Jurisprudence : Vie privée
Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section A Arrêt du 26 septembre 2007
Céline T. / Mary K.
vie privée
FAITS
Mademoiselle Céline T. née en 1979, exerce la profession d’artiste interprète “dans le domaine du charme, de l’érotisme et de la pornographie” sous le pseudonyme “K.".
Elle a déposé la marque K. K. à l’lnpi le 24 mai 2005.
Elle a fait enregistrer les noms de domaine “www.k...secret.com” et “www.club-k....com”.
Elle a créé le 1er décembre 2004, la société de droit californien “k...LLC” dont elle est le dirigeant exclusif.
Mademoiselle Mary K. née en 1979, est attachée de presse.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil faisait défense à Mademoiselle T. de poursuivre l’utilisation et la diffusion du nom K. en tout lieu et en quelque endroit que ce soit ...sous astreinte...
Mademoiselle T. interjetait appel le 23 février 2007.
Par ordonnance du 2 mars 2007 le premier président de cette cour autorisait Mademoiselle T. à assigner à jour fixe pour le 13 mars 2007.
Après audition des parties le 20 mars 2007, la cour par arrêt du 21 mars 2007 désignait Maître Le Gunehec en qualité de médiateur.
Par arrêt du 29 mai 2007, la cour prolongeait la mission du médiateur jusqu’au 3 juillet 2007 et précisait que l’affaire reviendrait à l’audience du 4 juillet 2007.
L’affaire se présente dans l’état dans lequel elle se trouvait à la fin de l’audience des plaidoiries du 13 mars 2007.
PRETENTIONS ET MOYENS
Mademoiselle T.
Par dernières conclusions du 13 mars 2007 auxquelles il convient de se référer, Mademoiselle T. soutient :
- que les mesures ordonnées par le premier juge n’étaient ni urgentes, ni adéquates,
- que la mise en oeuvre de cette décision est “impossible” puisque :
* elle a cédé pour le monde entier l’exploitation de son image,
* que de nombreuses exploitations illicites existent,
* même si elle changeait de pseudonyme, le préjudice perdurerait,
* que la mesure “provisoire” prévue aurait des conséquences irréversibles incalculables et définitives,
* avoir choisi comme pseudonyme un prénom banal au Japon qui est aussi le nom d’un personnage de “manga”,
* que le nom K. n’existait ni au fichier de l‘Inpi ni dans l’annuaire téléphonique,
* que ce choix a donc été fait en toute bonne foi,
* qu’aucune confusion ne peut être faite avec l’intimée qui évolue dans un milieu professionnel différent,
* que sa notoriété mondiale n’est pas récente et que Mademoiselle K. ne peut donc sérieusement avoir découvert récemment son existence,
* que le recours de Mademoiselle K. est tardif,
* que l’on peut s’interroger sur la valeur des témoignages tardifs justifiant demande,
* le lien entre les difficultés professionnelles de Mademoiselle K. et l’usage du nom K. n’est pas démontré,
* que les mesures ordonnées sont contraires au principe de la liberté du commerce et de l’industrie,
* que l’on peut s’interroger sur la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Elle demande :
- l’infirmation de l’ordonnance,
- de débouter Mademoiselle K. de ses demandes,
- 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du ncpc.
Mademoiselle K.
