et Th&#233;r&#232;se X... ont pieusement gard&#233; tous ces t&#233;moignages, collections et amiti&#233;s au sein de la 6e division a&#233;roport&#233;e britannique &#224; laquelle ils appartenaient &#187; ; &#171; Fran&#231;oise X... : Fondatrice historique de cet ancien Mus&#233;e ainsi que du nouveau &#187;, d'avoir fait interdiction &#224; Madame X... et &#224; l'Aspeg de se pr&#233;valoir d'un lien quelconque, direct ou indirect avec le Comite du d&#233;barquement et/ ou le Mus&#233;e M&#233;morial Pegasus de Ranville et ce, sous astreinte de 100 &#8364; par infraction constat&#233;e pass&#233; un d&#233;lai de 48 heures &#224; compter de la signification de la d&#233;cision et d'avoir condamn&#233; in solidum Madame X... et l'Aspeg &#224; payer au Comit&#233; du d&#233;barquement la somme de 1500 &#8364; &#224; titre de dommages et int&#233;r&#234;ts ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Aux motifs que s'il ne peut &#234;tre contest&#233; que Fran&#231;oise X... et l'Aspeg ont largement contribu&#233; &#224; la cr&#233;ation d'un site d&#233;di&#233; &#224; l'histoire de la 6thD. A. il n'en demeure pas moins que Madame X... n'a jamais fait partie du conseil d'administration du Comite du d&#233;barquement et ne peut en cons&#233;quence se pr&#233;valoir sur son site internet de la qualit&#233; de fondatrice des mus&#233;es &#171; P&#233;gasus Bridge &#187; et de B&#233;nouville et de Ranville ; c'est donc &#224; juste titre que le premier juge a consid&#233;r&#233; qu'elle tenait sur son site internet des propos mensongers en pr&#233;tendant notamment que : &#171; la mise en valeur du site historique du Calvados revient &#224; Fran&#231;oise d&#232;s 1969 &#8230; Elle est l'authentique fondatrice de toute cette entreprise historique du Calvados : l'Aspeg, d&#233;positaire de la v&#233;rit&#233; historique dont le g&#233;n&#233;ral Sir Richard Y... ainsi que le patronage en ont fait officiellement l'h&#233;riti&#232;re dans son authentique l&#233;gitimit&#233; ; si mus&#233;e il y a, c'est parce que Georges et Th&#233;r&#232;se X... ont pr&#233;cieusement gard&#233; tous ces t&#233;moignages, collections et amiti&#233;s au sein de la 6&#232;me division a&#233;roport&#233;e britannique &#224; laquelle ils appartiennent ; &lt;br&gt;elle est &#171; fondatrice authentique de l'ancien mus&#233;e ainsi que du nouveau &#187; : il r&#233;sulte en effet des documents produits par le Comit&#233; du d&#233;barquement que ce dernier a &#233;t&#233; cr&#233;&#233; d&#232;s 1947 et que ses statuts pr&#233;voyaient qu'il avait pour objet la Comm&#233;moration par tous les moyens du d&#233;barquement de juin 1944 et que ses moyens d'action consistent dans l'organisation de c&#233;r&#233;monies, de conf&#233;rences, d'expositions, l'&#233;tablissement de mus&#233;es, de monuments et tous autres moyens appropri&#233;s (article 2 des statuts) ; c'est donc dans ce cadre que le Comit&#233; du d&#233;barquement a &#339;uvr&#233; &#224; la cr&#233;ation de P&#233;gasus Bridge ; il est d'ailleurs int&#233;ressant de constater qu'en octobre 1980 un accord a &#233;t&#233; conclu entre l'Aspeg et le trust pour pr&#233;server l'histoire de l'assaut de la 6&#232;me division a&#233;roport&#233;e en Normandie (A. A. N. T.) ; aux termes de cet accord il &#233;tait express&#233;ment pr&#233;vu que les administrateurs de l'A. A. N. T. devront nommer des repr&#233;sentants &#224; l'assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale du Comit&#233; du d&#233;barquement et &#224; la Commission administrative &#8230; et pr&#233;cis&#233; &#171; c'est par l'interm&#233;diaire de cette Commission Administrative que les suggestions et les propositions d'am&#233;lioration du Mus&#233;e P&#233;gase ou de sa direction doivent &#234;tre faites &#187; ; cet accord est sans ambigu&#239;t&#233; quant &#224; la reconnaissance de la qualit&#233; du Comit&#233; du d&#233;barquement pour administrer le mus&#233;e ; de plus, le Comit&#233; du d&#233;barquement a &#233;t&#233; cr&#233;&#233; en 1947, soit ant&#233;rieurement &#224; la naissance de Fran&#231;oise X... ; &lt;br&gt;s'il n'est pas contest&#233; que de nombreux v&#233;t&#233;rans se soient rapproch&#233;s de la famille X..., premi&#232;re famille lib&#233;r&#233;e comme le souligne Fran&#231;oise X..., il n'en demeure pas moins que la famille X... n'a pas &#233;t&#233; la seule &#224; l'origine de l'id&#233;e de cr&#233;ation d'un Mus&#233;e ; cette id&#233;e &#233;tant &#233;galement &#224; l'actif tant de l'A. N. N. T. que du Comit&#233; du d&#233;barquement ; c'est donc &#224; juste titre que le premier juge a fait interdiction &#224; Madame X... d'une part de reproduire des propos mensongers, d'autre part de se pr&#233;valoir d'un lien quelconque direct ou indirect avec le Comit&#233; du d&#233;barquement et/ ou le Mus&#233;e M&#233;morial P&#233;gasus de Ranville ; le jugement sera en cons&#233;quence confirm&#233; de ce chef, il sera toutefois fait droit &#224; la demande de condamnation sous astreinte pr&#233;sent&#233;e par le Comit&#233; du d&#233;barquement, les agissements de Madame X... &#233;tant de nature &#224; porter pr&#233;judice au Comit&#233; du d&#233;barquement ; s'il est exact que des propos diffamatoires ont &#233;t&#233; reproduits sur le site internet incrimin&#233;, il n'en demeure pas moins que seules le dispositions de la loi du 29 juillet 1881 peuvent r&#233;parer les abus de la libert&#233; d'expression ; le Comit&#233; du d&#233;barquement agissant sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil sera en cons&#233;quence d&#233;bout&#233; de sa demande de ce chef et le jugement confirm&#233; en ce qu'il a rejet&#233; la demande d'interdiction ; comme l'a pertinemment relev&#233; le premier juge il ne pouvait y avoir aucune confusion dans l'esprit du public auquel s'adresse le site internet incrimin&#233; et ce dans la mesure o&#249; il existait une rubrique &#171; Mise en garde &#187; (annexe 11 du P. V. d'huissier) aux termes de laquelle il &#233;tait express&#233;ment indiqu&#233; que le Comit&#233; du d&#233;barquement &#171; veut s'approprier &#224; des fins mercantiles, id&#233;ologiques, &#233;lectorales et politiques, l'&#339;uvre accomplie par le g&#233;n&#233;ral Y... depuis 60 ans &#187;&lt;br&gt; ; il en r&#233;sulte que Madame X... ne pouvait &#234;tre suspect&#233;e de cr&#233;er une confusion dans l'esprit des donateurs leur laissant &#224; penser que leurs dons &#233;taient destin&#233;s au Comit&#233; du d&#233;barquement ; toutefois, Madame X... et l'Aspeg faisant valoir que toute notation &#224; caract&#232;re pol&#233;mique ayant disparu de leur site internet il existe de ce fait un risque de confusion si le site n'est pas modifi&#233; et ce dans la mesure o&#249; l'intitul&#233; du site est museedepegasusbrige @ wanadoo. fr et o&#249; il est pr&#233;cis&#233; (annexe 13 du PV) &#171; Pour tout renseignement : Mus&#233;e de Pegasus Bridge &#187; ; il convient en cons&#233;quence sous astreinte, d'enjoindre Madame X... et/ ou l'Aspeg de faire cesser la confusion et de pr&#233;ciser de mani&#232;re claire que les fonds recueillis sont destin&#233;s &#224; l'Aspeg et non au Mus&#233;e de Pegasus Bridge ; la confusion entretenue par les appelantes sur le site, les propos mensongers et calomnieux tenus envers le Comit&#233; du d&#233;barquement ont occasionn&#233; &#224; ce dernier un pr&#233;judice qui sera r&#233;par&#233; &#224; titre de dommages et int&#233;r&#234;ts ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1&#176; Alors qu'en dehors des hypoth&#232;ses pr&#233;vues par la loi du 29 juillet 1881, la libert&#233; d'expression ne peut &#234;tre r&#233;prim&#233;e ; qu'en faisant interdiction &#224; Madame X... de tenir certains propos et en condamnant cette derni&#232;re au paiement de dommages et int&#233;r&#234;ts en r&#233;paration du pr&#233;judice ainsi caus&#233; au Comite du d&#233;barquement, cependant qu'elle constatait elle-m&#234;me que lesdits propos n'&#233;taient pas diffamatoires et qu'ainsi, &#224; supposer m&#234;me qu'ils soient mensongers, ils &#233;taient le fruit de l'exercice de la libert&#233; d'expression exclusive de toute responsabilit&#233;, la cour d'appel a viol&#233; l'article 1382 du code civil, la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention europ&#233;enne de sauvegarde des droits de l'Homme ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2&#176; Alors qu'en toute hypoth&#232;se, les abus de la libert&#233; d'expression pr&#233;vus et r&#233;prim&#233;s par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent &#234;tre r&#233;par&#233;s sur le fondement de 1382 du code civil ; qu'en faisant interdiction &#224; Madame X... de tenir des propos qualifi&#233;s de &#171; calomnieux et mensongers &#187; (arr&#234;t, p. 10 &#167; 1) et en condamnant cette derni&#232;re au paiement de dommages et int&#233;r&#234;ts en r&#233;paration du pr&#233;judice ainsi caus&#233; au Comite du d&#233;barquement cependant qu'elle constatait elle-m&#234;me avoir &#233;t&#233; saisie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a viol&#233; l'article 1382 du code civil, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention europ&#233;enne de sauvegarde des droits de l'Homme ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Second moyen de cassation&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il est fait grief &#224; l'arr&#234;t attaqu&#233; d'avoir d&#233;bout&#233; Madame X... et l'Aspeg de leur demande de restitution et de leurs demandes indemnitaires ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Aux motifs que Madame X... et l'Aspeg revendiquent en outre la restitution des collections et autres objets mobiliers d&#233;tenus par le Mus&#233;e de Ranville et dont elles se pr&#233;tendent propri&#233;taires ou tout au moins d&#233;positaires ; toutefois, Madame X... et l'Aspeg ayant d&#233;pos&#233; une plainte avec constitution de partie civile contre les Pr&#233;fets successifs du Calvados et contre le Comit&#233; du d&#233;barquement pour abus de confiance ou escroquerie, leur faisant reproche de retenir des objets d'origine militaire provenant de la seconde guerre mondiale qui selon elles &#233;taient leur propri&#233;t&#233;, une ordonnance de non-lieu a &#233;t&#233; rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Caen, le 27 octobre 2008, confirm&#233;e par un arr&#234;t de la Chambre de l'instruction en date du 16 d&#233;cembre 2008 ; aux termes de cette derni&#232;re d&#233;cision et alors que Fran&#231;oise X... avait remis au juge d'instruction une importante documentation, dont il r&#233;sultait selon elle son droit de propri&#233;t&#233; de l'ensemble des objets revendiqu&#233;s, la Chambre de l'instruction a consid&#233;r&#233; qu'il n'existait pas de preuve de la propri&#233;t&#233; de Madame X... ou de l'Aspeg sur les objets revendiqu&#233;s, mais a au contraire retenu que les investigations sur commission rogatoire avaient clairement &#233;tabli que les dons depuis l'origine &#233;taient faits au mus&#233;e en vue d'une exposition et non &#224; la personne de Fran&#231;oise X... ; &lt;br&gt;la Chambre de l'Instruction a consid&#233;r&#233; que l'information judiciaire n'avait d&#233;montr&#233; ni la propri&#233;t&#233; de Fran&#231;oise X... ou de l'Aspeg sur les objets expos&#233;s dans l'ancien Mus&#233;e de B&#233;nouville, ni que les objets mentionn&#233;s sur l'inventaire de 1979 correspondaient &#224; ceux mentionn&#233;s sur l'inventaire de 2000 et a estim&#233; qu'il n'existait pas de charges suffisantes &#224; l'encontre du Comit&#233; du d&#233;barquement, ni &#224; l'encontre d'une quelconque autorit&#233; de l'Etat d'avoir ind&#251;ment retenu ou d&#233;tourn&#233; des objets appartenant aux parties civiles ; Madame X... et l'Aspeg ne produisent pas davantage devant la Cour d'&#233;l&#233;ment permettant de faire droit &#224; leur demande de revendication ; bien plus, il appara&#238;t d'un courrier adress&#233; le 3 mars 1987 par le g&#233;n&#233;ral Sir Nigel Z..., Pr&#233;sident de l'association de la 6e Division A&#233;roport&#233;e (A. A. N. T.) au juge d'instruction de Caen que &#171; les revendications de Madame X... causent beaucoup d'inqui&#233;tude &#224; l'association &#187; ; le g&#233;n&#233;ral Nigel Z... pr&#233;cise &#171; nous n'acceptions pas que Madame A... ou son association Aspeg ait des droits sur le Mus&#233;e ou sur les objets expos&#233;s ; le Mus&#233;e appartient au Comit&#233; du d&#233;barquement &#8230; l'Aspeg n'a jou&#233; aucun r&#244;le dans l'administration du Mus&#233;e ; plus de 90 % des objets du Mus&#233;e sont &#224; la fois la propri&#233;t&#233; du Comit&#233; du d&#233;barquement, du Mus&#233;e Central des Troupes A&#233;roport&#233;es &#224; Aldershot et le reste est le bien de personnes priv&#233;es &lt;br&gt; ; tous ces objets sont soit pr&#234;t&#233;s ou ont &#233;t&#233; donn&#233;s au Mus&#233;e &#187; ; il est encore pr&#233;cis&#233; dans ce courrier &#171; en d&#233;pit de l'aide apport&#233;e par Madame A... au d&#233;but de la cr&#233;ation du Mus&#233;e, l'Association de la 6&#232;me division A&#233;roport&#233;e n'a plus confiance en elle ni dans l'Aspeg pour leur permettre d'obtenir le droit de propri&#233;t&#233; du Mus&#233;e et des objets expos&#233;s &#187; ; c'est donc &#224; tort que Madame X... et l'Aspeg pr&#233;tendent dans leurs &#233;critures que le g&#233;n&#233;ral Y... et les v&#233;t&#233;rans de la 6&#232;me division ont voulu que les collections soient confi&#233;es &#224; l'Aspeg, le courrier pr&#233;cit&#233; d&#233;montre au contraire que les objets ont &#233;t&#233; pr&#234;t&#233;s ou remis au Mus&#233;e ; si Madame X... fait valoir que depuis l'arr&#234;t de la Chambre de l'Instruction certaines personnes ont port&#233; plainte contre le Comit&#233; du d&#233;barquement, il appartiendra &#224; ces propri&#233;taires de faire valoir leur droit de propri&#233;t&#233;, mais en aucun cas Madame X... ou l'Aspeg ne sauraient se substituer &#224; elles pour obtenir la restitutions des dits objets ; il convient en cons&#233;quence de confirmer le jugement d&#233;f&#233;r&#233; en ce qu'il a rejet&#233; les demandes de Madame X... et de l'Aspeg du chef des restitutions ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Alors que l'emprunteur, tenu de conserver la chose pr&#234;t&#233;e et de la restituer apr&#232;s usage, a qualit&#233; pour en obtenir la restitution d'un tiers la d&#233;tenant sans droit ni titre ; qu'en d&#233;boutant Madame X... et l'Aspeg de leurs demandes de restitution et d'indemnisation aux motifs qu'il appartenait aux seuls propri&#233;taires des biens litigieux qui les avaient pr&#234;t&#233;s &#224; l'Aspeg et non au Comite du d&#233;barquement de faire valoir leur droit de propri&#233;t&#233; &#171; mais qu'en aucun cas Madame X... ou l'Aspeg ne sauraient se substituer &#224; eux pour obtenir restitution desdits objets &#187; (arr&#234;t, p. 12 &#167; 1) cependant que Madame X... et l'Aspeg, emprunteurs &#224; usage, avaient qualit&#233; pour obtenir la restitution des objets qui leur avaient &#233;t&#233; pr&#234;t&#233;s, la cour d'appel a viol&#233; les articles 31 du code de proc&#233;dure civile et 1880 du code civil, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel de la Convention europ&#233;enne des droits de l'Homme.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;La Cour&lt;/strong&gt; : M. Charruault (pr&#233;sident)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Avocats&lt;/strong&gt; : SCP Bor&#233; et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&amp;id_article=3724&quot; target=&quot;blank&quot;&gt;Notre pr&#233;sentation de la d&#233;cision&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>        
    
