Jurisprudence : Logiciel
Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 25 mars 2010
Ordinateur Express / CBS Interactive
mise à disposition - telechargement - lien - logiciel - internet
FAITS ET PROCEDURE
La société à responsabilité limitée Ordinateur Express, conceptrice du logiciel d’apprentissage de la dactylographie “PC Tap” poursuit la société CBS Interactive Inc et sa filiale, la société CBS Interactive SAS en contrefaçon et en concurrence déloyale, en dénonçant la mise en ligne sur des sites internet, édités par la société CBS Interactive SAS de son logiciel et l’offre au téléchargement de celui-ci, sans son autorisation. Elle reproche également une présentation incomplète et erronée de ce logiciel et la proposition, sur ces mêmes sites de liens commerciaux, rémunérés pour les défenderesses, vers des logiciels concurrents du sien.
Par acte du 21 octobre 2008, la société à responsabilité limitée Ordinateur Express a fait assigner devant ce tribunal la société par actions simplifiée Cnet Networks France SAS, devenue la société par actions simplifiée CBS Interactive SAS et la société de droit américain Cnet Networks Inc, devenue CBS Interactive Inc. en lui demandant :
“Vu les articles L. 112-2-13, L. 121 et L. 122-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l’article 1382 du Code civil,
- Dire et juger la société Ordinateur Express recevable et bien fondée en l‘ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence :
- Dire et juger que le procès verbal de constat d’huissier du 19 septembre 2008 n‘est pas entaché de nullité et a toute valeur probante, s‘agissant d‘un constat et non d’une saisie-contrefaçon ;
- Dire et juger que les sociétés Cnet Networks France et Cnet Networks Inc sont contrefactrices du logiciel PC Tap au préjudice de la société Ordinateur Express ;
En conséquence :
- Condamner in solidum les sociétés Cnet Networks France et Cnet Networks Inc à verser à la société Ordinateur Express la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi ;
- Dire et juger que les sociétés Cent Networks France et Cent Networks Inc ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Ordinateur Express ;
En conséquence :
- Condamner in solidum les sociétés Cnet Networks France et Cnet Networks Inc à verser à la société Ordinateur Express la somme de 124 800 € en réparation du préjudice subi ;
- Interdire aux sociétés Cnet Networks France et Cnet Networks Inc toute utilisation, sans autorisation expresse de la société Ordinateur Express, du logiciel PC Top sous quelque forme et à quelque titre que ce soit et sur quelque support sous astreinte in solidum de 2000 € par infraction constatée, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Autoriser la société Ordinateur Express à procéder à la publication d’extraits de la décision à intervenir dans 5 revues ou journaux de son choix, aux frais in solidum des sociétés Cnet Networks France et Cnet Networks Inc dans la limite de 10 000 € par publication ;
- Autoriser la société Ordinateur Express à publier sur son site internet la décision à intervenir de façon visible, en français et en lettre de taille suffisante dans un encadré de 468x120 pixels, le texte devant être précédé du titre « Avertissement judiciaire » en lettres capitales et gros caractères ;
- Ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir sur la page d’accueil des sites internet www.zdnet.fr, www.fcnetfrance.fr et www.cnet.com, pendant 6 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard prononcée in solidum à l’encontre des sociétés Cnet Networks France et Cnet Networks Inc.
- Dire que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettre de taille suffisante, aux frais des sociétés Cnet Networks France et Cnet Networks Inc en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels, le texte devant être précédé du titre « Avertissement judiciaire » en lettres capitales et gros caractères ;
- Condamner in solidum les sociétés Cnet Networks France et Cnet Networks Inc à verser la somme de 5000 € à la société Ordinateur Express en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum les sociétés Cnet Networks France et Cnet Networks Inc aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Iteanu, Avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Ces demandes sont reprises dans des conclusions signifiées le 12 novembre 2009, sauf en ce qu’elles sont dirigées à I’encontre de la société CBS Interactive SAS et la société CBS Interactive Inc, et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est portée à la somme de 10 000 €.
