Jurisprudence : Marques
Centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi Décision de l’expert 8 décembre 2006
Les Éditions de la RHF, Lechef.com / Lycos France
marques
Les parties
Les Requérants sont les sociétés Les éditions de la RHF et Lechef.com, Paris, France, représentées par le cabinet Iteanu, Paris, France.
Le Défendeur est la société Lycos France, Paris, France représentée par Ralf Kürbitz, Hamburg, Allemagne.
Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine "lechef.fr" enregistré le 18 août 2004.
Le prestataire internet auprès duquel le nom de domaine litigieux a été enregistré est la société United domaine AG.
Rappel de la procédure
Une plainte déposée par les Requérants auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 23 octobre 2006, par courrier électronique et le 25 octobre 2006, par courrier postal.
Le 26 octobre, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 30 octobre, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la ”Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la plainte, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 1er novembre 2006. Le 17 novembre 2006, le Centre recevait, par voie électronique, la réponse du Défendeur.
Le 24 novembre, le Centre nommait Christiane Féral-Shuhl comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
Le 5 décembre 2006 le Requérant a soumis par e-mail des observations additionnelles auxquelles le Défendeur a répondu par e-mail le 7 décembre 2006. Ces observations additionnelles ayant été soumises tardivement et n’ayant pas été requises par l’Expert, l’Expert décide, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de ne pas les prendre en considération.
Les faits
Les Requérants sont les sociétés : Les éditions de la RHF qui a une activité de presse, de courtage, de publicité et d’éditions et la société Lechef.com qui a pour activité l’exploitation d’un site web dédié à la cuisine.
La société Les éditions de la RHF justifie être titulaire de la marque française semi-figurative Le Chef enregistrée sous le numéro1393420, déposée le 10 février 1987 et dûment renouvelée. Elle est également titulaire du nom de domaine
La société Lechef.com, constituée en septembre 2000, utilise la dénomination “Lechef.com” et exploite le site web “www.lechef.com” ; depuis l’an 2000.
Les Requérants sont des sociétés sœur, toutes deux filiales de la société Luzin.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine "lechef.fr", objet de la procédure, le 18 août 2004.
Ce nom de domaine renvoie vers une page web indiquant “Bienvenue chez Le Chef. Plus tard cette année, "lechef.fr" vous offrira plus de 10.000 recettes sans publicité. Aujourd’hui "lechef.fr" vous offre déjà plus de 37.000 recettes en allemand”.
Argumentation des parties
Requérants
Les Requérants soutiennent que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine "lechef.fr" par le Défendeur, constitue une atteinte à leur propre droit de propriété industrielle, une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.
Le Requérant, Les éditions de la RHF, indique être titulaire de la marque française semi-figurative Le Chef depuis le 25 octobre 1983.
Il reproche ainsi au Défendeur d’avoir enregistré le nom de domaine "lechef.fr" alors que celui-ci est une copie des éléments verbaux de la marque du Requérant, ainsi que la reproduction sur son site des éléments verbaux et graphiques de la marque dont il est titulaire.
Il reproche également au Défendeur de porter atteinte aux droits exclusifs de sa marque sur les services d’édition en particulier sur les recettes de cuisine couverts par les visas de sa marque Le Chef.
Le Requérant, Lechef.com, reproche au Défendeur de capter un trafic internet d’internautes lui étant destiné. Cette confusion étant aggravée par la ressemblance des logos respectifs du Requérant et du Défendeur.
Il estime ainsi que le Défendeur en se plaçant dans son sillage porte atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.
Défendeur
Le Défendeur soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne constitue ni une atteinte aux droits des Requérants ni aux règles de la concurrence et au devoir de comportement loyal en matière commerciale.
Le Défendeur rappelle tout d’abord que Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth, pour le compte desquels le nom de domaine litigieux aurait été enregistré, sont titulaires de la marque allemande verbale Le Chef.
Le Défendeur indique que le Requérant, Les éditions de la RHF, n’est pas titulaire d’une marque verbale et que les mots “le chef” (sans élément graphique) ne constituent pas valablement une propriété intellectuelle.
Le Défendeur soutient que les éléments graphiques utilisés par le Requérant, Les éditions de la RHF, et ceux utilisés par Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth, ne sont pas comparables.
Le Défendeur rappelle le principe “first come, first serve”, alors que les Requérants et le Défendeur ont les mêmes droits sur le nom de domaine litigieux "lechef.fr".
Le Défendeur prétend qu’il existe une différence fondamentale entre
Le Défendeur soutient qu’il n’existe pas de concurrence entre Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth et les Requérants, Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth se contentant d’offrir des recettes et un programme de gestion de celles-ci alors que les Requérants vendent des livres, des revues et des périodiques.
Le Défendeur soutient que son site est actif depuis le mois d’août 2004.
Le Défendeur soutient également ne pas capter d’internautes cherchant à se connecter au site des Requérants celui-ci étant beaucoup mieux référencé.
Enfin, le Défendeur reproche aux Requérants d’avoir utilisé sans son autorisation, le nom "lechef.fr" à plusieurs reprises.
