Jurisprudence : Base de données
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 01 février 2011
Adenclassifieds / Solus’immo
producteur - moteur de recherche - parasitisme - extraction - bases de données - atteinte - droit sui generis
FAITS ET PROCEDURE
La société Adenclassifieds exploite le site internet www.explorimmo.com proposant des annonces immobilières à destination des professionnels au moyen d’une base de données immobilières qu’elle a déposée auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes le 18 février 2009.
La société Solus’immo édite et exploite le site internet www.commintoo.com qui intègre un outil de recherche d’annonces immobilières, mis en ligne depuis le 1er février 2007.
Estimant que cette société reproduisait systématiquement et méthodiquement des données issues de sa base de données explorimmo.com, la société Adenclassifieds a fait dresser des procès-verbaux de constat les 11, 18 et 27 septembre, 28 octobre, 14 et 17 novembre et 11 décembre 2008.
Autorisée par ordonnances rendues sur requêtes par Messieurs les Présidents des Tribunaux de Grande Instance de Reims et de Nantes le 2 avril 2009, la société Adenclassifieds a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 7 avril 2009 dans les locaux des sociétés Solus’immo et Ikoula, cette dernière société étant l’hébergeur des serveurs utilisés par la société Haisoft elle-même hébergeur du site internet www.comintoo.com pour la société Solus’immo.
C’est dans ces conditions que par acte du 15 avril 2009 la société Adenclassifieds a fait assigner la société Solus’immo devant le présent tribunal pour violation de ses droits de producteur d’une base de données protégée et pour parasitisme.
Par jugement du 18 mai 2010, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solus’immo. La société Adenclassifieds indique avoir le 9 juin 2010 déclaré sa créance entre les mains de Maître Stéphane Martin, en qualité de créancier chirographaire à hauteur de 228 000 €. Par acte du 9 septembre 2010 elle a fait assigner en intervention forcée Maître Stéphane Martin de la Selafa MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société Solus’immo. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2010.
Dans ses dernières écritures du 16 mars 2010, la société Adenclassifieds demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction et de publication judiciaire dans des revues et sur les sites internet “comintoo.fr” et “comintoo.com” de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger que la société Solus’immo est responsable d’extractions substantielles de sa base de données explorimmo,
en tout état de cause, - dire et juger que la société Solus’immo est responsable d’extractions et de la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base de données explorimmo, ces extractions et réutilisations excédant manifestement les conditions d’utilisation normale de cette base de données,
- condamner en conséquence la société Solus’immo à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre,
- dire et juger que la société Solus’immo a commis des actes de parasitisme en détournant à son profit et au détriment de la société Adenclassifieds du trafic d’internautes,
- condamner en conséquence la société Solus’immo à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre,
- débouter la société Solus’immo de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Solus’immo au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais engagés pour les constats d‘huissier et les opérations de saisie-contrefaçon, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Iteanu, avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu’elle est producteur de la base de données exploitée sur le site internet explorimmo.com pour avoir pris l’initiative et le risque des investissements au titre de sa constitution, sa vérification ou sa présentation et qu’elle l’a déposée auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes.
Elle estime que la société Solus’immo a porté atteinte à ses droits en ayant procédé à des extractions qualitativement et quantitativement substantielles de la base de données explorimmo.com, à savoir la ville de situation des biens, le type, la surface, le nombre de pièces et les prix, en utilisant un robot qui procède à ces extractions de manière automatisée, et ce afin de créer du contenu sur son site internet cominto.com.
Si le tribunal jugeait que les parties extraites de la base de données explorimmo.com ne constituaient pas des parties substantielles de celle-ci, la société Adenclassifieds soutient que les extractions ont été faites de manière répétée et systématique en utilisant un robot, ce à quoi elle peut s’opposer sur le fondement de l’article L.342-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Elle considère que la société Solus’immo ne peut se retrancher derrière la qualification du site comintoo en tant que moteur de recherche pour s’exonérer de sa responsabilité, puisqu’un tel statut juridique n’existe pas et que la société Solus’immo ne se contente pas de la mise en ligne de liens hypertextes sur son site internet comme le moteur de recherche Google mais extrait des données permettant de reconstituer une présentation de l’offre immobilière selon ses paramètres de présentation dans ure page cadre interne à son propre site internet.