Par dernières conclusions du 13 mars 2007 auxquelles il convient de se référer, Mademoiselle K. expose :
- avoir à de nombreuses reprises et lorsque son nom était évoqué, subi les commentaires déshonorants de ses interlocuteurs,
- avoir alors découvert que Mademoiselle T. utilisait son nom sans autorisation,
- avoir fondé sa demande sur les articles 808, 809 du ncpc et sur la protection “du droit au nom”,
- qu’il y a urgence,
- qu’il y a trouble manifestement illicite, l’utilisation du nom sans autorisation, entraînant un "risque de confusion” ou un “risque d’assimilation” préjudiciable,
- que la jurisprudence reconnaît l’existence de ce risque lorsque :
* il existe une parfaite identité orthographique,
* le nom de famille usurpé est rare,
* le risque d’assimilation est préjudiciable au titulaire du nom, - que Mademoiselle T. ne prouve pas la notoriété dont elle se prévaut,
- que son recours n’est pas tardif,
- que la bonne foi de Mademoiselle T. est indifférente,
- que les conséquences prétendument excessives de l’ordonnance et l’impossibilité de mettre en oeuvre celle-ci, ne sont pas des arguments pertinents,
- que l’utilisation de son nom par Mademoiselle T. constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Elle demande :
- la confirmation de l’ordonnance,
- 1600 € au titre de l‘article 700 du ncpc.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du ncpc.
DISCUSSION
Considérant qu’on ne peut - même en toute bonne foi - s’approprier le nom d’autrui à titre de pseudonyme s’il doit en résulter une confusion morale ou matérielle préjudiciable au titulaire du patronyme ;
Considérant que Mademoiselle T. reconnaît qu’aucun nom patronymique “K.” n’existait en France en 2001, alors qu’aujourd’hui un seul a été répertorié (celui du père de Mademoiselle Mary K.) ;
Que la rareté de ce patronyme, alors que la notoriété du pseudonyme a dépassé le seul cercle étroit d’initiés, pour s’étendre au grand public par les médias de grande diffusion très peu de temps avant la naissance de l’instance devant le premier juge, exacerbe les risques de confusion entre les deux intéressées, de même sexe, de même nationalité, de même âge, de même apparence physique, de même taille, de même origine asiatique, demeurant dans la même région et dont le nom et le pseudonyme sont strictement identiques ;
Que Mademoiselle K. qui est en droit de revendiquer des règles morales différentes de celles de Mademoiselle T. et peut estimer, à cet égard, qu’être confondue avec une actrice de films pornographiques porte atteinte à l’honneur et à la réputation, subit, “de fait” de par la confusion qui est faite avec cette dernière - comme le rapportent de nombreux témoins, dont rien ne permet de mettre en doute la crédibilité et la sincérité - un préjudice constituant de par son importance un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du ncpc ; que cet article qui n’exige par l’urgence, permet de prendre les mesures adéquates pour faire cesser le trouble subi ;
que le seul moyen de faire cesser celui-ci, est d’interdire l’utilisation du pseudonyme litigieux et en tout lieu que ce soit, puisque la mondialisation des moyens de communication - notamment par internet - rend illusoire et inefficace une interdiction limitée à un territoire déterminé ; qu’il importe peu dans ces conditions que cette mesure provisoire porte préjudice à Mademoiselle T., ou que la dite mesure ait ou non des conséquences irréversibles - ce qui ne sera d’ailleurs pas le cas - ;
que cette mesure constitue une des restrictions à la liberté d’expression prévue à l’article 10-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme tendant à la protection de la réputation des droits d’autrui, qui intervient à la suite d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la même convention puisque Mademoiselle T. a disposé d’un temps largement suffisant pour préparer sa défense ;
Considérant enfin que la mise en oeuvre de cette mesure n’est pas impossible, alors que le juge appelé éventuellement à liquider l’astreinte tiendra compte comme la loi l’exige (article 36 de la loi du 9 juillet 1991) des difficultés rencontrées pour exécuter la mesure ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle Mary K. les frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
DECISION
. Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
. Condamne Mademoiselle Céline T. à payer 1600 € à Mademoiselle Mary K. au titre de l’article 700 du ncpc ;
. Condamne Mademoiselle Céline T. aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du ncpc.
La cour : M. Marcel Foulon (président), Mme Marie Josée Percheron et M. Renaud Blanquart (conseillers)
Avocats : Me Gérard Haas, Me Agnès Ravier
Voir décision TGI Créteil du 11/09/07
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