        

        
        <item xml:lang="fr">
		<title>Cour de cassation Chambre criminelle Arr&#234;t du 24 avril 2013 </title>
		<link>http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3721</link>
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		<dc:date>2013-05-08T04:48:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>


		<dc:subject>responsabilite</dc:subject>
		<dc:subject>SCP Piwnica et Molini&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>correspondances priv&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>protection</dc:subject>
		<dc:subject>avocat</dc:subject>
		<dc:subject>SCP Baraduc et Duhamel</dc:subject>
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		<dc:subject>contr&#244;le</dc:subject>
		<dc:subject>secret</dc:subject>
		<dc:subject>Louvel</dc:subject>
		<dc:subject>saisie</dc:subject>
		<dc:subject>autorit&#233; de la concurrence</dc:subject>
		<dc:subject>correspondances</dc:subject>

		<description>Statuant sur le pourvoi form&#233; par la soci&#233;t&#233; Medtronic France, contre l'ordonnance n&#176; 111 du premier pr&#233;sident de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 novembre 2011, qui a prononc&#233; sur la r&#233;gularit&#233; des op&#233;rations de visite et saisie de documents effectu&#233;es par l'Autorit&#233; de la concurrence, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; DISCUSSION Attendu qu'il r&#233;sulte de l'ordonnance attaqu&#233;e et des pi&#232;ces de proc&#233;dure que les services du rapporteur g&#233;n&#233;ral de l'Autorit&#233; de la (...)

        
        -
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence&amp;id_rubrique=17" rel="directory"&gt;Responsabilit&#233;&lt;/a&gt;
        

        
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=SCP%20Piwnica%20et%20Molini%C3%A9" rel="tag"&gt;SCP Piwnica et Molini&#233;&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=correspondances%20priv%C3%A9es" rel="tag"&gt;correspondances priv&#233;es&lt;/a&gt;, 
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        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=SCP%20Baraduc%20et%20Duhamel" rel="tag"&gt;SCP Baraduc et Duhamel&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=donn%C3%A9es" rel="tag"&gt;donn&#233;es&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=contr%C3%B4le" rel="tag"&gt;contr&#244;le&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=secret" rel="tag"&gt;secret&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=saisie" rel="tag"&gt;saisie&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=autorit%C3%A9%20de%20la%20concurrence" rel="tag"&gt;autorit&#233; de la concurrence&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=correspondances" rel="tag"&gt;correspondances&lt;/a&gt;
		