La société Adenclassifieds fait valoir qu’en mettant en ligne sur son site internet des annonces immobilières constituées de données provenant de la base de données explorimmo.com et en créant des liens profonds vers ses pages internes du site explorimmo.com, la société Solus’immo a détourné du trafic d’internautes sur son site à son détriment et a ainsi commis des actes de parasitisme distincts de ceux au titre de l’atteinte à la base de données.
Elle relève que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de découvrir 6462 renvois sur le site internet www.explorimmo.com sur une période de trois semaines et que la société Solus’immo n’indique pas le nombre d’annonces dont les données ont été extraites.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 février 2010, la société Solus’immo sollicite du tribunal qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société Adenclassifieds et la condamne au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Cousin au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que son outil de recherche comintoo n’extrait pas d’éléments de la base de données accessible depuis le site www.explorimmo.com mais met à disposition des internautes, en les indexant par le biais de robots automatisés, des références immobilières sous forme de liens hypertextes permettant d’accéder directement aux sites internet et à leurs contenus.
Subsidiairement, elle soutient qu’une telle extraction n’est pas qualitativement et quantitativement substantielle aux motifs que les informations présentes sur le site comintoo sont des éléments de base permettant à l’internaute de se faire une première idée du bien immobilier mais n’offrent pas la description précise qu’il est possible de trouver sur le site source duquel l’annonce est tirée et que le nombre d’annonces indexées par l’outil de recherche comintoo représente une partie négligeable du nombre total d’annonces publiées sur les sites www.explorimmo.com et www.comintoo.com.
La société Solus’immo considère que l’utilisation d’une base de données par un robot généré par un moteur de rechercher n’excède pas, sur internet, les conditions d’utilisation normale de la base de données.
Elle fait valoir que le parasitisme ne peut être invoqué à côté ou subsidiairement au droit sui generis du producteur de hases de données, et que d’autres outils de recherches généralistes tels que Google ou Altavista permettent d’extraire l’intégralité de la base de données du site explorimmo.com.
A titre infiniment subsidiaire, la société Solus’immo estime que la société demanderesse n’apporte pas la preuve de la réalité de ses préjudices ou de leur étendue, et que le préjudice prétendument subi ne peut se mesurer qu’au regard d’une éventuelle baisse de trafic sur le site explorimmo.com ce qui n’équivaut pas au nombre total de visites enregistrées sur le site comitoo.com.
Maître Stéphane Martin de la Selafa MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société Solus’immo, n’a pas constitué avocat et par courrier du 10 septembre 2010 adressé au tribunal, a indiqué être dans l’impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer de ce fait au suivi de cette procédure compte tenu de l’impécuniosité du dossier de liquidation judiciaire de la société Solus’immo.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2010.
DISCUSSION
Sur l’atteinte au droit sui generis du producteur de bases de données
Aux termes de l’article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle, “le producteur de bases de données à le droit d’interdire :
1° L‘extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu‘en soit la forme “.
En l’espèce, la société défenderesse ne conteste pas la protection de la base de données explorimmo.com par le droit sui generis du producteur de bases de données.
Il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier des 11, 18 et 27 septembre et 28 octobre, 14 et 17 novembre et 11 décembre 2008 que le site comintoo.com propose aux internautes de rechercher une annonce immobilière provenant de professionnels et de particuliers. Sur la page d’accueil, l’internaute précise s’il recherche un bien en location ou en vente, puis le type de bien ou sa localisation dans un cartouche prévu à cet effet. Apparaît alors l’ensemble des résultats de la recherche qui peuvent être triés par pertinence, prix, surface, nombre de pièces et date. La plupart des résultats sont illustrés d’une photographie du bien immobilier et sont constitués d’un titre en gras précisant l’adresse, le type de bien, le nombre de pièces, la surface et le prix, avec en dessous un lien renvoyant sur un site internet tiers permettant d’accéder à l’annonce complète, puis la date de l’annonce, le prix au m2 et la qualité de l’annonceur, professionnel ou non, et enfin un très bref extrait de l’annonce en deux lignes. Apparaissent notamment des annonces extraites du site explorimmo.com et lorsque l’internaute clique sur ladite annonce, il est automatiquement renvoyé sur ledit site explorimmo.com qui affiche l’annonce complète.
