Jnet. Octobre 2001 La jurisprudence relative à Internet

Front 14 : un trouble manifestement illicite  30/10/01
Dans sa décision attendue du 30 octobre, le Président Gomez ordonne à l'éditeur français de bloquer les consultations de ses pages hébergées sur le site front14.org, et il fait confiance, par ailleurs, aux fournisseurs d'accès, sous "l'animation ou en collaboration avec l'AFA", pour déterminer librement les mesures de filtrage. L'hébergeur américain, quant à lui, est invité, en application de la loi du 1er août 2000, à préciser "les mesures qu'il compte prendre afin de mettre un terme au trouble illicite".
A noter que ce site portail était indisponible depuis plus de 15 jours comme le signale Expertises dans son numéro 253.

 

Qui peut autoriser et interdire l'utilisation de musique pour les sonneries de mobiles ?  30/10/01
Le 11 octobre dernier, en référé, le chanteur Mc Solaar a voulu faire sanctionner l'utilisation d'extraits de ses chansons au titre du droit moral et du droit patrimonial. Le tribunal, qui a entendu durant l'audience l'original des oeuvres et les sonneries téléchargeables, s'est déclaré incompétent et a invité les parties à saisir le juge du fond, sachant notamment que des négociations relatives au tarif à appliquer existent entre la société qui propose le service de téléchargement et la Sacem. Il a néanmoins ordonné aux défenderesses de ne plus utiliser les extraits musicaux du chanteur. Le coût moyen d'un téléchargement pour l'utilisateur est de l'ordre de 25F s'il passe par un service audiotel et moins de 10F s'il l'effectue par l'intermédiaire de son opérateur. La Sacem aurait donné des autorisations à certaines sociétés offrant de tels services et percevraient 10% du prix de la prestation. Les demandeurs à l'instance ont décidé de saisir le juge du fond.

 

Anonymat de l'auteur contrefacteur : l'action est dirigée contre l'hébergeur  30/10/01
Le 22 octobre dernier, le TGI de Nanterre a débouté en référé le chanteur Jean Ferrat et ses producteurs de leur action en justice pour contrefaçon, atteinte au droit patrimonial, au droit à l'image et au droit moral de Jean Ferrat ainsi qu'aux droits exclusifs de ses sociétés de production, contre deux hébergeurs, l'un français Ifrance venant aux droits de la société Opsion Innovation, l'autre américain Xoom.com Inc. En l'espèce, il résulte d'un constat APP que deux sites hébergés, l'un par Opsion Innovation et l'autre par Xoom.com Inc., ont reproduit l'image et le pseudonyme de Jean Ferrat, des titres, paroles et interprétations de ses chansons. L'action était introduite contre les hébergeurs, l'auteur du site contrefacteur situé à l'adresse www.ifrance.com/jean-ferrat n'ayant pas pu être attrait en justice faute de ne pas avoir révélé sa véritable adresse. Dans cette affaire, le juge a précisé que la loi du 1er août 2000 n'était pas applicable en l'espèce, entrée en vigueur après les faits et qu'il fallait s'en référer au droit commun. Pour écarter la responsabilité des hébergeurs en cause, il a retenu qu'ils n'avaient pas "failli à leur obligation de vigilance et de prudence quant au contenu des sites accueillis". En effet, les conditions générales d'utilisation du service d'hébergement d'Ifrance prohibent tous contenus portant atteintes aux droits à l'auteur et à son image.
En outre, le tribunal a relevé que - dès le lendemain de l'assignation pour Ifrance - les hébergeurs avaient coupé l'accès aux sites litigieux en cause. Dès lors, il n'y avait pas lieu à référé a souligné le tribunal, "le trouble manifestement illicite ayant cessé et le dommage ne pouvant être imminent puisque déjà constitué au moment de la délivrance de l'assignation". Toutefois, le tribunal a déclaré que le fait qu'il n'y ait eu aucune réclamation préalable à l'action en justice de la part des demandeurs n'aurait pas été de nature à atténuer la responsabilité des hébergeurs.

