24/06/09 - Pas d’exploitation numérique prévue dans la clause de cession : l’AFP condamnée en contrefaçon

Pas d'exploitation numérique prévue dans la clause de cession : l'AFP condamnée en contrefaçon (JPEG) L’Agence France Presse a été condamnée en contrefaçon par la cour de Paris pour l’exploitation numérique des photographies de 23 de ses salariés, le 9 juin 2009. La cour a, en effet, remis en cause la clause de cession de droits d’auteur insérée dans les contrats de travail qui autorise l’agence à reproduire et à diffuser « par quelque moyen, sous quelque forme et en quelque langue que ce soit, aussi souvent qu’elle l’estime utile, les articles et photographies que vous réaliserez dans l’exercice de vos fonctions à l’agence ». Cette clause avait été rédigée bien avant le numérique. Mais l’ouverture en 1998 du service internet Image Forum a changé la donne. L’AFP offre désormais aux abonnés l’accès direct à sa base de données de photos numériques et elle propose aussi différents services d’exploitations de son fond photographique. De cette exploitation croissante et très lucrative de leurs oeuvres, les photographies n’ont obtenu aucune rémunération supplémentaire. D’où leur action en justice, après l’échec des négociations avec l’agence.
Dans un jugement du 2 février 2007, le conseil des prud’hommes de Paris a considéré que ces clauses de cession « n’englobent pas valablement l’exploitation électronique, par le serveur Image Forum ». Cette décision a été confirmée par la cour de Paris. Elle rappelle que si le code de la propriété intellectuelle autorise une rémunération forfaitaire des œuvres d’un salarié par son employeur, entreprise d’information, il impose néanmoins que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession. Ce document, rappelle la cour, doit préciser le domaine d’exploitation des droits cédés quant à l’étendue, la destination, le lieu et la durée. Ces exigences s’imposent d’autant plus avec l’exploitation numérique des photos sur internet car elle permet de nouvelles exploitations commerciales des œuvres, bien au-delà de la mission traditionnelle de l’agence de presse.
La cour a examiné la clause de cession à l’aune du principe d’interprétation stricte en faveur des auteurs salariés qui cèdent leurs droits moyennant une rémunération forfaitaire. Elle en a conclu que le mode d’exploitation numérique n’ayant pas été mentionné dans la clause, les droits d’auteur n’avait pas été cédés. En conséquence, l’AFP a commis des actes de contrefaçon en reproduisant et diffusant les photographies numérisées sans le consentement de leurs auteurs, à compter de l’ouverture du service Forum Images. La cour n’a pas ordonné l’interdiction de l’exploitation des clichés des 23 photographes pour ne pas paralyser le fonctionnement de l’agence. Mais elle a condamné l’agence à leur verser une provision 4 000 euros de dommages-intérêts ainsi que 2 000 au titre des frais de justice.

15/06/09 - Hadopi : responsabilité allégée du directeur de la publication sur le web 2. 0

(JPEG) Le gouvernement avait profité de son projet de loi « création et internet » pour introduire quelques cavaliers législatifs, qui sont logiquement passés inaperçus, éclipsés par la très controversée riposte graduée. Alors que celle-ci a été en partie invalidée par le Conseil constitutionnel, les autres dispositions de la loi sont désormais définitives, depuis sa publication au Journal officiel, le 13 juin dernier.
Son article 27 prévoit par exemple un régime de responsabilité allégée pour le directeur de la publication d’un site concernant les contenus d’internautes diffusés sur les espaces de contributions personnelles identifiés comme tels. Lorsqu’une infraction de presse résulte d’un message transmis par l’internaute et mis en ligne sur cet espace, « le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. ». Il s’agit d’une dérogation à l’article 93-3 de la loi 29 juillet 1982, modifiée par la LCEN, qui prévoit la mise en cause du directeur de la publication, lorsque le message a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
La loi crée par ailleurs le statut d’éditeur en ligne. Pour en bénéficier, le site doit produire et diffuser au public un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, ayant fait l’objet d’un traitement journaliste et qui a trait à l’actualité. Enfin la question des droits d’auteur des journalistes d’articles qui font l’objet d’une nouvelle publication sur internet est désormais tranchée. La convention entre un journaliste professionnel et son employeur emporte désormais cession exclusive à ce dernier des droits d’exploitation des œuvres réalisés dans ce cadre.