Le site internet www.comintoo.com se présente comme le premier moteur de recherche immobilier lancé le 1er février 2007 permettant à l’internaute d’éviter d’avoir à se disperser sur une multitude de sites ou portails immobiliers quand il recherche un logement et d’avoir accès de façon unique à toutes les annonces immobilières du net. Il est précisé qu’une seule adresse e-mail permet à l’internaute de recevoir les nouveaux liens indexés par comintoo sur tous les sites immobiliers français (agences, portails, particuliers) correspondant à sa recherche.
Dans les conditions d’utilisation du site internet www.comintoo.com, il est indiqué que comintoo ne peut garantir l’adéquation parfaite fournie par rapport à la requête puisque le moteur n’a aucun contrôle sur les données disponibles en ligne, leur organisation ou leur présentation et qu’il est possible d’accéder directement à l’annonce auprès de l’éditeur du site correspondant dont les lieux sont toujours accessibles, même si comintoo ne garantit pas l’accès au site concerné ou à la page du site concerné puisque le moteur n’a aucun contrôle sur les modifications d’adresses des pages des sites ou de leur contenu susceptibles d’intervenir à tout moment.
Les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 7 avril 2009 dans les locaux de la société Solus’immo ont permis d’établir que ladite société dispose de robots hébergés par la société Haysoft qui balayent les sites immobiliers selon un principe “d’indexation verticalisée” afin de générer une “information tampon“ et qui sélectionnent des pages et les classent en fonction d’un algorithme de pertinence par rapport à cinq critères préalablement définis : ville de situation des biens, type, surface, nombre de pièces et prix.
Lors d’une demande de recherche soumise par un internaute, la mémoire tampon est balayée et les résultats pertinents sont affichés dans un ordre établi par la correspondance aux cinq critères susmentionnés s’affichent d’abord les annonces incluant les cinq éléments, puis celles incluant les quatre éléments, et ainsi de suite.
Monsieur Julien V., responsable informatique de la société Solus’immo, a également précisé que ladite société avait reçu 1400 demandes de la part de professionnels de l’immobilier afin que leurs sites soient visités très régulièrement par le robot Solus’immo, et que sur la période du 15 mars au 7 avril 2009, il y avait eu 120 513 visites, 291 856 pages vues, environ 200 000 renvois vers les sites immobiliers dont 6462 vers le site explorimmo ce qui le classait au 12ème rang des sites les plus visités.
La société Solus’immo a ainsi développé un moteur de recherche qui a pour but de rechercher toutes les annonces immobilières disponibles sur le net, qu’elles soient diffusées sur le site explorimmo.com ou sur d’autres sites concurrents et de proposer les résultats de cette recherche sur le site www.comintoo.fr.
Quel que soit le moteur de recherche, la méthode est toujours la même : l‘internaute entre un mot-clé dans le cadre prévu à cet effet et le moteur de recherche propose une ou plusieurs pages de résultats naturels répondant à ce choix, à partir des références sélectionnées, qu’il a collectées sur l’ensemble du web. Les moteurs de recherche ne stockent pas les informations, images ou actualités mais seulement les adresses des sites internet qui permettent de répondre à la question que se pose l’internaute et de le diriger vers le site qui contient la réponse à sa question, par le biais d’un lien hypertextes qui a indexé et référencé l’adresse url du site qui diffuse le contenu recherché.
Le moteur de recherche comintoo met à la disposition des internautes, en les indexant par le biais de robots automatisés, des références immobilières sous forme de liens hypertextes permettant d’accéder directement aux sites internet tiers et à leurs contenus. Il ne s‘agit nullement de l’extraction de la base de données de ces sites internet mais de l’indexation du contenu de ces sites internet afin de rediriger l’internaute vers ceux-ci.
Ainsi, en tapant "appartement 5 pièces” dans le cartouche réservé au mot-clé, l’internaute pouvait accéder à l’ensemble des annonces immobilières que le moteur de recherches de comintoo.com avait détectées et référencées sur le net et choisir, à partir de la liste des résultats du moteur de recherches, d’aller voir directement sur le site diffusant l’annonce immobilière voulue.
Le fait que les pages sélectionnées par les robots de la société Solus’immo soient classées par rapport à cinq critères préalablement définis par ledit moteur de recherche ville de situation des biens, type, surface, nombre de pièces et prix, qui sont des critères banals pour trier des annonces immobilières, ne signifie pas qu’il s’agit d’une extraction de la base de données de la société Adenclassifieds mais permet uniquement au moteur de recherche comintoo de classer les pages sélectionnées afin de proposer à l’internaute les résultats les plus pertinents au vu de sa demande.
