Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 28 février 2003
Société Studyrama / Mairie de Paris
marque - risque de confusion - contrefaçon de marque - transfert de nom de domaine
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation par laquelle la société Studyrama titulaire de la marque "Jeunes à Paris" déposée le 7 avril 1999 sous le n° 99 785 816 pour désigner les produits et services des classes n°16, 38 et 41 et éditrice d’un magazine intitulé "Jeunes à Paris", sollicite que soit interdit à la Mairie de Paris de faire tout usage de la dénomination "Jeunes à Paris" notamment comme titre de journal ou nom de domaine et que lui soit ordonné d’entreprendre toutes les démarches nécessaires au transfert du nom de domaine www.jeunes.paris.fr, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions de la Ville de Paris qui souligne que l’usage incriminé se limite au sous-titre du supplément d’information destiné aux jeunes parisiens, intitulé "Le plan" et inséré dans le journal d’information de la Ville de Paris, lui-même intitulé "A Paris" ; les termes "jeunes à Paris" seraient pris dans leur portée significative pour désigner le public auquel s’adresse l’encart intitulé "Le plan" ; quant au nom de domaine incriminé, il ne constituerait qu’une rubrique du site officiel de la Ville de Paris intitulé www.paris.fr ;
Vu les conclusions en réplique de la société Studyrama qui précise que les usages incriminés constituent une contrefaçon par imitation de sa marque déposée précisément pour désigner l’édition de revues et la communication par terminaux d’ordinateurs ; La discussion
Attendu que la société Studyrama a assigné au fond la Ville de Paris par acte du 18 décembre 2002 sur le fondement des articles 713-3 et 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Sur le magazine :
Attendu que le magazine d’information des parisiens édités par la Ville de Paris, s’intitule "à Paris" ; qu’au sein de celui-ci se trouve joint un supplément destiné aux jeunes et intitulé "Le plan" avec, en petits caractères, la mention ou le sous-titre suivant : "le journal des jeunes à Paris" ;
Attendu que la marque "Jeunes à Paris" qui a effectivement été déposée pour désigner l’édition de revues, si elle confère à son titulaire un droit privatif sur l’ensemble ainsi composé des termes "jeunes à Paris" pour désigner une publication, ne saurait pour autant restreindre l’usage des termes "jeunes à Paris" pris dans leur acception courante ;
Attendu que le sous-titre incriminé "le journal des jeunes à Paris" réalise une construction grammaticalement construite, dotée d’une signification précise à savoir la désignation du public auquel s’adresse ce supplément ; qu’il constitue ainsi un ensemble indivisible exclusif d’une contrefaçon par imitation de la marque "Jeunes à Paris" ; que l’action au fond en contrefaçon ne nous paraît dès lors pas sérieuse ;
Sur le nom de domaine :
Attendu que la marque "Jeunes à Paris" a été déposée pour désigner les services de communication par ordinateur ;
Attendu qu’il est constant que le nom de domaine www.jeunes.paris.fr est accessible isolément sans passer par le nom de domaine du site de la Ville de Paris ; qu’il est également constant que l’internaute trouvera sans l’adresse incriminée des informations culturelles et éducatives, services également visés par la marque ;
Attendu qu’à la différence du sous-titre précité, le nom de domaine incriminé ne constitue pas un ensemble grammaticalement construit ni un tout indivisible ;
Attendu qu’il reprend à une préposition près, les termes composant la marque de la demanderesse ; que le risque de confusion apparaît patent pour un internaute d’attention moyenne ;
Qu’il sera donc fait droit dans les termes du dispositif ci-après à la mesure d’interdiction sollicitée ;
Attendu en revanche que la demande relative au transfert du nom de domaine ne ressort pas des mesures provisoires que l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle nous autorise à prendre ;
Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la présente décision ;
Qu’il n’est pas inéquitable de condamner la Ville de Paris à verser la somme de 1500 euros à la société Studyrama au titre de l’article 700 du ncpc ; La décision
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire ;
Vu l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
. Interdisons à la Ville de Paris d’utiliser la dénomination "Jeunes à Paris" ou "Jeunes Paris" comme nom de domaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
. Rejetons toute autre demande ;
. Ordonnons l’exécution provisoire ;
. Condamnons la Ville de Paris à payer à la société Studyrama la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du ncpc et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Guerlain.
Le tribunal : M. Girardet (Vice président)
Avocats : SCP SEP Armengaud et Guerlain, Me Joffre
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