Distribution de logiciels par FTP

Première affaire en matière de contrefaçon de logiciels sur Internet

Le tribunal de commerce de Paris a imaginé des solutions innovantes de compensation, inspirées directement par la philosophie consensuelle et interactive du réseau.
IDDN certification

Texte de l'ordonnanceTexte de l'ordonnance de référé

(Voir également le commentaire de Christophe Caron, Légipresse 1997, Cours et Tribunaux, page 85)


Le 3 mars dernier, le tribunal de commerce de Paris, a rendu, à la demande de la société Ordinateur Express à la suite d'un constat d'un agent assermenté de l'Agence pour la protection des programmes (APP), une décision de référence en matière de contrefaçon de logiciels sur l'Internet. Inspiré par l'esprit de concertation qui règne sur le réseau interactif, le tribunal a imaginé un mécanisme compensatoire intelligent mais pas forcément répressif.

ASI diffusait à partir d'un site FTP (File Transfer Protocol) des contrefaçons du logiciel PC Tap d'Ordinateur Express qui avait été déposé à l'APP le 29 octobre 1988. Pour apporter la preuve de ces agissements qui ont par la suite été reconnus par ASI, un agent assermenté de l'APP s'est connecté au site d'ASI et a dressé un constat. La contrefaçon ainsi établie, le tribunal a ordonné en référé au serveur d'arrêter la distribution du logiciel piraté, sous astreinte provisoire de 10 000 F par jour de retard.

Mais le juge consulaire ne s'est pas arrêté à cette mesure classique. Il a imaginé une solution pédagogique, complètement adaptée à la philosophie et aux possibilités techniques de l'Internet. Dans cet esprit, il a d'abord ordonné à ASI de diffuser une publicité sur la première page de son site. Le texte établi par les deux parties doit être diffusé pendant six mois, sous astreinte provisoire de dix mille francs par jour de retard. Et de façon tout à fait innovante, le tribunal a ensuite exigé, sous les mêmes conditions, que la première page du serveur d'ASI présente un lien hypertexte extérieur pointant vers le site de l'Agence pour la protection des programmes dédié à la lutte contre le piratage d'oeuvres numériques.

Dans cette affaire, les juges se sont de nouveau appuyés sur les constats des agents assermentés de l'APP pour l'établissement de la contrefaçon et ont ainsi réaffirmé leur rôle. Le tribunal de grande instance de Paris avait pour la première fois reconnu l'action des agents de l'APP, dans ses décisions du 14 août 1996 relatives aux affaires Brel et Sardou. Sur la base de leurs procès-verbaux, il avait déterminé la contrefaçon des textes de chansons diffusées sur l'Internet sans autorisation des titulaires de droits.

Autorisés à prêter serment par un arrêté du ministère de la Culture du 21 mars 1996, pris dans le cadre de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, les agents de l'APP ont autorité pour constater directement les copies illicites d'oeuvres numériques dans les lieux publics mais aussi sur les sites Internet. Pour accomplir leur mission, les agents de l'APP disposent d'outils de recherche et de télésurveillance des réseaux qui leur permettent de détecter l'infraction et de suivre sa trace afin d'en déterminer l'origine. Sur la base de leurs procès-verbaux, l'APP décide de l'opportunité de poursuivre les pirates devant les juridictions civiles ou pénales, en concertation avec les titulaires des droits.

Par-delà le fait qu'il s'agit de la première décision de justice relative à la contrefaçon de logiciel sur l'Internet, l'ordonnance du 3 mars dernier apporte une réponse en matière de compétence territoriale. Alors que le serveur se trouve situé à Villeurbanne, le tribunal de commerce de Paris s'est en effet estimé compétent. Ainsi le lieu où a été constatée l'infraction, en l'occurrence Paris, constitue le lieu de l'infraction. Si on pousse cette logique, un serveur étranger qui distribue des logiciels pirates peut être attaqué devant un tribunal français si le constat de l'infraction est effectué en France.

L'Internet, support de distribution efficace de la contrefaçon, devient un instrument de diffusion du droit d'auteur. Le fait que l'avocat d'Ordinateur Express soit Olivier Itéanu, secrétaire général d'Isoc France, n'est peut-être pas étranger au fait que le tribunal de commerce ait retenu une solution aussi originale.

 

Texte de l'ordonnanceTexte de l'ordonnance de référé


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