        </description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Statuant sur le pourvoi form&#233; par la soci&#233;t&#233; Medtronic France, contre l'ordonnance n&#176; 111 du premier pr&#233;sident de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 novembre 2011, qui a prononc&#233; sur la r&#233;gularit&#233; des op&#233;rations de visite et saisie de documents effectu&#233;es par l'Autorit&#233; de la concurrence, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;DISCUSSION&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Attendu qu'il r&#233;sulte de l'ordonnance attaqu&#233;e et des pi&#232;ces de proc&#233;dure que les services du rapporteur g&#233;n&#233;ral de l'Autorit&#233; de la concurrence ont proc&#233;d&#233;, les 9 et 10 novembre 2010, &#224; des op&#233;rations de visite et saisie dans les locaux de la soci&#233;t&#233; Medtronic, autoris&#233;es par ordonnance du juge des libert&#233;s et de la d&#233;tention, en date du 15 octobre 2010 ; que la soci&#233;t&#233; visit&#233;e a saisi le premier pr&#233;sident de la cour d'appel, aux fins d'annulation de ces op&#233;rations et de restitution de la totalit&#233; des documents et fichiers saisis ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En cet &#233;tat ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur le deuxi&#232;me moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme, 101 du TFUE, 7, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'union europ&#233;enne, L. 420-1, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de proc&#233;dure p&#233;nale, d&#233;faut de motifs, manque de base l&#233;gale&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8221; en ce que l'ordonnance attaqu&#233;e a rejet&#233; toutes les demandes d'annulation de la soci&#233;t&#233; Medtronic dirig&#233;es contre le d&#233;roulement des op&#233;rations de visite et saisies, constat&#233; l'accord de l'Autorit&#233; de la concurrence pour restituer, apr&#232;s v&#233;rification, les pi&#232;ces dont il serait d&#233;montr&#233; qu'elles sont v&#233;ritablement couvertes par le secret de la correspondance avocat-client ou qui rel&#232;veraient exclusivement de la vie priv&#233;e des salari&#233;s, sous r&#233;serve que la soci&#233;t&#233; Medtronic en fournisse une liste exhaustive permettant leur identification et constat&#233; &#224; cet &#233;gard que l'Autorit&#233; de la concurrence ne s'oppose pas la restitution par destruction des messages list&#233;s par la soci&#233;t&#233; Medtronic en pi&#232;ce n&#176; 7 qui rel&#232;vent v&#233;ritablement de la correspondance avocat client mais pr&#233;cise ne pas &#234;tre en mesure de se prononcer sur le contenu des documents list&#233;s en pi&#232;ce n&#176; 8 par la soci&#233;t&#233; Medtronic ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8221; aux motifs que sur la visite du bureau de Mme X... , le proc&#232;s-verbal des OVS ne fait nullement &#233;tat d'une fouille de sac &#224; main, pas plus que les observations qui y ont &#233;t&#233; annex&#233;es ; que la soci&#233;t&#233; Medtronic produit cependant une attestation de Mme X... responsable du service des appels d'offre de la soci&#233;t&#233;, dat&#233;e du 27 avril 2011, indiquant qu'elle a demand&#233;, avant de quitter son bureau pour l'apposition des scell&#233;s, si elle pouvait emporter quelques documents, ce qui avait &#233;t&#233; accept&#233; sous r&#233;serve de pouvoir en v&#233;rifier le contenu, et que les rapporteurs ont exig&#233; de pouvoir fouiller son sac &#224; main, avant de le lui laisser, et n'y ont rien trouv&#233; ; que l'int&#233;ress&#233;e n'a pas cru devoir d&#233;noncer les faits ainsi relat&#233;s pendant les OVS, qui ont cependant perdur&#233; plusieurs heures ; que certes elle a estim&#233; devoir en attester, plusieurs mois apr&#232;s, sans autrement pr&#233;ciser en quoi l'inspection a consist&#233;, alors qu'elle ne s'y est pas oppos&#233;e, et que celle-ci faisait suite &#224; une recommandation de n'emporter aucun document non pr&#233;alablement soumis aux rapporteurs, lesquels devaient, pour les n&#233;cessit&#233;s de l'enqu&#234;te, de nature &#224; garantir le bien &#234;tre &#233;conomique du pays, s'assurer que tous les document utiles demeureraient en place le temps de r&#233;aliser les op&#233;rations autoris&#233;es ; qu'une ing&#233;rence injustifi&#233;e, contraire &#224; l'article 8 de la Convention europ&#233;enne des droit de l'homme, ne s'av&#232;re pas en l'&#233;tat de ces &#233;l&#233;ments suffisamment caract&#233;ris&#233;e, et ne saurait invalider les OVS, &#233;tant observ&#233; que les faits ainsi invoqu&#233;s n'ont eu aucune incidence sur les saisies r&#233;alis&#233;es ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8221; alors qu'&#224; d&#233;faut d'autorisation sp&#233;ciale du juge des libert&#233;s et de la d&#233;tention, les agents de l'administration qui instrumentent n'ont pas le pouvoir de fouiller un sac &#224; main d'une salari&#233;e pr&#233;sente dans les locaux de l'entreprise visit&#233;e ; qu'en consid&#233;rant au contraire que cette fouille &#233;tait r&#233;guli&#232;re dans la mesure o&#249; elle faisait suite &#224; une recommandation de n'emporter aucun document non pr&#233;alablement soumis aux rapporteurs, ce qui imposait aux enqu&#234;teurs, pour les n&#233;cessit&#233;s de l'enqu&#234;te, de nature &#224; garantir le bien &#234;tre &#233;conomique du pays, de s'assurer que tous les documents utiles demeureraient en place le temps de r&#233;aliser les op&#233;rations autoris&#233;es, bien que l'ordonnance d'autorisation de visite &#233;tait limit&#233;e aux seuls locaux de la soci&#233;t&#233; Medtronic, le d&#233;l&#233;gu&#233; a m&#233;connu les articles 8 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme, 7, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'union europ&#233;enne et L. 450-4 du code de commerce &#8220; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu que le moyen est irrecevable d&#232;s lors que la soci&#233;t&#233; demanderesse n'est pas personnellement int&#233;ress&#233;e par l'irr&#233;gularit&#233; all&#233;gu&#233;e, l'ordonnance attaqu&#233;e relevant que le fait invoqu&#233; n'a eu aucune incidence sur les saisies r&#233;alis&#233;es ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur le troisi&#232;me moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme, 101 du TFUE, 7, 47, 48 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'union europ&#233;enne, L. 420-1, L. 450-4 du code de commerce, 56, 57, 57-1, 591 et 593 du code de proc&#233;dure p&#233;nale, d&#233;faut de motifs, manque de base l&#233;gale&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8221; en ce que l'ordonnance attaqu&#233;e a rejet&#233; toutes les demandes d'annulation de la soci&#233;t&#233; Medtronic dirig&#233;es contre le d&#233;roulement des op&#233;rations de visite et saisies, constat&#233; l'accord de l'Autorit&#233; de la concurrence pour restituer, apr&#232;s v&#233;rification, les pi&#232;ces dont il serait d&#233;montr&#233; qu'elles sont v&#233;ritablement couvertes par le secret de la correspondance avocat client ou qui rel&#232;veraient exclusivement de la vie priv&#233;e des salari&#233;s, sous r&#233;serve que la soci&#233;t&#233; Medtronic en fournisse une liste exhaustive permettant leur identification et constat&#233; &#224; cet &#233;gard que l'Autorit&#233; de la concurrence ne s'oppose pas la restitution par destruction des messages list&#233;s par la soci&#233;t&#233; Medtronic en pi&#232;ce n&#176; 7 qui rel&#232;vent v&#233;ritablement de la correspondance avocat client mais pr&#233;cise ne pas &#234;tre en mesure de se prononcer sur le contenu des documents list&#233;s en pi&#232;ce n&#176; 8 par la soci&#233;t&#233; Medtronic ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8221; aux motifs que sur la saisie des donn&#233;es stock&#233;es &#224; l'&#233;tranger, le proc&#232;s verbal mentionne qu'il a &#233;t&#233; demand&#233; &#224; M. Y... responsable informatique de la soci&#233;t&#233; Medtronic de donner acc&#232;s aux fichiers messageries professionnelles de MM. Z... et A... et de Mmes X..., B..., C... et D..., lequel a pr&#233;cis&#233; que ces messageries &#233;taient archiv&#233;es par le centre informatique de la soci&#233;t&#233; aux Pays-Bas et les difficult&#233;s de mise &#224; disposition ont &#233;t&#233; consign&#233;es dans un proc&#232;s-verbal d'audition constituant l'annexe n&#176; 4 du proc&#232;s-verbal ; que les fichiers de messageries de M. Z... et de Mme X... ont &#233;t&#233; effectivement mis &#224; disposition sur un disque dur externe dans les locaux de la soci&#233;t&#233; Medtronic et apr&#232;s constat de la pr&#233;sence de documents entrant dans le champ de l'autorisation, extraction et authentification num&#233;rique, les fichiers informatiques issus de ce disque dur ont &#233;t&#233; saisis ; que la soci&#233;t&#233; Medtronic soutient que ces donn&#233;es auraient &#233;t&#233; saisies, en violation de l'article 57-1 du code de proc&#233;dure p&#233;nale, faute d'&#234;tre accessibles au sens de cet article &#224; partir d'un syst&#232;me informatique situ&#233; en France, compte tenu de moyens exorbitants mis en &#339;uvre pour les rendre accessibles, eu &#233;gard &#224; son obligation de coop&#233;ration, d'avoir &#233;t&#233; saisies par un officier de police judiciaire (OPJ), nonobstant la pr&#233;sence de trois officier de police judiciaire ; &lt;br&gt;que l'autorit&#233; conteste cette analyse, relevant pertinemment que l'article L. 450-4 du code de commerce ne se r&#233;f&#232;re pas &#224; l'article 57-1 du code de proc&#233;dure p&#233;nale, lequel ne saurait en cons&#233;quence s'appliquer, &#233;tant observ&#233; que si &#224; l'audience l'Autorit&#233; a relev&#233; incidemment que cet article r&#233;serve le cas d'engagements internationaux, au nombre desquels se trouverait la convention sur la cybercriminalit&#233;, point ayant fait l'objet de notes en d&#233;lib&#233;r&#233; autoris&#233;es, il est admis que cette convention n'est pas applicable en l'esp&#232;ce, seule la port&#233;e du consentement donn&#233; par le repr&#233;sentant de l'occupant des lieux &#233;tant litigieuse ; qu'&#224; cet &#233;gard, il r&#233;sulte du proc&#232;s-verbal d'audition, dress&#233; en pr&#233;sence constante d'un officier de police judiciaire, que le responsable informatique de la soci&#233;t&#233; Medtronic a d&#233;clar&#233; que les messageries actives correspondent &#224; peu pr&#232;s aux trente derniers jours de messages, que pour r&#233;cup&#233;rer &#8220; en local &#8220; la totalit&#233; des archives de messagerie une restauration, permettant de les consulter, devait &#234;tre demand&#233;e mais prendrait, selon lui, un temps consid&#233;rable et ralentirait les acc&#232;s r&#233;seau des employ&#233;s par la monopolisation des ressources informatiques ; &lt;br&gt;que c'est, dans ces conditions, qu'il a propos&#233; une autre solution, lui paraissant plus rapide, consistant &#224; faire transporter les fichiers copi&#233;s sur un disque dur externe par coursier des Pays-Bas ; qu'en fait l'organisation informatique des messageries mise en place parla soci&#233;t&#233; saisie en 2008 n'excluait pas le rapatriement des donn&#233;es en local par le r&#233;seau informatique de la soci&#233;t&#233;, permettant aux utilisateurs de voir leurs archives de messagerie &#224; partir du syst&#232;me informatique &#224; leur disposition, mais la solution alternative propos&#233;e par la soci&#233;t&#233; tendait &#224; r&#233;duire les contraintes r&#233;sultant du nombre important de giga octets de donn&#233;es &#224; rapatrier ; que la proposition de l'entreprise de mettre &#224; disposition un disque dur les contenant ne saurait dans ces conditions avoir pour effet, d'invalider la saisie, r&#233;alis&#233;e &#224; l'aide de ce disque dur, &#233;tant observ&#233; que le devoir de coop&#233;ration n'exclut pas que l'entreprise a, en l'esp&#232;ce, pr&#233;f&#233;r&#233;, en pleine connaissance de cause, substituer cette solution au rapatriement par voie informatiques des donn&#233;es ; qu'il ne saurait &#234;tre retenu une cause de nullit&#233; de ce chef ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8221; aux motifs que, sur la saisie int&#233;grale des messageries de MM. Z... et A... et de Mme X..., l'Autorit&#233; pr&#233;cise simplement, sans que soit, en fait, apport&#233; d'&#233;l&#233;ment contraire, que l'obligation de ne pas alt&#233;rer les m&#233;tadonn&#233;es des fichiers impose une saisie int&#233;grale de ces fichiers messageries ; qu'il en r&#233;sulte que seule la saisie des fichiers messagerie en leur entier appara&#238;t donner actuellement une garantie d'origine, d'int&#233;grit&#233; et d'authenticit&#233;, des donn&#233;es ; qu'il ne peut, dans ces circonstances, &#234;tre admis qu'il serait disproportionn&#233;, compte tenu de la n&#233;cessit&#233; de pr&#233;server l'authenticit&#233; des donn&#233;es au jour de la saisie, tant pour l'efficacit&#233; de l'enqu&#234;te que la garantie des droits de l'entreprise saisie, d'avoir proc&#233;d&#233; &#224; la copie int&#233;grale des fichiers de messageries, sans individualisation, surplace, des seuls messages entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire, alors que ces fichiers pr&#233;sentent des &#233;l&#233;ments int&#233;ressant l'enqu&#234;te, ce qui exclut un d&#233;passement manifeste et pr&#233;judiciable de l'objet des investigations autoris&#233;es, et que par ailleurs, la copie remise &#224; la soci&#233;t&#233; saisie lui permet d'assurer effectivement sa d&#233;fense :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8221; 1) alors que les op&#233;rations de visites et saisies ne sont r&#233;guli&#232;res que si elles ne d&#233;passent pas le cadre fix&#233; par l'ordonnance d'autorisation de visite ; qu'en consid&#233;rant au contraire que l'Autorit&#233; de la concurrence avait pu valablement saisir un disque dur externe livr&#233; par coursier rassemblant des donn&#233;es stock&#233;es &#224; l'&#233;tranger hors des locaux visit&#233;s, quand l'autorisation de visite &#233;tait limit&#233;e aux seuls locaux de la soci&#233;t&#233; Medtronic situ&#233;s &#224; Boulogne-Billancourt, le premier pr&#233;sident a m&#233;connu les articles 8 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme, 7, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'union europ&#233;enne et L. 450-4 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8221; 2) alors que le d&#233;l&#233;gu&#233; du premier pr&#233;sident n'a pu sans se contredire retenir que l'Autorit&#233; de la concurrence avait pu valablement saisir un disque dur externe rassemblant des donn&#233;es stock&#233;es &#224; l'&#233;tranger de plusieurs messageries &#233;lectroniques dont celles de Mme X..., et de M. Z... qu'elle n'avait pas elle-m&#234;me s&#233;lectionn&#233;es et justifier par ailleurs la saisie en bloc des messageries &#233;lectroniques de ces m&#234;mes personnes par la n&#233;cessit&#233; de garantir l'origine, l'int&#233;grit&#233; et l'authenticit&#233; des donn&#233;es ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8221; 3) alors que le droit de ne pas contribuer &#224; sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales g&#233;n&#233;ralement reconnues qui sont au c&#339;ur de la notion de proc&#232;s &#233;quitable ; qu'en retenant, pour valider la m&#233;thode de saisie alternative de fichiers informatiques stock&#233;s &#224; l'&#233;tranger propos&#233;e par le responsable informatique de la soci&#233;t&#233; que cette proposition avait &#233;t&#233; faite dans le cadre du devoir de coop&#233;ration de la soci&#233;t&#233;, le d&#233;l&#233;gu&#233; du premier pr&#233;sident a m&#233;connu les articles 6, 8 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme, 7, 47, 48 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'union europ&#233;enne et L. 450-4 du code de commerce &#8220; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la saisie d'un disque dur externe contenant des donn&#233;es stock&#233;es &#224; l'&#233;tranger, l'ordonnance prononce par les motifs repris au moyen ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu qu'en se d&#233;terminant ainsi, le juge, sans se contredire, a justifi&#233; sa d&#233;cision d&#232;s lors qu'il a constat&#233; que le support des donn&#233;es avait &#233;t&#233; remis spontan&#233;ment aux enqu&#234;teurs, dans les locaux de la soci&#233;t&#233; visit&#233;e, par le repr&#233;sentant de celle-ci ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'ainsi, le moyen ne saurait &#234;tre admis ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 2, 4 et 16 de la D&#233;claration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 8 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme, 101 du TFUE, 7, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'union europ&#233;enne, L. 420-1, L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de proc&#233;dure p&#233;nale, d&#233;faut de motifs, manque de base l&#233;gale&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8221; en ce que l'ordonnance attaqu&#233;e a