Jurisprudence : Base de données
Tribunal de grande instance de Lille Chambre 01 Jugement du 07 septembre 2011
OfficielCE / Maxisoft
vente - concurrence déloyale - producteur - extraction substantielle - droit sui generis - copie illicite
FAITS ET PROCÉDURE
La société OfficielCE a pour activité principale la mise en relation des Comités d’entreprise et de leurs fournisseurs. Elle propose ainsi aux fournisseurs via le site internet www.officielce.com, le site des CE et de leurs fournisseurs, des moyens et outils de communication et diffusion de leurs offres vers les CE. Elle édite un Cdrom intitulé « CD-ROM CE » annuaire des CE contenant de nombreuses informations sur les CE français.
Ce Cdrom contient des données pièges permettant de détecter des actes de contrefaçon.
C’est ainsi qu’il a été détecté que François C. et Stéphane L. exerçant leur activité ensemble sous l’enseigne Maxisoft vendaient un annuaire de CE sous la forme de bases de données intitulée « Repertoire CE » contrefaisant la base de données du Cdrom de OfficielCE.
Par acte en dates du 22 avril et 26 avril 2011, la société OfficielCE a donc fait citer François C. et Stéphane L. devant le tribunal de céans, aux fins de les voir condamner pour contrefaçon de leurs droits d’auteur.
Ils demandent ainsi de voir :
- ordonner à Messieurs C. et L. conjointement et solidairement, sous astreinte de 150 € par manquement constaté et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir :
* de cesser toute commercialisation, distribution, mise à disposition du public, diffusion et promotion de la base de données intitulée Repertoire CE, quelle qu’en soit l’édition ou la version, actuelle ou à avenir, et de son contenu, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque moyen ou procédé que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, et notamment par l’intermédiaire du site internet www.repertoirece.com ou de toute autre site internet ;
* de cesser toute utilisation, commercialisation, reproduction, représentation et mise à disposition du public de tout ou partie du contenu du Cdrom CE et en particulier de la base de données qu’il contient, ainsi que des données de ladite base, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit ;
* de communiquer à ses frais et par écrit à la société OfficielCE les justificatifs des mesures prises en exécution du jugement à intervenir dans un délai de huit jours suivant le prononcé dudit jugement. - Faire interdiction à Messieurs C. et L. de vendre à quiconque, et sous quelque forme d’exercice d’activité que ce soit, tout fichier ou base de donnés intitulé “Repertoire CE”, quelle qu’en soit la version ou l’édition, actuelle ou à venir, ou dont le contenu serait en tout ou partie une copie du contenu de la base de données Cdrom CE de la société OfficielCE, quelle qu’en soit la version ou l’édition.
- Condamner Messieurs C. et L. conjointement et solidairement à des dommages et intérêts d’un montant de 21 606 € au titre du manque à gagner de la société OfficielCE, l’évaluation du préjudice d’OfficielCE étant à parfaire en tenant compte des bénéfices indûment réalisés par Maxisoft, dont Messieurs C. et L. devront justifier.
- Condamner Messieurs C. et L. conjointement et solidairement à des dommages et intérêts d’un montant de 50 000 € en réparation du préjudice causé par l’atteinte aux droits de producteur de base de données de la société OfficielCE et par la contrefaçon aux droits d’auteur de la société OfficielCE, l’évaluation du préjudice d’OfficielCE étant à parfaire en tenant compte des bénéfices indûment réalisés par Maxisoft, dont Messieurs C. et L. devront justifier.
- Condamner Messieurs C. et L. conjointement et solidairement à des dommages et intérêts d’un montant de 30 000 € en réparation du préjudice causé à la société OfficielCE par les agissements de concurrence déloyale et parasitaire, l’évaluation du préjudice d’OfficielCE étant à parfaire en tenant compte des bénéfices indûment réalisés par Maxisoft, dont Messieurs C. et L. devront justifier.
- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans la revue professionnelle de ce secteur MédiaCE et sur la page d’accueil de tout site internet de Maxisoft, notamment le site www.repertoirece.com.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner Messieurs C. et L. conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens, y compris les frais liés à la réalisation des constats de l’Agence pour la Protection des Programmes en date des 1er février, 11 et 14 mars 2011.
- Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’office d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cités à l’étude, François C. et Stéphane L. n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
DISCUSSION
Il est d’abord établi que le Cdrom édité par la société OfficielCE est son œuvre et révèle l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Cette œuvre est à la fois une œuvre multimédia, un logiciel et une base de données.
