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Condamnation d’AOL : vers une indemnisation collective
des victimes 21/02/2001
L’ordonnance
de référé du 20 février dernier du TGI de Nanterre (92) confirme une tendance
actuelle de la justice française vers une indemnisation collective des victimes.
L’Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC) qui avait assigné en référé
AOL, le 5 février dernier, pour la cessation de ses agissements illicites et
le rétablissement de la communication illimitée inscrite dans son offre contractuelle
vient, en effet, d’obtenir 250 000 F de dommages-intérêts, à titre provisionnel.
Il est rare qu’une association de consommateurs reçoive des dommages-intérêts
aussi importants. Certes la jurisprudence et la loi lui reconnaissent le droit
d’agir pour l’intérêt collectif des consommateurs mais la réparation du préjudice
ne dépasse guère le franc symbolique.
Au delà de cet aspect, le juge de Nanterre qui a constaté le caractère illicite
de la publicité d’AOL sur son forfait de connexions illimitées a ordonné au
fournisseur d’accès de procéder à la suppression des « timers » et des modulateurs
de session destinés à restreindre le temps de connexion des internautes, sous
astreinte de 50 000 F par jour de retard. Dans les mêmes conditions, il a exigé
la suspension de toute facturation et le prélèvement du coût des forfaits souscrits
jusqu’à l’exécution des mesures ordonnées.
Internet, via les forums de discussion, le web et des associations telles que
l’ADIM (Association des internautes médiateurs), canalise la colère des internautes
mécontents, ce qui a permis une action judiciaire efficace. La démarche
d'un consommateur qui a employé une procédure peu connue, « l’injonction de
faire » en vue d’obtenir l’exécution du contrat devant le tribunal d’instance,
a fait tâche d’huile. Parallèlement à la multiplication de ces procédures, plus
d’une centaine de plaintes a été envoyée à l’UFC qui a décidé d’agir devant
le tribunal de Nanterre. AOL va faire appel
de cette ordonnance mais cette affaire risque de devenir un précédent fâcheux
pour les fournisseurs de services internet.
La loyauté comme critère de la licéité des liens.
21/02/2001
A travers
deux affaires qui concernent des moteurs de recherche dédiés à la recherche
d’emplois, les tribunaux de commerce de Nanterre et Paris nous donnent une grille
d’analyse pour déterminer la licéité des liens hypertextes effectués sans l’autorisation
du site cible.
Dans celle qui opposait Keljob à Cadres On Line, le tribunal de commerce de
Paris, dans son ordonnance
de référé du 26 décembre 2000, a estimé que si l’établissement de liens
hypertextes simples est censé avoir été implicitement autorisé par tout opérateur
du web, ce n’est pas le cas des liens « profonds » qui renvoient directement
aux pages secondaires d’un site cible, sans passer par la page d’accueil. Et
de cet exposé général, les juges ont déterminé dans quelles conditions la création
d’un lien peut être considérée comme une action déloyale, parasitaire ou une
appropriation du travail d’autrui. Ce dernier grief sera retenu lorsque la méthode
utilisée aura pour conséquence « de détourner ou dénaturer le contenu ou
l’image du site cible, vers lequel conduit le lien hypertexte, faire apparaître
ledit site cible comme étant le sien, sans mentionner la source, notamment en
ne laissant pas apparaître l’adresse URL du site lié et, de plus, en faisant
figurer l’adresse URL du site ayant pris l’initiative d’établir ce lien hypertexte,
de ne pas signaler à l’internaute, de façon claire et sans équivoque, qu’il
est dirigé vers un site ou une page web extérieur au premier site connecté,
la référence du site cible devant être obligatoirement, clairement et lisiblement
indiquée, notamment son adresse URL ».
Le moteur de recherche Keljob avait justement pointé un lien profond vers les
pages web du site cadresonline.com, en remplaçant l’adresse URL du site par
la sienne ainsi qu’en modifiant et altérant les codes sources des pages du site
pointé. Ce qui n’est pas le cas du site de Ofir, attaqué par Stepstone sur le
fondement de la concurrence déloyale.
Quand le site de Ofir pointe sur un lien profond vers la page concernée du site
cible, il laisse apparaître l’URL originelle et un bandeau indiquant la source
de l’annonce. Dans son ordonnance
de référé du 8 novembre 2000, le tribunal de Commerce de Nanterre en a tiré
les conséquences en estimant que les pratiques d’Ofir ne heurtaient aucun droit
de propriété intellectuelle, ne constituaient pas des actes de concurrence déloyale
et ne donnaient pas une image négative du site cible.
Ces ordonnances qui ne sont pas des décisions de principe nous rappellent cependant
la règle qui vaut pour tous les secteurs, celle de la loyauté des pratiques.
France Télécom : "Adieu la vie.com" ! 08/02/2001
La société La Vie.com vient d'obtenir
du TGI
de Paris l'annulation des marques "Bienvenue
dans la vie.com", "la vie.com" et "France Télécom Bienvenue dans la vie
.com", ainsi que l'interdiction de l'utilisation du slogan "France Télécom Bienvenue
dans la vie.com" dans le cadre de la campagne publicitaire de France Télécom.
Le tribunal considère que l'usurpation fautive de la dénomination sociale et
du nom commercial de la société La Vie.com doit être sanctionnée. France Télécom
et son agence de publicité sont condamnées in solidum à verser à la société
La Vie.com 300 000f de dommages-intérêts, prenant en compte que la victime avait
bénéficié d'une certaine notoriété du fait de cette usurpation. France Télécom
devrait faire appel de cette décision.
Maître Aittouares,
avocat de La Vie.com répond aux questions de
Le débat relatif à la prescription des délits de presse sur Internet est toujours
d'actualité 05/02/2001
a interrogé Maître Jésus sur cette question qui divise les Tribunaux.
En effet, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris dans un arrêt
du 23 juin 2000 a jugé que l'action en diffamation sur Internet se prescrivait
par trois mois, alors que les décisions dites "Costes"
et "Carl Lang" ont posé le
principe de l'imprescriptibilité des délits de presse sur Internet. Un article
du 22 septembre 1997, portant atteinte à l'honneur et à la considération d'un
homme politique, avait été mis à disposition du public sur un site Internet.
Le politique avait alors déposé plainte avec constitution de partie civile pour
diffamation publique envers un particulier, violation du secret de l'instruction
et recel.
Les juges ont fait application de la loi de 1881 sur la liberté de la presse
en considérant la prescription de l'action acquise : "Considérant que la
prescription de l'action en diffamation, fixée à trois mois par l'article 65
de la loi du 29 juillet 1881, avec pour point de départ non le jour où les faits
ont été constatés mais le jour du premier acte de publication, est en l'espèce
acquise dès lors que les pièces du dossier établissent que l'information en
cause a été diffusée sur internet le 22 septembre 1997 et que le premier acte
de poursuite, constitué par la plainte en diffamation avec constitution de partie
civile, n'est intervenu que le 12 janvier 1999". Il convient dès lors d'attendre
les autres décisions jurisprudentielles sur cette question.
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