 

Droit d'antériorité du nom de domaine sur la marque   30/10/01
Dans un jugement du 7 septembre dernier, le TGI de Paris a estimé que la titularité du nom de domaine constituait un droit d'antériorité sur la marque. En revanche, l'enregistrement d'un code télématique ne conférait aucun droit privatif à son titulaire. En l'espèce, la société Ferrari & Cie qui est titulaire depuis 1994 d'un code télématique "36-17 Adjudic" et propriétaire, depuis septembre 1999, de la marque "Adjudic" permettant de présenter au public le répertoire et le résultat des ventes judiciaires du palais de justice de Paris, a fait assigner la société Anakine Communication pour contrefaçon et concurrence déloyale. Elle lui reprochait d'exploiter un site Internet sous le nom de domaine "adjudic.com" dont elle est titulaire depuis mars 1999, consacré à la présentation du calendrier des ventes sur adjudication dans les TGI. Pour rejeter la contrefaçon de marque, le TGI a retenu que la société Ferrari & Cie "n'était titulaire d'aucun droit de marque puisque la marque qu'elle oppose a été déposée près de 6 mois après l'enregistrement du nom de domaine 'adjudic.com'". Le TGI a également rejeté la qualification de concurrence déloyale, la demanderesse ne caractérisant ni la déloyauté de la concurrence, ni la confusion et ni le préjudice qu'elle subit.

 

Droit des marques et nom de domaine : application du principe de spécialité  25/10/01
Deux dépôts de marques identiques dans les mêmes classes n'empêchent pas deux marques de coexister en application du principe de spécialité. D'ailleurs le fait que deux enregistrements mentionnent le même service ne signifie pas automatiquement une similitude de ce service, tel en a jugé le TGI de Créteil le 29 mai 2001.
En l'espèce, deux sociétés ont déposé la même marque "RECIF" dans trois classes similaires. La SA RECIF, qui a déposé la marque RECIF le 12 juillet 1988, a fait assigner la SARL RECIF, qui a déposé la même marque le 19 novembre 1997, aux fins d'interdiction d'utilisation et d'annulation de la marque citée, ainsi qu'aux fins de radiation du nom de domaine auprès de l'unité d'enregistrement.
Le tribunal, rappelant le principe selon lequel "la classification des produits et services, pouvant être désignés par une marque, n'a qu'une valeur administrative, sans portée juridique", a fait application du principe de spécialité qui permet de protéger une marque pour les produits ou services expressément visés dans le dépôt mais aussi pour les produits ou services similaires qui en raison de leur nature ou destination peuvent être attribués à la même origine. Il a relevé que la SA RECIF, demanderesse à l'instance, a pour activité spécialisée l'ingénierie et la formation en informatique, alors que la SARL RECIF fournit aux entreprises et au public un service de connexion à Internet. Le tribunal a ainsi constaté l'absence d'identité des activités des deux sociétés et a admis la coexistence des marques identiques dès lors que leur objet n'est pas similaire et qu'il n'y a pas de risque de confusion entre elles. D'ailleurs, le tribunal va plus loin dans son analyse en relevant que le fait que les deux sociétés en litige aient visé le même service dans l'acte de dépôt n'entraîne pas une similitude de ce service. Ce qui est pris en considération, c'est le service exact tel qu'il est cité dans l'acte de dépôt. Ainsi, en l'espèce, le TGI de Créteil précise que "la marque dont est propriétaire la SA RECIF protège son activité informatique caractérisée par les études, le conseil en ingénierie et la formation mais non l'ensemble des services dans lesquels sont susceptibles d'être utilisés des produits informatiques, la création et la réalisation de logiciels".
L'appréciation de la similitude de produits ou services étant une question de fait, le tribunal relève que "les services en litige, respectivement fournis par les parties, n'ont pas la même nature, ni la même destination et ne sont pas complémentaires".
Quant à l'atteinte à la dénomination sociale sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le tribunal rejette la demande de la SA RECIF en constatant une absence de faute de la SARL RECIF. L'utilisation du nom de domaine "recif " par la SARL RECIF n'interdit pas à la demanderesse de disposer d'un site Internet. Le tribunal constate, en effet, que la SA RECIF n'est pas empêchée d'exploiter un site Internet, sous son nom, en ".com" et en ".fr".