Il existe également une licence d’utilisation qui définit strictement les droits et fixe les conditions dans lesquelles l’utilisateur peut utiliser le Cdrom, le logiciel et les données qu’il contient et notamment lui interdit de commercialiser une copie de ce Cdrom.
Ensuite, il est établi que les défendeurs exploitant sous l’enseigne Maxisoft ont contrefait ce Cdrom en reproduisant à l’identique les données y figurant, ce qui est d’autant plus établi qu’ils ont repris des adresses « pièges » y figurant comme des coquilles également insérées à dessein.
Ainsi, il est établi que quelques 90 % du Cdrom ont été extraits par les défendeurs et reproduits par eux puis que cette copie illicite a été proposée à la vente sur le site www.repertoirece.com.
Enfin, il est constant qu’en proposant à la vente cette copie illicite, les défendeurs ont porté atteinte aux droits de producteur de base de données de la société demanderesse.
Pour ces différentes atteintes il apparaît que la société demanderesse a subi un préjudice né de son manque à gagner mais également de l’atteinte à ses droits de producteur de base de données et de ses droits d’auteur.
Ces différents chefs de préjudice seront évalués à 21 606 € pour le manque à gagner, 50 000 € pour les droits de producteur et 30 000 € pour les droits d’auteur.
Par ailleurs, il est constant que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société demanderesse en tirant profit de la base de données et en la revendant sans bourse déliée, en cherchant ainsi à récupérer sa clientèle et en vidant de sa substance le travail commis.
Ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 30 000 €.
Il convient ainsi de condamner conjointement et solidairement les deux défendeurs au paiement de ces sommes ainsi que de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de les condamner dans les mêmes conditions sous astreinte de 150 € par manquement constaté à cesser la commercialisation de leur base de données, ainsi que de vendre tout fichier intitulé Repertoire CE.
Ils seront enfin condamnés aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs,
. Ordonne à Messieurs C. et L. conjointement et solidairement, sous astreinte de 150 € par manquement constaté et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir :
- de cesser toute commercialisation, distribution, mise à disposition du public, diffusion et promotion de la base de données intitulée Repertoire CE, quelle qu’en soit l’édition ou la version, actuelle ou à avenir, et de son contenu, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque moyen ou procédé que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, et notamment par l’intermédiaire du site internet www.repertoirece.com ou de toute autre site internet ;
- de cesser toute utilisation, commercialisation, reproduction, représentation et mise à disposition du public de tout ou partie du contenu du Cdrom CE et en particulier de la base de données qu’il contient, ainsi que des données de ladite base, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit ;
- de communiquer à ses frais et par écrit à la société OfficielCE les justificatifs des mesures prises en exécution du jugement à intervenir dans un délai de huit jours suivant le prononcé dudit jugement.
. Fait interdiction à Messieurs C. et L. de vendre à quiconque, et sous quelque forme d’exercice d’activité que ce soit, tout fichier ou base de donnés intitulé “Repertoire CE”, quelle qu’en soit la version ou l’édition, actuelle ou à venir, ou dont le contenu serait en tout ou partie une copie du contenu de la base de données Cdrom CE de la société OfficielCE, quelle qu’en soit la version ou l’édition.
. Condamne Messieurs C. et L. conjointement et solidairement à des dommages et intérêts d’un montant de 21 606 € - au titre du manque à gagner de la société OfficielCE, l’évaluation du préjudice d’OfficielCE étant à parfaire en tenant compte des bénéfices indûment réalisés par Maxisoft, dont Messieurs C. et L. devront justifier.
. Condamne Messieurs C. et L. conjointement et solidairement à des dommages et intérêts d’un montant de 50 000 € en réparation du préjudice causé par l’atteinte aux droits de producteur de base de données de la société OfficielCE et par la contrefaçon aux droits d’auteur de la société OfficielCE, l’évaluation du préjudice d’OfficielCE étant à parfaire en tenant compte des bénéfices indûment réalisés par Maxisoft, dont Messieurs C. et L. devront justifier.
. Condamne Messieurs C. et L. conjointement et solidairement à des dommages et intérêts d’un montant de 30 000 € en réparation du préjudice causé à la société OfficielCE par les agissements de concurrence déloyale et parasitaire, l’évaluation du préjudice d’OfficielCE étant à parfaire en tenant compte des bénéfices indûment réalisés par Maxisoft, dont Messieurs C. et L. devront justifier.