rejet&#233; toutes les demandes d'annulation de la soci&#233;t&#233; Medtronic ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8221; aux motifs que sur la restitution, la soci&#233;t&#233; Medtronic pr&#233;tend qu'une simple restitution ne suffirait pas &#224; r&#233;gulariser les saisies, alors que le secret professionnel et le caract&#232;re confidentiel des donn&#233;es personnelles seraient irr&#233;m&#233;diablement compromis et que le cadre proc&#233;dural d&#233;limitant l'enqu&#234;te n'aurait pas &#233;t&#233; respect&#233; ; qu'il sera relev&#233; que la question prioritaire de constitutionnalit&#233; (QPC) pr&#233;sent&#233;e dans un m&#233;moire distinct (d&#233;pos&#233; le 2 mai 2011) &#233;galement &#233;voqu&#233;e par la soci&#233;t&#233; Medtronic a depuis fait l'objet d'une ordonnance de refus de transmission le 4 octobre 2011 ; qu'il ne saurait &#234;tre retenu que la restitution de documents prot&#233;g&#233;s serait insuffisante, alors qu'elle aura n&#233;cessairement pour effet, comme une annulation, laquelle ne peut porter que sur les seuls documents appr&#233;hend&#233;s irr&#233;guli&#232;rement, d'exclure l'utilisation de donn&#233;es relevant du secret de la correspondance avocat-client ou de la vie priv&#233;e, r&#233;tablissant, le cas &#233;ch&#233;ant, les droits de la soci&#233;t&#233; saisie, ce qui constitue incontestablement un redressement appropri&#233; des droits prot&#233;g&#233;s, la copie de ces donn&#233;es ne pouvant d&#232;s lors faire grief ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1&#176;) &#8220; alors que, les droits constitutionnels &#224; un recours juridictionnel effectif, les droits de la d&#233;fense, et l'&#233;quilibre des droits des parties garantis par l'article 16 de la D&#233;claration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que le respect de la vie priv&#233;e garanti par les articles 2 et 4 du m&#234;me texte, 7, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union europ&#233;enne et 66 de la Constitution s'opposent &#224; ce qu'une autorit&#233; de poursuite puisse prendre connaissance et exploiter les pi&#232;ces saisies, avant m&#234;me que le juge ait statu&#233; en fait et en droit sur la validit&#233; de l'ordonnance d'autorisation de visite et sur le d&#233;roulement de la saisie sans m&#234;me pr&#233;voir la moindre proc&#233;dure d'urgence pour examiner le recours contre l'ordonnance d'autorisation de visite ou la contestation du d&#233;roulement de la saisie, ni m&#234;me enfermer l'examen de ces recours dans une condition de d&#233;lai : qu'ainsi les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce dans leur r&#233;daction issue de l'ordonnance n&#176; 2008-1161 du 13 novembre 2008 ne sauraient, sans m&#233;conna&#238;tre les droits constitutionnels susvis&#233;s, autoriser l'Autorit&#233; de la concurrence &#224; prendre connaissance et &#224; exploiter les pi&#232;ces saisies sans pr&#233;voir la moindre proc&#233;dure d'urgence pour examiner le recours contre l'ordonnance d'autorisation de visite ou la contestation du d&#233;roulement de la saisie ; qu'&#224; la suite de la d&#233;claration d'inconstitutionnalit&#233; qui interviendra, l'arr&#234;t attaqu&#233; se trouvera priv&#233; de base l&#233;gale au regard des textes susvis&#233;s ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2&#176;) &#8220; alors qu'en mati&#232;re de visites domiciliaires, les personnes concern&#233;es doivent pouvoir obtenir un contr&#244;le juridictionnel effectif en fait comme en droit de la r&#233;gularit&#233; de la d&#233;cision prescrivant la visite dans des conditions leur permettant d'obtenir un redressement appropri&#233; ; que le redressement n'est appropri&#233; que si l'examen des recours est concomitant &#224; la saisie ; qu'en affirmant que la restitution de documents irr&#233;guli&#232;rement saisis aura n&#233;cessairement pour effet, comme une annulation de r&#233;tablir, le cas &#233;ch&#233;ant, les droits de la soci&#233;t&#233; saisie, ce qui constitue incontestablement un redressement appropri&#233; de ses droits prot&#233;g&#233;s, bien que l'examen tardif de ces recours non suspensifs permette &#224; l'Autorit&#233; de la concurrence de tenir compte des pi&#232;ces irr&#233;guli&#232;rement saisies dans la conduite de l'enqu&#234;te sur une longue p&#233;riode, le premier pr&#233;sident a viol&#233; les articles 6 et 8 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme, 101 du TFUE, 7, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union europ&#233;enne et L. 450-4 et L. 420-1 du code de commerce &#8220; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur le quatri&#232;me moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme, 101 du TFUE, 7, 47, 48 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'union europ&#233;enne, L. 420-1, L. 450-4 du code de commerce, 66-5 de la loi du 31 d&#233;cembre 1971, 56, 591 et 593 du code de proc&#233;dure p&#233;nale, d&#233;faut de motifs, manque de base l&#233;gale&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8221; en ce que l'ordonnance attaqu&#233;e a rejet&#233; toutes les demandes d'annulation de la soci&#233;t&#233; Medtronic dirig&#233;es contre le d&#233;roulement des op&#233;rations de visite et saisies, constat&#233; l'accord de l'Autorit&#233; de la concurrence pour restituer, apr&#232;s v&#233;rification, les pi&#232;ces dont il serait d&#233;montr&#233; qu'elles sont v&#233;ritablement couvertes par le secret de la correspondance avocat client ou qui rel&#232;veraient exclusivement de la vie priv&#233;e des salari&#233;s, sous r&#233;serve que la soci&#233;t&#233; Medtronic en fournisse une liste exhaustive permettant leur identification et constat&#233; &#224; cet &#233;gard que l'Autorit&#233; de la concurrence ne s'oppose pas la restitution par destruction des messages list&#233;s par la soci&#233;t&#233; Medtronic en pi&#232;ce n&#176; 7 qui rel&#232;vent v&#233;ritablement de la correspondance avocat client mais pr&#233;cise ne pas &#234;tre en mesure de se prononcer sur le contenu des documents list&#233;s en pi&#232;ce n&#176; 8 par la soci&#233;t&#233; Medtronic ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#8221; aux motifs que sur la saisie int&#233;grale des messageries de MM. Z... et A... et de Mme X..., il n'est pas s&#233;rieusement contest&#233; que les fichiers informatiques saisis contiennent des &#233;l&#233;ments d'information entrant dans le champ de l'autorisation, mais la soci&#233;t&#233; Medtronic soutient, s'agissant de la saisie des messageries de MM. Z... et A... et de Mme X..., que le proc&#233;d&#233; utilis&#233; aboutirait &#224; une saisie massive et indiff&#233;renci&#233;e d'un nombre exorbitant de pi&#232;ces, s'&#233;tablissant, selon elle, &#224; plus de 100 000 documents, ce qui caract&#233;riserait une absence de tri pr&#233;alable, irr&#233;guli&#232;re de documents couverts par le secret des correspondances avocat/client (qui s'&#233;l&#232;verait &#224; pr&#232;s d'un millier selon liste produite, alors m&#234;me que M. Z... a &#233;mis des r&#233;serves &#224; cet &#233;gard et que la simple prise de connaissance compromettrait le secret), contenant des donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel (invoquant une liste non exhaustive de 343 documents contenant les termes &#8220; personnel &#8220; ; &#8220; perso &#8220;, &#8220; priv&#233; &#8220; ; &#8220; personal &#8220; ou &#8220; private &#8220;) ou sans rapport avec l'objet de l'enqu&#234;te (estimant potentiellement que presque 75 % des documents seraient concern&#233;s), ne serait pas indispensable en l'&#233;tat de m&#233;thodes alternatives plus appropri&#233;es (identification de messages par mots cl&#233;s, scell&#233; ferm&#233; avant tri en pr&#233;sence de l'entreprise), contreviendrait &#224; l'article 8 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme ; que l'Autorit&#233; rel&#232;ve qu'en r&#233;alit&#233; ont &#233;t&#233; saisis un total de 241 fichiers et que des s&#233;lections ont &#233;t&#233; op&#233;r&#233;es ; &lt;br&gt;qu'il r&#233;sulte effectivement du proc&#232;s-verbal dress&#233; le 9 novembre 2010 que les saisies informatiques critiqu&#233;es ne sont intervenues que lorsqu'une analyse approfondie du support informatique a d&#251; &#234;tre effectu&#233;e et alors qu'il &#233;tait constat&#233; la pr&#233;sence de documents entrant dans le champ de l'autorisation ; qu'ainsi aucun document informatique n'a &#233;t&#233; saisi apr&#232;s acc&#232;s &#224; un serveur de fichiers &#8220; parmlbfile 01 01 &#8220; mis &#224; disposition ; qu'&#224; l'&#233;vidence, alors que les enqu&#234;teurs peuvent saisir tous supports d'information, ils ont choisi de proc&#233;der &#224; la saisie, par voie de copie, sur trois ordinateurs portables, de fichiers apparaissant pr&#233;senter des donn&#233;es pour partie utiles &#224; l'enqu&#234;te ; qu'il ne s'agit donc pas d'une op&#233;ration massive, ni indiff&#233;renci&#233;e, m&#234;me si elle porte sur de nombreuses donn&#233;es et sur l'int&#233;gralit&#233; des messageries du type Microsoft Outlook ; que si la soci&#233;t&#233; Medtronic d&#233;nonce l'insuffisance du tri op&#233;r&#233; et la saisie globale de fichiers, elle ne produit aucun &#233;l&#233;ment r&#233;ellement susceptible de contredire les indications techniques, quant au caract&#232;re ins&#233;cable de l'ensemble indivisible form&#233; par les fichiers messageries, fournies par l'Autorit&#233;, qui pr&#233;cise que : - au regard de leur particularit&#233; ces fichiers ne peuvent en l'&#233;tat actuel de la technique &#234;tre saisis que dans leur globalit&#233;, d&#232;s lors qu'ils contiennent des &#233;l&#233;ments pour partie utiles &#224; la preuve des agissements suspect&#233;s, - chaque messagerie du type Microsoft Outlook est stock&#233;e dans un fichier conteneur unique, un tel mode de stockage, pr&#233;existant, ne pouvant &#234;tre chang&#233; par l'utilisateur ou l'administrateur r&#233;seau, seul endroit du stockage pouvant &#234;tre choisi, - le fait d'individualiser les messages en les extrayant est de nature &#224; modifier l'&#233;tat de l'ordinateur visit&#233; et des attributs des fichiers, - il en est ainsi des messageries de M. Z... et de Mme X... mis &#224; la disposition des enqu&#234;teurs sous la forme de fichiers &#8220; pst &#8220; ; qu'il n'est pas discut&#233; que chaque message peut &#234;tre extrait, quoique ne figurant pas comme un fichier distinct dans le mat&#233;riel informatique, l'Autorit&#233; pr&#233;cisant simplement, sans que soit, en fait, apport&#233; d'&#233;l&#233;ment contraire, que l'obligation de ne pas alt&#233;rer les m&#233;tadonn&#233;es des fichiers impose une saisie int&#233;grale de ces fichiers messageries ; qu'il en r&#233;sulte que seule la saisie des fichiers messagerie en leur entier appara&#238;t donner actuellement une garantie d'origine, d'int&#233;grit&#233; et d'authenticit&#233;, des donn&#233;es ; qu'il ne peut, dans ces circonstances, &#234;tre admis qu'il serait disproportionn&#233;, compte tenu de la n&#233;cessit&#233; de pr&#233;server l'authenticit&#233; des donn&#233;es au jour de la saisie, tant pour l'efficacit&#233; de l'enqu&#234;te que la garantie des droits de l'entreprise saisie, d'avoir proc&#233;d&#233; &#224; la copie int&#233;grale des fichiers de messageries, sans individualisation, surplace, des seuls messages entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire, alors que ces fichiers pr&#233;sentent des &#233;l&#233;ments int&#233;ressant l'enqu&#234;te, ce qui exclut un d&#233;passement manifeste et pr&#233;judiciable de l'objet des investigations autoris&#233;es, et que par ailleurs, la copie remise &#224; la soci&#233;t&#233; saisie lui permet d'assurer effectivement sa d&#233;fense ; &lt;br&gt;qu'il sera ajout&#233; que si des correspondances &#233;chang&#233;es par la soci&#233;t&#233; Medtronic avec des avocats, des &#233;l&#233;ments &#224; caract&#232;re personnel, ou hors champ d'enqu&#234;te, ont pu &#234;tre saisis, c'est exclusivement &#224; raison du caract&#232;re composite des contenus des fichiers de messageries professionnelles et de leur copie en int&#233;gralit&#233;, dont il a &#233;t&#233; relev&#233; qu'elle constituait une garantie de fiabilit&#233; ; qu'aucun moyen illicite n'a &#233;t&#233; mis en &#339;uvre pour saisir des pi&#232;ces ou documents susceptibles d'&#234;tre prot&#233;g&#233;s, &#233;tant observ&#233; que si le pr&#233;sident directeur-g&#233;n&#233;ral de la soci&#233;t&#233; Medtronic a signal&#233; aux rapporteurs que sa messagerie contenait des documents couverts par le secret de la correspondance avocat-client et propos&#233; d'en &#233;viter la saisie par la fourniture de noms d'avocats, il a bien &#233;t&#233; inform&#233; que chaque fichier de messagerie de type &#8220; pst &#8220; devait &#234;tre saisi dans son int&#233;gralit&#233; ; que, par ailleurs, la fonction habituelle de telles messageries &#233;tant, par nature, professionnelle, le seul choix de regroupements ou qualifications de messages, effectu&#233;s par l'utilisateur ne saurait suffire &#224; l'exclure et d&#233;montrer qu'il s'agit d'&#233;vidence d'&#233;l&#233;ments &#224; caract&#232;re personnel ; qu'enfin seule une divulgation, inexistante en la cause, violerait la confidentialit&#233; ; &lt;br&gt;que la soci&#233;t&#233; Medtronic ne d&#233;montre pas la n&#233;cessit&#233; de modifier les modalit&#233;s de la saisie, d&#232;s lors que les rapporteurs ont pu inventorier informatiquement les fichiers saisis en la pr&#233;sence de l'occupant des lieux ou de son repr&#233;sentant, apr&#232;s avoir eu acc&#232;s aux donn&#233;es informatiques, qu'ils ne sont pas tenus d'individualiser sur place les messages entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire, que la pr&#233;sence de courriels prot&#233;g&#233;s ou hors champ n'appara&#238;t pas disproportionn&#233;e au regard du but l&#233;gitime et n&#233;cessaire de recherche autoris&#233;e d'&#233;l&#233;ments de preuve de pratiques illicites, alors que des pi&#232;ces entrant dans le champ de l'autorisation sont incluses dans les messageries copi&#233;es, que l'Autorit&#233; ne s'oppose pas &#224; la restitution des pi&#232;ces list&#233;es en pi&#232;ce 7 qui rel&#232;veraient v&#233;ritablement de la correspondance avocat-client et auraient trait &#224; l'exercice des droits de la d&#233;fense ni de messages qui rel&#232;veraient exclusivement de la vie priv&#233;e des salari&#233;s, pr&#233;cisant simplement que la liste produite en pi&#232;ce 8 ne la met pas en mesure d'en v&#233;rifier le contenu et relevant, &#224; juste titre, que la pr&#233;sence de documents sans rapport avec l'enqu&#234;te ne saurait faire grief, faute de pouvoir &#234;tre utilis&#233;s ou d'&#234;tre prot&#233;g&#233;s ; &lt;br&gt;qu'en d&#233;finitive, les donn&#233;es saisies n'apparaissant pas techniquement divisibles, au regard des imp&#233;ratifs de leur pr&#233;servation, ni &#233;trang&#232;res au but de l'autorisation accord&#233;e, les OVS ne sauraient &#234;tre invalid&#233;es, pas plus que la saisie de tout ou partie des messageries concern&#233;es ; que sur la v&#233;rification des documents saisis la soci&#233;t&#233; Medtronic soutient que l'occupant des lieux (ou son repr&#233;sentant) n'aurait pas &#233;t&#233; effectivement mis en mesure de v&#233;rifier les documents au fur et &#224; mesure de leur saisies, que l'inventaire des fichiers saisis serait insuffisant et que toutes les pr&#233;cautions n&#233;cessaires au respect de ses droits ne seraient pas respect&#233;es ; que cependant les rapporteurs ne sauraient &#234;tre tenus dans le cadre de l'enqu&#234;te de s'expliquer sur les moyens de s&#233;lection leur permettant, en pr&#233;sence de l'occupant, de d&#233;terminer les fichiers paraissant pertinents, au regard du nombre de documents contenus dans chacun d'eux et de la n&#233;cessaire efficacit&#233; de la recherche l&#233;gitime d'&#233;l&#233;ments susceptibles d'int&#233;resser l'enqu&#234;te, alors qu'aucune disposition l&#233;gale n'impose cette communication ; &lt;br&gt;que la recherche ainsi effectu&#233;e ne saurait &#234;tre pr&#233;judiciable &#224; la partie saisie qui est en mesure de contester l'&#233;tendue des saisies r&#233;alis&#233;es et d'obtenir ainsi un contr&#244;le juridictionnel effectif des mesures ; que si les fichiers de messageries ont &#233;t&#233; inventori&#233;s informatiquement, ils sont suffisamment identifi&#233;s par leur nom, taille, empreinte num&#233;rique et chemins d'acc&#232;s, et authentifi&#233;s num&#233;riquement selon leur emplacement d'origine ; que cet inventaire des fichiers saisis a &#233;t&#233; r&#233;alis&#233; sur place, le jour des op&#233;rations, en la pr&#233;sence de l'occupant des lieux ou de son repr&#233;sentant, apr&#232;s acc&#232;s aux donn&#233;es informatiques et les scell&#233;s mentionnent l'origine de la copie, et l'&#233;tablissement d&#233;taill&#233; de l'int&#233;gralit&#233; des donn&#233;es ne saurait &#234;tre exig&#233; au regard de leur quantit&#233;, alors que la description exhaustive des pi&#232;ces mises sous scell&#233;s n'est pas l&#233;galement