Elle fait valoir que :
- les faits reprochés ont été causés par les agissements communs des deux défenderesses, d’où leur responsabilité in solidum ;
- contrairement à ce que prétendent les défenderesses, elle n’a pas obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon au sens de l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle ; il s’agit de simples opérations de constat ; dès lors, il n’y avait pas lieu qu’elle assigne dans le délai fixé par l’article R 332-4 du C.P.I. ;
- les documents permettant de justifier du nombre de connexion aux liens commerciaux litigieux ne pouvaient être obtenus par constat simple ; ce procès-verbal avait pour but de lui permettre de se procurer les preuves nécessaires à son action en concurrence déloyale ;
- aucun document, dont copie a été prise par l’huissier, ne concerne des informations confidentielles ;
- les défenderesses ont permis le téléchargement du logiciel sans son autorisation, cette utilisation constituant un acte de contrefaçon ;
- l’absence d’indication du nom porte atteinte à son droit à ce titre puisqu’elle est bien l’auteur du logiciel ; les internautes n’étaient pas informés de manière claire sur ce point ;
- les défenderesses ont utilisé la référence faite au logiciel “PC Tap” de manière erronée pour détourner du trafic d’internautes, à des fins pécuniaires, vers les liens commerciaux qu’elles avaient mis en place sur leurs sites internet ; certains sites sur lesquels pointaient ces liens commerciaux appartenaient à ses concurrents directs ;
- la mise en ligne de ces liens est un acte de parasitisme ; le fait d’indiquer que l’éditeur du logiciel est “inconnu” constitue également un acte de dénigrement ;
- l’absence d’indication du système d’exploitation est un acte de parasitisme mais également de confusion, pire le prix indiqué en dollars laisse penser que le logiciel n’est pas français ;
- les défenderesses ont fait en sorte qu’aucun lien hypertexte ne pointe sur la page d’accueil du site www.pctap.com ;
- le logiciel a été proposé en téléchargement pendant 4 années consécutives ;
- la liberté de la presse n’exclut pas le respect du droit des tiers ; elle n’aurait pas empêché le référencement de son logiciel si les informations descriptives avaient été exactes ;
- le préjudice est constitué par la dénaturation du logiciel ; il est évident que ses clients ont été incités à se rendre sur les sites de ses concurrents et ont été dissuadés de télécharger la version de démonstration faute d’indication du nom de l’éditeur elle subit également une atteinte à son image de marque ;
- il est raisonnable de considérer que 20 % des internautes auraient dû acquérir la version payante du logiciel ;
- les défenderesses ne démontrent pas un acte de malice ou de mauvaise foi susceptible de caractériser une procédure abusive.
Par dernières conclusions, signifiées et déposées au greffe le 3 novembre 2009, la société CBS Interactive SAS et la société CBS interactive Inc demandent au tribunal, au visa des articles L.332-4 et R.332-4 du code de la propriété intellectuelle, de : “- constater que la société Ordinateur Express n’a pas assigné la société défenderesse dans le délai fixé par l’article R. 332-4 du code de la propriété intellectuelle.
- Dire que la saisie-contrefaçon en date du 19 septembre 2008 est nulle.
- Débouter la société Ordinateur Express de l’ensemble de ses demandes qu’elles soient présentées au titre de la contrefaçon ou au titre de la concurrence déloyale.
En conséquence : "- Condamner la société Ordinateur Express à payer à la défenderesse la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie-contrefaçon abusive.
- Condamner la même à la somme de 60 000 € pour procédure abusive,
- condamner la société Ordinateur Express à verser à la défenderesse la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle fera droit aux demandes de la concluante.”
Elles font valoir que :
- la demanderesse a fait à la fois une saisie-contrefaçon descriptive via des impressions et description par l’huissier du logiciel et une saisie-contrefaçon réelle du logiciel ;
- il apparaît que la demanderesse ne s’est pas pourvue au fond dans le délai imparti par l’article R 332-4 du C.P.I ; ce non respect des délais fait grief ; on peut en effet penser que la demanderesse a elle-même actionné la consultation de la fiche pour cliquer et augmenter prétendument la consultation de tiers ;
- les opérations du 18 septembre 2008 n’ont pas été autorisées et sont donc nulles et elles constituent aussi une saisie-contrefaçon hors délai ;
au fond
- l’obligation de pointer uniquement vers des pages d’accueil est une entrave à la libre communication dans la mesure où il s’agirait pour les sites d’information de pointer vers un contenu imposé ;
- ce sont les serveurs de la société Ordinateur Express qui assurent le stockage du logiciel et sa mise à disposition du public ; ce qu’elles communiquent est donc une information et non des exemplaires du logiciel ;
- s’agissant du grief de contrefaçon par absence d’indication du nom, il convient de relever que le droit au nom est attaché à l’auteur et non à l’éditeur et que les mentions de paternité sont présentes dans la version de démonstration du logiciel ;
- l’indication concernant la source de téléchargement est donnée par les navigateurs internet précisément lors des téléchargements ; le système d’exploitation était précisé ; la mention du prix en dollars est une simple erreur matérielle ;
- les publicités “Adsense” sont présentes sur la quasi-totalité des pages des sites et il n’y a aucune intention de bàtir un système de détournement de clientèle de la demanderesse ;
- la demanderesse n’a pas usé de son droit de rectification et sa demande de dommages et intérêts exorbitante caractérise sa mauvaise foi ;
- cette procédure est assimilable à une tentative d’extorsion de fonds, la demanderesse ayant manifestement cru découvrir dans le rachat de Cnet Networks France par CBS Interactive fac, un filon exploitable.