 

Contrefaçon et concurrence déloyale : l'action doit viser le propriétaire du site  25/10/01
Dans une ordonnance de référé du 23 avril 2001 le tribunal de commerce de Rouen a estimé qu'une action sur les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale doit être dirigée contre le propriétaire du site litigieux, et non contre son animateur comme c'était le cas en l'espèce. Le tribunal a également débouté les demandeurs, les Sté CAP et le Monde Interactif, en relevant d'autre part que les troubles établis et non contestés ont cessé aussitôt qu'ils ont été opposés aux défendeurs, et qu'en l'absence de caractère commercial les agissements en cause n'avaient entraîné aucun préjudice. Les demandeurs reprochaient à l'animateur du site www.televasion.com d'avoir reproduit l'interface graphique "Météo Flash" du site www.lemonde.fr et utilisé l'information y afférant en violation des droits de propriété intellectuelle. Ils avaient saisi le tribunal d'une demande aux fins d'ordonner sous astreinte à cet animateur la suppression de sa rubrique météo et d'un lien hypertexte renvoyant vers le site www.lemonde.fr, et à Clara Net, de cesser d'héberger le site litigieux.

 

Les deux marques "Free" et "Free Surf" peuvent coexister  24/10/01
La cour d'appel de Paris a déclaré, le 29 juin dernier, que le terme "Free" constituant la marque "Free Surf" n'était pas une reproduction de la marque "Free", en raison de l'adjonction du terme "Surf" et du fait que les deux marques avaient un graphisme différent. En l'espèce, la société Proxad, titulaire de la marque "Free", avait formé, à l'INPI, opposition à l'enregistrement par la société Freesurf, de la marque "Free Surf" au motif que le terme "Free" reproduisait sa marque. Constatant l'identité et la similitude de certains services des deux marques, le directeur général de l'INPI a tout de même rejeté l'opposition retenant qu'" il n'existait pas de contrefaçon par reproduction, en raison de l'adjonction du vocable 'surf'". Le recours formé par Proxad à l'encontre de cette décision a également été rejeté par l'INPI. Dans cette continuité, la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'argument de Proxad selon lequel "le terme 'free' n'est pas banal" et a considéré, au contraire, qu'il avait "une faible valeur distinctive". En outre, elle a relevé que le graphisme adopté pour la présentation de la marque "Free Surf" ne mettait pas en évidence le terme "Free".

 

Contrefaçon de marque : opposabilité de la décision à l'hébergeur  23/10/2001
L'ordonnance rendue par le TGI de Paris, le 12 septembre dernier, reconnaissant des faits de contrefaçon, est opposable à l'hébergeur du site web contrefacteur, intervenu volontairement à l'instance. Cela implique que si l'auteur des contrefaçons ne les retire pas du site, la demanderesse pourra requérir de l'hébergeur "la suspension immédiate de l'hébergement du site".
En l'espèce, la SNC VSD et la société Prisma Presse ont engagé une action en contrefaçon de trois marques VSD contre Monsieur B.P. et Liberty Surf, hébergeur du site en question. Si le tribunal ne retient pas la contrefaçon à l'encontre de la société Prisma Presse, celle-ci ne justifiant "d'aucun droit de marque", il admet, cependant, la contrefaçon de la marque VSD au profit de la SNC VSD. Fondant sa décision sur un constat APP, le tribunal relève que le site web litigieux présente une liste de plusieurs magazines dont "LSD". Il constate que ce sigle "reprend la désinence du sigle 'VSD'" et que sa présentation, notamment le graphisme et les couleurs de la marque, traduit "le souci d'une recherche de confusion dans l'esprit du public (…) pour des produits et services similaires" à ceux visés dans l'enregistrement des deux marques VSD. En conséquence, le tribunal interdit à B.P. de "poursuivre l'usage du logo 'LSD'" et déclare l'ordonnance opposable à l'hébergeur.