impos&#233;e et qu'un inventaire sous forme informatique des fichiers saisis n'est pas interdit ; qu'enfin, les informations saisies ont fait l'objet d'une copie remise &#224; la soci&#233;t&#233; Medtronic lui permettant de conna&#238;tre pr&#233;cis&#233;ment les donn&#233;es contenues dans chacun des fichiers saisis ainsi inventori&#233;s, et, partant, de v&#233;rifier de mani&#232;re, en fait, parfaitement fiable et exhaustive, ce qui n'est contredit par aucun &#233;l&#233;ment, toutes les donn&#233;es ainsi appr&#233;hend&#233;es contenues dans ces fichiers, garantissant les droits de la d&#233;fense, qu'au demeurant la soci&#233;t&#233; Medtronic a pu effectivement exercer le pr&#233;sent recours sur la base de ces copies, dont la remise a &#233;t&#233; d&#251;ment act&#233;e au proc&#232;s-verbal de visite et saisie ; &lt;br&gt;que le moyen de nullit&#233; tir&#233; d'un non-respect effectif de droits de v&#233;rification doit donc &#234;tre rejet&#233; ; que sur la loi Informatique et Libert&#233;s, la soci&#233;t&#233; Medtronic soutient encore que les prescriptions de la loi Informatique et Libert&#233;s n&#176; 78-17 du 6 janvier 1978 n'auraient pas &#233;t&#233; respect&#233;es alors que l'autorit&#233; proc&#233;derait &#224; un traitement de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel au sens de l'article 2 de cette loi en r&#233;alisant les op&#233;rations de saisies dans les locaux d'une entreprise ; que cependant le traitement reproch&#233; ne s'applique pas &#224; un ensemble de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel, alors que les &#233;l&#233;ments sont organis&#233;s en fichiers d'entreprise, par nature professionnels et ne contiennent normalement que des messages &#233;chang&#233;s dans le cadre des activit&#233;s de la soci&#233;t&#233; Medtronic ; que, m&#234;me si des courriels &#224; caract&#232;re personnel peuvent y &#234;tre inclus, il ne peut pour autant &#234;tre valablement admis que les outils mis par l'entreprise &#224; la disposition de ses collaborateurs pour les besoins de l'activit&#233; sociale, seuls visit&#233;s, perdent leur caract&#232;re professionnel ; &lt;br&gt;que les fichiers de messageries constituant un tout indivisible et comportant pour partie des &#233;l&#233;ments utiles, il ne peut &#234;tre consid&#233;r&#233; que les saisies ainsi r&#233;alis&#233;es, d&#251;ment autoris&#233;es, visant une personne morale, sont susceptibles d'enfreindre la loi Informatique et Libert&#233;s et d'&#234;tre annul&#233;es en tout, ou partie, &#224; ce titre ; que sur la restitution, la soci&#233;t&#233; Medtronic pr&#233;tend qu'une simple restitution ne suffirait pas &#224; r&#233;gulariser les saisies, alors que le secret professionnel et le caract&#232;re confidentiel des donn&#233;es personnelles seraient irr&#233;m&#233;diablement compromis et que le cadre proc&#233;dural d&#233;limitant l'enqu&#234;te n'aurait pas &#233;t&#233; respect&#233; ; qu'il sera relev&#233; que la question prioritaire de constitutionnalit&#233; (QPC) pr&#233;sent&#233;e dans un m&#233;moire distinct (d&#233;pos&#233; le 2 mai 2011) &#233;galement &#233;voqu&#233;e par la soci&#233;t&#233; Medtronic a depuis fait l'objet d'une ordonnance de refus de transmission le 4 octobre 2011 ; qu'il ne saurait &#234;tre retenu que la restitution de documents prot&#233;g&#233;s serait insuffisante, alors qu'elle aura n&#233;cessairement pour effet, comme une annulation, laquelle ne peut porter que sur les seuls documents appr&#233;hend&#233;s irr&#233;guli&#232;rement, d'exclure l'utilisation de donn&#233;es relevant du secret de la correspondance avocat-client ou de la vie priv&#233;e, r&#233;tablissant, le cas &#233;ch&#233;ant, les droits de la soci&#233;t&#233; saisie, ce qui constitue incontestablement un redressement appropri&#233; des droits prot&#233;g&#233;s, la copie de ces donn&#233;es ne pouvant d&#232;s lors faire grief ; qu'en l'esp&#232;ce, ainsi que pr&#233;c&#233;demment rappel&#233;, l'Autorit&#233; ne s'oppose pas &#224; la restitution des documents prot&#233;g&#233;s ; &lt;br&gt;que le simple fait que ces donn&#233;es ont n&#233;anmoins &#233;t&#233; copi&#233;es par celle-ci ne saurait constituer une atteinte disproportionn&#233;e au regard des int&#233;r&#234;ts en pr&#233;sence alors que les n&#233;cessit&#233;s de l'enqu&#234;te judiciairement autoris&#233;e de recherche de preuves de pratiques illicites justifient la saisie de messageries int&#233;grales, laquelle pr&#233;serve le saisi de toute alt&#233;ration des donn&#233;es pouvant lui &#234;tre oppos&#233;es ; que, par ailleurs, le fait qu'il incombe &#224; l'entreprise saisie d'&#233;tablir la r&#233;alit&#233; de la protection invoqu&#233;e ne constitue pas une rupture dans l'&#233;galit&#233; des armes, alors que la copie remise lui permet de v&#233;rifier pr&#233;cis&#233;ment toutes les donn&#233;es appr&#233;hend&#233;es et que s'agissant de ses propres donn&#233;es elle peut les identifier et les caract&#233;riser, &#233;tant observ&#233; que la pertinence de la saisie d'un document ne peut s'appr&#233;cier que parla prise de connaissance de son contenu ; qu'aucune atteinte disproportionn&#233;e au regard des int&#233;r&#234;ts en pr&#233;sence, y compris en terme de co&#251;t, ou de l'objet de l'enqu&#234;te autoris&#233;e n'est caract&#233;ris&#233;e, alors qu'il n'est pas d&#233;ni&#233; que les fichiers saisis contiennent pour partie des pi&#232;ces entrant dans le champ de l'autorisation, et que la restitution des &#233;l&#233;ments prot&#233;g&#233;s qu'elles sont susceptibles de contenir, est de nature &#224; exclure tout grief ; que les OVS r&#233;alis&#233;es ne sauraient donc &#234;tre invalid&#233;es ; qu'en cons&#233;quence, les demandes de la soci&#233;t&#233; Medtronic, tant principale d'annulation de la totalit&#233; des op&#233;rations avec toutes cons&#233;quences de droit, que subsidiaires d'annulation de la saisie des fichiers &#233;lectroniques plac&#233;s sous scell&#233;s n'10 ou de la saisie des documents list&#233;s en pi&#232;ce n&#176;7 seront rejet&#233;es ; qu'il sera par contre pris acte de l'accord de restitution de l'Autorit&#233; :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1&#176;) &#8220; alors que l'ing&#233;rence port&#233;e au domicile des int&#233;ress&#233;s par la saisie doit &#234;tre limit&#233;e &#224; ce qui est strictement et &#233;videment n&#233;cessaire ; que toute saisie doit &#234;tre strictement proportionn&#233;e au but poursuivi ; qu'en reprochant &#224; la soci&#233;t&#233; Medtronic de d&#233;noncer l'insuffisance du tri op&#233;r&#233; et la saisie globale de fichiers, sans produire le moindre &#233;l&#233;ment r&#233;ellement susceptible de contredire les indications techniques, quant au caract&#232;re ins&#233;cable de l'ensemble indivisible form&#233; par les fichiers messageries, fournies par l'Autorit&#233; de la concurrence tout en lui refusant toute possibilit&#233; concr&#232;te de rapporter cette preuve, le premier pr&#233;sident a m&#233;connu les articles 6 et 8 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme, 7, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union europ&#233;enne, et L. 450-4 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2&#176;) &#8220; alors que l'ing&#233;rence port&#233;e au domicile des int&#233;ress&#233;s par la saisie doit &#234;tre limit&#233;e qu'&#224; ce qui est strictement et &#233;videment n&#233;cessaire ; que toute saisie doit &#234;tre strictement proportionn&#233;e au but poursuivi ; que le juge doit exercer un contr&#244;le en fait et en droit sur la concordance entre les op&#233;rations men&#233;es et l'autorisation consentie &#224; l'Autorit&#233; de la concurrence ; qu'en se bornant &#224; affirmer que l'absence d'explication de l'Autorit&#233; de la concurrence sur les m&#233;thodes de s&#233;lection de fichiers qu'elle utilise ne serait pas pr&#233;judiciable &#224; la partie saisie dans la mesure o&#249; celle-ci b&#233;n&#233;ficie d'un recours juridictionnel effectif lui permettant de contester l'&#233;tendue des saisies r&#233;alis&#233;es, sans disposer du moindre &#233;l&#233;ment technique lui permettant d'appr&#233;cier elle-m&#234;me l'ad&#233;quation des moyens techniques mis en &#339;uvre au regard du but poursuivi, le premier pr&#233;sident qui n'a pas mis la soci&#233;t&#233; Medtronic en mesure de b&#233;n&#233;ficier d'un v&#233;ritable recours effectif de pleine juridiction quant &#224; la proportionnalit&#233; de la saisie effectu&#233;e, n'a pas l&#233;galement justifi&#233; sa d&#233;cision au regard des articles 6 et 8 de la convention europ&#233;enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert&#233;s fondamentales, 7, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europ&#233;enne, et L. 450-4 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3&#176;) &#8220; alors que le juge exerce a posteriori un contr&#244;le de pleine juridiction en fait et en droit sur les op&#233;rations de visite et saisie ; que les pi&#232;ces saisies doivent &#234;tre inventori&#233;es ; qu'en affirmant que la description exhaustive dans l'inventaire des pi&#232;ces mises sous scell&#233;s n'est pas impos&#233;e, le d&#233;l&#233;gu&#233; du premier pr&#233;sident qui a m&#233;connu l'&#233;tendue de son contr&#244;le a viol&#233; les articles 6 et 8 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme, 7, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union europ&#233;enne, 56 du code de proc&#233;dure p&#233;nale, et L 450-4 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4&#176;) &#8220; alors que quelle qu'en soit la forme, les correspondances &#233;chang&#233;es entre un avocat et son client sont insaisissables ce qui interdit &#224; l'administration de prendre connaissance de tels documents ; que la saisie de correspondances couvertes par le secret professionnel concernant directement l'enqu&#234;te en cours porte une atteinte irr&#233;m&#233;diable aux droits de la d&#233;fense devant &#234;tre sanctionn&#233;e par la nullit&#233; de la proc&#233;dure ; qu'en d&#233;cidant que la saisie de courriels couverts par le secret professionnel n'a pas pour effet d'invalider la totalit&#233; des op&#233;rations mais entra&#238;ne seulement la restitution a posteriori de ces documents, le d&#233;l&#233;gu&#233; du premier pr&#233;sident a m&#233;connu les articles 6 et 8 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme, 7, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europ&#233;enne, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;5) &#8220; alors que la saisie doit &#234;tre strictement limit&#233;e &#224; ce qui est &#233;videmment n&#233;cessaire et ne doit pas d&#233;passer les limites strictes fix&#233;es par l'autorisation de visite ; que les fichiers cr&#233;&#233;s par un salari&#233; &#224; l'aide de l'outil informatique mis &#224; sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail ne sont pr&#233;sum&#233;s avoir un caract&#232;re professionnel que si le salari&#233; ne les identifie pas comme &#233;tant personnels ; qu'en consid&#233;rant que le seul fait que l'ordinateur contenant des fichiers relevant de la vie priv&#233;e des salari&#233;s, soit &#224; usage professionnel suffit &#224; justifier leur saisie par l'Autorit&#233; de la concurrence, le d&#233;l&#233;gu&#233; du premier pr&#233;sident a m&#233;connu les articles 6 et 8 de la Convention europ&#233;enne des droits de l'homme, 7, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europ&#233;enne, ensemble l'article L. 450-4 du code de commerce &#8220; ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les moyens &#233;tant r&#233;unis ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur le premier moyen, pris en sa premi&#232;re branche&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu que le grief est devenu inop&#233;rant, d&#232;s lors que, par arr&#234;t du 27 juin 2012, la Cour de cassation a dit n'y a voir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalit&#233; invoqu&#233;e ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le quatri&#232;me moyen, pris en ses trois premi&#232;res et en sa cinqui&#232;me branches&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu que, pour rejeter le surplus des demandes d'annulation et de restitution pr&#233;sent&#233;es par la soci&#233;t&#233; Medtronic, l'ordonnance prononce par les motifs repris aux moyens ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu qu'en statuant ainsi, le premier pr&#233;sident, qui n'&#233;tait pas tenu de se fonder sur les modalit&#233;s techniques des saisies, les moteurs de recherche et les mots-clefs utilis&#233;s, que les enqu&#234;teurs n'ont pas l'obligation de r&#233;v&#233;ler &#224; la personne visit&#233;e, et d&#232;s lors que les parties ont eu la possibilit&#233; d'&#233;tablir que les fichiers entraient ou non dans les pr&#233;visions de l'autorisation, a, sans m&#233;conna&#238;tre les textes l&#233;gaux et conventionnels et europ&#233;ens invoqu&#233;s, justifi&#233; sa d&#233;cision ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;D'o&#249; il suit que le grief ne saurait &#234;tre admis ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mais sur le quatri&#232;me moyen, pris en sa quatri&#232;me branche&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vu les articles L. 450-4 du code de commerce et 66-5 de la loi du 31 d&#233;cembre 1971 ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu que le pouvoir reconnu aux agents de l'Autorit&#233; de la concurrence par l'article L. 450-4 du code de commerce, de saisir des documents et supports informatiques, trouve sa limite dans le principe de la libre d&#233;fense qui commande de respecter la confidentialit&#233; des correspondances &#233;chang&#233;es entre un avocat et son client et li&#233;es &#224; l'exercice des droits de la d&#233;fense ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu que, pour refuser de se prononcer sur le contenu des documents list&#233;s en pi&#232;ce n&#176; 8 par la soci&#233;t&#233; Medtronic et refuser d'annuler la saisie de la pi&#232;ce n&#176; 7 dont il admet qu'elle rel&#232;ve v&#233;ritablement de la correspondance entre avocat et client, le premier pr&#233;sident &#233;nonce que l'Autorit&#233; ne s'oppose pas &#224; la restitution de ce document prot&#233;g&#233; et que la simple copie r&#233;alis&#233;e par celle-ci ne saurait constituer une atteinte disproportionn&#233;e au regard des int&#233;r&#234;ts en pr&#233;sence, la pertinence de la saisie ne pouvant s'appr&#233;cier que par la prise de connaissance de son contenu ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les pi&#232;ces et supports informatiques dont la saisie &#233;tait contest&#233;e par la soci&#233;t&#233; &#233;taient ou non couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client, et sans annuler la saisie de correspondances dont il a constat&#233; qu'elles relevaient de la protection de ce secret et alors enfin que la violation dudit secret intervient d&#232;s que le document est saisi par les enqu&#234;teurs, le premier pr&#233;sident a m&#233;connu les textes susvis&#233;s et le principe ci-dessus rappel&#233;s ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;D'o&#249; il suit que la cassation est encourue de ce chef ;&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;D&#201;CISION&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Par ces motifs :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Casse et annule, l'ordonnance n&#176; 111 du premier pr&#233;sident de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 2011, mais seulement en ce qu'elle a rejet&#233; la demande d'annulation de la saisie des pi&#232;ces relevant de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client et des droits de la d&#233;fense, toutes autres dispositions &#233;tant express&#233;ment maintenues ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Et pour qu'il soit &#224; nouveau statu&#233;, conform&#233;ment &#224; la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononc&#233;e,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Renvoie la cause et les parties devant la juridiction du premier pr&#233;sident de la cour d'appel de Versailles, &#224; ce d&#233;sign&#233;e par d&#233;lib&#233;ration sp&#233;ciale prise en chambre du conseil ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Ordonne, l'impression du pr&#233;sent arr&#234;t, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou &#224; la suite de l'ordonnance partiellement annul&#233;e.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;La Cour&lt;/strong&gt; : M. Louvel (pr&#233;sident)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Avocats&lt;/strong&gt; : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molini&#233;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>Pas de nouvelle d&#233;claration &#224; la Cnil pour une simple mise &#224; jour d'un logiciel </title>
		<link>http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&amp;id_article=3720</link>
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		<dc:date>2013-05-03T10:33:59Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>


