Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 29 février 2012
Jean-Charles J. / Luciano A.
diffamation - prescription - identification - internet - bonne foi - adresse ip - délai - action
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation que Jean-Charles J. a fait délivrer le 22 mars 2010 à Luciano A. aux termes de laquelle il demande au tribunal, sur le fondement des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et en raison des propos qu’il juge diffamatoires contenus dans les commentaires mis en ligne sur le site “L’indépendant.com”, service numérique de presse en ligne du quotidien régional “L’indépendant du Midi” à la suite d’un article intitulé “Carcassonne Immobilier J. inaugure son premier immeuble”, outre la publication du jugement à intervenir dans un quotidien de la région Midi Pyrénées et dans deux journaux nationaux aux frais du demandeur dans la limite de 10 000 € par insertion, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions sur incident de Luciano A. en date des 6 septembre, 10 novembre et 15 octobre 2010 et celles du demandeur en réponse en date des 11 août, 15 octobre 2010,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2011, aux termes de laquelle le moyen tiré de la nullité de l’assignation est rejeté,
Vu les conclusions interruptives de prescription et récapitulatives du demandeur reprenant ses moyens et prétentions en date des 5 avril 2010, 7 janvier, 10 août et 8 novembre 2011,
Vu les dernières conclusions du défendeur en date du 5 octobre 2011 aux termes desquelles il sollicite du tribunal :
- de constater, in limine litis, qu’un délai supérieur à trois mois s’est écoulé entre le jour de la publication des commentaires antérieurs au 22 décembre 2009 et le jour de l’assignation délivrée à la requête du demandeur, soit le 22 mars 2010, à titre principal,
- de débouter Jean-Charles J. de l’ensemble de ses demandes en l’absence de preuve établissant que Luciano A. est l’auteur des propos litigieux,
- de débouter le demandeur en l’absence de diffamation,
A titre subsidiaire, Luciano A. sollicite le bénéfice de la bonne foi et son éventuelle condamnation à un euro symbolique ; à titre reconventionnel, il demande au tribunal de condamner Jean-Charles J. à lui payer la somme de 3000 € pour injures non publiques figurant dans un courrier adressé à Michel V. le 24 mars 2011, outre la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les faits et les propos poursuivis
Jean-Charles J. qui exerce sous le nom de cabinet “Jean-Charles J.”, la profession de conseil en investissement immobilier poursuit 17 commentaires postés à la suite d’un article intitulé “Carcassonne Immobilier J. inaugure son premier immeuble” mis en ligne sur le site “L’indépendant.com”, service numérique de presse en ligne du quotidien régional “L’indépendant du Midi”, qu’il juge attentatoires à son honneur et à sa considération. Les écrits ont été constatés suivant constat d’huissier en date du 18 janvier 2010 et ont été retirés par le site “L’indépendant.com”, le 21 janvier 2010, à la suite de la demande de retrait présentée par Jean-Charles J.
A la suite d’une ordonnance sur requête en date du 27 janvier 2010 prise par le président du tribunal de grande instance de Paris, le fournisseur d’accès à internet, en l’espèce, la société SFR indiquait au demandeur que les adresses IP à partir desquelles étaient postés les commentaires litigieux étaient attribuées à Luciano A.
Sur la prescription de l’action
Le défendeur invoque la prescription de 9 messages poursuivis datés des 20 et 21 décembre 2009.
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que les actions résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ce texte “se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis”. Il appartient au défendeur qui fait valoir qu’il se serait écoulé plus de trois mois entre le premier acte de publication de l’écrit incriminé, soit le premier jour de sa mise à disposition du public (date de leurs publications), et l’acte introductif d’instance, d’en rapporter la preuve, étant observé que lorsque l’écrit support des propos poursuivis énonce lui-même, de façon précise, la date de sa publication, celle-ci, sauf erreur matérielle ou fraude, fait foi à l’égard des tiers et fixe, en ce qui les concerne, le point de départ de la prescription.
En l’espèce, il suffit de relever que le procès-verbal d’huissier établi le 18 janvier 2010 par Maître Saragoussi constate que les commentaires litigieux sont datés respectivement des 20 et 21 décembre 2009 sans qu’aucun élément ne vienne contredire cette date ; que s’agissant du calcul du délai de prescription, il convient de rappeler que le délai de trois mois institué par l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse -se calculant de date à date et ne commençant à courir qu’à 00h00, le jour qui suit le premier acte de publication, soit en l’espèce les 21 et 22 décembre 2009 à 00h00-, expirait les 20 et 21 mars 2010 à minuit et que la citation délivrée le 22 mars 2010 n’a donc pu valablement interrompre la prescription qui est acquise pour les commentaires des 20 et 21 décembre 2009.