DISCUSSION
Sur la contrefaçon
Aux tenues de l’article L. 332- 4 du Code de la propriété intellectuelle :
“En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président peut ordonner la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d’un expert désigné par le requérant.
A défaut d’assignation ou de citation dans un délai fixé par voie réglementaire, la saisie-contrefaçon est nulle.
En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d’opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.”
L’article R 332-4 du même code dispose que :
“Le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance.”
La société Ordinateur Express fait valoir que les opérations litigieuses ne peuvent être qualifiées de saisie contrefaçon et qu’il n’y a pas de grief démontré.
Il résulte des dispositions précitées que la saisie contrefaçon peut être réelle ou simplement descriptive (dernière alinéa de l’article L.332-4).
En l’espèce, il ressort tant des tenues de la requête et que de l’ordonnance du 29 juillet 2008, que la mission confiée à l’huissier excédait le simple constat, en ce qu’était autorisée la copie de documents mais aussi le téléchargement du logiciel de démonstration “PC Tap”.
La requérante s’est en outre expressément fondée sur des faits allégués de contrefaçon visant notamment les dispositions de l’article L 122-6 du Code de la propriété intellectuelle.
L’annexe XIV du constat litigieux est constitutive d’une saisie-descriptive en ce que l’huissier a imprimé des copies écrans.
En outre, l’huissier mentionne le téléchargement du logiciel argué de contrefaçon sur deux clés USB.
Enfin, il sera constaté que le 18, comme le 19 septembre 2008, l’huissier a procédé à une saisie-description du logiciel et, pour l’ensemble de ces opérations, il indique agir dans le cadre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre.
Dès lors, la distinction subsidiaire évoquée par la demanderesse entre les opérations du 19 septembre et celles du 18 - qui ne consisteraient qu’en un constat fait en l’étude de l’huissier - est contredite par les termes même du procès verbal (pièces 15 et 20 de la demanderesse).
Les assignations des 21 octobre 2008 et 15 décembre 2008 ont donc été délivrées hors délai au regard des dispositions de l’article R 332-4 précité, l’ordonnance autorisant les opérations de saisie étant datée du 29 juillet 2008.
Compte tenu de ce que le préjudice prétendu est constitué notamment par le nombre de “clics” pendant la période litigieuse, l’allongement du délai imparti pour assigner à une influence sur le dommage allégué et fait grief à la partie défenderesse.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon des 18 et 19 septembre 2008.
Cependant, les défenderesses ne contestent nullement l’existence du lien hypertexte litigieux, ni les éléments relevés - notamment les mentions - qui accompagnaient ce lien, sur les sites zdnet.fr et cnefrance.fr édités par elles.
Il est constant que les défenderesses n’hébergeaient ni ne stockaient sur leur site le logiciel : la fiche litigieuse concernant le logiciel PcTap contenait en réalité un lien hypertexte dont l’adresse est “http://www.pctap.com/clownload/tapi..., qui permettait de télécharger le logiciel depuis le site de l’éditeur.
Il n’y a donc pas à ce titre un quelconque acte de contrefaçon par mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, du logiciel, au sens de l’article L. 122-6-3° du Code de la propriété intellectuelle.
En outre, s’agissant de faits de contrefaçon, il importe peu que le lien ne dirige pas l’internaute vers la page d’accueil du site de l’éditeur ou que l’information à ce titre n’ait pas été complète : une information n’équivalant nullement à une mise à disposition.
La société Ordinateur Express reproche encore aux sociétés défenderesses d’avoir commis un acte de contrefaçon par défaut d’indication du nom de l’éditeur.
Il n’est pas contesté que la demanderesse soit bien l’auteur du logiciel, qu’elle bénéficie du respect au droit au nom au sens de l’article L. 121 du Code de la propriété intellectuelle.
Cependant, les mentions relatives à l’auteur sont bien présentes sur la version de présentation disponible à partir du lien hypertexte, dans la rubrique “A propos...”, comme en attestent les copies écrans - non contestées- reproduites dans les conclusions des sociétés CBS Interactive, avec une mention “© 2001 Ordinateur Express”.