		<dc:subject>vie_privee</dc:subject>
		<dc:subject>logiciel</dc:subject>
		<dc:subject>donn&#233;es personnelles</dc:subject>
		<dc:subject>cnil</dc:subject>
		<dc:subject>interdiction</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;claration</dc:subject>
		<dc:subject>traitement automatis&#233; de donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>modification</dc:subject>
		<dc:subject>mise &#224; jour</dc:subject>

		<description>&#171; Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant &#233;t&#233; pr&#233;alablement d&#233;clar&#233;es doit &#234;tre port&#233;e &#224; la connaissance de la CNIL ; [&#8230;] une simple mise &#224; jour d'un logiciel de traitement de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel n'entra&#238;ne pas l'obligation pour le responsable du traitement de proc&#233;der &#224; une nouvelle d&#233;claration &#187;, a rappel&#233; la Cour de cassation dans un arr&#234;t du 23 avril 2013. Elle a donc cass&#233; et annul&#233; la d&#233;cision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui n'a pas recherch&#233; si le (...)

        
        

        
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=logiciel" rel="tag"&gt;logiciel&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=donn%C3%A9es%20personnelles" rel="tag"&gt;donn&#233;es personnelles&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=cnil" rel="tag"&gt;cnil&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=interdiction" rel="tag"&gt;interdiction&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=d%C3%A9claration" rel="tag"&gt;d&#233;claration&lt;/a&gt;, 
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        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=modification" rel="tag"&gt;modification&lt;/a&gt;, 
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        </description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;span class='spip_document_1128 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:143px;'&gt;
&lt;img src='http://www.legalis.net/local/cache-vignettes/L143xH67/cnil_logo-3-7a24d.jpg' width='143' height='67' alt=&quot;&quot; style='height:67px;width:143px;' /&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&#171; Seule une modification substantielle portant sur les informations ayant &#233;t&#233; pr&#233;alablement d&#233;clar&#233;es doit &#234;tre port&#233;e &#224; la connaissance de la CNIL ; [&#8230;] une simple mise &#224; jour d'un logiciel de traitement de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel n'entra&#238;ne pas l'obligation pour le responsable du traitement de proc&#233;der &#224; une nouvelle d&#233;claration &#187;&lt;/i&gt;, a rappel&#233; la Cour de cassation dans un &lt;a href='http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3719' class='spip_out'&gt;arr&#234;t&lt;/a&gt; du 23 avril 2013. Elle a donc cass&#233; et annul&#233; la d&#233;cision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui n'a pas recherch&#233; si le changement de version du logiciel concern&#233; consistait en une simple mise &#224; jour qui ne n&#233;cessiterait pas une nouvelle d&#233;claration aupr&#232;s de la Commission nationale de l'informatique et des libert&#233;s.&lt;br/&gt; Cette affaire concerne un animateur socio-&#233;ducatif qui avait &#233;t&#233; licenci&#233; pour faute grave en raison de son insubordination. Il avait refus&#233; de saisir les donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel concernant des mineurs b&#233;n&#233;ficiant d'actions de pr&#233;vention. Il avait invoqu&#233; le fait que le traitement en question n'&#233;tait pas conforme &#224; la r&#233;glementation pour refuser de se soumettre &#224; un ordre qu'il jugeait illicite. Lors du passage de la version 3 &#224; 4 du logiciel EVA, des donn&#233;es nominatives devaient &#234;tre saisies. Certes le patronyme ne devait plus appara&#238;tre, mais ses trois premi&#232;res lettres et l'adresse de la personne. Toutefois selon la cour d'appel l'employeur ne pouvait pas garantir que seules les donn&#233;es anonymis&#233;es &#233;taient enregistr&#233;es. Elle avait donc estim&#233; que ce dernier ne pouvait arguer du codage des donn&#233;es pour ne pas d&#233;clarer &#224; la Cnil la modification du traitement. Pour la Cour de cassation, la cour d'appel qui a jug&#233; que le licenciement manquait de cause r&#233;elle et s&#233;rieuse n'a pas donn&#233; de base l&#233;gale &#224; sa d&#233;cision, en ne recherchant pas la nature de la modification du traitement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>Cour de cassation Chambre sociale Arr&#234;t du 23 avril 2013 </title>
		<link>http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;id_article=3719</link>
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		<dc:date>2013-05-03T09:08:06Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sylvie Rozenfeld</dc:creator>


		<dc:subject>vie_privee</dc:subject>
		<dc:subject>Lacabarats</dc:subject>
		<dc:subject>donn&#233;es personnelles</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;claration s&#233;curit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>loi informatique et libert&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>traitement automatis&#233; de donn&#233;es</dc:subject>
		<dc:subject>SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire</dc:subject>
		<dc:subject>modification</dc:subject>
		<dc:subject>mise &#224; jour</dc:subject>
		<dc:subject>formalit&#233;s </dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;clarations</dc:subject>
		<dc:subject>SCP Lyon-Caen et Thiriez</dc:subject>

		<description>DISCUSSION Sur le moyen unique, pris en sa premi&#232;re branche Vu les articles 2 et 22 de la loi n&#176; 78-17 du 6 janvier 1978, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arr&#234;t attaqu&#233;, que M. X..., engag&#233; par contrat du 1er janvier 2005 par l'association d&#233;partementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes des Alpes-Maritimes (ADSEA 06) en qualit&#233; d'animateur socio-&#233;ducatif, a &#233;t&#233; licenci&#233; pour faute grave le 1er f&#233;vrier (...)

        
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        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence&amp;id_rubrique=14" rel="directory"&gt;Vie priv&#233;e&lt;/a&gt;
        

        
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=donn%C3%A9es%20personnelles" rel="tag"&gt;donn&#233;es personnelles&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=d%C3%A9claration%20s%C3%A9curit%C3%A9" rel="tag"&gt;d&#233;claration s&#233;curit&#233;&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=loi%20informatique%20et%20libert%C3%A9s" rel="tag"&gt;loi informatique et libert&#233;s&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=traitement%20automatis%C3%A9%20de%20donn%C3%A9es" rel="tag"&gt;traitement automatis&#233; de donn&#233;es&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=SCP%20Coutard%2C%20Mayer%20et%20Munier-Apaire" rel="tag"&gt;SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=modification" rel="tag"&gt;modification&lt;/a&gt;, 
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        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=d%C3%A9clarations" rel="tag"&gt;d&#233;clarations&lt;/a&gt;, 
        &lt;a href="http://www.legalis.net/spip.php?page=recherche-google&amp;recherche_google=SCP%20Lyon-Caen%20et%20Thiriez" rel="tag"&gt;SCP Lyon-Caen et Thiriez&lt;/a&gt;
		