Discussion
A titre liminaire, l’Expert entend rappeler qu’en application de l’article 1 du Règlement, le Défendeur est le titulaire du nom de domaine objet du litige, contre lequel une procédure alternative de résolution des litiges a été engagée. En l’espèce, bien que Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth soutiennent que le nom de domaine litigieux a été enregistré pour leur compte par leur agent, la société Lycos France, l’Expert constate qu’au vu des informations transmises par l’Afnic, seule la société Lycos France figure comme titulaire du nom de domaine "lechef.fr". En conséquence, l’Expert considère que le Défendeur est bien la société Lycos France.
L’Expert constate que les Requérants invoquent un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de leurs droits et sollicitent en conséquence sa transmission au profit du Requérant Les éditions de la RHF.
L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du règlement, il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la nature de la réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de la dite atteinte et sous réserve de conformité avec la Charte.
L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle, aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commercial et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.
En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine "lechef.fr", objet de la présente procédure, porte atteinte aux droits des tiers et en particulier, à ceux du Requérant, protégés en France et/ou aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et, dans l’affirmative, si le Requérant, Les éditions de la RHF, sollicitant le transfert de ce nom de domaine à son profit, justifie de droits sur ce domaine.
Enregistrement ou utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
L’Expert constate que le Requérant justifie être titulaire de la marque semi figurative Le Chef, laquelle fait l’objet d’une protection sur le territoire français dans les classes 16, 35, 41, 42 depuis le 10 février 1987.
L’Expert constate également que le nom de domaine "lechef.fr" enregistré le 18 août 2004 par le Défendeur, est identique à la marque Le Chef du Requérant bien que celle-ci soit une marque semi figurative.
En outre, conformément à l’article 19(1) de la Charte, il appartenait au Défendeur de vérifier, avant d’enregistrer le nom de domaine objet du litige, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits de tiers. En ne procédant pas à cette vérification, le Défendeur a manqué à ses obligations telles que résultant de la Charte.
Le fait que ce nom de domaine ait été enregistré par le Défendeur pour son propre compte ou pour le compte d’un client final est, de l’avis de l’Expert, inopérant dès lors que l’Expert relève que le Défendeur a fait le choix d’enregistrer le nom de domaine litigieux en son nom propre ; l’Expert estime par ailleurs à cet égard pouvoir à juste titre déduire des éléments du dossier que cet enregistrement au nom du Défendeur a été effectué dans le but de pallier à l’impossibilité de Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth de satisfaire aux exigences posées par la Charte pour l’attribution de nom de domaine en .fr, ceux-ci ne justifiant d’aucune des conditions nécessaires pour l’obtention d’un tel nom de domaine.
En effet, si l’Expert constate que Ralf Kürbitz & Kerstin Heyroth sont titulaires d’une marque enregistrée en Allemagne, il constate que celle-ci ne vise en aucun cas le territoire français. Par ailleurs, ces derniers ne se prévalent d’aucune adresse en France.
L’Expert a pris connaissance des arguments du Défendeur quant à la validité de la marque Le Chef du Requérant, Les éditions de la RHF. L’Expert rappelle toutefois qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère distinctif ou non de la marque Le Chef dans le cadre de la présente procédure, seul un tribunal pouvant se prononcer sur cette question. (Voir en ce sens La Française des Jeux contre Réponses.fr, Litige Ompi n° DFR2005-0023, ainsi que Newtech Interactive contre Telemaque Edition Litige Ompi n° DFR2006-0002).
L’Expert estime pouvoir légitimement déduire de ces considérations que l’enregistrement du nom de domaine "lechef.fr" par le Défendeur ne saurait être considéré de bonne foi.
En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine "lechef.fr" par le Défendeur porte atteinte aux droits de tiers, et en particulier aux droits du Requérant, Les éditions de la RHF.
Droits du Requérant sur le nom de domaine litigieux
L’Expert considère que le Requérant, Les éditions de la RHF, a dûment justifié détenir des droits de propriété intellectuelle, pour le territoire français, sur la marque Le Chef, et exploiter régulièrement cette marque, en particulier à travers l’édition de recettes ou d’article liés à la cuisine, qu’il propose via son site “www.lechef.com”.
L’Expert considère ainsi que le Requérant, Les éditions de la RHF, est bien fondé à demander la transmission du nom de domaine "lechef.fr" à son profit.
Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit de la société Les éditions de la RHF, du nom de domaine "lechef.fr".