 


12/06/09 - La Cour de cassation précise le cadre juridique du « .fr »

(JPEG) Dans un arrêt du 9 juin 2009, la Cour de cassation a réformé une décision du 16 janvier 2008 de la cour d’appel de Paris qui avait ordonné le transfert du nom de domaine sunshine.fr sur le fondement de l’article R. 20-44-45 du code des postes et communications électroniques, issu du décret du 6 février 2007. La Cour apporte ainsi des précisions sur le cadre juridique des noms de domaine en « .fr » et sur l’application dans le temps du décret. Selon elle, l’article en question ne concerne que les enregistrements de noms de domaine effectués après la publication du texte.
En l’espèce, un particulier dont la société dédiée à la photographie, Sunshine productions, était en cours de formation, avait enregistré le nom de domaine sunshine.fr en avril 2005. Or cette appellation avait été déposée en tant que marque pour désigner des chaussures et des vêtements en 2001 par la société Sunshine. Cette dernière a donc assigné le particulier, son registrar et l’AFNIC en référé devant le TGI de Paris, en s’appuyant sur l’article R. 20-44-45 qui prohibe l’enregistrement d’un nom de domaine « identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle ». Dans une ordonnance du 13 juillet 2007, le juge avait considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé. Cette décision a été infirmée par la cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 16 janvier 2008, a considéré que le décret était applicable. Elle a ordonné le transfert car le particulier ne bénéficiait pas de droit légitime sur le nom de domaine.
Dans son arrêt de cassation, la Cour suprême estime au contraire que les juges d’appel ont excédé leurs pouvoirs car le transfert du nom de domaine au bénéfice de la société Sunshine « ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ». Il ne peut donc pas être ordonné en référé. Par ailleurs, elle considère que l’article R. 20-44-45 n’était pas applicable à ce nom de domaine car « si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date ».

11/06/09 - L’incompétence du tribunal de commerce sauve Youtube

(JPEG) Peu importe l’absence de publication du décret devant désigner les tribunaux de grande instance chargés de connaître les actions en contrefaçon, chaque TGI demeure seul compétent dans son ressort, a considéré le tribunal de commerce de Paris dans un jugement du 13 mai 2009. Il s’est donc déclaré incompétent au profit du TGI de Paris, dans une affaire qui oppose Youtube à TF1. La chaîne de télévision avait assigné le site contributif pour la diffusion sans son autorisation d’œuvres dont elle détient les droits d’exploitation. Mais Youtube a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce, se fondant sur la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon. La cour a, en outre, invoqué un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2009 qui s’était déjà prononcée sur la compétence exclusive des TGI en matière de propriété intellectuelle, instaurée par la loi de 2007. La cour avait considéré que cette mesure était applicable depuis le lendemain de la publication de la loi, soit le 31 octobre 2007, malgré l’absence de décret. Elle avait, en conséquence, renvoyé l’affaire jugée précédemment par le tribunal de commerce de Paris devant le TGI. Dans son jugement du 13 mai dernier, le même tribunal de commerce a repris à la lettre le raisonnement de la cour d’appel.


Plus d'actualités





Cour de cassation Chambre commerciale Arrêt 26 mai 2009
Marie-Paule K., Pascal P. / Floradream
Marques
26/05/2009

Cour d’appel d’Aix en Provence 2ème chambre Arrêt du 8 février 2007
Marie-Paule K., Pascal P. / Floradream
Marques

Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 17 juin 2009
Sanofi / MM. X... et Y...
Vie Privée
17/06/2009

Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 16 juin 2009
Alexandre X... / Conimast International
Responsabilté
19/12/2008





Editions des Parques - legalis.net

www.legalis.net
249, rue de Crimée - 75019 Paris - France

Tél. +33 (0)1.40.35.03.03 - Fax +33 (0)1.40.38.96.43
Directeur de publication : Daniel Duthil

Hébergement : Celog. 70, rue de Ponthieu. 75008 Paris
Sarl au capital de 7622 euros
RC Paris B 323 600 973
Code APE : 221E

_______________


Cliquez sur l'icône pour accéder aux conditions
particulières d'utilisation de ce site Web référencé IDDN :

logo_iddn

Recevez l'actualité de legalis.net :
Actuellement,
1366 décisions en ligne.


DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
cybersquatting de nom de domaine dont je possède la marque depuis 2000.
Réf dossier : 77sLV-11693 - 01/07/2009
DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
coût d'une prestation avocat pour homologuer mon site internet professionnel
Réf dossier : 77iTT-10523 - 16/02/2009
DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
impossible de résilier mon abonnement ALICE ADSL malgré ma demande résiliation! Ils continuent les prélèvements...
Réf dossier : 22hAI-10110 - 14/01/2009