Sur l’imputabilité des propos poursuivis
Luciano A., qui conteste être l’auteur des commentaires litigieux publiés, fait valoir que si l’adresse IP, simple donnée technique permet d’identifier son ordinateur, elle ne saurait l’identifier en qualité d’individu et auteur des faits alors qu’il pourrait être victime éventuellement de faits de pirateries à partir d’une connexion wifi ou d’amis utilisant son ordinateur chez lui. Il ajoute que l’adresse IP “79.90.142.150" qui lui a été attribuée par le fournisseur d’accès et qu’il ne conteste pas, n’a pas été celle utilisée pour poster les messages postérieurs au 21 décembre 2009 sous les pseudonymes “Dupes”, “Jules de Tarascon”, “terminator66" et “Cristophe” ; que si cette adresse est celle qui correspond aux messages postés sous les prénoms de “Luc” ou “Roberto”, elle est associée à une autre adresse IP “84.14.255.99" qui lui est totalement étrangère.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment celles du fournisseur d’accès établissent avec certitude que l’adresse IP à partir de laquelle ont été postés les commentaires litigieux sous les pseudonymes de Martine et de Roland :
“ 30 12 2009 - 9:00 / Martine
Je pense sincèrement qu’il serait bon de supprimer cet article sur ce promoteur dont son fonds de commerce est l’escroquerie et l’abus de confiance”.
“29 12 2009 - 12:15 / Roland le journal n’y est pour rien, par contre se renseigner avant de faire paraître un article aurait été une bonne chose, surtout que toute la profession connaît les agissements de M J. et voir un article sur lui me paraît plutôt indécent”.
était celle attribuée à Luciano A. sous la seule adresse IP “79.90.142.150" pour la période allant du 27 décembre 2009 au 2 janvier 2010, ainsi que l’attestent les courriers du fournisseur d’accès numérique SFR en date du 25 février 2010. Ces courriers qui constituent des preuves matérielles et techniques ne sont infirmés par aucun élément produit par le défendeur dans le cadre de la présente procédure, Luciano A. ne démontrant nullement, en l’espèce, un quelconque piratage de son ordinateur ou l’utilisation qui en aurait été faite par un tiers.
De tels éléments associés aux multiples différents opposants le défendeur, président de l’association Urbaine Libre des Cordeliers à Autun (dite “Aful”) au demandeur à qui avait confié la rénovation d’un ensemble de lots d’un immeuble à Autun, à différentes entreprises dont celle de Jean-Charles J., ne laissent aucun doute sur le fait que les deux messages précités aient été adressés par le défendeur.
En revanche, il convient de relever qu’il existe un doute sérieux pour attribuer à Luciano A. de façon certaine l’envoi des deux autres commentaires poursuivis sous les pseudonymes de Luc et Roberto :
“27 12 2009 - 11 : 16 / Luc
Attention a ce soit disant promoteur, la cavalerie financière c’est son cœur de métier ; Un conseil évitez d’avoir conseil avec lui ”.
“02 01 2009- 18:31 / Roberto Incroyable, le dirigeant de ce groupe n’est toujours pas en prison pour escroquerie ??”.
dont il ressort à la lecture des pièces techniques fournies par le fournisseur d’accès qu’ils ont été adressés par deux adresses IP, dont l’une est attribuée de façon certaine au défendeur (I.P : “79.90.142.150" mais dont l’autre résulte d’une adresse inconnue et non identifiée dans le cadre de la présente procédure (IP “84.14.255.99").
Dès lors et en l’absence de preuve certaine, ces deux commentaires précités et poursuivis par le demandeur ne pourront être imputés à Luciano A.
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé que l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ; il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure - caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles.
La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, en l’espèce, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, il n’est pas douteux que le commentaire suivant poursuivi qui figure à la suite de l’article posté par “L’indépendant.com” qui fait expressément référence aux programmes immobiliers entrepris par Jean-Charles J. et qui est le suivant :
“ 30 12 2009 - 9:00 / Martine
Je pense sincèrement qu’il serait bon de supprimer cet article sur ce promoteur dont son fonds de commerce est l’escroquerie et l’abus de confiance”.
impute sans aucune équivoque, au demandeur d’avoir commis et de commettre toujours à ce jour, en sa qualité de promoteur immobilier et à l’occasion des projets immobiliers qu’il entreprend, des faits d’escroquerie et d’abus de confiance. Ils seront retenus comme attentatoires à l’honneur et à la considération en ce qu’ils prêtent au demandeur un comportement contraire à la morale et de nature à constituer une ou des infractions pénales.
En revanche, l’autre commentaire poursuivi “29 12 2009 - 12:15 / Roland le journal n’y est pour rien, par contre se renseigner avant de faire paraître un article aurait été une bonne chose, surtout que toute la profession connaît les agissements de M J. et voir un article sur lui me paraît plutôt indécent” ne saurait être considéré comme attentatoire à l’honneur et à la considération, étant insuffisamment précis et circonstancié pour faire l’objet d’un débat probatoire sur sa vérité.
