Commentaire de l'ordonnance rendue par la "Northern District Court of Illinois", le 13 novembre 1997

Marobie-Fl, Inc. / National Association of Fire Equipment Distributors and Northwest Nexus, Inc.

Responsabilité d'un fournisseur d'hébergement en matière de contrefaçon commise par l'un de ses clients
IDDN certification

Texte de la décisionTexte de la décision (en anglais)


Cette ordonnance constitue le prolongement de l'affaire "Religious Technology Center / Netcom", dans la mesure où elle pose à nouveau le problème des responsabilités en matière de contrefaçon par le biais du réseau Internet. Les positions prises par la "Northern District Court of California" le 21 novembre 1995, à l'égard de la responsabilité d'un fournisseur d'accès, sont confirmées par cette nouvelle affaire visant cette fois un fournisseur d'hébergement. En l'espèce, une partie des argumentations de la Cour et des parties s'appuie d'ailleurs expressément sur les motifs de la décision de 1995.

Dans les faits, la "National Association of Fire Equipment Distributors" (NAFED) avait mis en ligne, sur son site web, des fichiers téléchargeables relatifs à la lutte contre l'incendie. L'administrateur du site avait procédé à la reproduction et à la diffusion de ces créations après avoir les avoir obtenu d'une source inconnue. Il s'est avéré que les droits de propriété intellectuelle portant sur ces fichiers appartenaient à la société "Marobie-FL, Inc.". Lorsque cette dernière a découvert l'infraction, elle a intenté une action en justice pour violation de droit d'auteur et concurrence déloyale contre la NAFED et contre la société "Northwest Nexus, Inc.". Northwest, qui héberge le site web de la NAFED, a pour sa part intenté une action croisée contre cette dernière, visant à obtenir le remboursement des indemnités et des dépens qui seraient liés à une décision rendue en faveur du plaignant.

A travers le rejet où l'acceptation des motions (1) déposées par chacune des parties, la Cour précise quels types de responsabilité sont applicables aux deux défendeurs dans le cadre de cette contrefaçon.
Quant au contrefacteur principal, la NAFED, la Cour l'a reconnu responsable de "contrefaçon directe" du fait de sa violation des droits de reproduction et de représentation appartenant au plaignant. Elle a, pour ce faire, rejeté les arguments de "bonne foi" (2), d' "estoppel" (3), et d' "usage loyal" (4) de la création, avancés par ce défendeur.

Quant au fournisseur d'hébergement Northwest, la Cour reconnaît tout d'abord qu'il fournit un service plus large que celui offert par le fournisseur d'accès dans l'affaire "Religious Technology Center / Netcom", dans la mesure où il garde en mémoire dans son disque dur le site web de ses clients. Elle rejette toutefois sa responsabilité pour "contrefaçon directe" au motif qu'il n'a pas personnellement reproduit, ni diffusé les fichiers contrefaisants.
De plus, la Cour précise que Northwest pourrait-être reconnu coupable de "complicité de contrefaçon" (5), s' il était conscient de cette infraction et s'il avait les moyens de contrôler le contenu du site de la NAFED.
Elle reconnaît d'autre part que si ces deux conditions étaient démontrées, l'hébergeur serait responsable de complicité "préméditée" (6).

Enfin, la Cour ne retient pas l'éventuelle "concurrence déloyale" des défendeurs, dans la mesure où les actions du plaignant pour contrefaçon et pour concurrence déloyale sont basée sur le même comportement, à savoir la reproduction et la distribution illicite de ses créations.

Cette affaire est moins révolutionnaire que celle qui a impliqué Netcom en 1995, puisqu'elle ne soulève que la question aujourd'hui classique de la responsabilité d'un fournisseur d'hébergement. Elle a toutefois le mérite de confirmer la mise en cause des grands acteurs du réseau Internet, en matière de contrefaçon commise par le biais de leurs systèmes.

(1) Voir "Religious Technology Center / Netcom".
(2) En droit nord-américain, la bonne foi ne peut être invoquée que dans la mesure où l'exemplaire de la création, ayant servi de base à la contrefaçon, est une reproduction légitime qui ne comporte pas la mention "copyright". en l'espèce l'exemplaire qui a permis la contrefaçon était lui même une reproduction illicite.
(3) L'estoppel est une objection qui s'oppose à ce qu'une partie à un procès contredise une position qu'il a prise antérieurement et dans laquelle les tiers avaient placé leur confiance. En l'espèce, la position du plaignant était représentée par l'absence de la mention "copyright" sur ses travaux.
Dans le système juridique des Etats-Unis, l'estoppel n'est invoquable que si le titulaire des droits de propriété intellectuelle a connaissance de la contrefaçon et si son comportement pousse le contrefacteur à penser, à tort, qu'il est dans son droit.

(4) voir "Religious Technology Center / Netcom".
(5) voir "Religious Technology Center / Netcom".
(6) Il y a préméditation lorsque le contrefacteur sait que son comportement constitue une infraction, ou lorsqu'il agit dans une indifférence imprudente à l'égard de la propriété intellectuelle du titulaire de droits.

 

Texte de la décisionTexte de la décision (en anglais)



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