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Actualités

lundi 18 mai 2026
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Constat : ce qu’un huissier ne doit pas faire

 

Par un arrêt du 10 avril 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 31 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nanterre qui avait débouté la société Wuha de ses demandes dirigées contre la société Lefebvre Sarrut et ses filiales Éditions Francis Lefebvre (EFL), Éditions Dalloz (ED) et Éditions Législatives éditrices, relatives à de prétendus manquements contractuels. La cour a toutefois infirmé la décision sur la validité du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 4 avril 2019 qui devait permettre de mettre en évidence la participation des sociétés éditrices à la décompilation de la solution spécifique de Wuha. Après une démonstration très motivée, la cour a estimé que « dans le contexte non contradictoire dans lequel les opérations se sont déroulées aurait dû conduire l’huissier à davantage de vigilance sur les modalités de recueil des éléments annexés et la nécessité d’une description détaillée de ses diligences ». En conséquence, la cour annule le procès-verbal de constat du 4 avril estimant que « ces multiples défaillances dans les opérations de constat compromettent gravement la fiabilité des éléments recueillis de sorte que leur utilisation dans le cadre du présent litige à l’encontre des sociétés intimées leur cause un grief en les privant d’un procès-verbal loyal et équitable ».

Les Editions Lefebvre Sarrut, et ses filiales avaient signé deux contrats avec la société Wuha. Le premier avait pour objet de déterminer les conditions de fourniture, de paramétrage et de maintenance d’un logiciel dénommé « Plugin » et d’autoriser sa distribution par les sociétés d’édition. Le second portait sur la commercialisation du logiciel à des clients finaux. Un an après, Wuha leur a reproché de ne pas avoir encore procédé à la commercialisation de la solution et leur a indiqué avoir découvert que leur filiale espagnole développait une solution numérique nommée « Goolex » identique à celle développée par Wuha.

Les opérations de saisie ont eu lieu le 4 avril 2019 dans les locaux de Wuha par un huissier de justice. Les sociétés intimées ont alors saisi le tribunal en référé rétraction mais ont vu leur demande rejetée, rejet confirmé en appel. Elles ont alors demandé une expertise judiciaire « estimant que les produits en cause « Wuha » et « Goolex » n’avaient jamais fait l’objet d’une véritable analyse comparative ». La cour va retenir ses conclusions mettant en évidence l’antériorité du plugin Goolex et ses différences notables avec la solution Wuha. La cour a confirmé le jugement qui avait conclu que Wuha ne rapportait pas la preuve de tous les manquements contractuels reprochés à ses co-contractantes. Pour invalider le constat, elle s’est appuyée sur le rapport d’expertise. Elle a commencé par relever que le procès-verbal ne contenait aucune description des chemins d’accès ni de la façon dont les recherches ont été menées. L’huissier a accédé en direct – via la solution Wuha – à des serveurs opérationnels des sociétés EFL, EL et ED. Or, « le fait d’accéder en direct à des serveurs opérationnels pose des problèmes d’intégrité des données constatées », indique la cour. Par ailleurs, « l’huissier s’est heurté à des difficultés techniques ne lui permettant pas d’effectuer toutes les opérations seul et de manière autonome et indépendante » poursuit la cour qui reprend les conclusions de l’expert judiciaire sur le fait que l’huissier aurait dû être assisté par un expert judiciaire. En outre, la cour a estimé que n’ont pas été respectées les exigences probationnelles notamment édictées par la norme Afnor NF Z67-147 avec un process décliné sur trois niveaux décrivant les mesures préalables auxquelles doit procéder l’huissier (décrire l’ordinateur utilisé, le système d’exploitation, le paramétrage, l’architecture du réseau local, le mode de connexion à Internet, supprimer les fichiers temporaire etc…), afin que l’affichage porté à l’écran soit intègre, n’ont pas été respectées. De plus, l’huissier n’a pas procédé à la sauvegarde des bases et/ou de l’environnement « qui est un préalable à tout constat, pour préservation de la preuve ». Il n’existe pas non plus d’éléments techniques permettant de déterminer l’utilisation effective des mots clés. L’expert a aussi relevé que les documents qui sont des courriels contiennent des données a priori ajoutées manuellement sachant que ces courriels ne comportent aucun en-tête ni datation. Ce qui pose « des problèmes de fiabilité compte tenu des modalités de recueil », conclut la cour. Elle reproche également le fait que la recherche a été ciblée par l’intermédiaire du directeur technique de la société Wuha et non directement par l’huissier « censé opérer personnellement ».  