Sur la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec plus de rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires est un journaliste qui fait profession d’informer.
Le défendeur fait valoir que les commentaires poursuivis doivent s’interpréter à l’aune du contexte particulier existant entre les parties et que le demandeur aurait dû “alerter le modérateur” du site numérique pour signaler les propos qu’il jugeait excessifs à son égard. Il ajoute que le demandeur multiplie les procédures dans un but dilatoire et qu’il ne produit aucun élément de nature à étayer son préjudice qui ne devra pas, en toute hypothèse, dépasser l’euro symbolique.
Le demandeur soutient que Luciano A. ne produit aucun élément de nature à établir sa bonne foi. Si une personne qui se plaint de faits dont elle est victime n’est pas astreinte à une enquête sérieuse, elle doit néanmoins disposer d’éléments qui fondent, en fait, ses allégations.
En l’espèce, les deux décisions produites par le défendeur, la procédure en référé, intentée à Chalon-sur-Saône, afin d’obtenir par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 28 septembre 2009, la communication sous astreinte de tous les éléments comptables, financiers et juridiques liés au projet immobilier d’Autun et de l’Aful des Cordeliers ainsi que la procédure de saisie conservatoire, datée du 6 juillet 2010, aux termes de laquelle la cour d’appel de Paris a débouté la demande de saisie conservatoire du demandeur après avoir constaté que notamment que “les consorts J. ne donnent aucune justification sérieuse de l’emploi de ses fonds” ne sauraient constituer une base factuelle suffisante pour autoriser Luciano A. à tenir de tels propos comme il l’a fait, sans aucune prudence ou modération, à l’encontre du demandeur.
Il s’ensuit que l’excuse de bonne foi ne peut en conséquence lui bénéficier.
Sur le préjudice subi par Jean-Charles J.
Il convient de rappeler que le demandeur sollicite, outre la publication du jugement à intervenir dans un quotidien de la région Midi Pyrénées et dans deux journaux nationaux aux frais du demandeur dans la limite de 10 000 € par insertion, la condamnation de Luciano A. à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de relever que seul un message peut être imputé au défendeur, dont il n’est pas contesté qu’il est resté en ligne 21 jours, sur un site numérique d’informations locales circonscrit à la région Midi-Pyrénées.
Au regard de l’ensemble de ces observations et en l’absence de toutes autres précisions, le préjudice du demandeur sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu d’ordonner à titre de réparation complémentaire du préjudice, la publication d’un communiqué judiciaire, aux frais du défendeur, dans la limite de 3000 € hors taxe, dans le mois de la date de la signification du présent jugement pendant quinze jours, dans les conditions fixées au dispositif ci-dessous.
Il y a lieu de débouter Jean-Charles J. de ses autres demandes de publication qui ne sont pas justifiées au regard du préjudice subi qui est suffisamment et intégralement indemnisé par les dispositions qui précèdent.
L’équité commande d’allouer à Jean-Charles J. une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de déclarer, irrecevable, l’action intentée à titre reconventionnel par le défendeur qui devait faire l’objet, aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, d’une citation précise, qualifiant le fait incriminé et qui devait être notifiée par exploit d’huissier à Jean-Charles J.
DÉCISION
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
. Constate la prescription de l’action civile des 9 commentaires poursuivis les 20 et 21 décembre 2009 ;
. Dit que seuls les propos figurant en gras : “ 30 12 2009 - 9:00 / Martine Je pense sincèrement qu’il serait bon de supprimer cet article sur ce promoteur dont son fonds de commerce est l’escroquerie et l’abus de confiance”, sont constitutifs de diffamation.
. Condamne Luciano A. à payer à Jean-Charles J. une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
. Ordonne aux frais du défendeur et au choix du demandeur, dans un quotidien de la région Midi-Pyrénées, dans la limite de 3000 € hors taxe par insertion, et dans le délai d’un mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, la publication du communiqué judiciaire suivant :
Par jugement en date du 29 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris (17ème chambre civile - chambre de la presse) a condamné Luciano A. pour avoir porté atteinte à l’honneur et à la considération de Jean-Charles J. par des propos publiés sous l’article intitulé “Carcassonne Immobilier J. inaugure son premier immeuble” et diffusé sur le site internet “www.l’indépendant.com” le 30 décembre 2009 ;
. Dit que cette publication devra paraître, en page intérieure, en dehors de toute publicité, et qu’elle sera effectuée en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,2 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre “communiqué judiciaire”, lui-même en caractères de 0,5 de hauteur ;
. Condamne Luciano A. à payer à Jean-Charles J. une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Déboute le demandeur de ses autres demandes ;
. Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par Luciano A. ;
. Condamne Luciano A. aux entiers dépens.
Le tribunal : M. Jean-Marc Cathelin (1er vice président), M. Claude Civalero (vice président), M. Alain Bourla (premier juge)
Avocats : Me Benoit Louvet, Me Gérard Haas
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