        </description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;DISCUSSION&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sur le moyen unique, pris en sa premi&#232;re branche&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vu les articles 2 et 22 de la loi n&#176; 78-17 du 6 janvier 1978, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu, selon l'arr&#234;t attaqu&#233;, que M. X..., engag&#233; par contrat du 1er janvier 2005 par l'association d&#233;partementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes des Alpes-Maritimes (ADSEA 06) en qualit&#233; d'animateur socio-&#233;ducatif, a &#233;t&#233; licenci&#233; pour faute grave le 1er f&#233;vrier 2008 pour insubordination r&#233;it&#233;r&#233;e ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu que pour dire sans cause r&#233;elle et s&#233;rieuse le licenciement et condamner l'employeur &#224; verser au salari&#233; diverses sommes au titre de la rupture l'arr&#234;t retient que, lors du passage du logiciel EVA 3 &#224; EVA 4 en janvier 2007, les donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel enregistr&#233;es par les &#233;ducateurs &#233;taient nominatives en sorte que la modification du traitement des donn&#233;es devait &#234;tre pr&#233;alablement d&#233;clar&#233;e &#224; la Commission nationale de l'informatique et des libert&#233;s (Cnil) ; qu'il a ensuite &#233;t&#233; d&#233;cid&#233;, apr&#232;s r&#233;flexion et &#233;tablissement d'un &#171; guide de bonne pratique &#187; en mars 2007, de ne plus faire appara&#238;tre les patronymes mais que l'employeur ne contr&#244;lait pas et ne garantissait pas que seules les donn&#233;es &#171; anonymis&#233;es &#187; &#233;taient saisies ; que la Cnil avait d'ailleurs r&#233;pondu dans ce sens au salari&#233; le 23 mai 2008 que le pr&#233;nom, les trois premi&#232;res lettres du nom, et le cas &#233;ch&#233;ant, l'adresse permettent d'identifier une personne, ne peuvent &#234;tre consid&#233;r&#233;es comme des informations anonymes et que s'agissant de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel aupr&#232;s de mineurs, les parents doivent avoir pr&#233;alablement donn&#233; leur consentement ; que l'employeur ne peut donc arguer de ce codage pour justifier qu'il n'a pas proc&#233;d&#233; &#224; la d&#233;claration de la modification du traitement de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel aupr&#232;s de la Cnil ; qu'&#224; d&#233;faut de toute d&#233;claration &#224; la Cnil de la modification du logiciel de traitement des donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel mis en &#339;uvre au sein de l'entreprise, le refus du salari&#233; de saisir les informations nominatives concernant les mineurs b&#233;n&#233;ficiant d'actions de pr&#233;vention ne constitue pas un motif r&#233;el et s&#233;rieux de licenciement ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Attendu cependant, que seule une modification substantielle portant sur les informations ayant &#233;t&#233; pr&#233;alablement d&#233;clar&#233;es doit &#234;tre port&#233;e &#224; la connaissance de la Cnil ; qu'une simple mise &#224; jour d'un logiciel de traitement de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel n'entra&#238;ne pas l'obligation pour le responsable du traitement de proc&#233;der &#224; une nouvelle d&#233;claration ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Qu'en se d&#233;terminant comme elle l'a fait sans rechercher si le passage du logiciel EVA 3 &#224; EVA 4 en janvier 2007 n'avait pas consist&#233; en une simple mise &#224; jour qui ne n&#233;cessitait pas une nouvelle d&#233;claration aupr&#232;s de la Cnil, la cour d'appel a priv&#233; sa d&#233;cision de base l&#233;gale au regard des textes susvis&#233;s ;&lt;/p&gt; &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;D&#201;CISION&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arr&#234;t rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en cons&#233;quence, la cause et les parties dans l'&#233;tat o&#249; elles se trouvaient avant ledit arr&#234;t et, pour &#234;tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Condamne M. X... aux d&#233;pens ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Vu l'article 700 du code de proc&#233;dure civile, rejette les demandes ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;. Dit que sur les diligences du procureur g&#233;n&#233;ral pr&#232;s la Cour de cassation, le pr&#233;sent arr&#234;t sera transmis pour &#234;tre transcrit en marge ou &#224; la suite de l'arr&#234;t cass&#233; ;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux conseils, pour l'association d&#233;partementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes des Alpes-Maritimes&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le moyen fait grief &#224; l'arr&#234;t infirmatif attaqu&#233; d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Eric X..., prononc&#233; pour faute grave, &#233;tait d&#233;pourvu de cause r&#233;elle et s&#233;rieuse et d'avoir condamn&#233; l'Association ADSEA 06 &#224; lui payer les sommes de 4347,30 &#8364; d'indemnit&#233; de pr&#233;avis, 434,73 &#8364; de cong&#233;s pay&#233;s y aff&#233;rents, 4890 &#8364; d'indemnit&#233; conventionnelle de licenciement, 13 042 &#8364; d'indemnit&#233; de licenciement sans cause r&#233;elle et s&#233;rieuse et 1000 &#8364; de dommages et int&#233;r&#234;ts r&#233;sultant des circonstances brutales et vexatoires ayant entour&#233; le licenciement ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Aux motifs que les premiers juges ont dit, &#224; tort, que les consid&#233;rations sur la n&#233;cessit&#233; ou non d'une nouvelle d&#233;claration du logiciel EVA 4 &#224; la Cnil &#233;taient sans incidence sur le d&#233;bat relatif au bien fond&#233; du licenciement et ne concernaient que la responsabilit&#233; de l'Association ADSEA 06 et non celle de Monsieur Eric X... alors que le refus par le salari&#233; de d&#233;f&#233;rer &#224; une exigence de l'employeur impliquant la mise en &#339;uvre d'un logiciel de traitement de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel dans des conditions non conformes &#224; la r&#233;glementation et de se soumettre ainsi &#224; un ordre illicite ne peut constituer un motif r&#233;el et s&#233;rieux de rupture du contrat de travail ; que l'Association ADSEA 06 a effectu&#233; une d&#233;claration &#224; la Cnil d'un traitement ayant pour finalit&#233; &#171; l'&#233;valuation sociale des actions de pr&#233;vention &#187; le 1er septembre 2000 alors qu'elle utilisait, pour collecter et traiter les donn&#233;es, le logiciel EVA 3 ; qu'&#224; partir de janvier 2007, l'Association ADSEA 06 a utilis&#233; la version EVA 4 ; que l'Association expose que le salari&#233; a refus&#233;, &#224; partir de septembre 2007, de saisir toute information sur ce logiciel EVA 4 sans v&#233;ritable motif explicite ; &lt;br&gt;qu'il est produit un courrier de Monsieur Eric X... adress&#233; le 7 novembre 2007 &#224; son directeur en r&#233;ponse &#224; l'avertissement en date du 22 octobre 2007 et dans lequel il fait r&#233;f&#233;rence &#224; l'&#233;thique et s'interroge sur l'anonymat des listes des personnes b&#233;n&#233;ficiaires des actions de pr&#233;vention sp&#233;cialis&#233;e ; que le salari&#233; cite par ailleurs son mail envoy&#233; &#224; la direction le septembre 2007 et rest&#233; sans r&#233;ponse, l'entretien pr&#233;alable du 19 octobre 2007 &#224; la sanction disciplinaire au cours duquel il a fait valoir ses arguments, plusieurs mails adress&#233;s &#224; sa direction, sa rencontre avec le Directeur G&#233;n&#233;ral et un &#233;crit adress&#233; au CHSCT ; que la question relative &#224; l'utilisation du logiciel EVA 4 a &#233;galement &#233;t&#233; abord&#233;e au sein du Comit&#233; d'Etablissement, tel que cela ressort des proc&#232;s-verbaux suivants : - le proc&#232;s verbal de la r&#233;union du Comit&#233; d'Etablissement en date du 21 f&#233;vrier 2007 dont l'ordre du jour mentionne une &#171; 2&#232;me demande d'information sur le logiciel informatique EVA 4 (d&#233;claration Cnil, &#233;thique, modifications des conditions de travail des &#233;ducateurs&#8230;) &#187;. Au cours de cette r&#233;union, Monsieur Y..., directeur du service ASP r&#233;pond aux &#171; questions soulev&#233;es par les d&#233;l&#233;gu&#233;s du personnel et l'ensemble des salari&#233;s&#8230;En ce qui concernait l'anonymat des usagers : celui-ci est dor&#233;navant conserv&#233;. La base de donn&#233;es est anonyme et il n'existe plus de patronymes&#8230; Le guide (de bonne pratique de l'&#233;valuation dans les services de pr&#233;vention) circule pour l'instant&#8230; Sur l'&#233;valuation, au secteur des Moulins, les &#233;ducateurs pensent mettre au point un syst&#232;me de codage&#8230; &#187;, - le proc&#232;s-verbal de la r&#233;union du Comit&#233; d'Etablissement en date du 26 f&#233;vrier 2008, dont l'ordre du jour mentionne les &#171; questions relatives &#224; EVA 4 : conditions de la confidentialit&#233; des informations et cons&#233;quences sur les conditions de travail des &#233;ducateurs de rue &#187;. Suite &#224; une question des membres du Comit&#233; d'Etablissement, Monsieur Y... pr&#233;cise qu'il n'y a pas eu de d&#233;claration &#224; la Cnil de la version EVA 4, &#171; qu'ils sont rest&#233;s sur la m&#234;me d&#233;claration que celle d'EVA 3 dan la mesure o&#249; (ils ont) supprim&#233; les patronymes&#8230; &#187;, affirmant que les informations relatives aux patronymes sont &#171; crypt&#233;es &#187;. Sur interrogation d'un membre du Comit&#233; d'Etablissement : &#171; Est-on bien d'accord que le nom, pr&#233;nom, sexe et date de naissance sont des champs obligatoires pour que la fiche soit valid&#233;e ? &#187;, Monsieur Y... r&#233;pond que &#171; le nom est crypt&#233;. On a bien dit qu'il n'y a aucun nom qui est port&#233; &#187;. Sur constat d'un membre du Comit&#233; d'Etablissement qui pr&#233;cise qu'il y a des salari&#233;s &#171; qui entrent le nom. (Alors) que le garant de l'application du guide de bonne pratique devrait &#234;tre la direction, elle se doit de veiller &#224; ce qu'il n'y ait pas de nom &#187;, Monsieur Y... r&#233;plique &#171; qu'il ne peut &#234;tre garant que le nom n'ait pas &#233;t&#233; chang&#233;. A partir du moment o&#249; le syst&#232;me est crypt&#233; &#187;. Alors qu'un membre pr&#233;cise que &#171; sur le secteur de l &#187;'Ariane, il y en a qui ont dit qu'ils notaient les noms et cela, la direction est inform&#233;e, puisque le chef de service &#233;tait pr&#233;sent lorsque cela a &#233;t&#233; annonc&#233; &#187;, Monsieur Y... indique que &#8216;tout bon &#233;ducateur est cens&#233; mettre les noms, mais si quelqu'un met &#171; Durand &#187;, (M. Y...) ne peut pas savoir si sur le terrain, la famille s'appelle comme cela. Tout &#233;ducateur doit entrer un nom cod&#233; sur logiciel et ce afin de distinguer les deux individus qui auraient le m&#234;me pr&#233;nom, m&#234;me &#226;ge, m&#234;me demande &#233;ducative. Si quelqu'un met un nom, &#171; exemple Durand &#187;, comment le directeur peut savoir si celui-ci est vrai ou cod&#233; ? &#187; ; &lt;br&gt;qu'il y a lieu d'observer que Monsieur Y..., s'il a affirm&#233; que les patronymes &#233;taient crypt&#233;s, n'a pas d&#233;menti par ailleurs que le pr&#233;nom, le sexe et la date de naissance devaient &#234;tre obligatoirement remplis afin de valider la saisie ; que l'association ADSEA 06 soutient qu'elle a entendu les craintes des salari&#233;s, qu'il a &#233;t&#233; trouv&#233; un nouveau mode op&#233;ratoire permettant d'assurer l'anonymat des informations enregistr&#233;es et qu'il a &#233;t&#233; d&#233;cid&#233; de ne pas saisir le nom des usagers ; qu'elle pr&#233;cise que les &#233;ducateurs sont libres de d&#233;terminer par secteur le codage le plus appropri&#233; pour eux et que certains ont saisi les initiales du nom, d'autres des pseudonymes ; qu'elle affirme que le fait de rendre les donn&#233;es anonymes et donc de ne pas faire de traitement automatis&#233; de donn&#233;es &#224; caract&#232;re nominatif rend inutile toute d&#233;claration &#224; la Cnil ; que Monsieur Eric X... a produit en premi&#232;re instance les attestations de Madame Elisabeth B... et de Monsieur Eric C..., qui sont vers&#233;es en cause d'appel par l'employeur ; que Madame Elisabeth B... pr&#233;cise que &#171; le logiciel d'&#233;valuation EVA 4 pose de r&#233;elles difficult&#233;s quant &#224; la garantie de principes d pr&#233;cise que &#171; le logiciel d'&#233;valuation EVA 4 pose de r&#233;elles difficult&#233;s quant &#224; la garantie des principes de (l')&#233;tique professionnelle, notamment l'anonymat et le respect des personnes. En effet, contrairement au logiciel EVA 3, les noms des jeunes ne sont plus crypt&#233;s... &#187; ; que Monsieur Eric C... t&#233;moigne que &#171; par (sa) part pour pr&#233;server l'anonymat du public, (il a) appliqu&#233; la proc&#233;dure &#233;nonc&#233;e par la direction qui &#233;tait de ne saisir que les trois premi&#232;res lettres du nom de famille... &#187; ; &lt;br&gt;que l'Association ADSEA 06 conteste qu'il y ait eu une consigne de la direction pour faire figurer les trois premi&#232;res lettres du nom de famille mais ne verse aucun &#233;l&#233;ment venant contredire le t&#233;moignage de Monsieur Eric C... ; que l'Association ADSEA 06 produit un rapport d' &#171; &#233;valuation des actions de pr&#233;vention sp&#233;cialis&#233;e avec EVA &#187; dans lequel il est indiqu&#233; qu' &#171; en passant de la version 3 &#224; la version 4 : il a &#233;t&#233; d&#233;cid&#233; avec l'ensemble du personnel et dans le cadre de la mise en &#339;uvre d'un &#171; Guide de bonne pratique de l'&#233;valuation &#187; &#233;tabli en mars 