 

Adoption en urgence par le Sénat des amendements technologiques du gouvernement   18/10/2001
Les sénateurs ont adopté en urgence mercredi 17 octobre les amendements au projet de loi sur la sécurité quotidienne présentés par le gouvernement portant sur les aspects technologiques. Le texte a été voté en l’état et sans discussion malgré la vive opposition de nombreuses associations dont la Ligue des droits de l’Homme qui dénonçaient une "loi d’exception" contenant des mesures "liberticides". Ces amendements reprennent certaines dispositions contenues dans le projet de loi sur la société de l’information ayant trait aux moyens permettant aux autorités administratives et judiciaires de déchiffrer des messages cryptés et à l’allongement de la conservation des données techniques par les opérateurs de télécoms. A l’occasion des débats, Marylise le Branchu, Garde des Sceaux, n’a pas voulu s’engager par avance à suivre l’avis que délivrera la CNIL sur le projet de décret concernant les modalités de conservation de ces données eu égard aux "besoins de la procédure pénale". Le texte doit encore être approuvé par un vote définitif de l’Assemblée nationale le 31 octobre 2001.

 

Cour de cassation : Oui aux publications des sondages en période préélectorale  17/10/2001
A propos de la possibilité de diffuser des sondages d'opinion en période préélectorale sur Internet et autres supports, la Cour de cassation a fait prévaloir, le 4 septembre dernier, la norme européenne sur la loi interne. Pour elle, la loi du 19 juillet 1977 qui interdit, dans la semaine qui précède le scrutin, la publication, la diffusion et le commentaire de sondages d'opinion est incompatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour annule ainsi l'arrêt de la cour d'appel dans une affaire qui avait pris naissance en 1998. Pour mémoire, le tribunal correctionnel avait, à cette date, relaxé les prévenus, déclarant que la loi de 1977 était incompatible avec la convention européenne. Saisie, la cour d'appel de Paris avait infirmé ce jugement. La Cour de cassation vient de mettre un terme aux divergences retenant que la loi de 1977 instaure une "restriction à la liberté de recevoir et de communiquer des informations qui n'est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes énumérés par l'article 10.2 de la convention susvisée" ; en conséquence, les textes sur la réglementation des sondages sont "incompatibles" avec la norme européenne.
La Cour de cassation va ainsi à l'encontre de l'opinion du Conseil d'Etat qui avait, le 28 mai 1999, affirmé la compatibilité de la loi de 1977 et de la convention européenne (voir Expertises juillet 1999, n°228, p.211).

Dans une autre affaire, le 6 avril 2001, la 17ème chambre du TGI avait condamné deux directeurs de publication sur le fondement de la loi du 19 juillet 1977 pour avoir diffusé, sur le site du magazine Paris-Match, dans la semaine précédent le premier tour des élections du parlement européen, des sondages d'opinion sur les intentions de vote des électeurs. Le tribunal devait alors retenir que les dispositions de la loi de 1977 ne portaient pas atteinte aux dispositions relatives à la liberté d'expression consacrée par la Convention européenne. Le tribunal n'a, en outre, pas pris en considération l'argument de la défense selon lequel le sondage d'opinion était hébergé par la voie d'un lien hypertexte sur un site américain et qu'ainsi l'infraction n'était pas constituée. En effet, les juges ont déclaré que "cette opération de "basculement" d'un internaute, en France, sur le site étranger, s'effectuait indépendamment de la volonté de celui-ci qui pouvait même n'en avoir pas conscience". En conséquence, elle était "exclusivement le fait de la rédaction de Paris-Match, seule maîtresse, par ailleurs, du contenu diffusé sur la page personnelle du site américain".

