Commentaire de l'ordonnance rendue par la "Northern District Court of California", le 21 novembre 1995

Religious Technology Center (Eglise de Scientologie) / Netcom

Responsabilité d'un prestataire de services en ligne et de son fournisseur d'accès, en matière de contrefaçon commise par un abonné du prestataire
IDDN certification

Texte de la décisionTexte de la décision (en anglais)


Cette ordonnance est digne d'intérêt dans la mesure où, à l'occasion de cette affaire, la "Southern District Court of California" tente d'adapter le droit américain de la propriété intellectuelle (ou Copyright) aux nouvelles technologies de l'information.
En l'espèce et à travers le rejet des motions (1) déposées à la fois par les défendeurs et les plaignants, ce tribunal californien précise les conditions d'engagement de la responsabilité des principaux acteurs du réseau Internet.

Dans les faits, un ancien adepte de l'Eglise de Scientologie avait mis en ligne quelques extraits des écrits du fondateur de cette organisation, par le biais d'un groupe de discussion consacré à la Scientologie. Le "Religious Technology Center" et son éditeur, titulaires des droits sur les travaux de L. Ron Hubbard, ont alors intenté une action en justice pour violation de leurs droits, contre cet ancien adepte, contre le service de connexion auquel il était abonné et le responsable de ce service, et contre le fournisseur d'accès de ce prestataire de service.

Dans le cadre de cette action, la Cour a retenu la "contrefaçon directe" à l'encontre de l'internaute . Elle a, dans le même temps, examiné l'éventuelle responsabilité du prestataire de services et de son fournisseur d'accès.
Sur ce dernier point , la Cour énonce que la "complicité de contrefaçon" est la seule responsabilité qui peut leur être imputée. Les conditions générales de la complicité sont : - la connaissance de l'infraction, et - une participation substantielle à celle-ci. Or le Religious Technology Center avait contacté le prestataire de services et le fournisseur d'accès pour les avertir qu'un acte de contrefaçon se commettait par le biais de leurs systèmes, et pour leur demander de le faire cesser. De ce fait, la condition de connaissance de l'infraction était remplie et les défendeurs ne pouvaient plus invoquer "l'usage loyal" des documents, ou "fair use" (2), pour s'affranchir de cette contrefaçon.
A contrario, la Cour précise qu'ils ne peuvent être reconnus responsables d'une "contrefaçon directe", dans la mesure où ils n'ont pas personnellement reproduit ni diffusé les documents contrefaisants.

Pour finir, la Cour rejette l'eventuelle "responsabilité indirecte" de Netcom et du prestataire de services pour les actes du contrefacteur principal. Ce type de responsabilité peut être engagée lorsque le défendeur a le droit et la capacité de contrôler les actes du contrefacteur et lorsqu'il tire un profit pécuniaire direct de cette contrefaçon, et ce, même s'il n'a pas eu connaissance de l'infraction. Or en l'espèce, ces éléments n'ont pas été établis.

Bien que la complicité des défendeurs soit invoquable, la Cour rejette la demande d' "injonction préliminaire"déposée par les plaignants. Cette injonction tendait à obliger Netcom et le prestataire de services à empêcher l'auteur principal de l'infraction de porter préjudice aux droits des plaignants. Le rejet est motivé par le fait que ces derniers n'ont pas réussi à démontrer le caractère substantiel de la participation des deux défendeurs à la contrefaçon, et par le fait qu'une telle injonction ne suffirait pas à éviter la violation de leur droit de propriété intellectuelle. De plus, la Cour précise qu'une cette mesure préliminaire porterait atteinte à la liberté d'expression garantie par le premier amendement de la Constitution américaine.

Alors que la mise en cause d'un prestataire de services en ligne pour une contrefaçon commise par l'un de ses abonnés est désormais classique, cette ordonnance ouvre la voie à l'implication du fournisseur d'accès pour la même infraction. Comme dans le cas du prestataire de services, sa connaissance de la contrefaçon et sa participation substantielle à celle-ci doivent être démontrées.

Le 5 août 1996, un accord, qui n'a pas été publié a été trouvé entre Netcom et l'Eglise de Scientologie. Suite à cet accord, Netcom a édité une page web spécifique. Celle-ci comprend une charte pour le respect des droits de propriété intellectuelle sur le réseau Internet, ainsi qu'une procédure permettant aux titulaires de droits de signaler à Netcom toute violation commise par le biais de ses serveurs. Cette procédure permet notamment à Netcom de refuser temporairement l'accès aux éléments revendiqués, le temps pour cette dernière de vérifier la légitimité de la plainte. Cet accès peut être définitivement interdit si la plainte est fondée.

(1) Dans le système juridique des Etats-Unis, une motion est un document adressé au tribunal pour lui demander de régler un point de droit. La décision afférente à cette motion prend habituellement la forme d'une ordonnance.
(2) Le "fair use" est un concept prévu par la loi américaine sur le copyright. Il permet, si l'on reste dans ses limites, d'utiliser une création sans pour autant enfreindre le droit de la propriété intellectuelle.

 

Texte de la décisionTexte de la décision (en anglais)



Retour
- Autres décisions Internet - Legalnet

http://www.legalis.net/jnet