2007, de ne plus faire figurer les patronymes. A partir d'un codage propre &#224; chaque &#233;quipe, il est possible n&#233;anmoins d'assurer une connaissance de chaque dossier personnalis&#233;... &#187; et le &#171; Guide de bonne pratique de l'&#233;valuation dans les services de pr&#233;vention &#187; dans lequel il est pr&#233;cis&#233; que &#171; les fiches individuelles figurant sur EVA 4 sont non nominatives. Par un codage interne, les &#233;quipes &#233;ducatives sont capables de suivre les accompagnements individuels&#8230; &#187; ; &lt;br&gt;qu'il ressort de l'ensemble des &#233;l&#233;ments produits par les parties que, dans la version EVA 4, il &#233;tait pr&#233;vu initialement de saisir les noms des usagers ; que la direction de l'Association ADSEA 06, suite &#224; la r&#233;action des salari&#233;s et des d&#233;l&#233;gu&#233;s du personnel, a admis la &#171; possibilit&#233; de suppression des patronymes &#8230; &#187; compte-rendu de la r&#233;union droit d'expression des salari&#233;s du 25/01/2007 produit par l'employeur) ; qu'il est donc indiscutable que, lors du passage du logiciel EVA 3 &#224; EVA 4 en janvier 2007, les donn&#233;e &#224; caract&#232;re personnel enregistr&#233;es par les &#233;ducateurs &#233;taient nominatives en sorte que la modification du traitement des donnes devait &#234;tre pr&#233;alablement d&#233;clar&#233;e &#224; la Cnil ; qu'il a ensuite &#233;t&#233; d&#233;cid&#233;, apr&#232;s r&#233;flexion et &#233;tablissement d'un &#171; guide de bonne pratique &#187; en mars 2007, de ne plus faire appara&#238;tre les patronymes &#233;tant observ&#233; cependant qu'il a &#233;t&#233; indiqu&#233; lors de la r&#233;union du Comit&#233; d'Etablissement du 26 f&#233;vrier 2008 que, sur le secteur de l'Ariane, certains membres du personnel continuaient &#224; noter les noms ; que la direction de l'Association ADSEA 06 se contente d'affirmer que les patronymes sont &#171; cod&#233;s &#187; et que les informations saisies sont ainsi anonymes alors qu'elle laisse chaque &#233;quipe d&#233;cider du &#171; codage &#187; ; &lt;br&gt;qu'elle ne contr&#244;le pas et ne garantit pas que seules les donn&#233;es &#171; anonymis&#233;es &#187; sont saisies ; que le &#171; codage &#187; utilis&#233; sur le secteur Nice-Saint Augustin (Les Moulins) selon le t&#233;moignage de Monsieur Eric C..., &#233;ducateur, soit la saisie des trois premi&#232;res lettres du nom, &#224; laquelle s'ajoute la saisie du pr&#233;nom, de la date de naissance et de l'adresse de l'usager, ne garantit aucunement l'anonymat de la personne suivie en pr&#233;vention sp&#233;cialis&#233;e ; que la Cnil a d'ailleurs r&#233;pondu en ce sens &#224; Monsieur Eric X... le 23 mai 2008 : &#171; le pr&#233;nom, les trois premi&#232;res lettres du nom, et le cas &#233;ch&#233;ant, l'adresse permettent d'identifier une personne, ces informations ne peuvent &#234;tre consid&#233;r&#233;es comme anonymes &#187;, pr&#233;cisant au surplus que &#171; s'agissant de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel aupr&#232;s de mineurs, les parents doivent avoir pr&#233;alablement donn&#233; leur consentement &#187; ;&lt;br&gt; que l'Association ADSEA 06 ne peut donc arguer de ce &#171; codage &#187; pour justifier qu'elle n'ait pas proc&#233;d&#233; &#224; la d&#233;claration de la modification du traitement des donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel aupr&#232;s de la Cnil ; qu'&#224; d&#233;faut de toute d&#233;claration &#224; la Cnil de la modification du logiciel de traitement des donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel mis en &#339;uvre au sein de l'Association ADSEA 06, le refus du salari&#233; de saisir les informations nominatives concernant les mineurs b&#233;n&#233;ficiant d'actions de pr&#233;vention ne constitue pas un motif r&#233;el et s&#233;rieux de licenciement ; qu'il convient, en cons&#233;quence, d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Monsieur Eric X... est d&#233;nu&#233; de cause r&#233;elle et s&#233;rieuse ;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Alors d'une part qu'en se bornant &#224; relever, &#224; l'appui de sa d&#233;cision, que si l'Association avait &#171; d&#233;cid&#233;, apr&#232;s r&#233;flexion et &#233;tablissement d'un &#171; guide de bonne pratique &#187; en mars 2007, de ne plus faire appara&#238;tre les patronymes &#187; et affirmait que &#171; les patronymes sont &#171; cod&#233;s &#187; et que les informations saisies sont ainsi anonymes alors qu'elle laisse chaque &#233;quipe d&#233;cider du &#171; codage &#187;, il demeurait que &#171; le &#171; codage &#187; utilis&#233; sur le secteur Nice-Saint Augustin (Les Moulins) selon le t&#233;moignage de Monsieur Eric C..., &#233;ducateur, soit la saisie des trois premi&#232;res lettres du nom, &#224; laquelle s'ajoute la saisie du pr&#233;nom, de la date de naissance et de l'adresse de l'usager, ne garantit aucunement l'anonymat de la personne suivie en pr&#233;vention sp&#233;cialis&#233;e ; que la Cnil a d'ailleurs r&#233;pondu en ce sens &#224; Monsieur Eric X... le 23 mai 2008 : &#171; le pr&#233;nom, les trois premi&#232;res lettres du nom, et le cas &#233;ch&#233;ant, l'adresse permettent d'identifier une personne, ces informations ne peuvent &#234;tre consid&#233;r&#233;es comme anonymes &#187;, pr&#233;cisant au surplus que &#171; s'agissant de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel aupr&#232;s de mineurs, les parents doivent avoir pr&#233;alablement donn&#233; leur consentement &#187;, de sorte que l'Association ne pouvait &#171; arguer de ce &#171; codage &#187; pour justifier qu'elle n'ait pas proc&#233;d&#233; &#224; la d&#233;claration de la modification du traitement des donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel aupr&#232;s de la Cnil &#187;, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que la pratique suivie dans le secteur de Nice-Saint Augustin (Les Moulins) avait la nature d'un traitement automatis&#233; de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel n&#233;cessitant d'&#234;tre d&#233;clar&#233; aupr&#232;s de la Cnil, a priv&#233; sa d&#233;cision de base l&#233;gale au regard des articles 2 et 22 de la loi n&#176; 78-17 du 6 janvier 1978, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1232-1 du code du travail,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Alors d'autre part qu'un salari&#233; ne peut refuser de proc&#233;der &#224; la saisie d'informations sur un logiciel, relevant de ses attributions, en se pr&#233;valant de la nature de traitement automatis&#233; de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel, soumis &#224; d&#233;claration aupr&#232;s de la Cnil, de celui-ci, et, au-del&#224;, de &#171; l'&#233;thique et la d&#233;ontologie &#187; ; qu'en retenant, &#224; l'appui de sa d&#233;cision, &#171; que le refus par le salari&#233; de d&#233;f&#233;rer &#224; une exigence de l'employeur impliquant la mise en &#339;uvre d'un logiciel de traitement de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel dans des conditions non conformes &#224; la r&#233;glementation et de se soumettre ainsi &#224; un ordre illicite ne peut constituer un motif r&#233;el et s&#233;rieux de rupture du contrat de travail &#187; et &#171; qu'&#224; d&#233;faut de toute d&#233;claration &#224; la Cnil de la modification du logiciel de traitement des donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel mis en &#339;uvre au sein de l'Association ADSEA 06, le refus du salari&#233; de saisir les informations nominatives concernant les mineurs b&#233;n&#233;ficiant d'actions de pr&#233;vention ne constitue pas un motif r&#233;el et s&#233;rieux de licenciement &#187;, la cour d'appel a viol&#233; les articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1232-1 du code du travail et 2 et 22 de la loi n&#176; 78-17 du 6 janvier 1978,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Alors, en outre, en toute hypoth&#232;se, qu'en retenant &#171; que le refus par le salari&#233; de d&#233;f&#233;rer &#224; une exigence de l'employeur impliquant la mise en &#339;uvre d'un logiciel de traitement de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel dans des conditions non conformes &#224; la r&#233;glementation et de se soumettre ainsi &#224; un ordre illicite ne peut constituer un motif r&#233;el et s&#233;rieux de rupture du contrat de travail &#187; et &#171; qu'&#224; d&#233;faut de toute d&#233;claration &#224; la Cnil de la modification du logiciel de traitement des donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel mis en &#339;uvre au sein de l'Association ADSEA 06, le refus du salari&#233; de saisir les informations nominatives concernant les mineurs b&#233;n&#233;ficiant d'actions de pr&#233;vention ne constitue pas un motif r&#233;el et s&#233;rieux de licenciement &#187;, apr&#232;s avoir constat&#233; que l'Association avait &#171; d&#233;cid&#233;, apr&#232;s r&#233;flexion et &#233;tablissement d'un &#171; guide de bonne pratique &#187; en mars 2007, de ne plus faire appara&#238;tre les patronymes &#187; et affirmait que &#171; les patronymes sont &#171; cod&#233;s &#187; et que les informations saisies sont ainsi anonymes alors qu'elle laisse chaque &#233;quipe d&#233;cider du &#171; codage &#187;, dans la mesure o&#249; &#171; le &#171; codage &#187; utilis&#233; sur le secteur Nice-Saint Augustin (Les Moulins) selon le t&#233;moignage de Monsieur Eric C..., &#233;ducateur, soit la saisie des trois premi&#232;res lettres du nom, &#224; laquelle s'ajoute la saisie du pr&#233;nom, de la date de naissance et de l'adresse de l'usager, ne garantit aucunement l'anonymat de la personne suivie en pr&#233;vention sp&#233;cialis&#233;e &#187;, de sorte que l'Association ne pouvait &#171; arguer de ce &#171; codage &#187; pour justifier qu'elle n'ait pas proc&#233;d&#233; &#224; la d&#233;claration de la modification du traitement des donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel aupr&#232;s de la Cnil &#187;, &#233;nonciations dont il ne r&#233;sulte pas que Monsieur X... se serait vu intimer l'ordre de mettre en &#339;uvre le codage par voie de saisie des trois premi&#232;res lettres du nom patronymique, du pr&#233;nom, de la date de naissance et de l'adresse qui, selon elle, aurait impliqu&#233; que le traitement automatis&#233; r&#233;sultant de l'utilisation du logiciel EVA 4 mis en &#339;uvre au sein de l'Association soit d&#233;clar&#233; aupr&#232;s de la Cnil et aurait &#233;t&#233; licenci&#233;, pour faute grave, pour n'avoir pas d&#233;f&#233;r&#233; &#224; un tel ordre, et, partant, en raison de son refus de saisir des informations nominatives, la cour d'appel a priv&#233; sa d&#233;cision de base l&#233;gale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 et L 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 2 et 22 de la loi n&#176; 78-17 du 6 janvier 1978,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Et alors, enfin, qu'en retenant &#171; que le refus par le salari&#233; de d&#233;f&#233;rer &#224; une exigence de l'employeur impliquant la mise en &#339;uvre d'un logiciel de traitement de donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel dans des conditions non conformes &#224; la r&#233;glementation et de se soumettre ainsi &#224; un ordre illicite ne peut constituer un motif r&#233;el et s&#233;rieux de rupture du contrat de travail &#187; et &#171; qu'&#224; d&#233;faut de toute d&#233;claration &#224; la Cnil de la modification du logiciel de traitement des donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel mis en &#339;uvre au sein de l'Association ADSEA 06, le refus du salari&#233; de saisir les informations nominatives concernant les mineurs b&#233;n&#233;ficiant d'actions de pr&#233;vention ne constitue pas un motif r&#233;el et s&#233;rieux de licenciement &#187;, apr&#232;s avoir constat&#233; que l'Association avait &#171; d&#233;cid&#233;, apr&#232;s r&#233;flexion et &#233;tablissement d'un &#171; guide de bonne pratique &#187; en mars 2007, de ne plus faire appara&#238;tre les patronymes &#187; et affirmait que &#171; les patronymes sont &#171; cod&#233;s &#187; et que les informations saisies sont ainsi anonymes alors qu'elle laisse chaque &#233;quipe d&#233;cider du &#171; codage &#187;, dans la mesure o&#249; &#171; le &#171; codage &#187; utilis&#233; sur le secteur Nice-Saint Augustin (Les Moulins) selon le t&#233;moignage de Monsieur Eric C..., &#233;ducateur, soit la saisie des trois premi&#232;res lettres du nom, &#224; laquelle s'ajoute la saisie du pr&#233;nom, de la date de naissance et de l'adresse de l'usager, ne garantit aucunement l'anonymat de la personne suivie en pr&#233;vention sp&#233;cialis&#233;e &#187;, de sorte que l'Association ne pouvait &#171; arguer de ce &#171; codage &#187; pour justifier qu'elle n'ait pas proc&#233;d&#233; &#224; la d&#233;claration de la modification du traitement des donn&#233;es &#224; caract&#232;re personnel aupr&#232;s de la Cnil &#187;, sans r&#233;pondre aux conclusions de l'Association dans lesquelles celle-ci faisait valoir que Monsieur X... &#171; n'a jamais eu aucune consigne pour faire figurer les trois premi&#232;res lettres du nom et l'adresse &#187; dans les donn&#233;es qu'il lui &#233;tait demand&#233; de saisir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de proc&#233;dure civile.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;La Cour&lt;/strong&gt; : M. Lacabarats (pr&#233;sident)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Avocats&lt;/strong&gt; : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&amp;id_article=3720&quot; target=&quot;blank&quot;&gt;Notre pr&#233;sentation de la d&#233;cision&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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