. Ordonne la publication de la décision à intervenir dans la revue professionnelle de ce secteur MédiaCE et sur la page d’accueil de tout site internet de Maxisoft, notamment le site www.repertoirece.com.
. Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
. Condamne Messieurs C. et L. conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
. Les condamne conjointement et solidairement aux entiers dépens, y compris les frais liés à la réalisation des constats de l’Agence pour la Protection des Programmes en date des 1er février, 11 et 14 mars 2001.
. Dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’office d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal : Mme Elisabeth Polle-Senaneuch (vice présidente), Mme Anne Beauvais (vice présidente), M. Hicham Melhem (juge)
Avocats : Me Blandine Poidevin, Me Nicolas Courtier.
En complément
Maître Blandine Poidevin est également intervenu(e) dans les 21 affaires suivantes :
- Tribunal de grande instance de Lille Ordonnance de référé du 11 juillet 2000
- Tribunal de grande instance de Lille Ordonnance de référé du 10 juillet 2001
- Tribunal de grande instance de Lille Ordonnance de référé du 22 mars 2001
- Tribunal de grande instance de Lille Ordonnance de référé du 5 décembre 2000
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 4 avril 2003
- Tribunal de commerce de Marseille Ordonnance de référé 27 janvier 2004
- Cour d’appel de Douai Chambre 1, section 2 Arrêt du 23 février 2004
- Cour d’appel de Douai 4ème chambre des appels correctionnels Arrêt du 05 avril 2006
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 13 juillet 2007
- Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section A Arrêt du 16 janvier 2008
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 11 février
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement rendu le 3 juin 2008
- Tribunal de commerce de Montpellier Ordonnance de référé 02 octobre 2008
- Cour de cassation Chambre commerciale, financière et économique Arrêt du 9 juin 2009
- Tribunal de grande instance de Lille 1ère chambre Jugement du 19 novembre 2009
- Cour d’appel de Paris Pôle 5, 2ème chambre Arrêt du 11 décembre 2009
- Tribunal de grande instance de Paris 5ème chambre, 1ère section Jugement du 25 janvier 2010
- Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance 06 décembre 2010
- Tribunal de Grande Instance de Lille Ordonnance 06 décembre 2010
- Cour d’appel de Douai Chambre 1, section 2 Arrêt du 05 octobre
- Tribunal de grande instance de Lille Chambre 01 Jugement du 07 septembre 2011
En complément
Maître Nicolas Courtier est également intervenu(e) dans les 20 affaires suivantes :
- Tribunal de Grande Instance de Bayonne Ordonnance de référé du 12 juin 2002
- Cour d’appel de Versailles, 12ème chambre, section 1, Arrêt du 11 avril 2002
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- Tribunal de grande instance de Marseille Ordonnance de référé 23 février 2001
- Tribunal de grande instance de Caen Ordonnance de référé 15 septembre 2005
- Cour d’appel de Paris 25ème chambre, section A Arrêt du 03 mars 2006
- Tribunal de grande instance d’Aix en Provence 2ème chambre Jugement correctionnel du 03 octobre 2005
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 29 juin 2006
- Tribunal de grande instance de Pontoise Ordonnance de référé 13 juin 2008
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 13 avril 2010
- Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 07 mai 2010
- Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains Jugement du 20 octobre 2010
- Cour d’appel d’Aix en Provence Ordonnance de référé Du 24 janvier 2011
- Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 21 juin 2011
- Tribunal de grande instance de Lille Chambre 01 Jugement du 07 septembre 2011
- Cour d’appel d’Aix en Provence 1ère chambre C Arrêt du 20 octobre 2011
- Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 28 février 2012
- Cour d’appel d’Aix en Provence 2ème chambre Arrêt du 28 mars 2012
- Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 22 novembre 2012
- Nicolas COURTIER
En complément
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- Tribunal de grande instance de Lille 1ère chambre Jugement du 19 novembre 2009
- Tribunal de grande instance de Lille Chambre 01 Jugement du 07 septembre 2011
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Le magistrat Elisabeth Polle Senaneuch est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivantes :
- Tribunal de grande instance de Lille 1ère chambre Jugement du 17 janvier 2007
- Tribunal de grande instance de Lille Chambre 01 Jugement du 07 septembre 2011
En complément
Le magistrat Hicham Melhem est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivantes :
- Tribunal de grande instance de Lille 1ère chambre Jugement du 19 novembre 2009
- Tribunal de grande instance de Lille Chambre 01 Jugement du 07 septembre 2011
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.