La société Solus’immo n’a donc pas effectué une extraction du contenu de la base de données de la société Adenclassifieds au sens de l’article L.342-1 susvisé de sorte que cette dernière sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Aux termes de l’article L.342-2 du Code de la propriété intellectuelle, “le producteur peut également interdire l‘extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données”.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la société Solus’immo n’a pas extrait ni réutilisé des parties du contenu de la base de données de la société Adenclassifieds au sens de l’article L.342-2 susvisé de sorte que cette dernière sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur le parasitisme
La société Adenclassifieds étant déboutée de ses demandes fondées sur le droit sui generis du producteur de bases de données, elle est recevable à invoquer des actes de parasitisme, même si elle ne précise pas dans ses conclusions le faire à titre principal ou subsidiaire.
Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, le fait d’indexer par le biais de robots automatisés des références immobilières présentes sur le site internet explorimmo.com sous forme de liens hypertextes permettant d’accéder directement à ce site internet et à son contenu ne caractérise pas la volonté de copier le travail de la société Adenclassifieds mais constitue uniquement un moteur de recherche amenant du trafic vers le site internet explorimmo.com.
La société Solus’immo n’a pas voulu tirer profit du travail de la société Adenclassifieds et se dispenser par là-même de toute recherche créative mais créer un nouveau service pour faciliter la recherche de logements par les internautes en les redirigeant vers les sites internet contenant les annonces sans tirer profit, de façon injustifiée, du travail de la société Adenclassifieds, voire de se substituer à son site d’annonces immobilières de sorte que le parasitisme n’est pas établi.
La société Adenclassifieds sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
La mesure de publication judiciaire étant une indemnisation complémentaire et l’ensemble des demandes de la société Adenclassifieds étant rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit à cette mesure.
Les circonstances de l’espèce et le contenu de la présente décision ne justifient pas d’en ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société Adenclassifieds, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au vu des circonstances de l’espèce, notamment de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Solus’immo et du défaut de constitution d’avocat de son liquidateur judiciaire, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Solus’immo les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
. Déboute la société Adenclassifieds de l’ensemble de ses demandes,
. Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
. Déboute la société Solus’immo de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. Condamne la société Adenclassifieds aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne Cousin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code
Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay (vice présidente), Mme Marie Salord (vice présidente), Mme Cécile Viton (juge)
Avocats : Me Olivier Iteanu, Me Anne Cousin
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- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement rendu le 3 juin 2008
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 20 mai 2008
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 21 octobre 2008
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 25 novembre 2008
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 24 mars 2009
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 09 décembre 2008
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 17 février 2009
- Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Presse-civile Jugement du 27 avril 2009
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 2 décembre 2008
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 02 avril 2009
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 06 octobre 2009
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 03 novembre 2009
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 avril 2010
- Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 23 novembre
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 01 février 2011
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 11 janvier 2011
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 26 octobre 2010
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 mars 2012
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 29 mai 2012
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 15 mai 2012
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 26 juin 2012
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre 1ère section Jugement du 15 mai 2012
- Tribunal de grande instance de paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 15 mai 2012
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 22 novembre 2012
En complément
Le magistrat Marie Salord est également intervenu(e) dans les 9 affaires suivantes :
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 03 novembre 2009
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 avril 2010
- Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 23 novembre
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 01 février 2011
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 26 octobre 2010
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé Jugement du 15 juin 2011
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 15 juin 2011
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 15 juin 2011
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 30 septembre 2011
En complément
Le magistrat Marie-Christine Courboulay est également intervenu(e) dans les 25 affaires suivantes :
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 21 octobre 2008
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 25 novembre 2008
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 19 novembre 2008
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 09 janvier 2008
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 24 mars 2009
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 09 décembre 2008
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 03 novembre 2009
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 avril 2010
- Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 23 novembre
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 01 février 2011
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 11 janvier 2011
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 26 octobre 2010
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 05 septembre 2011
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 05 septembre 2011
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 08 décembre 2011
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 28 février 2012
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 mars 2012
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 29 mai 2012
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 15 mai 2012
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 15 juin 2012
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 26 juin 2012
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre 1ère section Jugement du 15 mai 2012
- Tribunal de grande instance de paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 15 mai 2012
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 22 novembre 2012
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 14 janvier 2013
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.