Expert : Christiane Féral-Shuhl
Avocat : Me Olivier Iteanu
En complément
Maître Olivier Iteanu est également intervenu(e) dans les 97 affaires suivantes :
- Tribunal d’Instance de paris 11ème arrondissement Jugement contradictoire du 3 août 1999
- Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 11 octobre 2001
- Cour d’appel de Paris, 14e chambre, section B Arrêt du 25 mai 2001
- Cour d’appel de Paris 12ème chambre, section A Arrêt du 30 octobre 2002
- Tribunal de Grande Instance de Paris 13ème chambre Jugement du 13 février 2002
- Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 12 novembre 2002
- Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé du 29 juin 2000
- Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, Jugement du 27 juin 2003
- Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 8 septembre 2000
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 27 mars 1998
- Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 22 janvier 2003
- Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 29 novembre 2002
- Cour d’appel de Versailles 1ère chambre, 1ère section Arrêt du 21 mars 2002
- Cour d’appel de Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 22 novembre 2001
- Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2001
- Cour d’appel de Versailles 14ème chambre Arrêt du 5 septembre 2001
- Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 4 juillet 2001
- Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 14 mai 2001
- Tribunal de Grande Instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 2 avril 2001
- Cour d’appel de Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 14 septembre 2000
- Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 29 juin 2000
- Tribunal de Grande Instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 20 mars 2000
- Tribunal de Grande Instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 13 mars 2000
- Cour d’appel de Paris Ordonnance de référé du 8 février 2000
- Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 16 septembre 1999
- Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 16 septembre 1999
- Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 30 juin 1999
- Tribunal de grande instance de Versailles Ordonnance de référé du 14 Avril 1998
- Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section Jugement du 5 septembre 2001
- Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé du 3 mars 1997
- Tribunal d’instance de police de Paris, 2ème chambre, 4 décembre 2003
- Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, Jugement du 7 novembre 2003
- Tribunal de grande instance de Nanterre, 2ème chambre, Jugement du 18 novembre 2002
- Tribunal de Grande Instance de Créteil, 9ème Chambre, Jugement du 19 octobre 2000
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 9 juillet 2004
- Tribunal de commerce de Bobigny 7 juin 2002
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 5 avril 2002
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 13 mai 2003
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 26 mai 2003
- Cour d’appel de Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 31 octobre 2002
- Tribunal de grande instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 24 février 2003
- Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section B Arrêt du 16 janvier 2004
- Tribunal de grande instance de Versailles Ordonnance de référé 09 novembre 2004
- Tribunal de grande instance de Versailles Ordonnance de référé 14 décembre 2004
- Tribunal de grande instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 17 janvier 2005
- Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre/2 Jugement du 08 avril 2005
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 08 juillet 2005
- Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre, chambre de la Presse Jugement du 7 juin 2005
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 19 septembre 2005
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 02 novembre 2005
- Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 17 novembre 2005
- Tribunal de commerce de Caen 3ème chambre, 1ère section Jugement du 18 janvier 2006
- Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section A Arrêt du 14 juin 2006
- Cour d’appel de Paris 13ème chambre, section A Arrêt du 21 février 2006
- Cour d’appel de Versailles 12ème chambre, section 1 Arrêt du 2 novembre 2006
- Tribunal de grande instance de Mulhouse 1ère chambre civile Jugement du 7 février 2007
- Centre d’arbitrage et de médiation de l’Ompi Décision de l’expert 8 décembre 2006
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 20 juin 2007
- Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 30 avril 2007
- Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 06 septembre 2007
- Tribunal de grande instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 10 décembre 2001
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 14 novembre 2007
- Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé 07 mars 2008
- Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 12 mars 2008
- Tribunal de grande instance de Troyes Chambre civile Jugement du 4 juin 2008
- Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 18 juin 2008
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 22 septembre 2008
- Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section B Arrêt du 21 novembre 2008
- Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 7 juin 2005
- Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section B Arrêt du 23 janvier 2009
- Cour d’appel de Paris 11ème chambre, section civile A Arrêt du 8 avril 2009
- Cour d’appel de Reims 1ère chambre, section civile Ordonnance d’incident du 5 mai 2009
- Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 25 juin 2009
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 26 août 2009
- Tribunal de grande instance de Versailles 3ème Chambre Jugement du 06 octobre 2009
- Juridiction de proximité de Versailles Jugement du 18 décembre 2009
- Tribunal de grande instance de Grasse 1ère chambre civile Jugement du 26 janvier 2010
- Tribunal de grande instance de Bordeaux Ordonnance de référé Jugement du 04 janvier 2010
- Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 25 mars 2010
- Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 18 juin 2010
- Cour d’appel de Reims Chambre civile, 1ère section Arrêt du 20 juillet 2010
- Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 10 Arrêt du 17 novembre 2010
- Tribunal de Grande Instance de Béthune Jugement du 14 décembre 2010
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 01 février 2011
- Tribunal de grande instance de Paris 12ème chambre Jugement du 17 décembre 2010
- Tribunal de commerce d’Evry 3ème chambre Jugement du 6 avril 2011
- Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 1 Arrêt du 27 avril 2011
- Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Ordonnance de mise en état du 01 septembre 2011
- Cour d’appel de Versailles 12ème chambre, section 2 Arrêt du 15 septembre 2011
- Cour d’appel de Douai Chambre 1, section 1 Arrêt du 16 avril 2012
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 12 juin 2012
- Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 19 octobre 2012
- Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 16 novembre 2012
- Tribunal de grande instance de Paris Chambre des Requêtes Ordonnance du 30 janvier 2013
- Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre civile Jugement du 18 mars 2013
- Olivier ITEANU
- Cour d’appel de Paris Pôle 1, chambre 2 Arrêt du 04 avril 2013
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.
