Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 04 juin 2009
Les Echos / Ardoingt A.
marques
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2009, la société Les Echos a assigné M. Ardoingt A. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et a principalement demandé,
Vu le Procès-verbal de constat de la SCP Benjamin et Anthony Chaplais en date du 21 août 2008,
Vu les articles L.112-4 al. 2nd et L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, de :
Constater la notoriété des marques suivantes de la société Les Echos :
- la marque « Les Echos Le quotidien de l’économie » n°1.507.579 déposée le 21 février 1979 ;
- la marque « Les Echos Le quotidien de l’économie » n°03/1245.604 ;
- la marque « Les Echos » déposée le 3 mars 2000, enregistrée sous le n°00/3.011.883 ;
Constater la notoriété du titre du quotidien, oeuvre de l’esprit, « Les Echos » de la société Les Echos ;
Constater la notoriété de la dénomination sociale, du nom commercial, de l’enseigne et des noms de domaine « Les Echos » de la société Les Echos ;
Constater que l’enregistrement du nom de domaine « lesechos.tv » par Monsieur Ardoingt A. porte atteinte, au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, aux marques notoires précitées « Les Echos Le quotidien de l’économie » et « Les Echos » ;
Constater que l’enregistrement du nom de domaine « lesechos.tv » par Monsieur Ardoingt A. porte atteinte, au sens de l’article L.112-4 alinéa 2nd du Code de la propriété intellectuelle, au titre du quotidien « Les Echos » ;
Constater que l’enregistrement du nom de domaine « lesechos.tv » par Monsieur Ardoingt A. constitue un acte d’usurpation de la dénomination sociale, du nom commercial, de l’enseigne et des noms de domaine de la société Les Echos ;
Condamner Monsieur Ardoingt A. à verser à la société Les Echos la somme provisionnelle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; Ordonner à Monsieur Ardoingt A. de cesser toute utilisation de la dénomination « Les Echos » à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, celle-ci portant atteinte aux signes distinctifs notoires de la société Les Echos, et ce sous astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonner à Monsieur Ardoingt A. qu’il procède au transfert entre les mains de la société Les Echos, dans les deux jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, du nom de domaine « lesechos.tv », et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard ;
Autoriser, en tant que de besoin, la société Les Echos à notifier entre les mains de la société 1 & 1 Internet Sarl, unité d’enregistrement en charge de la gestion du nom de domaine « lesechos.tv » l’ordonnance à intervenir en vue de faire procéder à son transfert de propriété au bénéfice de la société Les Echos ;
Condamner Monsieur Ardoingt A. en tous les dépens, en ce compris des frais de constat de la SCP Benjamin et Anthony Chaplais engagés par la société Les Echos ;
Condamner Monsieur Ardoingt A. à verser à la société Les Echos la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 7 mai 2009, M. Ardoingt A. a principalement fait valoir qu’il contestait le caractère notoire de la marque “les echos” et qu’en vertu du principe de spécialité, il n’avait commis aucune faute en enregistrant le nom de domaine “lesechos.tv” dans un domaine d’activité différent de celui de la société Les Echos. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de un million d’euros à titre de dommages-intérêts “pour tentative d’intimidation et de spoliation”, somme qu’il s’est engagé à verser à une “association européenne défendant les principes de la démocratie”.
DISCUSSION
L’article L.716-6 du code de propriété intellectuelle dispose que :
“Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (...) saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, (...)
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l‘existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. (...)
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.”
Aux termes de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle “l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 de la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle précitée.”
Le législateur par cet article a voulu instituer un régime de protection des marques réputées et largement connues des consommateurs contre l’exploitation d’un signe identique pour désigner des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux figurant à l’enregistrement. Cette disposition s’applique également aux produits ou services similaires.
II est constant, par ailleurs, qu’au regard des dispositions de l’article 5-2 de la directive européenne d’harmonisation N°89/104 du 21 décembre 1998 en application de laquelle a été pris l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle que la marque de renommée est celle connue par une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, que pour apprécier cela, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir l’intensité, l’étendue géographique et la durée de cet usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, il est établi que la société Les Echos exploite depuis de nombreuses années la marque Les Echos dans le domaine de la presse économique, le journal ayant été fondé en 1908 sous le titre “les échos de l’exportation”, et étant devenu quotidien en 1928. Le titre du journal a été modifié en 1954 et est devenu “Les échos Le quotidien de l’économie”. Ce journal est depuis 1995 en forte croissance puisqu’il était diffusé en 1995 à 125 000 exemplaires et à 150 000 exemplaires en 2000 et que sa pagination est passée de 35 pages en 1988 à 65 pages, en moyenne, en 2000.
Cette société exploite depuis 1996 un site "www.lesechos.fr”, dont elle est titulaire, premier quotidien français en ligne. Selon le “journal du net” du 17 août (?), ce site est selon un audit de Mediametrie, le site le plus visité des médias français avec plus de vingt cinq millions de pages vues et plus de deux millions cinq cents mille visites par mois, le plaçant ainsi en tête des médias français pour l’audience en ligne.