 

Etats-Unis : Adoption d’un projet de lutte contre le financement du terrorisme   16/10/2001
Dès le 14 juin dernier, le Gouverneur de l’Etat de New York, George E. Pataki, avait proposé le projet de loi « Anti-Terrorism Act of 2001 » afin de lutter activement contre les actes terroristes. Le projet vient d’être adopté le 11 octobre et comprend un volet financier.
Il étend la législation anti-terroriste américaine en créant de nouvelles infractions criminelles qualifiées d’actes terroristes et envisage un contrôle maximum des citoyens.
Le texte met l’accent sur la nécessaire coopération des établissements financiers dans la lutte contre les transactions suspectes par Internet, notamment il prohibe l’utilisation des instruments bancaires pour les transferts liés aux jeux d’argent sur Internet.

 

Des amendements au projet de loi sur la sécurité quotidienne reprennent certaines dispositions de la LSI  10/10/2001
Dans le contexte des attentats du 11 septembre, le gouvernement vient de proposer deux amendements au projet de loi sur la sécurité quotidienne qui concernent les nouvelles technologies. Ce texte sera présenté le 16 octobre en seconde lecture au Sénat.
Ces amendements reprennent deux dispositions du projet de loi sur la société de l'information (LSI). Sur ces deux points le gouvernement devance ainsi les débats sur l'adoption de la LSI qui n'interviendra qu'après les prochaines élections législatives. Les opérations tendant à effacer ou rendre anonymes certaines catégories de données techniques en possession des opérateurs de télécommunication, ainsi que le prévoit la directive 97/66/CE et l'article 15 de la LSI, pourraient être différées, à titre exceptionnel, pour une durée d'un an. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL devra énumérer les données techniques concernées mais en tout état de cause ces données ne porteront en aucune manière sur le contenu même des messages.
Concernant la cryptologie, un titre IV inséré après l'article 230 du code de procédure pénal (article 47 de la LSI) vise à faciliter le déchiffrement des messages cryptés dans le cadre d'une procédure pénale. Le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'une affaire pourrait désigner au besoin un technicien afin de faciliter et permettre le déchiffrement. Sous certaines conditions strictement définies, il pourra même être recouru à des moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale. Selon des sources gouvernementales, l'hypothèse d'une coopération avec des éditeurs de logiciels de déchiffrement ne serait pas exclue. Aucune disposition spécifique hormis celles déjà contenues dans le code de procédure pénale n'a trait aux interceptions de courriers électroniques.

 

Premier arrêt de la Cour de cassation sur le courrier électronique du salarié   04/10/2001
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 2 octobre un arrêt sur le thème très polémique de la surveillance du courrier électronique sur le lieu de travail et a fait prévaloir la liberté pour le salarié d'émettre et recevoir du courrier électronique sur le fondement du "respect de l'intimité de sa vie privée".
La société Nikon France reprochait à un chef de département un certain nombre de carences qu'elle souhaitait invoquer à l'appui de son licenciement. En effectuant des recherches dans les fichiers "PERSONNEL" et "FAX" de l'ordinateur de son salarié, la société a pu apporter la preuve de ses activités parallèles sur le lieu et pendant son temps de travail, ainsi que l'utilisation des moyens de l'entreprise à des fins toutes personnelles, notamment pour le compte du père du salarié. La Cour de cassation a estimé à l'occasion de ce pourvoi incident que "le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée" et a fait dériver le secret des correspondances du respect de la vie privée. S'appuyant sur l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article 120-2 du code du travail, la Cour a considéré que le stockage dans un fichier "personnel" ainsi que l'émission et la réception de courriers électroniques par le salarié est un droit que l'employeur ne saurait interdire de manière générale. Cette décision de cassation, qui s'inscrit dans le contexte d'un contentieux prud'homal du licenciement, concernait à titre principal le maintien d'une clause de confidentialité liant le salarié à son employeur. Sur ce point, la Cour a fait droit à la société Nikon France en reconnaissant la validité de l'accord de confidentialité portant sur le développement de programmes d'application. Monsieur O. soutenait que cet accord devait produire les effets d'une clause de non concurrence dont il devait percevoir la contrepartie. La Cour a refusé une telle interprétation en relevant que les termes de la clause étaient "clairs et précis".

Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation

 

Procès Front 14 : morale contre droit, éthique contre logique économique   03/10/2001
Le procès fleuve qui oppose les associations antiracistes aux fournisseurs d’accès s’est achevé par une longue journée de plaidoiries au palais de justice de Paris, le 2 octobre dernier. Les avocats des associations ont ouvert les débats en demandant au juge des référés d’ordonner le filtrage du site Front14 et de ceux qu’il héberge pour faire cesser un trouble manifestement illicite : la propagation de discours racistes et antisémites. Se fondant sur l’article 809 du nouveau code de procédure civile qui encadre les pouvoirs du juge des référés, ils ont invoqué l’urgence à intervenir pour ne pas laisser perdurer la diffusion de propos haineux. Se plaçant sur le terrain de la morale, ils ont demandé au juge Jean-Jacques Gomez de faire preuve d’"audace et de courage", susceptibles de faire sortir la réflexion de l’impasse d’un trouble sans responsabilité à imputer.
Les avocats de l’AFA et des fournisseurs d’accès à internet (FAI) ont refusé de les suivre sur le terrain de l’éthique, préférant revenir au droit. Ils ont d’abord invoqué la loi du 1er août 2000 qui ne prévoit pas la responsabilité des fournisseurs d’accès quant au contenu des sites et qui n’impose aucune obligation de filtrage. Ils ont, en outre, remis en cause la faisabilité et l’efficacité technique de ce filtrage. D’abord, la décision du juge ne serait opposable qu’à 13 FAI alors qu’il en existe 150 en France. Par ailleurs, les mesures de contournement réduiraient la légitimité juridique de la mesure ordonnée. Onze parades au filtrage ont été recensées : 8 utilisables par l’internaute (passage par un autre FAI, usage de la cryptologie, d’un proxy, d’un moteur de recherche, etc.) et 3 par les auteurs et hébergeurs de sites en agissant sur le DNS, l’adresse IP ou l’URL. Le FAI Noos qui avait tenté de filtrer Front14 à partir de son adresse IP a constaté l’inefficacité de l’opération, en raison du recours aux sites d’anonymisation. Les associations antiracistes en revanche, conscientes des limites du filtrage, ont répliqué que Tiscali en Suisse et Renater en France l’ont déjà pratiqué. Non seulement une telle mesure ne serait pas infaillible, mais elle imposerait des coûts importants. Une telle ingérence devrait être proportionnée à l’enjeu et être prévue par une loi.
Les avocats des FAI ont également reproché aux associations antiracistes de ne pas avoir centré leurs efforts sur les auteurs des sites incriminés et sur l’hébergeur. Or, ont-ils ajouté, le débat relatif aux FAI ne peut être que subsidiaire. Les débats ont été clos par le procureur de la République qui a avoué sa difficulté à identifier la réalité juridique et judiciaire du débat. Pour lui, il n’y avait pas lieu à référé. Le juge, qui devrait rendre sa ordonnance le 30 octobre prochain, a appelé les parties à ne hésiter à lui faire parvenir d’autres propositions de solutions. Cette décision, attendue en France mais aussi à l’étranger, a le mérite de susciter un vrai débat de société.

 


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