 
mardi 21 avril 2026
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Agression sexuelle sur mineur : anonymisation mais pas de suppression

 

Par un jugement du 8 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de l’ex-chef de chœur de la maîtrise d’une cathédrale de supprimer de la page Wikipedia consacrée à la maîtrise, le paragraphe évoquant sa condamnation en 2007 pour agression sexuelle sur mineur. « La commission par le passé, même ancien, d’infractions de nature sexuelles sur les enfants membres de la maîtrise est une information qui doit être maintenue à la disposition du public, s’agissant d’un sujet d’intérêt général, pouvant de surcroît intéresser des parents envisageant d’inscrire leurs enfants dans cette maîtrise. Il serait par conséquent disproportionné de faire droit à cette demande de retrait. ». De même, le tribunal a rejeté sa demande de désindexation car elle emporterait une atteinte plus importante à la liberté d’expression des contributeurs et au droit à l’information du public que les retraits. En revanche, le tribunal a ordonné le retrait des noms et prénoms de l’ex-chef de chœur au nom du droit à l’oubli. Il a considéré qu’une telle mesure permettrait de parvenir à un équilibre entre le droit à l’oubli du demandeur et le droit à l’information du public.

Ce chef de chœur avait été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, commis entre 1997 et 2004, dans le cadre de son activité au sein de la maîtrise. Ce jugement avait été confirmé en appel. En 2022, un contributeur anonyme du site Wikipedia avait ajouté à la page de la maîtrise une section intitulée « Agressions sexuelles et autres » ainsi qu’une section « Pédophilie » dans la page de discussion qui évoquait la condamnation.

Face au refus de la fondation Wikimedia d’accéder à ses demandes de retrait, le musicien l’a assignée en justice demandant au président du tribunal sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, statuant selon la procédure accélérée au fond, de lui ordonner de supprimer le paragraphe en cause, de le désindexer et de l’anonymiser au nom de l’atteinte à la vie privée et du droit à l’oubli.

Le tribunal a considéré qu’il n’y avait aucune atteinte à sa vie privée dans la mesure où il avait rendu publics des éléments de vie privée dans un livre publié en 2019. En revanche, il a estimé que les conditions étaient réunies pour bénéficier du droit à l’oubli, figurant à l’article 17 (3) du RGPD, sous réserve de sa mise en balance avec la liberté d’expression. Le tribunal rappelle que le droit à l’oubli doit primer sur la liberté d’expression, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un abus de la liberté d’expression. Néanmoins, il précise que les mesures propres à remédier au dommage doivent ménager un équilibre entre la liberté de la presse et le droit à l’information du public d’une part, et le droit à l’oubli du demandeur d’autre part. Pour trouver cet équilibre, le tribunal s’est appuyé sur la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme (GC, Hurbain c.Belgique, n°57292/16, 22 juin 2021) qui a défini les critères à prendre en considération dans le cadre de la mise en balance du droit à l’oubli d’une part et de la liberté d’expression et du droit à l’information du public d’autre part, ainsi listés : la nature de l’information archivée, le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication, l’intérêt contemporain de l’information, la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits.

 
lundi 02 février 2026
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Meta contraint de prévenir la diffusion de publicités de jeux en ligne

 

Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la cour d’appel de Paris confirme l’injonction dynamique qui avait été prononcée par le juge des requêtes à l’encontre de Meta relative à la diffusion de publicités pour des jeux en ligne contrefaisant les marques des casinos du groupe Lucien Barrière. La cour s’appuie sur la recommandation de la Commission européenne du 19 mars 2024 relative aux mesures destinées à lutter contre la contrefaçon. Celle-ci encourage la possibilité de demander des injonctions pour des activités non encore identifiées au moment de la demande qui concerneraient des circonstances factuelles fort semblables à celles ayant donné lieu à l’atteinte alléguée. La cour estime, à l’instar du juge des requêtes, que l’exclusion des jeux d’argent du champ de la directive e-commerce comprend aussi les publicités en faveur de cette activité, du fait qu’il s’agit d’une modalité concrète d’organisation et de fonctionnement des jeux auxquels elle est rattachée. Il s’ensuit que la prohibition de toute obligation de surveillance généralisée à l’encontre d’un intermédiaire tel que Meta n’est pas applicable en l’espèce. La cour ajoute que l’article 8 du DSA, qui reprend la même prohibition, n’est pas davantage applicable. Meta soutenait qu’on ne pouvait lui imposer une obligation générale de surveillance, prohibée par la directive e-commerce, en raison du fait que l’exclusion des jeux du champ de cette directive ne s’appliquait pas non plus aux publicités relatives aux jeux.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance de référé du 24 avril 2024 du tribunal judiciaire de Paris qui avait imposé à Meta de mettre en œuvre, par tout moyen efficace, les mesures propres à prévenir la diffusion de publicités sur Facebook, Instagram et Messenger ciblant le public de l’Union européenne dont les publicités identifiées par la technologie d’examen automatique utilisée par Meta qui font la promotion de jeux en ligne reproduisant dans le texte ou l’image à l’identique les marques du Groupe Lucien Barrière et qui sont diffusées par des annonceurs qui ne disposent pas du label « Meta verified ».
En janvier 2024, la société Barrière avait fait constater la diffusion sur Facebook, Instagram et Messenger de plus de 2 400 publicités par des centaines de profils d’annonceurs qui reproduisaient ses marques. Elle avait signalé à Meta ces publicités et l’avait mise en demeure de les retirer, ce qui fut fait. Elle l’avait aussi enjointe de lui communiquer les informations nécessaires à l’identification des éditeurs des annonces et pages litigieuses et de refuser à l’avenir les publicités.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 rendue sur requête, il avait été ordonné à Meta de mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites sur ses plateformes en filtrant les contenus répondant aux critères définis dans l’ordonnance et de conserver les données concernant les publicités litigieuses et les informations sur leurs annonceurs. Meta considérant ne pas pouvoir accéder à la demande de Barrière de prévenir la diffusion d’autres publicités, dès lors qu’en sa qualité d’hébergeur, elle n’a pas d’obligation de surveillance générale, a fait assigner la société Barrière en référé-rétractation. Par ordonnance de référé rétractation du 24 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a globalement confirmé l’ordonnance, comme la cour d’appel.

 
lundi 22 décembre 2025
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L’éditeur européen de Playboy condamné pour dénigrement

 