II est établi que la marque Les Echos est abondamment exploitée et qu’elle fait l’objet de nombreuses campagnes publicitaires, que dès lors elle a bien le caractère de marque de renommée au sens des dispositions de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, sa connaissance par une large fraction du public concerné résultant de l’ampleur de ses ventes et des campagnes publicitaires réalisées.
Sur l’atteinte au titre
Le titre n’est protégé par les dispositions sur le droit d’auteur que s’il présentait au moment de sa création un caractère original.
En l’espèce, tant en 1908 qu’en 1954 le titre “les échos de l’exportation” et “les échos” avec pour sous titre “le quotidien de l’économie”, présente un caractère d’originalité certain s’agissant du titre d’un quotidien économique.
Dès lors, c’est à juste titre que la société demanderesse se plaint de l’atteinte à ses droits d’auteur sur le titre “les échos”.
Sur l’atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l’enseigne et au nom de domaine "lesechos.fr"
La société demanderesse établit que l’appellation “Les Echos” constitue sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne et qu’elle est titulaire du nom de domaine “lesechos.fr”, qu’elle exploite.
Dès lors, le défendeur en enregistrant le nom de domaine “lesechos.tv” a porté atteinte à ses droits.
Sur l’atteinte portée à la marque de renommée
Le juge des référés peut “empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (...) et (il ne peut) ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.”
Il convient de rappeler que la protection de la marque de renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel entre la marque de renommée et le signe qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque, lien qui ressort de l’identité phonétique et intellectuelle des deux signes en cause.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a un risque de confusion entre le signe premier et le signe argué de contrefaçon, dès lors que le signe second est la reprise phonétique et intellectuelle du signe premier, seule l’extension “.tv” diffère.
Aussi, l’usage du signe Les Echos par le défendeur pour désigner un nom de domaine est illicite en application de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle précitée.
Sur les mesures réparatrices
Il convient de faire droit aux demandes de la société Les Echos, ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
L’enregistrement du nom de domaine “lesechos.tv” par le défendeur, même s’il était destiné à être exploité dans un autre domaine que celui de la presse économique est de nature à porter préjudice à la société Les Echos compte tenu de la très grande notoriété de la marque Les Echos et du risque d’affaiblissement de la marque de renommée.
Il convient de fixer le montant de la provision sur les dommages-intérêts à la somme symbolique de un euro.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnelle correspond à une demande pour procédure abusive.
La société Les Echos triomphant dans ses demandes, la demande reconventionnelle est en conséquence, sans objet.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : “ (...) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu‘il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu‘il n’y a pas lieu à cette condamnation “.
En l’espèce, M. A. succombant dans ses prétentions, il y lieu de le condamner, compte tenu de l’équité et de sa situation économique, à payer à la société demanderesse une indemnité de 2000 €, au titre du remboursement des frais qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECISION
Le Juge des Référés statuant contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
. Constatons que l’enregistrement du nom de domaine « lesechos.tv » par M. Ardoingt A. porte atteinte, au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, aux marques notoires précitées "Les Echos Le quotidien de l’économie" et « Les Echos » ;
. Constatons que l’enregistrement du nom de domaine « lesechos.tv » par M. Ardoingt A. porte atteinte, au sens de l’article L.112-4 alinéa 2nd du Code de la propriété intellectuelle, au titre du quotidien « Les Echos » ;
. Constatons que l’enregistrement du nom de domaine « lesechos.tv » par Monsieur Ardoingt A. constitue un acte d’usurpation de la dénomination sociale, du nom commercial, de l’enseigne et des noms de domaine de la société Les Echos ;
. Condamnons M. Ardoingt A. à verser à la société Les Echos la somme provisionnelle de un euro à titre de dommages et intérêts ;
. Ordonnons à M. Ardoingt A. de cesser toute utilisation de la dénomination « Les Echos » à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, celle-ci portant atteinte aux signes distinctifs notoires de la société Les Echos, et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée à compter du délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
. Ordonnons à M. Ardoingt A. de procéder au transfert entre les mains de la société Les Echos, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, du nom de domaine « lesechos.tv », et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
. Autorisons en tant que de besoin, la société Les Echos à notifier entre les mains de la société 1 & 1 Internet Sarl, unité d’enregistrement en charge de la gestion du nom de domaine « lesechos.tv » la présente ordonnance en vue de faire procéder à son transfert de propriété au bénéfice de la société Les Echos ;
. Déboutons M. A. de sa demande reconventionnelle ;
. Condamnons M. Ardoingt A. à verser à la société Les Echos la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamnons M. Ardoingt A. en tous les dépens, en ce compris des frais de constat de la SCP Benjamin et Anthony Chaplais engagés par la société Les Echos.
Le tribunal : Mme Agnès Thaunat (Vice président)
Avocat : Me Cyril Fabre
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.
