1994 Décisions en ligne
 
 

Suivez Legalis.net

Facebook Twitter Viadeo Linkedin
 
 
 
 
 
 
 

Brèves d'actualité

accueil >> BREVES >> 2011 >> 12
mardi 27 décembre 2011
Facebook Viadeo Linkedin
Augmenter la police de caractére Diminuer la police de caractére Afficher en négatif Réinitialiser tout les paramétres PDF envoyer l'article par mail Imprimer cet article Imprimer écologiquement cet article

Google Suggest : la cour de Paris confirme la condamnation au fond

Dans un arrêt au fond du 14 décembre 2011, la cour d’appel de Paris confirme la condamnation de Google Inc. et de son directeur de la publication pour une injure générée par son système de suggestion, prononcée le 18 mai 2011 par le TGI de Paris. Le fait de faire apparaître le terme « escroc » à la raison sociale Lyonnaise de garantie dans la barre de requête constitue une injure publique. Et Google ne peut pas invalider la présomption de mauvaise foi en invoquant le fait qu’il n’avait pas connaissance de la requête litigieuse. Du fait du renouvellement de l’injure après la dénonciation de cette suggestion par la Lyonnaise de garantie, il ne pouvait en ignorer son existence. Par ailleurs aucun avertissement n’est venu atténuer la force de cet outrage. De plus, ajoute la cour, le terme « escroc » ne renvoie pas à des documents pouvant l’expliciter mais à des textes ou commentaires anonymes ne fournissant aucune justificatif à leur jugement. Faciliter l’accès à des textes équivalents à de simples prises de partie ne peut pas bénéficier de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme sur la liberté d’expression, conclut la cour d’appel.
Comme dans un précédent arrêt de référé du 9 décembre 2009, la cour de Paris a de nouveau réfuté l’argument tenant à l’automaticité du dispositif de Google Suggest. Elle rappelle que le moteur de recherche applique des règles strictes quand il veut exclure les contenus pornographiques, violents ou incitant à la haine. Il est donc en mesure d’intervenir pour éviter les dommages liés aux fonctionnalités de son système. Si le directeur de la publication n’est pas l’auteur de ces propos, il est le représentant d’une entreprise de communication qui met à disposition du public un dispositif rendant possible la diffusion de telles injures. Or, informé de la requête litigieuse, il n’a pas rien fait pour l’éliminer.