Par un arrêt du 4 décembre 2025, la cour d’appel de Paris a estimé que la société Kleverage, éditeur licencié de Playboy en Europe, s’était rendue responsable de dénigrement fautif à l’encontre de la société Kama Publishing, productrice de ses publications, constitutifs d’un trouble manifestement illicite du fait de la dénonciation publique d’actes de contrefaçon en l’absence de décision de justice. Kleverage avait en effet diffusé en ligne des communiqués de presse et envoyé des courriels aux partenaires de la société Kama Publishing annonçant la rupture de leurs relations commerciales et avertissant les tiers que Kanra Publishing se rendrait coupable de contrefaçon en continuant à publier des titres. La cour d’appel applique ainsi la très récente jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (ch. com. n° 24-11.150), considère qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon.
En 2022, Kleverage avait conclu avec Kanra Publishing un contrat renouvelable par avenant pour la production de 4 mooks (contraction de magazine et de book) annuels « Playboy France » n° 11 à 18 et des calendriers 2023 et 2024. Le 26 avril 2024, elle a cependant annoncé qu’elle avait résilié le contrat pour fautes graves de Kanra Publishing, avec effet immédiat, officialisant ainsi la rupture des relations commerciales par un communiqué de presse publié sur le site internet de Playboy France le 6 mai 2024 dans lequel elle avertit les tiers que Kanra Publishing se rendrait coupable de contrefaçon en continuant à publier des titres du magazine Playboy France sans aucun droit suite à la rupture alléguée des relations contractuelles.
L’article 12 du contrat litigieux conclu entre les parties en 2020 stipule qu’en cas de litige concernant l’interprétation ou l’exécution de la convention, les parties s’engagent à tenter préalablement un règlement amiable. À défaut pour elles de pouvoir le faire, les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles seront exclusivement compétents. Or, relève la cour, les informations et mises en garde diffusées par Kleverage aux partenaires ou aux lecteurs de « Playboy Magazine » sur l’existence d’un risque de contrefaçon ou de concurrence déloyale par la publication des mooks par Playboy France malgré la rupture alléguée des relations contractuelles entre les parties, ne repose sur aucune décision de justice, outre qu’aucune action n’a été introduite. De plus, Kanra Publishing conteste les allégations de Kleverage et soutient avoir payé l’intégralité des redevances dues jusqu’à la fin du contrat au 31 décembre 2025. La cour en conclut que les partenaires de Kanra Publishing et les lecteurs des publications litigieuses « sont induits en erreur sur la régularité et l’authenticité des magazines et mooks Playboy, ne sachant plus si ceux-ci sont des contrefaçons irrégulièrement éditées ou des publications originales. A ce titre, ces actes de dénigrement constituent un trouble manifestement illicite commandant les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ».
En conséquence, la cour a ordonné sous astreinte de 5 000 euros par message et par jour de diffusion à Kleverage de procéder à la suppression de son site Playboy.fr des communiqués en cause ainsi que ceux diffusés sur le Instagram et X (ex-twitter) de Playboy France, les communiqués reproduits en couverture du magazine Playboy édité par Kama Publishing, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par nouvelle publication, à compter de la présente décision. Elle lui ordonne par ailleurs de cesser de dénigrer les titres de presse édités par la société Kama Publishing, sous astreinte de 5 000 euros par message et par jour de diffusion et autorise Kama Publishing à faire publier de façon lisible en grands caractères le dispositif de l’ordonnance à intervenir sur la première page de Playboy.fr et sur le compte Instagram

 
vendredi 05 décembre 2025
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Le modèle de covoiturage de Citygo confirmé

 

Par un arrêt du 26 novembre 2025, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 7 juin 2023 du tribunal de commerce de Nanterre qui avait considéré que la plateforme Citygo respectait les obligations en matière de covoiturage imposées par l’article L.3132-1 du code des transports. La cour en a conclu que Citygo n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle justifiant une action en concurrence déloyale de la part de Heetch. Cette dernière est donc déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer 25 000 euros au titre de l’article 700 eu égard aux sommes exposées par Citygo pour se défendre.

Heetch, centrale de réservation VTC, accusait Citygo d’actes de concurrence déloyale en facilitant le développement de « faux covoiturage » et donc en proposant un service analogue au sien. Mais la cour d’appel, qui a analysé avec précision le modèle économique de Citygo, a jugé que Heetch ne démontre pas que Citygo « ne respecte pas la réglementation relative au covoiturage en termes de partage de frais et de trajet pour le compte du conducteur ». Sur les frais de covoiturage courte distance, la cour estime que le choix d’une distance parcourue annuellement inférieure à 5 000 km est pertinent, comme celui de les calculer en fonction de l’indemnité kilométrique fixée par l’administration fiscale pour les véhicules 4CV et de 5CV, alors que la majorité des véhicules vendus en 2020 étaient des 5CV.  « Ainsi, en appliquant des frais de covoiturage inférieurs à un calcul fondé sur la valeur pertinente du barème fiscal de l’indemnité kilométrique, la société Citygo opère une mise en relation entre conducteurs et passagers fondée sur un partage des frais respectant l’article L. 3132-1 du code des transports », explique la cour qui juge que « la société Heetch ne démontre pas que l’application citygo permet à un conducteur de transporter des passagers à titre onéreux au-delà d’un partage des frais », que « cette application permet d’effectuer des trajets que le conducteur ne réalise pas pour son propre compte » ou qu’elle « autorise les conducteurs à réaliser des trajets qu’ils n’effectuent pas pour leur propre compte ».