Cette indication était donc accessible au moment du téléchargement, sur la page même présentant la version de démonstration. L’exemplaire de l’oeuvre était donc accompagné du nom de son auteur.
Le grief à ce titre n’est donc pas fondé.
Enfin, il a été relevé qu’il n’existe aucune obligation légale de ne proposer que des liens hypertextes dirigeant l’internaute vers la page d’accueil.
L’article 1er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que “la communication au public par voie électronique est libre”, sans que, s’agissant de sites d’information, l’existence d’un lien, à titre informatif, soit soumis à une autorisation préalable.
Par conséquent, la société Ordinateur Express sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon.
Sur le parasitisme et la concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1382 du Code civil :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il appartient à celui qui se fonde sur ces dispositions de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ladite faute et le dommage.
La société Ordinateur Express reproche aux sites litigieux d’avoir utilisé la référence au logiciel PC Tap de manière erronée pour détourner des internautes, à des fins pécuniaires, vers les liens commerciaux que les défenderesses avaient mis en place, avec la participation de leur cocontractant Google.
Elle fait valoir en outre que des faits de désorganisation, visant à induire les internautes en erreur, se matérialisaient par l’absence de mention du nom de l’éditeur et du système d’exploitation, sur la fiche du logiciel, ainsi que par l’indication d’un prix en dollars et non en euros.
Il est cependant constant que l’avertissement de sécurité (reproduit dans les conclusions des défenderesses, p. 15), apparaissant avant de commencer le téléchargement du fichier sur le navigateur internet, porte mention de l’origine du fichier “www.pctap.com” ; et que cette précision figure également dans une boîte de dialogue au moment de la confirmation de l’ouverture du fichier.
En outre, la copie écran du site www.zdnet.fr versée en pièce 11 par la demanderesse elle-même mentionne bien, au titre de la description du logiciel, le nom du système d’exploitation (“PCTap pour windows comprend (...)“).
Cette fiche précise en outre que le logiciel est en langue française.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est nullement démontré que l’indication erronée d’un prix en dollars et non en € ait été faite dans le but de détourner les internautes de ce logiciel, étant relevé qu’il est constant qu’une rectification à ce titre est intervenue spontanément.
Enfin, la demanderesse n’a adressé aucune mise en demeure, ni demande de modification de la fiche litigieuse ou de droit de réponse (prévu par l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en I’économie numérique), avant de solliciter une ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon.
Dès lors, en l’absence de toute omission ou inexactitude fautive, le fait que les sites de la partie défenderesse recourent à un système d’annonces publicitaires contextuelles extrêmement répandu (programme “AdSense”), proposant notamment d’autres logiciels de dactylographies sur la page de description du logiciel PCTap, ne caractérise nullement un quelconque fait de concurrence déloyale ou parasitaire.
La copie écran d’une page du moteur de recherche Google démontre que la demanderesse elle-même utilise ce système : le nom “PC Tap” apparaissant dans les liens commerciaux d’une recherche “apprentissage clavier”.
La société Ordinateur Express qui ne démontre aucune faute de la partie défenderesse sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus.
Les sociétés CBS Interactive SAS et Inc. seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la saisie-contrefaçon et de la procédure abusives.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais non compris dans les dépens. La société Ordinateur Express sera condamnée à leur payer la somme globale de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La société Ordinateur Express sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard au caractère de la présente décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
DECISION
Par ces motifs,
. Prononce la nullité de la saisie-contrefaçon en date des 18 et 19 septembre 2008 ;
. Déboute la société Ordinateur Express de l’ensemble de ses demandes ;
. Déboute la société CBS Interactive et la société CBS Interactive Inc de leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour saisie-contrefaçon abusive et procédure abusive ;
. Condamne la société Ordinateur Express à payer à la société CBS Interactive et la société CBS Interactive Inc la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamne la société Ordinateur Express aux dépens ;
. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal : Mme Colette Martin-Pigalle (président)
Avocats : Me Olivier Iteanu, Me Alain Weber
Notre présentation de la décision
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- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 12 juin 2012
- Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 19 octobre 2012
- Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 16 novembre 2012
- Tribunal de grande instance de Paris Chambre des Requêtes Ordonnance du 30 janvier 2013
- Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre civile Jugement du 18 mars 2013
- Olivier ITEANU
- Cour d’appel de Paris Pôle 1, chambre 2 Arrêt du 04 avril 2013
- Tribunal de Grande instance de Créteil 11ème chambre correctionnelle Jugement du 23 avril 2013
En complément
Le magistrat Colette Martin Pigalle est également intervenu(e) dans les 1 affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.
