Jurisprudence : Droit d’auteur
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 10 novembre 2008
Nesta W.E. / Les éditions du Mont Tonnerre
droit d’auteur
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mars 2007, la société d’édition du Mont Tonnerre a engagé Nesta W. E. pour l’écriture d’un guide “Gourmet Paris” consacré à la gastronomie, moyennant une rémunération de 5000 €. Cet ouvrage devant comporter dix chapitres, devait être terminé le 30 avril 2007 pour pouvoir être publié au mois de septembre.
Cependant, après que Nesta W. E. eut remis le chapitre 3, la société des éditions du Mont Tonnerre a décidé de mettre fin au contrat et a versé à l’intéressée, la somme de 500 € en rémunération du travail effectué. La société des éditions du Mont Tonnerre a confié l’écriture du guide à un autre auteur.
Ayant constaté que des sites internet mentionnaient son nom comme auteur du guide Gourmet Paris, Nesta W. E. a adressé à la société des éditions du Mont Tonnerre une lettre le 8 août 2007 puis une mise en demeure de faire cesser l’utilisation de son nom le 21 juillet 2008.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, le 18 septembre 2008, Nesta W. E. a fait assigner la société des éditions du Mont Tonnerre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin qu’il lui soit enjoint de faire tout son possible pour obtenir le retrait de son nom des sites internet commercialisant l’ouvrage Gourmet Paris et de justifier de ses démarches dans le délai de huit jours. Elle sollicite, par ailleurs, l’allocation d’une provision de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’utilisation de son nom sans son consentement. Elle demande également que soit constaté le caractère unilatéral et abusif de la rupture du contrat d’écriture du 15 mars 2007 et elle réclame la somme de 4500 € à titre de dommages intérêts provisionnels. Enfin, elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 5382 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Les éditions du Mont Tonnerre répond qu’ayant constaté à la lecture du premier chapitre remis par Nesta W. E., que le travail fourni ne correspondait pas à ce qui était attendu, elle a proposé à cette dernière de mettre un terme à leur collaboration moyennant une indemnisation de 500 € que l’intéressée a acceptée. La société Les éditions du Mont Tonnerre invoque donc l’existence d’une transaction et fait valoir, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier le caractère fautif de la rupture. Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes, en raison de leur caractère mal fondé.
En second lieu, la société Les éditions du Mont Tonnerre déclare que s’agissant des droits de Nesta W. E. sur son nom, il convient de faire application de la loi anglaise qui ne confère pas à son titulaire un droit absolu et n’impose pas le consentement de la personne pour l’utilisation de son nom. La société des éditions du Mont Tonnerre ajoute que personnellement, elle n’utilise pas le nom de Nesta W. E. et que cet usage est le fait de sites qui lui sont étrangers. Elle conclut donc au rejet des demandes fondées sur l’exploitation du nom de la demanderesse et subsidiairement, elle indique qu’elle a effectué des démarches auprès de ces sites. Elle relève enfin l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice et elle réclame la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, Nesta W. E. a conclu à la compétence de la juridiction française pour connaître des demandes de Nesta W. E. et a sollicité le retrait des débats des décisions rendues par les juridictions britanniques en raison de l’absence de traduction.
DISCUSSION
Sur les demandes fondées sur la rupture unilatérale et abusive des relations contractuelles
Le juge des référés alloue une provision lorsque l’existence de l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’obligation de la société Les éditions du Mont Tonnerre à indemniser Nesta W. E. du préjudice résultant de la rupture de leurs relations contractuelles suppose que soit établie avec l’évidence requise en référé l’existence d’une faute reposant sur le caractère infondé de cette rupture ou sur le caractère brutal ou vexatoire de sa survenance.
Dans un mail de la fin du mois de mars 2007, la société Les éditions du Mont Tonnerre a fait savoir à Nesta W. E. que “son essai ne correspondait pas au style et au contenu qu’elle attendait de ce guide et elle a déclaré avoir réalisé que seul un écrivain ayant beaucoup d’expérience dans la gastronomie pouvait apporter la touche qu’elle attendait, c’est à dire une pleine compétence en la matière”.
La décision de rompre de la société des éditions du Mont Tonnerre était donc motivée et Nesta W. E. n’a contesté ses explications ni dans les mails ayant immédiatement suivi ni dans sa lettre du 8 août 2007. Elle a accepté sans émettre aucune réserve le versement de la somme de 500 € et elle a émis une facture le 12 juin 2007.
Ainsi compte tenu de ces circonstances, le caractère fautif de la rupture des relations contractuelles par la société Les éditions du Mont Tonnerre n’est pas établi avec l’évidence nécessaire devant le juge des référés et il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de Nesta W. E. fondées sur ce chef.
Sur l’utilisation du nom de Nesta W. E. sans son consentement
II convient tout d’abord de relever que la société Les éditions du Mont Tonnerre ne conteste pas la compétence de la juridiction française mais fait uniquement valoir que le litige doit être réglé selon la loi personnelle de la demanderesse à savoir la loi britannique. Ainsi, en l’absence de contestation, il n’y a pas lieu de discuter de la compétence.
La société Les éditions du Mont Tonnerre a versé aux débats trois décisions émanant de juridictions britanniques de 1931, 1998 et 2003 destinées à établir que le droit anglais ne protège le nom que contre des utilisations fautives, la seule absence de consentement de son titulaire ne suffisant pas à caractériser la faute.
Les décisions elles-mêmes n’étant pas traduites, doivent être écartées des débats ; en revanche, les résumés rédigés en langue française peuvent être conservés dès lors qu’il n’est pas allégué que les informations contenus seraient inexactes.
Si les droits que Nesta W. E. détient sur son nom sont déterminés par sa loi nationale, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de discordance ou de différence entre le droit britannique et le droit français puisque l’un et l’autre retiennent que toute personne a le droit de ne pas être désignée en qualité d’auteur d’une oeuvre dont elle n’est pas à l’origine.
Nesta W. E. a versé aux débats le résultat de recherches, opérées au moyen de Google faisant apparaître que des sites de vente en ligne de livres indique qu’elle est l’auteur du guide Gourmet Paris.
En revanche, aucun site dont la société Les éditions du Mont Tonnerre serait titulaire ou gestionnaire ne fait apparaître Nesta W. E. comme auteur du guide et la défenderesse justifie avoir elle-même entrepris des démarches afin de faire cesser ces erreurs.
Dès lors aucun usage du nom de Nesta W. E. ne peut être personnellement reproché à la société Les éditions du Mont Tonnerre et il n’est apporté aucun élément permettant de considérer qu’elle serait à l’origine de ces utilisations. La demande de provision formée à son encontre doit donc être rejetée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de prendre des mesures afin de faire cesser le trouble dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle en soit à l’origine et qu’au surplus, elle ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour y mettre fin.
II sera alloué à la société Les éditions du Mont Tonnerre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DECISION
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
. Rejetons les demandes de provision formées par Nesta W. E.,
. Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
. Condamnons Nesta W. E. à payer à la société Les éditions du Mont Tonnerre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Condamnons Nesta W. E. aux dépens.
Le tribunal : Mme Marie-Claude Hervé (vice présidente)
Avocats : Me Anthony Bem, Me Anne Cousin
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